17 commentaries
Die Präklusivfrist von zehn Arbeitstagen ermöglicht der Behörde ein rasches Vorgehen bei polizeilicher Abnahme; bei vorsorglichem Entzug gilt keine Unschuldsvermutung, die Behörde muss nicht auf ein Strafverfahren warten.
“Le recourant soulève qu'à ce jour, il n'a nullement été condamné pénalement pour les faits reprochés, "qui sont contestés". Il invoque la présomption d'innocence. Si certes la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant est toujours pendante, le recourant ne conteste ni avoir actionné le frein à main du véhicule alors qu'il était passager, ni le taux d'alcool dans l'haleine de 0,9 mg/l constaté par les autorités. Il considère plutôt que ces faits ne sauraient justifier le prononcé d'un retrait préventif. Vu les intérêts en jeu, on ne saurait reprocher au SAN d'avoir statué rapidement sur la base du rapport préalable de police du 15 juillet 2023, alors que le recourant s'était déjà vu saisir son permis de conduire par la police et en demandait la restitution immédiate (cf. à cet égard, l'art. 30 al. 2 OAC qui prévoit que l'autorité dispose d'un délai de dix jours pour prononcer ou non le retrait préventif du permis de conduire saisi par la police). A cela s'ajoute qu'en matière de retrait préventif, la présomption d'innocence ne s'applique pas et l'autorité n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 140 II 334 consid. 6, 139 II 95 consid. 3.4.3, 125 II 492 consid. 3b et 122 II 359 consid. 2b et 2c).”
In der Praxis wird der vorsorgliche Entzug routinemässig bzw. grundsätzlich angeordnet, insbesondere wenn eine verkehrsmedizinische Untersuchung oder weitere Abklärungen angeordnet werden; Ausnahmen von diesem Regelfall bestehen nur bei nicht ernsthaften Zweifeln oder fehlendem unmittelbarem Verkehrsrisiko.
“Wird - wie hier - eine verkehrsmedizinische Untersuchung zur Frage der Fahreignung angeordnet, ist der Führerausweis nach Art. 30 VZV im Grundsatz vorsorglich zu entziehen (vgl. BGE 125 II 396 E. 3; Urteile 1C_336/2022 vom 7. März 2023 E. 2.2.3; 1C_405/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 5.2; 1C_500/2021 vom 18. August 2022 E. 3.3; je mit Hinweisen). In begründeten Fällen kann davon abgewichen werden, nämlich wenn die Zweifel an der fehlenden Fahreignung zwar begründet, aber nicht geradezu ernsthafter Natur sind (Urteil 1C_336/2022 vom 7. März 2023 E. 2.2.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Zu beachten bleibt, dass es sich beim vorsorglichen Entzug des Führerausweises gestützt auf Art. 30 VZV um eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG handelt, die das Bundesgericht nur auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte hin überprüft (Urteil 1C_336/2022 vom 7. März 2023 E. 2.2.3). Die Anwendung von Art. 30 VZV prüft das Bundesgericht nur unter dem Gesichtswinkel der Willkür (vgl. E. 1.3 hiervor).”
“Par ailleurs, le recourant n'a donné aucune explication quant à sa consommation de cannabis et partant aucune indication suffisante quant à une absence de dépendance et à sa capacité à la conduite. Face à de tels éléments, l'OCV pouvait à juste titre émettre des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Il était donc fondé à lui retirer à titre préventif son permis de conduire. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant demeure faible et reste encore, par voie de conséquence, proportionnée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 in fine). C'est aussi à juste titre que l'OCV a fait obligation au recourant de se soumettre à une expertise auprès du CURML pour que celui-ci évalue son aptitude à la conduite avant qu'une décision finale soit prise, étant souligné qu'en cas de mesure préventive prise en application de l'art. 30 OAC, une expertise doit être exécutée dans les meilleurs délais afin que le droit de conduire puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait (une interdiction de circuler en Suisse) de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; 106 Ib 115 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.48/2004 du 26 août 2004 consid. 2.3 ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêt 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2-3.4). Dès lors, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. 14. Le recours, mal fondé, sera rejeté. 15. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.”
“Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1) quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus.”
Bei massivem Tempoüberschuss oder groben Geschwindigkeitsexzessen (auch auf bekannter Strecke) können diese Verhaltensindikatoren allein ernsthafte Zweifel an der Fahreignung begründen und einen vorsorglichen Entzug rechtfertigen, selbst bei ersten Delikten und ohne frühere Vorstrafen.
“arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3). Ensuite, le retrait préventif du permis de conduire du recourant ne heurte pas le principe de la proportionnalité. Il convient en effet de rappeler qu'un tel retrait a précisément pour but de protéger la sécurité de la circulation contre des conducteurs jugés inaptes et que, dès lors, cet intérêt public l'emporte en général toujours sur l'intérêt personnel du conducteur à la possession du permis de conduire (cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2b). Enfin, le recourant ne peut pas non plus invoquer la récente entrée en vigueur des art. 16c al. 2 let. abis et 90 al. 3ter LCR pour en déduire une application plus avantageuse de l'art. 30 OAC au cas d'espèce. Premièrement, en ce qui concerne l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, qui permet de diminuer la durée du retrait de permis notamment en cas d'application de l'art. 90 al. 3ter LCR, il concerne le prononcé d'un retrait de permis ordinaire (d'admonestation); il ne s'applique donc pas au retrait préventif du permis de conduire fondé sur l'art. 30 OAC. Par ailleurs, l'autorité intimée a expressément réservé l'application de cette disposition à la procédure portant sur le prononcé d'une mesure d'admonestation, qui débutera à l'issue de la procédure pénale. C'est ainsi dans ce cadre que le recourant pourra, cas échéant, se prévaloir de cette disposition pour solliciter une réduction de la durée du retrait du permis de conduire. Deuxièmement, en ce que le recourant se prévaut de l'art. 90 al. 3ter LCR, qui permet d'assouplir la peine en cas d'infraction dite "de chauffard", force est rappeler que cette disposition s'adresse aux autorités pénales, d'une part, et qu'elle ne s'applique pas non plus au retrait préventif du permis de conduire en cause, prononcé sur la base des art. 30 OAC et 15d al. 1 let. c LCR. Du reste, au terme de l'acte d'accusation du 27 juin 2024 irrévocablement accepté par le recourant, ce dernier sera vraisemblablement condamné par l'autorité pénale pour violation qualifiée des règles sur la circulation routière. Cet élément conforte donc, en tant que besoin, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle le comportement du recourant constituait bien une infraction dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route et, partant, susceptible de soulever des doutes sur son aptitude à la conduite.”
“Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le prononcé du retrait préventif du permis de conduire et la mise en œuvre d'une expertise psychologique dans le cas d'un tout premier excès de vitesse massif commis par un conducteur sur une route ouverte à la circulation dans les deux sens où un risque de collision avec un autre usager était particulièrement élevé (cf. arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3). Ensuite, le retrait préventif du permis de conduire du recourant ne heurte pas le principe de la proportionnalité. Il convient en effet de rappeler qu'un tel retrait a précisément pour but de protéger la sécurité de la circulation contre des conducteurs jugés inaptes et que, dès lors, cet intérêt public l'emporte en général toujours sur l'intérêt personnel du conducteur à la possession du permis de conduire (cf. ATF 106 Ib 115 consid. 2b). Enfin, le recourant ne peut pas non plus invoquer la récente entrée en vigueur des art. 16c al. 2 let. abis et 90 al. 3ter LCR pour en déduire une application plus avantageuse de l'art. 30 OAC au cas d'espèce. Premièrement, en ce qui concerne l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, qui permet de diminuer la durée du retrait de permis notamment en cas d'application de l'art. 90 al. 3ter LCR, il concerne le prononcé d'un retrait de permis ordinaire (d'admonestation); il ne s'applique donc pas au retrait préventif du permis de conduire fondé sur l'art. 30 OAC. Par ailleurs, l'autorité intimée a expressément réservé l'application de cette disposition à la procédure portant sur le prononcé d'une mesure d'admonestation, qui débutera à l'issue de la procédure pénale. C'est ainsi dans ce cadre que le recourant pourra, cas échéant, se prévaloir de cette disposition pour solliciter une réduction de la durée du retrait du permis de conduire. Deuxièmement, en ce que le recourant se prévaut de l'art. 90 al. 3ter LCR, qui permet d'assouplir la peine en cas d'infraction dite "de chauffard", force est rappeler que cette disposition s'adresse aux autorités pénales, d'une part, et qu'elle ne s'applique pas non plus au retrait préventif du permis de conduire en cause, prononcé sur la base des art.”
Der vorsorgliche Entzug kann bereits vor vertieften Untersuchungen oder weiteren Expertisen angeordnet werden, als kurzfristige Schutzmaßnahme bis zur Hauptsache; wo jedoch keine unmittelbare Gefahr besteht, kann stattdessen oft zunächst nur eine Abklärung oder Expertise genügen.
“arrêts TC FR 603 2023 66 du 28 avril 2023; 603 2022 157 du 19 avril 2023; 603 2022 12 du 28 mars 2022); que, quand bien même, dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique; elle apparaît davantage comme une mesure de défense sociale visant à écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023); qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. arrêts TC FR 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2). Eu égard au danger inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile; que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs.”
“Par ailleurs, le recourant n'a donné aucune explication quant à sa consommation de cannabis et partant aucune indication suffisante quant à une absence de dépendance et à sa capacité à la conduite. Face à de tels éléments, l'OCV pouvait à juste titre émettre des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Il était donc fondé à lui retirer à titre préventif son permis de conduire. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant demeure faible et reste encore, par voie de conséquence, proportionnée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 in fine). C'est aussi à juste titre que l'OCV a fait obligation au recourant de se soumettre à une expertise auprès du CURML pour que celui-ci évalue son aptitude à la conduite avant qu'une décision finale soit prise, étant souligné qu'en cas de mesure préventive prise en application de l'art. 30 OAC, une expertise doit être exécutée dans les meilleurs délais afin que le droit de conduire puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait (une interdiction de circuler en Suisse) de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; 106 Ib 115 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.48/2004 du 26 août 2004 consid. 2.3 ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêt 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2-3.4). Dès lors, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. 14. Le recours, mal fondé, sera rejeté. 15. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.”
“Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1) quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus.”
Positive Urin- oder Speicheltests können auch bei negativem Blutbefund bzw. Blutwerten unter dem Grenzwert ernsthafte Zweifel an der Fahreignung stützen, insbesondere wenn Konsumspuren und Verhaltensauffälligkeiten vorliegen.
“Drogensucht wird nach der Rechtsprechung bejaht, wenn die Abhängigkeit von der Droge derart ist, dass der Betroffene mehr als jede andere Person der Gefahr ausgesetzt ist, sich ans Steuer eines Fahrzeugs in einem – dauernden oder zeitweiligen – Zustand zu setzen, der das sichere Führen nicht mehr gewährleistet (BGE 124 II 559 E. 2b mit Hinweisen). Im Interesse der Verkehrssicherheit setzt die Rechtsprechung den regelmässigen Konsum von Drogen der Drogenabhängigkeit gleich, sofern dieser seiner Häufigkeit und Menge nach geeignet ist, die Fahreignung zu beeinträchtigen. Auf fehlende Fahreignung darf geschlossen werden, wenn der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, Drogenkonsum und Strassenverkehr ausreichend zu trennen, oder wenn die naheliegende Gefahr besteht, dass er im akuten Rauschzustand am motorisierten Strassenverkehr teilnimmt (BGE 129 II 82 E. 4.1; BGr, 12. Oktober 2018, 1C_285/2018, E. 3.1; je mit Hinweisen). Von Bedeutung sind die Konsumgewohnheiten der Person, ihre Vorgeschichte, ihr bisheriges Verhalten im Strassenverkehr und ihre Persönlichkeit (BGE 128 II 335 E. 4a mit Hinweisen, BGr, 4. Juli 2019, 1C_7/2019, E. 3.1). Die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung setzt gemäss Art. 15d Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1 VZV bloss Zweifel an der Fahreignung einer Person voraus; für den vorsorglichen Entzug des Führerausweises müssen im Gegensatz dazu ernsthafte Zweifel an der Fahreignung vorliegen (a.M. Jürg Boll, Handkommentar SVG, Zürich/Genf 2022, Art. 15d N. 562). Massnahmen gemäss Art. 15d Abs. 1 SVG und Art. 30 Abs. 1 VZV sind gerechtfertigt, wenn die ihnen zugrunde liegenden Zweifel an der Fahreignung auf konkreten Anhaltspunkten beruhen (BGr, 27. Juni 2023, 1C_508/2022, E. 4.3.1). 2.2 Vorliegend führte der Beschwerdeführer gemäss einem Rapport der Kantonspolizei Aargau vom 17. März/8. Mai 2023 bei einer Verkehrskontrolle 4 g Marihuana, circa 2 bis 3 g Haschisch sowie mutmasslich eine Ecstasy-Pille mit sich. Zudem gab er an, etwa rund 13½ bis 14 Stunden vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Ein Speichelvortest ergab für alle getesteten Drogen ein negatives Resultat. Der Vortest der Urinprobe auf Kokain sowie auf Amphetamin/Methamphetamin/XTC fiel positiv aus. Bei der Bestätigungsanalyse im Blut konnten aber weder Kokain noch Kokain-Abbauprodukte noch Amphetamine festgestellt werden.”
Bei Einsprachen gegen Verfahrenskosten ist die 30‑Tage‑Frist für die Anfechtung relevant, sofern ausschliesslich die Kostenfestsetzung betroffen ist.
