Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 2183). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1eravr. 2023 (RO 2022 407). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1eravril 2023 (RO 2022 407). ↩
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Bei Härtefallgesuchen ist konkret darzulegen, welcher Beruf warum den Ausweisüberlassung erfordert.
“Im Zusammenhang mit ihrem Eventualantrag, wonach die Angelegenheit zwecks Prüfung einer Fahrbewilligung für Fahrten zur Berufsausübung an die zuständige kantonale Behörde zurückzuweisen sei, bringt die Beschwerdeführerin wiederum vor, sie benötige den Führerausweis zur Berufsausübung. Sie macht geltend, gemäss den am 1. April 2023 in Kraft getretenen Art. 33 Abs. 5 und 6 VZV könnten Ausnahmen vom Führerausweisentzug gemacht werden, wenn der Führerausweis zur Berufsausübung nötig sei. Indem die Vorinstanz wenige Tage vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen entschieden habe, habe sie willkürlich und in Verletzung von Treu und Glauben (Art. 9 BV) entschieden. Art. 33 Abs. 5 VZV sieht in der seit dem 1. April 2023 gültigen Fassung neu vor, dass die kantonale Behörde Ausweisinhaberinnen und -inhabern unter gewissen Voraussetzungen eine Bewilligung für Fahrten während des Lernfahr- oder des Führerausweisentzugs erteilen kann, sofern diese zu ihrer Berufsausübung notwendig sind. Da die Vorinstanz ihr Urteil vor dem Inkrafttreten des geänderten Art. 33 Abs. 5 VZV fällte, hatte sie diese Bestimmung nicht zu berücksichtigen. Inwiefern der ebenfalls per 1. April 2023 geänderte Art. 33 Abs. 6 VZV anwendbar sein könnte, ist nicht dargetan und nicht ersichtlich. Eine Verletzung von Art. 9 BV durch die Vorinstanz ist weder genügend dargetan noch ersichtlich. Ebenso wenig können die im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids noch nicht in Kraft stehenden Bestimmungen (Art. 33 Abs. 5 und Abs. 6 VZV in der seit dem 1. April 2023 geltenden Fassung) im vorliegenden Verfahren angerufen werden (vgl. BGE 145 IV 137 E. 3.4 ff.). Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin zwar vorbringt, beruflich darauf angewiesen zu sein, täglich zur Arbeit und nach Hause zu fahren. Sie legt jedoch nicht dar, welchen Beruf sie ausübt und warum sie den Führerausweis für die Berufsausübung benötige. Allein der Umstand, dass der Führerausweis angeblich für die Fahrt an den Arbeitsort erforderlich ist, genügt grundsätzlich nicht für die Erfüllung der Voraussetzung gemäss Art. 33 Abs. 5 VZV in der seit dem 1. April 2023 geltenden Fassung, wonach dieser zur Berufsausübung notwendig sein muss (vgl. Erläuterungen vom 22.”
Bei beruflichen Fahrern wird eine allfällige Bewilligung konkret terminiert; Vollzugsbeginn und -dauer sind in der Verfügung festzulegen.
“Il a aussi exposé qu'il subirait un préjudice important en cas de retrait de son permis de conduire compte tenu de son activité de chauffeur professionnel. B. Le 22 décembre 2023, le SAN a rendu une décision de retrait de permis d’une durée de six mois, considérant que l’infraction commise le 26 août 2022 devait être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c LCR au vu de la mise en danger créée et compte tenu des antécédents de l'intéressé. Le 28 janvier 2024, A.________ a déposé une réclamation contre la décision précitée. Alors que lors de son audition à la police, il avait déclaré qu'il avait utilisé son téléphone portable pour "transmettre des informations" en roulant, il exposait qu'il avait en réalité envoyé un message à l'arrêt puis alors qu'il circulait à nouveau qu'il avait "visionn[é] le téléphone et le message qui était posé sur le siège passager sans le consulter". Il en déduit qu'il n'aurait pas détourné le regard de la route. Il allègue ensuite que son employeur l'aurait contraint à utiliser le régulateur de vitesse, ce qui aurait entraîné l'accident. Enfin, il a requis l'application de l'art. 33 al. 5 OAC. Par décision sur réclamation du 4 avril 2024, le SAN a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé sa décision du 22 décembre 2023. Il a précisé que la mesure devrait s'exécuter au plus tard du 4 octobre 2024 au (et y compris) 3 avril 2025. C. Agissant le 28 avril 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________ (ci-après: le recourant) demande principalement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision attaquée et de prononcer une mesure administrative en application de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, subsidiairement de l’art. 16b al. 1 let. a LCR. Le 14 mai 2024, le SAN (ci-après aussi: l’autorité intimée) a produit son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler d’autres remarques.”
