Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 726) ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO 1994 726). ↩
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Bei einem Austauschgesuch kann eine frühere Kontrollfahrt bzw. frühere Sicherheitsunfähigkeit als Nachweis für fahrungeeignetes Verhalten gewertet und damit der Anspruch auf einen automatischen Umtausch verhindert werden.
Wird ein ausländischer Führerausweis gezielt im Ausland erworben, um schweizerische Zuständigkeitsregeln zu umgehen, ist dieser Ausweis in der Schweiz unbrauchbar; bei nachgewiesener (objektiver) Umgehung besteht eine Pflicht zur unbefristeten Aberkennung ohne Ermessen.
“a OAC dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse. 9. Selon l'art. 42 al. 4 OAC, ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile. 10. D'après l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra, sans passer un examen de conduite, un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est apte à conduire d'une façon sûre. Un tel échange de permis présuppose cependant que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse. 11. À teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. 12. Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de l'utiliser en Suisse (ATF 129 II 175 consid. 2.5 = JdT 2003 I 478 ; 109 Ib 205 consid. 4a ; 108 Ib 57 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_135/2017 du 7 juin 2017 consid. 2.3.1 1C_30/2014 consid. 3.1 ; 1C_372/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). C’est le lieu de rappeler que le permis de conduire étranger que le titulaire a obtenu en éludant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.485/1999 du 8 février 2000 et les références citées consid.”
Bei schweren bzw. massiven Verkehrsverstößen (z. B. massives Überschreiten des Tempolimits) kann präventiv der Gebrauch eines ausländischen Führerausweises in der Schweiz verboten bzw. der Ausweis aberkannt werden.
“En effet, malgré les bonnes conditions météorologiques et routières, il avait commis un excès de vitesse massif avec une intention qualifiée en sortant volontairement du centre-ville afin de tester son nouveau motocycle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3). 16. À teneur de l'art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 9 décembre 1971, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. 17. Le droit suisse prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC ; cf. ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b). Les règles et principes énoncés ci-dessus sont donc applicables mutatis mutandis à l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse. 18. D'entrée de cause, le tribunal relèvera qu’il n'appartient ni au recourant ni, à ce stade, au tribunal de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite de celui-là, à laquelle l'expertise requise par l'OCV doit répondre. La seule question qui se pose ici revient en effet à savoir s'il existe ou non des doutes sérieux quant à cette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise, respectivement l'interdiction préventive de conduire en Suisse faite au recourant. 19. En l’espèce, selon les éléments du rapport de police - qui suffisent au stade de la procédure de retrait préventif pour se prononcer selon le degré de vraisemblance, le recourant a commis un excès de vitesse de 55 km/h (95/40 km/h), marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 40 km/h, soit plus du double de la vitesse maximale autorisée à l’endroit considéré.”
“Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêts 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2). Enfin, à teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.”
Die Behörde (Strassenverkehrsamt), nicht das Gericht, bestimmt den Beginn der Aberkennung bzw. Sperre; dieser Beginn kann auch rückwirkend festgelegt werden.
“Die Würdigung der Vorinstanz, die Geschwindigkeitsüberschreitung sei als schwere Widerhandlung gemäss Art. 16c Abs. 1 lit. a SVG zu qualifizieren und der ausländische Führerausweis des Beschwerdeführers für die Dauer von drei Monaten abzuerkennen (Art. 16c Abs. 2 lit. a SVG und Art. 45 Abs. 1 VZV), hält folglich vor Bundesrecht stand. Der Beschwerdeführer begründet nicht, weshalb die Aberkennung ab dem 31. Juli erfolgen soll. Folglich wird das Strassenverkehrsamt das Datum bestimmen (vgl. Dispo.-Ziff. 2 des Entscheids des Departements Volkswirtschaft und Inneres vom 5. Dezember 2022).”
Die Aberkennung/der Entzug des Führerausweises kann präventiv erfolgen; bei präventivem Entzug genügt bereits der Verdacht, dass die fahrende Person ein besonderes Risiko darstellt, sodass auch ausländische Führerausweise ohne strikte Beweisführung temporär oder auf unbestimmte Zeit aberkannt werden können.
“En effet, malgré les bonnes conditions météorologiques et routières, il avait commis un excès de vitesse massif avec une intention qualifiée en sortant volontairement du centre-ville afin de tester son nouveau motocycle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3). 16. À teneur de l'art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 9 décembre 1971, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. 17. Le droit suisse prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC ; cf. ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b). Les règles et principes énoncés ci-dessus sont donc applicables mutatis mutandis à l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse. 18. D'entrée de cause, le tribunal relèvera qu’il n'appartient ni au recourant ni, à ce stade, au tribunal de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite de celui-là, à laquelle l'expertise requise par l'OCV doit répondre. La seule question qui se pose ici revient en effet à savoir s'il existe ou non des doutes sérieux quant à cette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise, respectivement l'interdiction préventive de conduire en Suisse faite au recourant. 19. En l’espèce, selon les éléments du rapport de police - qui suffisent au stade de la procédure de retrait préventif pour se prononcer selon le degré de vraisemblance, le recourant a commis un excès de vitesse de 55 km/h (95/40 km/h), marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 40 km/h, soit plus du double de la vitesse maximale autorisée à l’endroit considéré.”
“Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêts 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2; 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2). Enfin, à teneur de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.”