“Gegen die Festsetzung der Höhe der Verfahrenskosten ist innert 30 Tagen die Einsprache an die Behörde, die entschieden hat, zulässig, sofern nur dieser Teil des Entscheides angefochten wird (Art. 148 VRG). Freiburg, 9. Juli 2024/dgr/bis Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Praktikantin 603 2024 66 603 2024 68 603 2024 66 603 2024 68 603 2024 66 603 2024 67 603 2024 67 Art. 12 AGSVGart. 12 LALCRart. 12 AGSVG Art. 114 VRGart. 114 CPJAart. 114 VRG Art. 76 VRGart. 76 CPJAart. 76 VRG Art. 120 VRGart. 120 CPJAart. 120 VRG Art. 79 VRGart. 79 CPJAart. 79 VRG Art. 128 VRGart. 128 CPJAart. 128 VRG Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 127 I 54ATF 127 I 54DTF 127 I 54 BGE 124 I 48ATF 124 I 48DTF 124 I 48 BGE 122 I 53ATF 122 I 53DTF 122 I 53 BGE 145 I 167ATF 145 I 167DTF 145 I 167 BGE 129 II 497ATF 129 II 497DTF 129 II 497 Art. 57 VRGart. 57 CPJAart. 57 VRG Art. 23 SVGart. 23 LCRart. 23 LCStr 1C_264/2014 Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. Art. 66 VRGart. 66 CPJAart. 66 VRG BGE 141 III 28ATF 141 III 28DTF 141 III 28 BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83 Art. 30 VZVart. 30 OACart. 30 OAC Art. 14 SVGart. 14 LCRart. 14 LCStr Art. 14 SVGart. 14 LCRart. 14 LCStr BGE 124 II 559ATF 124 II 559DTF 124 II 559 1C_285/2018 1C_446/2012 BGE 127 II 122ATF 127 II 122DTF 127 II 122 1C_384/2017 BGE 105 Ib 385ATF 105 Ib 385DTF 105 Ib 385 BGE 103 Ib 29ATF 103 Ib 29DTF 103 Ib 29 BGE 126 II 185ATF 126 II 185DTF 126 II 185 BGE 120 Ib 305ATF 120 Ib 305DTF 120 Ib 305 1C_285/2018 1C_384/2017 1C_531/2016 1C_298/2020 BGE 125 II 492ATF 125 II 492DTF 125 II 492 1C_658/2015 BGE 141 II 220ATF 141 II 220DTF 141 II 220 1C_339/2016 1C_248/2011 1C_446/2012 6A.56/2000 1C_282/2007 1C_593/2012 1C_328/2013 1C_285/2018 1C_434/2016 1C_403/2019 1C_20/2012 6A.72/2006 BGE 124 II 559ATF 124 II 559DTF 124 II 559 Art. 2 VRVart. 2 OCRart. 2 ONC 1C_37/2020 1C_76/2017 1C_41/2019 1C_536/2018 1C_541/2019 Art. 10 BVart. 10 Cst.art. 10 Cost. 1C_585/2019 603 2024 66 603 2024 68 Art. 131 VRGart. 131 CPJAart. 131 VRG Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG Art. 139 VRGart. 139 CPJAart. 139 VRG 603 2024 66 603 2024 68 Art.”
Der vorsorgliche Entzug kann unabhängig von späteren strafrechtlichen Entwicklungen angewandt werden und ist nicht primär als Freiheitsbeschränkung, sondern als Verkehrssicherungsmaßnahme zu verstehen.
“Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêt TC FR 603 2021 8 du 22 juin 2021 et référence); que, quand bien même, dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique; elle apparaît davantage comme une mesure de défense sociale visant à écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023); qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêts TC FR 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2018 165 du 17 décembre 2018); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (arrêt TC FR 603 2021 8 du 22 juin 2021 et référence). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (cf. ATF 125 II 396 consid. 2; 122 II 359 consid. 3a); que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour autres motifs.”
“Le 21 juin 2024, la médecin traitante de l'intéressée a conditionné l'aptitude à la conduite de cette dernière à la réalisation d'un bilan neuropsychologique; qu'invité à se déterminer, le médecin-conseil de l'OCN a indiqué, le 14 août 2024, qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressée, les éléments précités laissant le doute ouvert quant à une éventuelle démence; que ces déterminations et rapports médicaux sont tous clairs et concordants dans leurs conclusions; que, sur la base des documents figurant au dossier au moment de l'adoption de la décision litigieuse et notamment des avis médicaux émis, l'OCN était parfaitement légitimé à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité et à la soumettre à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite auprès d'un spécialiste, conformément au prescrit de l'art. 15d al. 1 let. e LCR; que, tant que ces doutes ne sont pas levés, la recourante doit être considérée préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdite de circulation, en application de l'art. 30 OAC; qu'il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressée doit être interdite de circulation; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire un véhicule en toute sécurité et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; qu'il incombe désormais à la recourante de prouver sa parfaite aptitude à conduire d'ici au 27 février 2025, conformément aux exigences de l'OCN. Ce n'est que lorsque les rapports médicaux requis auront été produits que l’autorité pourra prendre une décision finale; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée; que les frais de procédure, fixés à CHF 800.”
Wenn eine ärztliche Eignungsbestätigung wiederholt nicht vorgelegt wird oder verweigert/erheblich verzögert wird (insbesondere bei Über‑75‑Jährigen besteht dann eine Vermutung der Fahrungeeignung), rechtfertigt dies regelmäßig den vorsorglichen Entzug des Ausweises; bei wiederholtem Ausbleiben kann ein prophylaktischer Entzug angeordnet werden.
“Dopo averle già concesso un periodo superiore a tre mesi per produrre l'attestazione medica richiesta, con due richiami rimasti inascoltati, a fronte dei motivi addotti non è infatti dato di vedere perché la Sezione della circolazione avrebbe dovuto concedere alla ricorrente - che non si era fino a quel momento sottoposta all'esame d'idoneità da parte di un medico abilitato - un'ulteriore proroga di almeno tre mesi. Al contrario, ben poteva l'autorità dipartimentale revocarle il 3 gennaio 2024 la licenza di condurre a titolo preventivo giusta l'art. 30 OAC, nell'attesa che si sottoponesse alla visita medica prescritta dall'art. 15d cpv. 2 LCStr. Tale misura - che tutela alla fin fine anche la conducente stessa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 122) - risulta infatti conforme al diritto e alla giurisprudenza sopraesposta (consid. 3.3). Come visto, la mancata presentazione del certificato medico d'idoneità alla guida (ripetutamente richiesto) costituisce un concreto indizio d'inidoneità a condurre, che giustifica, nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale, una revoca preventiva della patente in attesa che l'interessato si sottoponga alla visita medica prescritta. Indizio che nel caso di specie non può certo essere scalfito, ma semmai è avvalorato, come ritenuto dal Governo, dalle stesse problematiche oftalmologiche segnalate dall'insorgente, attestate nel citato certificato medico del 1° dicembre 2023 dei dr. med. __________ e __________, dal quale risulta che, a seguito dell'intervento subito il 14 novembre 2023, l'acuità visiva dell'occhio sinistro era temporaneamente molto ridotta (si attesta provvisoriamente a conta dita), che nelle settimane successive si sarebbe reso necessario un ulteriore intervento chirurgico oftalmologico nello stesso occhio, a seguito del quale è possibile che vi sia un recupero visivo (attualmente non quantificabile) e che in ogni caso la situazione non si sarebbe stabilizzata prima di ulteriori tre mesi.”