Bei schwerer Fahrlässigkeit, grober Schuld oder schwerer Schuld wird die Berufsausnahme nach Art. 33 Abs. 5 VZV in der Praxis typischerweise/oft versagt bzw. ausgeschlossen.
“Par ailleurs, comme également relevé plus haut (cf. consid. 11), le fait que les conditions de circulation étaient favorables au moment des faits ou que le recourant, en se fondant sur son appréciation personnelle et en négligeant la signalisation routière, ait pu se croire hors localité, ne change rien au danger qu'il a fait naître par son comportement. 16. Eu égard à la casuistique citée plus haut (cf. consid. 14), le tribunal estime que l’OCV n’a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure d'une durée de six mois qui s’écarte du minimum légal de trois mois, nonobstant l’existence pour le recourant d’un besoin professionnel de conduire. La décision querellée ne peut dès lors qu’être confirmée. À toutes fins utile, il sera relevé qu’une autorisation pour faire usage du permis de conduire malgré l’interdiction pour les trajets professionnels ne saurait être délivrée dans la présente espèce, dès lors que le recourant a commis une faute grave, de sorte que les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC ne sont pas remplies. 17. Mal fondé, le recours sera rejeté. 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 21 février 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let.”
“De plus, comme indiqué ci-avant, le besoin professionnel du recourant, employé comme agent de sécurité, a bien été pris en considération, étant précisé, comme l’OCV l’a relevé, que sa participation au cours imparti par le BPA pourrait réduire d’un mois maximum la durée de la mesure prononcée à son encontre. Rien n’empêche dès lors le recourant de s’inscrire à un tel cours en vue d’obtenir une levée anticipée de la mesure. 14. Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que l’OCV n’a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en prononçant une mesure s’écartant d’un mois du minimum légal, nonobstant l’existence pour le recourant d’un besoin professionnel de conduire. La décision querellée ne peut dès lors qu’être confirmée. Au surplus, il sera relevé qu’une autorisation pour faire usage du permis de conduire malgré l’interdiction pour les trajets professionnels ne saurait être délivrée dans la présente espèce, dès lors que le recourant a commis une faute grave, de sorte que les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC ne sont pas remplies. 15. Mal fondé, le recours sera rejeté. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 26 septembre 2023 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais du même montant ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art.”
Die Bewilligung ist ausgeschlossen, wenn der Führerausweis wegen einer als mittel- oder schwerwiegend / mittleren oder schweren Übertretung, Verkehrsverletzung oder als schwer qualifizierten Verkehrssünde entzogen wurde.
“Si tel avait été le cas, on ne conçoit pas qu'il n'ait pas remarqué qu'il se rapprochait dangereusement du véhicule qui le précédait, ce d'autant plus que ce dernier n'a pas opéré de manœuvre de ralentissement brutal mais circulait simplement à une vitesse moins élevée. Il faut donc retenir que, en agissant comme il l'a fait, le recourant n'a pas montré suffisamment d'égards pour les autres usagers de la route et sa faute doit être qualifiée de grave. La double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (cf. art. 16c al. 2 let. b LCR), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR). S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant se prévaut de l'art. 33 al. 5 OAC qui permet à l’autorité cantonale de délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. En effet, cette autorisation est accordée uniquement lorsque trois conditions sont réunies, parmi lesquelles celle que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (cf. art. 33 al. 5 let. a OAC). Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce. C'est donc à raison que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 33 al. 5 OAC.”
