Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 2853). ↩
7 commentaries
Die Kantonsbehörde prüft die tatsächliche Haltereigenschaft, insbesondere bei Diskrepanzen im Versicherungsnachweis oder fehlendem Führerausweis.
“Aux termes de l'art. 78 al. 1 OAC, la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. À cet égard, la jurisprudence a précisé que le détenteur au sens de la LCR n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (ATF 149 IV 299 consid. 2.2; 144 II 281 consid. 4.3.1; 129 III 102 consid. 2.1). Selon l'art. 78 al. 1bis OAC, lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur. L'art. 78 al. 2 OAC prévoit que l'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé.”
Die Deklaration in der gemeinsamen Steuererklärung bzw. die gemeinschaftliche Versteuerung von Ehegatten dient in der Praxis als Indiz dafür, dass beide die Haltereigenschaft bzw. das gemeinsame Eigentum innehaben.
“). Auf wen das Portfolio bei der H. lautet, ist nicht bekannt. Angesichts der äusseren Umstände (Deklaration dieses Kontos in der gemeinsamen Steuererklärung [vgl. act. I.6-9], weitere Konten, die auf Erblasser und Berufungsbeklagte lauten) durfte jedoch auch für das Portfolio bei der H. von einer mindestens gemeinschaftlichen Berechtigung ausgegangen werden. Dasselbe gilt für die ebenfalls in der gemeinsamen Steuererklärung deklarierten Fahrzeuge (vgl. act. I.6-9). Der Berufungsbeklagte reichte eine Auskunft des Strassenverkehrsamts (act. C.5) ein, was mangels Äusserungsmöglichkeit im vorinstanzlichen Verfahren (E. 1.6.3) ein zulässiges Novum darstellt. Daraus geht hervor, dass der Erblasser Halter der zwei inventarisierten Fahrzeuge war. Der Halter eines Fahrzeuges kann zwar weder mit dem Eigentümer noch mit dem Besitzer gleichgesetzt werden (vgl. GIGER, in: SVG Kommentar, Strassenverkehrsgesetz mit weiteren Erlassen, 9. Aufl. 2022, Art. 58 N. 25; ERNST/ZOGG, a.a.O., Art. 919 N. 37; Art. 78 Abs. 1 VZV). Gestützt auf die Haltereigenschaft durfte jedoch erst recht mindestens gemeinschaftliches Eigentum des Erblassers vermutet und durften gestützt darauf die Fahrzeuge ins Inventar aufgenommen werden. Daher kann auch offengelassen werden, ob die in Ziffer B.5 angerufene Vermutung von Miteigentum bei Gütertrennung (Art. 248 Abs. 2 ZGB) aus dem Schweizer Recht Anwendung finden würde (vgl. Art. 92 Abs. 1 i.Vm. Art. 52 Abs. 1 IPRG; vgl. Ehevertrag zwischen Erblasser und Berufungsklägerin, act. I.10; vgl. act. B.4, D.2). Der Erblasser und die Berufungsklägerin wurden gemeinsam besteuert, weshalb schliesslich auch eine gemeinsame Berechtigung am Steuerguthaben anzunehmen ist. Ein Nachweis der Berufungsklägerin, dass es sich bei den erwähnten Aktiven um ihr Alleineigentum handelt, liegt nicht vor. Ob es sich bei den im vorliegenden Abschnitt erwähnten Aktiven um Miteigentum handelt und zu welchen Quoten, ist im Inventarverfahren nicht weiter abzuklären, da Inhalt und Bestand der Aktiven nicht in diesem Rahmen, sondern in einem späteren Zivilprozess zu klären sind (BGE 144 III 313 E.”
Die rechtliche Qualität der Haltereigenschaft bemisst sich nach der tatsächlichen Nutzung und Verfügungsgewalt über das Fahrzeug (praktische Inhaberschaft), nicht primär nach formellem Eigentum oder Eintrag.