“Se un conducente ultrasettantacinquenne non dà seguito all'invito dell'autorità rispettivamente non fornisce un certificato medico che confermi la sua idoneità alla guida, la licenza di condurre può essergli revocata a titolo preventivo ai sensi dell'art. 30 OAC (cfr. STF 1C_391/2012 citata consid. 3 e rif.; Hans Giger, SVG Kommentar, IX ed. Zurigo 2022, n. 5 in fine ad art. 15c). Quando un conducente richiesto di produrre una tale certificazione, generalmente dopo richiamo, non vi ottempera, va infatti presunta la sua inattitudine e pronunciata la revoca preventiva della sua licenza di condurre fino a chiarimento della situazione. Il silenzio dell'interessato, eventualmente ripetuto, costituisce in effetti un indizio concreto d'inattitudine. Ciò posto, se i termini legali vanno rispettati scrupolosamente, si può comunque ammettere - salvo indizio oggettivo contrario - una proroga di qualche settimana o mese, in caso di invio di un richiamo o d'indisponibilità del medico (cfr. Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 101 con rimandi; da notare pure che dal 1° marzo 2024 è entrata in vigore una modifica dell'art. 27 OAC [qui non ancora applicata] che prevede l'inoltro da parte dell'autorità di promemoria per le visite di controllo, con informazione delle date di scadenza entro cui devono essere disponibili i risultati della visita, che possono essere prorogati solo eccezionalmente; cfr.”
“In concreto, come visto, constatato come la ricorrente non avesse dato seguito alla richiesta di produrre il certificato medico attestante la sua idoneità alla guida (in quanto conducente di più di 75 anni), malgrado i richiami, la Sezione della circolazione le ha revocato la patente cautelativamente giusta l'art. 30 OAC. Decisione, questa, che il Governo ha confermato, ricordando in particolare come sussista una presunzione d'inidoneità alla guida dei conducenti con più di 75 anni che non forniscono (a causa del rifiuto di sottoporsi alle necessarie verifiche o dell'eccessivo ritardo nel farlo) il risultato della visita di controllo. Tale giudizio resiste alle critiche della ricorrente, che in questa sede ritiene in particolare che l'autorità di prime cure avrebbe dovuto accordarle un ulteriore termine straordinario per presentare il certificato richiesto, motivato dalle sue condizioni di salute.”
Bei konkreten gesundheitlichen Zweifeln (z.B. Demenz, Alkohol‑ oder Drogenproblematik) genügt für den vorsorglichen Entzug ein ernsthafter Verdacht; häufig bilden übereinstimmende ärztliche Hinweise oder Indizien die Grundlage, und der Entzug bleibt bis zur ärztlichen Klärung zulässig.
“Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêt TC FR 603 2021 8 du 22 juin 2021 et référence); que, quand bien même, dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique; elle apparaît davantage comme une mesure de défense sociale visant à écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023); qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêts TC FR 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2018 165 du 17 décembre 2018); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (arrêt TC FR 603 2021 8 du 22 juin 2021 et référence). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (cf. ATF 125 II 396 consid. 2; 122 II 359 consid. 3a); que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour autres motifs.”
“Le 21 juin 2024, la médecin traitante de l'intéressée a conditionné l'aptitude à la conduite de cette dernière à la réalisation d'un bilan neuropsychologique; qu'invité à se déterminer, le médecin-conseil de l'OCN a indiqué, le 14 août 2024, qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressée, les éléments précités laissant le doute ouvert quant à une éventuelle démence; que ces déterminations et rapports médicaux sont tous clairs et concordants dans leurs conclusions; que, sur la base des documents figurant au dossier au moment de l'adoption de la décision litigieuse et notamment des avis médicaux émis, l'OCN était parfaitement légitimé à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité et à la soumettre à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite auprès d'un spécialiste, conformément au prescrit de l'art. 15d al. 1 let. e LCR; que, tant que ces doutes ne sont pas levés, la recourante doit être considérée préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdite de circulation, en application de l'art. 30 OAC; qu'il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressée doit être interdite de circulation; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire un véhicule en toute sécurité et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; qu'il incombe désormais à la recourante de prouver sa parfaite aptitude à conduire d'ici au 27 février 2025, conformément aux exigences de l'OCN. Ce n'est que lorsque les rapports médicaux requis auront été produits que l’autorité pourra prendre une décision finale; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée; que les frais de procédure, fixés à CHF 800.”
“Par ailleurs, le recourant n'a donné aucune explication quant à sa consommation de cannabis et partant aucune indication suffisante quant à une absence de dépendance et à sa capacité à la conduite. Face à de tels éléments, l'OCV pouvait à juste titre émettre des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Il était donc fondé à lui retirer à titre préventif son permis de conduire. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant demeure faible et reste encore, par voie de conséquence, proportionnée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 in fine). C'est aussi à juste titre que l'OCV a fait obligation au recourant de se soumettre à une expertise auprès du CURML pour que celui-ci évalue son aptitude à la conduite avant qu'une décision finale soit prise, étant souligné qu'en cas de mesure préventive prise en application de l'art. 30 OAC, une expertise doit être exécutée dans les meilleurs délais afin que le droit de conduire puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait (une interdiction de circuler en Suisse) de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; 106 Ib 115 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.48/2004 du 26 août 2004 consid. 2.3 ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêt 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2-3.4). Dès lors, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. 14. Le recours, mal fondé, sera rejeté. 15. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.”
“Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1) quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus.”
“2 ; 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5c). Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de « doute sérieux » sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC). A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et la référence citée ; cf. aussi arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3 ; ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b). En définitive, il appartient à l'autorité cantonale d'apprécier dans chaque cas d'espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif ou s'il commande d'y renoncer en considérant qu'il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les références citées). 13. En l'espèce, il n'appartient pas au tribunal, à ce stade, de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite du recourant, à laquelle l'expertise ordonnée par l'OCV devra répondre.”
Bei ernsthaften Zweifeln kann statt sofortigem Entzug auch zunächst nur die verkehrsmedizinische Abklärung angeordnet werden; zugleich ist bei dringenden oder konkreten Hinweisen ein sofortiger Entzug möglich, ohne abschliessende Beweise abzuwarten.
“Wird - wie hier - eine verkehrsmedizinische Untersuchung zur Frage der Fahreignung angeordnet, ist der Führerausweis nach Art. 30 VZV im Grundsatz vorsorglich zu entziehen (vgl. BGE 125 II 396 E. 3; Urteile 1C_336/2022 vom 7. März 2023 E. 2.2.3; 1C_405/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 5.2; 1C_500/2021 vom 18. August 2022 E. 3.3; je mit Hinweisen). In begründeten Fällen kann davon abgewichen werden, nämlich wenn die Zweifel an der fehlenden Fahreignung zwar begründet, aber nicht geradezu ernsthafter Natur sind (Urteil 1C_336/2022 vom 7. März 2023 E. 2.2.3 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Zu beachten bleibt, dass es sich beim vorsorglichen Entzug des Führerausweises gestützt auf Art. 30 VZV um eine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG handelt, die das Bundesgericht nur auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte hin überprüft (Urteil 1C_336/2022 vom 7. März 2023 E. 2.2.3). Die Anwendung von Art. 30 VZV prüft das Bundesgericht nur unter dem Gesichtswinkel der Willkür (vgl. E. 1.3 hiervor).”
“b LCR, la personne concernée fera également l'objet d'une enquête notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. que l'art. 11b al. 1 let. b et c OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix; qu'en présence d'indices concrets soulevant des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, l'art. 28a let. b OAC précise que l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic; que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Selon la jurisprudence, cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a). En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire (cf. arrêt TF 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; arrêt TC FR 603 2024 81 du 5 septembre 2024 consid. 4); que, pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état, une preuve stricte n'étant pas nécessaire, car si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre.”