Bei Anträgen ist konkret darzulegen, welchen Beruf der Gesuchsteller ausübt und warum gerade der Ausweis dafür notwendig ist; die bloße Fahrt zum Arbeitsplatz genügt meist nicht.
“Im Zusammenhang mit ihrem Eventualantrag, wonach die Angelegenheit zwecks Prüfung einer Fahrbewilligung für Fahrten zur Berufsausübung an die zuständige kantonale Behörde zurückzuweisen sei, bringt die Beschwerdeführerin wiederum vor, sie benötige den Führerausweis zur Berufsausübung. Sie macht geltend, gemäss den am 1. April 2023 in Kraft getretenen Art. 33 Abs. 5 und 6 VZV könnten Ausnahmen vom Führerausweisentzug gemacht werden, wenn der Führerausweis zur Berufsausübung nötig sei. Indem die Vorinstanz wenige Tage vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen entschieden habe, habe sie willkürlich und in Verletzung von Treu und Glauben (Art. 9 BV) entschieden. Art. 33 Abs. 5 VZV sieht in der seit dem 1. April 2023 gültigen Fassung neu vor, dass die kantonale Behörde Ausweisinhaberinnen und -inhabern unter gewissen Voraussetzungen eine Bewilligung für Fahrten während des Lernfahr- oder des Führerausweisentzugs erteilen kann, sofern diese zu ihrer Berufsausübung notwendig sind. Da die Vorinstanz ihr Urteil vor dem Inkrafttreten des geänderten Art. 33 Abs. 5 VZV fällte, hatte sie diese Bestimmung nicht zu berücksichtigen. Inwiefern der ebenfalls per 1. April 2023 geänderte Art. 33 Abs. 6 VZV anwendbar sein könnte, ist nicht dargetan und nicht ersichtlich. Eine Verletzung von Art. 9 BV durch die Vorinstanz ist weder genügend dargetan noch ersichtlich. Ebenso wenig können die im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids noch nicht in Kraft stehenden Bestimmungen (Art. 33 Abs. 5 und Abs. 6 VZV in der seit dem 1. April 2023 geltenden Fassung) im vorliegenden Verfahren angerufen werden (vgl. BGE 145 IV 137 E. 3.4 ff.). Hinzu kommt, dass die Beschwerdeführerin zwar vorbringt, beruflich darauf angewiesen zu sein, täglich zur Arbeit und nach Hause zu fahren. Sie legt jedoch nicht dar, welchen Beruf sie ausübt und warum sie den Führerausweis für die Berufsausübung benötige. Allein der Umstand, dass der Führerausweis angeblich für die Fahrt an den Arbeitsort erforderlich ist, genügt grundsätzlich nicht für die Erfüllung der Voraussetzung gemäss Art. 33 Abs.”
Bei Entzug wegen schwerer oder mittlerer Verkehrsverstösse kommt eine Bewilligung regelmäßig nicht in Frage.
“Si tel avait été le cas, on ne conçoit pas qu'il n'ait pas remarqué qu'il se rapprochait dangereusement du véhicule qui le précédait, ce d'autant plus que ce dernier n'a pas opéré de manœuvre de ralentissement brutal mais circulait simplement à une vitesse moins élevée. Il faut donc retenir que, en agissant comme il l'a fait, le recourant n'a pas montré suffisamment d'égards pour les autres usagers de la route et sa faute doit être qualifiée de grave. La double condition de la gravité de la faute et de la mise en danger étant réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (cf. art. 16c al. 2 let. b LCR), seuil en-dessous duquel il est impossible d'aller même en cas de nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (cf. art. 16 al. 3 LCR). S'en tenant à cette durée minimale, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant se prévaut de l'art. 33 al. 5 OAC qui permet à l’autorité cantonale de délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. En effet, cette autorisation est accordée uniquement lorsque trois conditions sont réunies, parmi lesquelles celle que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (cf. art. 33 al. 5 let. a OAC). Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce. C'est donc à raison que l'autorité intimée n'a pas fait application de l'art. 33 al. 5 OAC.”