Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015 (RO 2015 2599). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erfév. 2019 (RO 2019 321). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2015 2599). ↩
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1 commentary
Das Nichttragen vorgeschriebener bzw. verschreibungspflichtiger Sehhilfen (Brillenkorrektur) kann zumindest als leichte Fahrlässigkeit gewertet werden.
“Cela étant, ont été qualifiées de fautes graves certaines pertes de maîtrise avérées alors que les conditions de circulation requéraient une attention particulière, par exemple sur une autoroute détrempée avec risque d'aquaplaning. Le phénomène dit "d'aquaplaning" (dû au glissement des pneus sur un plan d'eau, sans adhérence avec le sol) et qui se manifeste surtout sur les autoroutes, est en effet assez connu pour devoir être pris en considération par tous les conducteurs et il peut déjà se produire à des vitesses inférieures à 80 km/h (ATF 120 Ib 312 consid. 4c; arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2 et les références citées). Par ailleurs, le fait de conduire avec des pneus ne présentant plus le profil minimal légal de 1,6 mm amplifie le risque de perte de maîtrise, ce d'autant plus lorsque la route est mouillée. Dans ce cas, il est admis qu'une telle usure peut se concrétiser par une mise en danger abstraite accrue grave (arrêt TF 6A.89/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.3). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 7 al. 1 OAC, l'inscription de l'obligation, dans le permis de conduire, du port de lunettes ou de verres de contact pour conduire un véhicule implique que le trouble de la vision dont est atteint le conducteur est considéré comme important. Dès lors, la faute reprochée au conducteur qui, à défaut de porter ses lunettes, ne réalise pas les exigences médicales minimales requises pour participer à la conduite du véhicule, doit être qualifiée pour le moins de bénigne au sens de l'art. 16a al. 1 LCR (cf. arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de faire des distinctions, du point de vue du degré de la faute, en fonction de l'importance du trouble visuel entraînant la nécessité de porter des correcteurs optiques pour la conduite (cf. arrêt TF 1C_260/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.4). 6.3. Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative chargée de se prononcer sur l'existence d'une infraction. Néanmoins, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des appréciations juridiques faites par le juge pénal qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (cf.”