“Über die Gewährung oder Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung wird dementsprechend im summarischen Verfahren entschieden (vgl. Kiener, a.a.O., § 25 N. 35). 3.3 Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompetenz verfügen (Art. 14 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1959 [SVG]). Über keine Fahreignung verfügt insbesondere, wem es an der erforderlichen körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit zum sicheren Führen von Motorfahrzeugen fehlt oder wer nach seinem bisherigen Verhalten keine Gewähr bietet, als Motorfahrzeugführer die Vorschriften zu beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht zu nehmen (Art. 14 Abs. 2 lit. b und d SVG). Bestehen Zweifel an der Fahreignung, so ordnet die Behörde eine Fahreignungsuntersuchung an (Art. 28 Abs. 1 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 [VZV]). Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist bei ernsthaften Zweifeln an der Fahreignung der Führerausweis vorsorglich zu entziehen (Art. 30 VZV; BGr, 20. Juni 2016, 1C_658/2015 E. 2). Als gegenüber dem vorsorglichen Führerausweisentzug milderes Mittel kann es auch zulässig sein, vorerst nur die verkehrsmedizinische Abklärung gemäss Art. 15d SVG in Verbindung mit dem Entzug der aufschiebenden Wirkung anzuordnen; Bedingung hierfür ist allerdings, dass auch die Voraussetzungen für die härtere Massnahme, das heisst hier für einen vorsorglichen Führerausweisentzug, gegeben sind (VGr, 19. September 2024, VB.2023.00444, E. 4.4). Nicht zu prüfen ist im vorliegenden Verfahren, ob die verkehrsmedizinische Abklärung zu Recht angeordnet wurde. Diese Frage ist Gegenstand des Rekursverfahrens und ist im vorliegenden Verfahren nur im Zusammenhang mit der Verhältnismässigkeit des Entzugs der aufschiebenden Wirkung zu prüfen. 3.4 Der Entzug der aufschiebenden Wirkung führt vorliegend dazu, dass sich der Beschwerdeführer einer Fahreignungsuntersuchung zu unterziehen hat, bevor feststeht, ob diese zu Recht angeordnet wurde. Im Resultat wird dem Beschwerdeführer so der vorsorgliche Rechtsschutz verweigert.”
Der vorsorgliche Entzug des Führerausweises dient primär dem Schutz der Verkehrssicherheit und entspricht einer Sicherungsmaßnahme; er kann bereits bei bloßen Indizien oder konkreten Hinweisen auf ein erhöhtes Risiko angeordnet werden, ohne dass ein striktes Beweisniveau erforderlich ist.
“Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêt TC FR 603 2021 8 du 22 juin 2021 et référence); que, quand bien même, dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique; elle apparaît davantage comme une mesure de défense sociale visant à écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023); qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (arrêts TC FR 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2018 165 du 17 décembre 2018); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (arrêt TC FR 603 2021 8 du 22 juin 2021 et référence). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile (cf. ATF 125 II 396 consid. 2; 122 II 359 consid. 3a); que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour autres motifs.”
“Le 21 juin 2024, la médecin traitante de l'intéressée a conditionné l'aptitude à la conduite de cette dernière à la réalisation d'un bilan neuropsychologique; qu'invité à se déterminer, le médecin-conseil de l'OCN a indiqué, le 14 août 2024, qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressée, les éléments précités laissant le doute ouvert quant à une éventuelle démence; que ces déterminations et rapports médicaux sont tous clairs et concordants dans leurs conclusions; que, sur la base des documents figurant au dossier au moment de l'adoption de la décision litigieuse et notamment des avis médicaux émis, l'OCN était parfaitement légitimé à émettre des doutes sérieux sur l'aptitude de la recourante à conduire en toute sécurité et à la soumettre à un examen d'évaluation de son aptitude à la conduite auprès d'un spécialiste, conformément au prescrit de l'art. 15d al. 1 let. e LCR; que, tant que ces doutes ne sont pas levés, la recourante doit être considérée préventivement comme inapte à conduire et, dès lors, être interdite de circulation, en application de l'art. 30 OAC; qu'il convient de rappeler ici que le retrait préventif du permis de conduire n'est pas une mesure admonitoire ayant pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste présumé incapable de conduire se mette au volant d'un véhicule dans un état, durable ou momentané, le rendant dangereux pour lui-même ou pour autrui. Tant que cette présomption n'est pas renversée, l'intéressée doit être interdite de circulation; que, pour les motifs qui précèdent, l'autorité de céans constate que l'OCN n'a pas violé le droit, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il existait de sérieux doutes quant à l'aptitude de la recourante à conduire un véhicule en toute sécurité et que, par conséquent, il se justifiait de protéger prioritairement les usagers de la route par un retrait préventif; qu'il incombe désormais à la recourante de prouver sa parfaite aptitude à conduire d'ici au 27 février 2025, conformément aux exigences de l'OCN. Ce n'est que lorsque les rapports médicaux requis auront été produits que l’autorité pourra prendre une décision finale; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée; que les frais de procédure, fixés à CHF 800.”
“arrêts TC FR 603 2023 66 du 28 avril 2023; 603 2022 157 du 19 avril 2023; 603 2022 12 du 28 mars 2022); que, quand bien même, dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique; elle apparaît davantage comme une mesure de défense sociale visant à écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023); qu'il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. arrêts TC FR 603 2018 153 du 8 février 2019; 603 2013 366 du 19 février 2014 consid. 2); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés. Ainsi, l'art. 30 OAC prévoit précisément que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. arrêt TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2). Eu égard au danger inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile; que le retrait préventif peut en particulier être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs.”
“Par ailleurs, le recourant n'a donné aucune explication quant à sa consommation de cannabis et partant aucune indication suffisante quant à une absence de dépendance et à sa capacité à la conduite. Face à de tels éléments, l'OCV pouvait à juste titre émettre des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Il était donc fondé à lui retirer à titre préventif son permis de conduire. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant demeure faible et reste encore, par voie de conséquence, proportionnée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 in fine). C'est aussi à juste titre que l'OCV a fait obligation au recourant de se soumettre à une expertise auprès du CURML pour que celui-ci évalue son aptitude à la conduite avant qu'une décision finale soit prise, étant souligné qu'en cas de mesure préventive prise en application de l'art. 30 OAC, une expertise doit être exécutée dans les meilleurs délais afin que le droit de conduire puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait (une interdiction de circuler en Suisse) de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; 106 Ib 115 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.48/2004 du 26 août 2004 consid. 2.3 ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêt 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2-3.4). Dès lors, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. 14. Le recours, mal fondé, sera rejeté. 15. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.”
“Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1) quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus.”
“2 ; 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5c). Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de « doute sérieux » sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC). A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et la référence citée ; cf. aussi arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3 ; ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b). En définitive, il appartient à l'autorité cantonale d'apprécier dans chaque cas d'espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif ou s'il commande d'y renoncer en considérant qu'il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les références citées). 13. En l'espèce, il n'appartient pas au tribunal, à ce stade, de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite du recourant, à laquelle l'expertise ordonnée par l'OCV devra répondre.”