“Aux termes de l'art. 78 al. 1 OAC, la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. À cet égard, la jurisprudence a précisé que le détenteur au sens de la LCR n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (ATF 149 IV 299 consid. 2.2; 144 II 281 consid. 4.3.1; 129 III 102 consid. 2.1). Selon l'art. 78 al. 1bis OAC, lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur. L'art. 78 al. 2 OAC prévoit que l'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé.”
Bei Leasing- und Massengeschäften (Leasingflotten) kann die Behörde routinemässig auf die Eintragung von Code 178 verzichten und stattdessen mit Stichproben arbeiten; nicht jeder Code‑178‑Antrag löst Abklärungen aus.
“verleast worden, wobei jeweils ein Code 178 in den Ausweisen eingetragen worden sei – obwohl richtigerweise sie selbst nach wie vor Besitzerin, Eigentümerin und Halterin der Fahrzeuge sei. Das Vorhandensein derselben bei der Beschwerdeführerin sei denn auch mittels amtlichen Befundes am 15. März 2023 festgestellt worden. Die Beschwerdeführerin rügt nebst einer Verletzung des rechtlichen Gehörs und des Willkürverbots eine unvollständige bzw. unrichtige Sachverhaltsfeststellung sowie eine Verletzung von Art. 78 und Art. 80 Abs. 4 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 15. Juli 2023 (VZV). Sie selbst sei die Halterin der Fahrzeuge und daher wäre einzig sie zur Veranlassung einer Eintragung des Codes 178 in die Fahrzeugausweise berechtigt gewesen. Folglich seien die Codes zu löschen. 4. 4.1 Gemäss Art. 78 Abs. 1 VZV beurteilt sich die Haltereigenschaft bezüglich eines Fahrzeugs nach den tatsächlichen Verhältnissen. Tätig zu werden und die Haltereigenschaft abzuklären hat die zuständige kantonale Behörde jedoch nur in Zweifelsfällen (Art. 78 Abs. 2 VZV). Betreffend Eintragungen in Fahrzeugausweisen hält Art. 80 Abs. 4 VZV das Folgende fest: Ein Halter, der sein Fahrzeug least oder häufig oder dauernd Dritten überlässt, kann bei der Zulassungsbehörde mit einem amtlichen elektronischen Formular beantragen, dass ein Halterwechsel seiner oder der Zustimmung einer zusätzlichen im Formular erwähnten natürlichen oder juristischen Person bedarf. Ein solcher Antrag hat die Eintragung des erwähnten Code 178 zur Folge. Die Eintragung bewirkt, dass die Zulassungsbehörde die Ausstellung des Fahrzeugausweises auf einen neuen Halter sowie die Löschung des Eintrags zu verweigern hat. Die Verweigerung ist hinfällig, wenn die schriftliche oder elektronische Zustimmung der im Formular genannten natürlichen oder juristischen Person oder ein rechtskräftiges Gerichtsurteil über die Eigentumsverhältnisse vorliegt (Art. 81 Abs. 2 und Abs. 3 VZV). 4.2 4.2.1 Wie die Vorinstanz festhält, ist das Leasinggeschäft ein Massengeschäft; die Haltereigenschaft kann nicht bei jedem Antrag auf Eintragung eines Code 178 abgeklärt werden.”
Als Indiz für die Haltereigenschaft gilt in der Praxis insbesondere, wer bei der Fahrzeugübernahme die entsprechenden Dokumente vorgelegt hat.
