RS 0.741.11 ↩
Non ratifié par la Suisse. ↩
RS 0.741.10 . Voir aussi l’Ac. européen du 1ermai 1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101 ). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
RS 741.41 ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 30). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 726). ↩
RS 192.12 ↩
Introduit par l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6657). ↩
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Bei Umzug werden anerkannte ausländische Führerausweise aus dem bisherigen Wohnstaat in den ersten drei Monaten toleriert bzw. anerkannt.
“Les documents suivants sont valables comme attestation de séjour : inscription/désinscription auprès de l’office des habitants, attestation scolaires ou de travail (séjours linguistiques, études, etc.). En cas de déménagement, on peut tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus dans le précédent État de domicile durant les trois premiers mois suivant l’arrivée en Suisse. 7. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que les directives de l’ASA peuvent être suivies dans la mesure où elles contiennent des principes qui reproduisent l’opinion d’experts sur l’interprétation de la loi (ATF 120 Ib 305 consid. 4b = JdT 1995 I 697 ; ATF 118 Ib 518 consid. 3b = JdT 1993 I 675). 8. L'art. 42 al. 3bis let. a OAC dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. 9. Selon l'art. 42 al. 4 OAC, ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. 10. D'après l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra, sans passer un examen de conduite, un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est apte à conduire d'une façon sûre. Un tel échange de permis présuppose cependant que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse. 11. À teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence.”
Ein ausländischer Ausweis kann verweigert werden, wenn der Betroffene trotz Aufforderung keine stichhaltigen Wohnsitznachweise vorlegt.
“Les documents suivants sont valables comme attestation de séjour : inscription/désinscription auprès de l’office des habitants, attestation scolaires ou de travail (séjours linguistiques, études, etc.). En cas de déménagement, on peut tolérer aussi la reconnaissance de permis obtenus dans le précédent État de domicile durant les trois premiers mois suivant l’arrivée en Suisse. 7. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que les directives de l’ASA peuvent être suivies dans la mesure où elles contiennent des principes qui reproduisent l’opinion d’experts sur l’interprétation de la loi (ATF 120 Ib 305 consid. 4b = JdT 1995 I 697 ; ATF 118 Ib 518 consid. 3b = JdT 1993 I 675). 8. L'art. 42 al. 3bis let. a OAC dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. 9. Selon l'art. 42 al. 4 OAC, ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. 10. D'après l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra, sans passer un examen de conduite, un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est apte à conduire d'une façon sûre. Un tel échange de permis présuppose cependant que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse. 11. À teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence.”