“Il faut également tenir compte de l'éventuelle absorption d'autres substances stupéfiantes et/ou d'alcool, ainsi que de la personnalité du consommateur, en particulier en ce qui concerne l'abus de drogues et son comportement en tant que conducteur (ATF 128 II 335 consid. 4b ; 124 II 559 consid. 4e et 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_618/2015 du 7 mars 2016 consid. 2 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2). 11. Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1) quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité.”
Im Rahmen eines vorsorglichen Entzugs sind häufig Auflagen vorgesehen (z.B. Abstinenz, Kontrollen, Therapien) als Bedingungen für die Rückgabe des Ausweises.
“b et c de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit, à cet égard, que, lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas (cf. ATF 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a). En vertu de l'art. 28a al. 1 OAC, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne en cas de questions relevant de la médecine du trafic un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a) 3.4. Ce qui vient d'être dit n'exclut toutefois pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, le temps que des examens plus poussés puissent être exécutés. En effet, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. 4. 4.1. En l'espèce, par décision du 11 décembre 2023, l'autorité vaudoise compétente a révoqué le retrait préventif du permis de conduire de la recourante pour les véhicules du 1er groupe et lui a restitué son permis de conduire. Cette restitution était toutefois subordonnée au respect de certaines conditions, notamment la poursuite de l'abstinence stricte de benzodiazépines et de drogues illicites (cannabis et héroïne notamment), ainsi qu'une consommation modérée d'alcool (maximum deux verres par semaine) pendant une durée minimale de six mois, contrôlée cliniquement et biologiquement par des prises capillaires, la première devant avoir lieu en avril 2024, puis se poursuivre sans interruption jusqu'à nouvelle décision. En outre, la recourante devait poursuivre le traitement addictologique en cours, avec présentation d'un rapport médical du responsable du suivi en octobre 2024 confirmant l'évolution positive, la stabilité de la situation, la bonne adhésion au traitement et signalant toute interruption unilatérale.”
Bei vorsorglichem Entzug ist der Rechtsschutz beschränkt: in der Beschwerde kann insbesondere die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden; ferner ist der Rechtsschutz gegen Abklärungen nach Art. 15d SVG demjenigen gegen vorsorglichen Sicherungsentzug anzugleichen.
“Da dem vorliegenden Verfahren ein vorsorglicher Führerausweisentzug gemäss Art. 16d Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 30 VZV zugrunde liegt, welcher nach ständiger Rechtsprechung eine vorsorgliche Massnahme darstellt (Art. 98 BGG; BGE 147 II 44 E. 1.2; 125 II 396 E. 3), kann auch mit der vorliegenden Beschwerde betreffend die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (vgl. Urteile 5A_577/2016 vom 13. Februar 2017 E. 1.2; 5A_761/2014 vom 26. Februar 2015 E. 1.4). Das Bundesgericht prüft die Verletzung solcher Rechte nur insofern, als eine diesbezügliche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Mit ungenügend begründeten Rügen und rein appellatorischer Kritik am angefochtenen Entscheid setzt sich das Bundesgericht nicht auseinander (BGE 148 I 104 E. 1.5; 145 I 26 E. 1.3; 143 II 283 E. 1.2.2; je mit Hinweisen).”
“Der (vorsorgliche) Sicherungsentzug stellt einen schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre der betroffenen Person dar (BGE 139 II 95 E. 3.4.1 mit Hinweis), weil deren grundsätzliche Fahreignung zur Diskussion steht (vgl. BGE 141 II 220 E. 3.1.1). Auch die mit einer ärztlichen Untersuchung im Sinne von Art. 15d SVG einhergehenden Belastungen können zuweilen einen erheblichen Eingriff in die physische oder psychische Integrität bedeuten (BGE 141 V 330 E. 5.2). Der mit der Untersuchung der Fahreignung verbundene Eingriff in die Grundrechtsposition wiegt im Verhältnis zur Verfügung eines vorsorglichen Sicherungsentzugs indes weniger schwer. Werden Anordnungen gemäss Art. 15d SVG nicht Art. 98 BGG unterstellt, würde dies dazu führen, dass gegen diese Massnahmen mehr Beschwerdegründe zugelassen wären und der Rechtsschutz damit besser ausgebaut wäre, als für den oft gleichzeitig angeordneten und stärker eingreifenden vorsorglichen Sicherungsentzug nach Art. 30 VZV. In seinem Leiturteil BGE 133 III 393 unterstellte das Bundesgericht Eheschutzmassnahmen unter Art. 98 BGG namentlich mit der Begründung, dass damit nicht mehr Rügegründe zugelassen seien, als für die allenfalls an sie anschliessenden vorsorglichen Massnahmen im Ehescheidungsverfahren (E. 5.2). In strafrechtlichen Grundsatzurteilen verneinte es hingegen die nach Art. 98 BGG für vorsorgliche Massnahmen vorgeschriebene Kognitionsbeschränkung bei Entscheiden über strafprozessuale Zwangsmassnahmen, da der Zwangsmassnahmenentscheid abschliessend über die Einschränkung von Grundrechten urteile (BGE 140 IV 57 E. 2.2; 138 IV 186 E. 1.2). Eine solche Betrachtung fällt mangels Schwere des mit der Abklärung der Fahreignung verbundenen Grundrechtseingriffs ausser Betracht. Vorliegend rechtfertigt es sich daher, den Rechtsschutz gegen diese Anordnungen demjenigen gegen den vorsorglichen Sicherungsentzug anzugleichen und die Abklärungen nach Art. 15d SVG im bundesgerichtlichen Verfahren ebenfalls Art.”
“Der (vorsorgliche) Sicherungsentzug stellt einen schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre der betroffenen Person dar (BGE 139 II 95 E. 3.4.1 mit Hinweis), weil deren grundsätzliche Fahreignung zur Diskussion steht (vgl. BGE 141 II 220 E. 3.1.1). Auch die mit einer ärztlichen Untersuchung im Sinne von Art. 15d SVG einhergehenden Belastungen können zuweilen einen erheblichen Eingriff in die physische oder psychische Integrität bedeuten (BGE 141 V 330 E. 5.2). Der mit der Untersuchung der Fahreignung verbundene Eingriff in die Grundrechtsposition BGE 150 II 537 S. 542 wiegt im Verhältnis zur Verfügung eines vorsorglichen Sicherungsentzugs indes weniger schwer. Werden Anordnungen gemäss Art. 15d SVG nicht Art. 98 BGG unterstellt, würde dies dazu führen, dass gegen diese Massnahmen mehr Beschwerdegründe zugelassen wären und der Rechtsschutz damit besser ausgebaut wäre, als für den oft gleichzeitig angeordneten und stärker eingreifenden vorsorglichen Sicherungsentzug nach Art. 30 VZV. In seinem Leiturteil BGE 133 III 393 unterstellte das Bundesgericht Eheschutzmassnahmen unter Art. 98 BGG namentlich mit der Begründung, dass damit nicht mehr Rügegründe zugelassen seien, als für die allenfalls an sie anschliessenden vorsorglichen Massnahmen im Ehescheidungsverfahren (E. 5.2). In strafrechtlichen Grundsatzurteilen verneinte es hingegen die nach Art. 98 BGG für vorsorgliche Massnahmen vorgeschriebene Kognitionsbeschränkung bei Entscheiden über strafprozessuale Zwangsmassnahmen, da der Zwangsmassnahmenentscheid abschliessend über die Einschränkung von Grundrechten urteile (BGE 140 IV 57 E. 2.2; BGE 138 IV 186 E. 1.2). Eine solche Betrachtung fällt mangels Schwere des mit der Abklärung der Fahreignung verbundenen Grundrechtseingriffs ausser Betracht. Vorliegend rechtfertigt es sich daher, den Rechtsschutz gegen diese Anordnungen demjenigen gegen den vorsorglichen Sicherungsentzug anzugleichen und die Abklärungen nach Art. 15d SVG im bundesgerichtlichen Verfahren ebenfalls Art.”