“C'est précisément ce qu'il avait allégué précédemment à l'attention des autorités administratives (OCV + TAPI) dans ses écritures. Confondu, adaptant son récit aux moyens de preuves qui lui étaient présentés, le prévenu a allégué, dans un deuxième temps, qu'il avait prêté sa voiture à un tiers. Cette deuxième version, tardive, apparait peu vraisemblable compte tenu de ce qui précède. À cet égard, le prévenu fait état d'amis, de connaissances et de clients susceptibles de l'avoir conduite. Mais il se garde d'avancer le moindre nom. Il ne semble pas – il ne l'allègue pas – avoir fait de recherche ou de vérification à ce sujet. En d'autres termes, tout en soutenant qu'il ne se trouvait pas au volant de la voiture au moment des faits, il se montre incapable de dire qui l'aurait prise. L'appelant n'a pas d'alibi. Il prétend qu'il se trouvait dans son débit de boissons sans apporter le moindre élément allant dans ce sens – il s'était dit assis aux côtés du conducteur fautif, sur le siège passager, initialement. Il était, au moment des faits, sinon le propriétaire, le détenteur du véhicule (art. 78 al. 1 OAC). C'était son permis qui avait été présenté à E______ SA lors de sa prise de possession. Il admet d'ailleurs en avoir été le "responsable". Autant d'éléments qui permettent de présumer que le véhicule était piloté par lui. À cela s'ajoute que la route 1______, où se sont produits les faits, se situe non loin de son domicile, J______, du quartier de P______ en particulier. Soutenir qu'il ne fréquenterait pas le lieu de l'infraction et qu'il ne s'y rendrait jamais apparait donc peu crédible – il avait déclaré connaître la vitesse prescrite à cet endroit, initialement. Enfin, le prévenu s'en est rapporté à justice, en première instance, sur la culpabilité de ce chef, ce qui est révélateur. En conclusion, la CPAR retient, sur la base de ces éléments convergents, que l'appelant se trouvait bien au volant du véhicule H______ immatriculé GE 2______ le 17 octobre 2018 à 00h50. 3.2.2. Dès lors que son comportement est punissable en application de l'ancien comme du nouveau droit, il y a lieu de déterminer quelle est la loi la plus favorable à l'appelant.”
Die Praxis klärt häufig, ob bei Miet- oder Verkaufsverträgen die tatsächliche Haltereigenschaft geprüft werden muss; bei Mehrfachhaltern ist die tatsächlich nutzende Person als verantwortliche Halterin zu benennen.
“par mois, il ne contient aucune indication sur la nature et le montant des frais et taxes, dont il est considéré que le paiement aurait été effectué par les locataires, au moyen des frais de location. Ainsi, le jugement cantonal ne permet pas de savoir si et pour quels motifs, les contrats de vente et de location auraient été fictifs ou simulés (cf. sur la notion de simulation, notamment arrêt 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2), respectivement dans quelle mesure le recourant était lié contractuellement aux différentes personnes ayant utilisé les véhicules en cause. Pourtant, l'ensemble de ces aspects est nécessaire pour déterminer qui était le détenteur des différents véhicules. Sans ces éléments, la qualité de détenteur ne peut être examinée. 1.5.3. Dans l'hypothèse où les "locataires" de chaque véhicule étaient détenteurs, il conviendrait alors d'examiner si une codétention entrait en ligne de compte (cf. supra consid. 1.3.3), respectivement si le recourant était inscrit comme détenteur dans le permis de circulation en tant que personne responsable au sens de l'art. 78 al. 1bis OAC. Puis, se poserait la question de savoir si, respectivement, dans quelles circonstances, l'indication erronée de l'identité du détenteur pour l'obtention du permis de circulation et de plaques, peut réaliser les conditions de l'art. 97 al. 1 let. d LCR, au vu notamment du bien juridique protégé par cette disposition. À cet égard, on ignore quelles indications le recourant a fournies au SAN en vue de la délivrance des permis de circulation et des plaques de contrôle, les demandes d'immatriculation ne figurant pas au dossier (jugement entrepris consid. 3.3.3 p. 12). En outre, le jugement cantonal ne précise pas quels genres de permis de circulation ont été demandés (cf. art. 73 OAC), quelle était la procédure de délivrance selon la provenance de chaque véhicule (cf. art. 74 OAC), respectivement si le recourant devait être qualifié de loueur de véhicules au sens de l'art. 70 OAC (cf. supra consid. 1.3.1 et 1.3.4). Enfin, l'éventuel rôle causal de l'indication inexacte du détenteur dans l'obtention frauduleuse de permis de circulation et des plaques d'immatriculation n'a pas été examiné.”