Das SVSA darf den Ausweis vorsorglich entziehen, wenn aktuelle Gutachten ernsthafte Zweifel an der Fahreignung begründen.
“Die Vorinstanz erwägt hierzu, es bestehe vorliegend kein Anlass, vom Grundsatz abzuweichen, wonach der Führerausweis bei der Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung im Regelfall vorsorglich zu entziehen sei, bis die Abklärungen durchgeführt worden seien. Angesichts des aktuellen psychiatrischen Gutachtens vom 16. Februar 2024 erscheine fraglich, ob der Beschwerdeführer die medizinischen Mindestanforderungen zum Führen von Motorfahrzeugen zurzeit erfülle, weshalb das SVSA die Zweifel an seiner Fahreignung zu Recht als ernsthaft im Sinne von Art. 30 Abs. 1 VZV eingestuft habe. Das Führen eines Motorfahrzeugs berge ein hohes Gefährdungspotential. Weil seine Fahreignung ernsthaft in Frage gestellt sei, stelle der Beschwerdeführer ein besonderes Risiko für die anderen Verkehrsteilnehmenden dar, weshalb es nicht verantwortet werden könne, ihm den Führerausweis bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Fahreignungsuntersuchung zu belassen. Das SVSA habe ihm den Führerausweis für Motorfahrzeuge damit zu Recht mit sofortiger Wirkung entzogen; das öffentliche Interesse der Verkehrssicherheit gehe den privaten Interessen vor.”
“Drogensucht wird nach der Rechtsprechung bejaht, wenn die Abhängigkeit von der Droge derart ist, dass der Betroffene mehr als jede andere Person der Gefahr ausgesetzt ist, sich ans Steuer eines Fahrzeugs in einem – dauernden oder zeitweiligen – Zustand zu setzen, der das sichere Führen nicht mehr gewährleistet (BGE 124 II 559 E. 2b mit Hinweisen). Im Interesse der Verkehrssicherheit setzt die Rechtsprechung den regelmässigen Konsum von Drogen der Drogenabhängigkeit gleich, sofern dieser seiner Häufigkeit und Menge nach geeignet ist, die Fahreignung zu beeinträchtigen. Auf fehlende Fahreignung darf geschlossen werden, wenn der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, Drogenkonsum und Strassenverkehr ausreichend zu trennen, oder wenn die naheliegende Gefahr besteht, dass er im akuten Rauschzustand am motorisierten Strassenverkehr teilnimmt (BGE 129 II 82 E. 4.1; BGr, 12. Oktober 2018, 1C_285/2018, E. 3.1; je mit Hinweisen). Von Bedeutung sind die Konsumgewohnheiten der Person, ihre Vorgeschichte, ihr bisheriges Verhalten im Strassenverkehr und ihre Persönlichkeit (BGE 128 II 335 E. 4a mit Hinweisen, BGr, 4. Juli 2019, 1C_7/2019, E. 3.1). Die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung setzt gemäss Art. 15d Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1 VZV bloss Zweifel an der Fahreignung einer Person voraus; für den vorsorglichen Entzug des Führerausweises müssen im Gegensatz dazu ernsthafte Zweifel an der Fahreignung vorliegen (a.M. Jürg Boll, Handkommentar SVG, Zürich/Genf 2022, Art. 15d N. 562). Massnahmen gemäss Art. 15d Abs. 1 SVG und Art. 30 Abs. 1 VZV sind gerechtfertigt, wenn die ihnen zugrunde liegenden Zweifel an der Fahreignung auf konkreten Anhaltspunkten beruhen (BGr, 27. Juni 2023, 1C_508/2022, E. 4.3.1). 2.2 Vorliegend führte der Beschwerdeführer gemäss einem Rapport der Kantonspolizei Aargau vom 17. März/8. Mai 2023 bei einer Verkehrskontrolle 4 g Marihuana, circa 2 bis 3 g Haschisch sowie mutmasslich eine Ecstasy-Pille mit sich. Zudem gab er an, etwa rund 13½ bis 14 Stunden vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Ein Speichelvortest ergab für alle getesteten Drogen ein negatives Resultat. Der Vortest der Urinprobe auf Kokain sowie auf Amphetamin/Methamphetamin/XTC fiel positiv aus. Bei der Bestätigungsanalyse im Blut konnten aber weder Kokain noch Kokain-Abbauprodukte noch Amphetamine festgestellt werden.”
Bei positivem Urintest ohne Bestätigungsbefund genügen ernsthafte Zweifel für einen vorsorglichen Entzug in der Regel kaum.
“Drogensucht wird nach der Rechtsprechung bejaht, wenn die Abhängigkeit von der Droge derart ist, dass der Betroffene mehr als jede andere Person der Gefahr ausgesetzt ist, sich ans Steuer eines Fahrzeugs in einem – dauernden oder zeitweiligen – Zustand zu setzen, der das sichere Führen nicht mehr gewährleistet (BGE 124 II 559 E. 2b mit Hinweisen). Im Interesse der Verkehrssicherheit setzt die Rechtsprechung den regelmässigen Konsum von Drogen der Drogenabhängigkeit gleich, sofern dieser seiner Häufigkeit und Menge nach geeignet ist, die Fahreignung zu beeinträchtigen. Auf fehlende Fahreignung darf geschlossen werden, wenn der Betroffene nicht mehr in der Lage ist, Drogenkonsum und Strassenverkehr ausreichend zu trennen, oder wenn die naheliegende Gefahr besteht, dass er im akuten Rauschzustand am motorisierten Strassenverkehr teilnimmt (BGE 129 II 82 E. 4.1; BGr, 12. Oktober 2018, 1C_285/2018, E. 3.1; je mit Hinweisen). Von Bedeutung sind die Konsumgewohnheiten der Person, ihre Vorgeschichte, ihr bisheriges Verhalten im Strassenverkehr und ihre Persönlichkeit (BGE 128 II 335 E. 4a mit Hinweisen, BGr, 4. Juli 2019, 1C_7/2019, E. 3.1). Die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung setzt gemäss Art. 15d Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1 VZV bloss Zweifel an der Fahreignung einer Person voraus; für den vorsorglichen Entzug des Führerausweises müssen im Gegensatz dazu ernsthafte Zweifel an der Fahreignung vorliegen (a.M. Jürg Boll, Handkommentar SVG, Zürich/Genf 2022, Art. 15d N. 562). Massnahmen gemäss Art. 15d Abs. 1 SVG und Art. 30 Abs. 1 VZV sind gerechtfertigt, wenn die ihnen zugrunde liegenden Zweifel an der Fahreignung auf konkreten Anhaltspunkten beruhen (BGr, 27. Juni 2023, 1C_508/2022, E. 4.3.1). 2.2 Vorliegend führte der Beschwerdeführer gemäss einem Rapport der Kantonspolizei Aargau vom 17. März/8. Mai 2023 bei einer Verkehrskontrolle 4 g Marihuana, circa 2 bis 3 g Haschisch sowie mutmasslich eine Ecstasy-Pille mit sich. Zudem gab er an, etwa rund 13½ bis 14 Stunden vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Ein Speichelvortest ergab für alle getesteten Drogen ein negatives Resultat. Der Vortest der Urinprobe auf Kokain sowie auf Amphetamin/Methamphetamin/XTC fiel positiv aus. Bei der Bestätigungsanalyse im Blut konnten aber weder Kokain noch Kokain-Abbauprodukte noch Amphetamine festgestellt werden.”
Die Entziehung der aufschiebenden Wirkung kann effektiven vorsorglichen Rechtsschutz verhindern, was in der Praxis Bedeutung für das Verfahren haben kann.
“Über die Gewährung oder Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung wird dementsprechend im summarischen Verfahren entschieden (vgl. Kiener, a.a.O., § 25 N. 35). 3.3 Motorfahrzeugführer müssen über Fahreignung und Fahrkompetenz verfügen (Art. 14 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1959 [SVG]). Über keine Fahreignung verfügt insbesondere, wem es an der erforderlichen körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit zum sicheren Führen von Motorfahrzeugen fehlt oder wer nach seinem bisherigen Verhalten keine Gewähr bietet, als Motorfahrzeugführer die Vorschriften zu beachten und auf die Mitmenschen Rücksicht zu nehmen (Art. 14 Abs. 2 lit. b und d SVG). Bestehen Zweifel an der Fahreignung, so ordnet die Behörde eine Fahreignungsuntersuchung an (Art. 28 Abs. 1 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 [VZV]). Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist bei ernsthaften Zweifeln an der Fahreignung der Führerausweis vorsorglich zu entziehen (Art. 30 VZV; BGr, 20. Juni 2016, 1C_658/2015 E. 2). Als gegenüber dem vorsorglichen Führerausweisentzug milderes Mittel kann es auch zulässig sein, vorerst nur die verkehrsmedizinische Abklärung gemäss Art. 15d SVG in Verbindung mit dem Entzug der aufschiebenden Wirkung anzuordnen; Bedingung hierfür ist allerdings, dass auch die Voraussetzungen für die härtere Massnahme, das heisst hier für einen vorsorglichen Führerausweisentzug, gegeben sind (VGr, 19. September 2024, VB.2023.00444, E. 4.4). Nicht zu prüfen ist im vorliegenden Verfahren, ob die verkehrsmedizinische Abklärung zu Recht angeordnet wurde. Diese Frage ist Gegenstand des Rekursverfahrens und ist im vorliegenden Verfahren nur im Zusammenhang mit der Verhältnismässigkeit des Entzugs der aufschiebenden Wirkung zu prüfen. 3.4 Der Entzug der aufschiebenden Wirkung führt vorliegend dazu, dass sich der Beschwerdeführer einer Fahreignungsuntersuchung zu unterziehen hat, bevor feststeht, ob diese zu Recht angeordnet wurde. Im Resultat wird dem Beschwerdeführer so der vorsorgliche Rechtsschutz verweigert.”
Bei Verdacht auf Drogenabhängigkeit bzw. Cannabis‑Konsum ist in der Regel eine fachärztliche/forensische bzw. medizinische Expertise erforderlich; fehlende Selbstangaben zur Konsumation oder Verweigerung der ärztlichen Bestätigung können ernsthafte Zweifel begründen und den vorsorglichen Entzug rechtfertigen.
“Pratiquement, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité à conduire pour cause de dépendance, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas, à moins que cette dépendance ne soit manifeste et particulièrement grave (ATF 126 II 185 consid. 2a, 361 consid. 3a; 125 II 396 consid. 2a/bb et c; 120 Ib 305 consid. 4b; 104 Ib 46 consid. 3a); qu'une expertise médico-légale s’impose, dans tous les cas, lorsque les circonstances concrètes font naître un doute suffisant quant à une éventuelle dépendance à la cocaïne (cf. arrêt TC FR 603 2022 40 du 30 mars 2022; Carron, Les nouveautés en droit de la circulation routière / I.-II., in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin 2010, 2010, p. 161 s.; arrêt TF 1C_282/2007 du 13 février 2008 / JdT 2008 I 464); que ce qui vient d'être dit n'exclut cependant pas que le permis de conduire puisse être retiré immédiatement, à titre de mesure préventive, avant que des examens plus poussés n'aient été exécutés; qu'ainsi, l'art. 30 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé; que le retrait préventif du permis de conduire a la même nature juridique que le retrait de sécurité. Comme ce dernier, il constitue une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public (cf. Perrin, p. 81 s.). Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le permis de conduire doit être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de son aptitude à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas s'il existe des indices concrets d'une dépendance (ATF 125 II 396 consid. 3; 122 II 359 consid. 3a). Doit être considéré notamment comme un élément suffisant, le fait qu'un conducteur a reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation.”
“Par ailleurs, le recourant n'a donné aucune explication quant à sa consommation de cannabis et partant aucune indication suffisante quant à une absence de dépendance et à sa capacité à la conduite. Face à de tels éléments, l'OCV pouvait à juste titre émettre des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite du recourant. Il était donc fondé à lui retirer à titre préventif son permis de conduire. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant demeure faible et reste encore, par voie de conséquence, proportionnée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 in fine). C'est aussi à juste titre que l'OCV a fait obligation au recourant de se soumettre à une expertise auprès du CURML pour que celui-ci évalue son aptitude à la conduite avant qu'une décision finale soit prise, étant souligné qu'en cas de mesure préventive prise en application de l'art. 30 OAC, une expertise doit être exécutée dans les meilleurs délais afin que le droit de conduire puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait (une interdiction de circuler en Suisse) de sécurité (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; 106 Ib 115 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.48/2004 du 26 août 2004 consid. 2.3 ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêt 1C_195/2013 du 20 mars 2013 consid. 3.2-3.4). Dès lors, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu’être confirmée. 14. Le recours, mal fondé, sera rejeté. 15. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.”
“Comme évoqué plus haut, si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5) et le permis de conduire doit alors en principe être retiré par mesure de précaution, conformément à l'art. 30 OAC (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 ; 1C_434/2016 du 1er février 2017 consid. 2.1 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e), quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4 ; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1) quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus.”
“2 ; 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5c). Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (cf. ATF 125 II 396 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4 ; ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de « doute sérieux » sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC). A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et la référence citée ; cf. aussi arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3 ; ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b). En définitive, il appartient à l'autorité cantonale d'apprécier dans chaque cas d'espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif ou s'il commande d'y renoncer en considérant qu'il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les références citées). 13. En l'espèce, il n'appartient pas au tribunal, à ce stade, de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite du recourant, à laquelle l'expertise ordonnée par l'OCV devra répondre.”
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