“Aux termes de l'art. 78 al. 1 OAC, la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. À cet égard, la jurisprudence a précisé que le détenteur au sens de la LCR n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (ATF 149 IV 299 consid. 2.2; 144 II 281 consid. 4.3.1; 129 III 102 consid. 2.1). Selon l'art. 78 al. 1bis OAC, lorsque plusieurs personnes sont détentrices d'un véhicule, elles sont tenues d'indiquer à l'autorité d'immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur. L'art. 78 al. 2 OAC prévoit que l'autorité cantonale n'examine la qualité de détenteur qu'en cas de doute, notamment lorsque l'attestation d'assurance n'est pas établie au nom de celui qui demande le permis de circulation, lorsque ce dernier n'est pas titulaire d'un permis de conduire, lorsque des plaques interchangeables sont demandées ou qu'un véhicule commercial est mis à la disposition d'un employé.”
Bei Zweifelsfällen klären die kantonalen Behörden die Haltereigenschaft; in diesem Zusammenhang können administrative Codes (z. B. Code 178) Einträge sperren und Löschungen verhindern.
“04; Marke I, Stamm-Nr. 05; Marke J, Stamm-Nr. 06) seien ihr mutmasslich gestohlen und die Fahrzeuge in der Folge an die Mitbeteiligte weiterverkauft resp. verleast worden, wobei jeweils ein Code 178 in den Ausweisen eingetragen worden sei – obwohl richtigerweise sie selbst nach wie vor Besitzerin, Eigentümerin und Halterin der Fahrzeuge sei. Das Vorhandensein derselben bei der Beschwerdeführerin sei denn auch mittels amtlichen Befundes am 15. März 2023 festgestellt worden. Die Beschwerdeführerin rügt nebst einer Verletzung des rechtlichen Gehörs und des Willkürverbots eine unvollständige bzw. unrichtige Sachverhaltsfeststellung sowie eine Verletzung von Art. 78 und Art. 80 Abs. 4 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 15. Juli 2023 (VZV). Sie selbst sei die Halterin der Fahrzeuge und daher wäre einzig sie zur Veranlassung einer Eintragung des Codes 178 in die Fahrzeugausweise berechtigt gewesen. Folglich seien die Codes zu löschen. 4. 4.1 Gemäss Art. 78 Abs. 1 VZV beurteilt sich die Haltereigenschaft bezüglich eines Fahrzeugs nach den tatsächlichen Verhältnissen. Tätig zu werden und die Haltereigenschaft abzuklären hat die zuständige kantonale Behörde jedoch nur in Zweifelsfällen (Art. 78 Abs. 2 VZV). Betreffend Eintragungen in Fahrzeugausweisen hält Art. 80 Abs. 4 VZV das Folgende fest: Ein Halter, der sein Fahrzeug least oder häufig oder dauernd Dritten überlässt, kann bei der Zulassungsbehörde mit einem amtlichen elektronischen Formular beantragen, dass ein Halterwechsel seiner oder der Zustimmung einer zusätzlichen im Formular erwähnten natürlichen oder juristischen Person bedarf. Ein solcher Antrag hat die Eintragung des erwähnten Code 178 zur Folge. Die Eintragung bewirkt, dass die Zulassungsbehörde die Ausstellung des Fahrzeugausweises auf einen neuen Halter sowie die Löschung des Eintrags zu verweigern hat. Die Verweigerung ist hinfällig, wenn die schriftliche oder elektronische Zustimmung der im Formular genannten natürlichen oder juristischen Person oder ein rechtskräftiges Gerichtsurteil über die Eigentumsverhältnisse vorliegt (Art.”
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