Le renvoi a été adapté au 1ermars 2024 en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2015 2599). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). ↩
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Die Kontrollfahrt darf nach der neuen Regelung nicht wiederholt werden.
“A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu'une nouvelle course de contrôle soit organisée dans une langue qu'il comprend. Selon le nouvel art. 44 al. 1bis OAC, entré en vigueur le 15 juillet 2023, la course de contrôle ne peut pas être répétée. Même si cette modification de l'ordonnance est postérieure à la décision rendue le 17 mai 2023 par le SAN, elle n'a fait que concrétiser le principe qui ressortait déjà de l'art. 29 al. 3 OAC, applicable à la procédure d'échange de permis de conduire de l'art. 44 OAC et selon lequel la course de contrôle ne pouvait pas être répétée (arrêts CR.2023.0023 précité, consid. 2a; CR.2020.0029 du 19 février 2021 consid. 4a et les références citées). Dès lors qu'il n'y a pas lieu de se départir des conclusions de l'expert du SAN, la conclusion subsidiaire du recourant devra également être rejetée.”
Bei der Kontrollfahrt genügt praxisgemäss der Nachweis sicherer Fahrkompetenz, auch wenn die ausländischen Prüfstandards variieren.
“Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis national étranger valable reçoit un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.”
In der Praxis sind Inhaber bestimmter ausländischer Führerausweise (z. B. Israel) von der Pflicht zur Kontrollfahrt ausgenommen; dies gilt insbesondere für Länder mit gleichwertigen Führerausbildungs‑ und Prüfstandards.
“Selon l'art. 150 al. 5 let. e OAC, l’Office fédéral des routes (OFROU) peut toutefois modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle ainsi qu’à l’examen théorique, à l’égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l’examen. Sur cette base, l’OFROU a, le 1er octobre 2013, émis une circulaire à l’intention des départements cantonaux compétents en matière de circulation routière. Selon cette circulaire, les titulaires de permis de conduire délivrés notamment par Israël sont dispensés de la course de contrôle au sens de l’art. 44 al. 1 OAC (Annexe 2). A l'inverse, les titulaires d'un permis de conduire délivré par l'Afrique du Sud ne sont pas dispensés de la course de contrôle.”
Ein im Ausland erworbener Führerausweis, der zur Umgehung schweizerischer Zuständigkeitsregeln erlangt wurde, ist vom Austausch nach Art. 44 Abs. 1 VZV ausgeschlossen.
“Dans ces circonstances, faute pour l’intéressé d’avoir démontré qu’il était domicilié en France depuis avril 2021, c’est à bon droit que l’autorité intimée, se fondant sur les éléments au dossier, a retenu qu’il était domicilié en Suisse depuis le 1er août 2015. Eu égard à ces éléments, c'est ainsi en violation de la loi que le recourant a décidé de passer son permis de conduire en France alors qu'il résidait officiellement en Suisse. Partant, le recourant a objectivement éludé les règles suisses de compétence en se faisant délivrer un permis de conduire en France, alors qu’il aurait dû l’obtenir en Suisse et cas échéant, aurait également violé l’art. 42 al. 4 OAC en conduisant sur le sol helvétique avec son permis de conduire français. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée - qui n’avait d’autre choix que de prononcer cette mesure en application de l’art. 45 al. 1 OAC - a interdit l’usage du permis de conduire étranger du recourant pour une durée indéterminée. C’est également à bon droit qu’elle a refusé d’échanger son permis de conduire contre un permis de conduire suisse, étant rappelé qu’un tel échange présuppose que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse (art. 44 al. 1 OAC), ce qui n’est pas le cas des permis de conduire obtenus, comme en l’espèce, en éludant les règles suisses de compétence. 17. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 2 octobre 2023 ; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4.”
Voraussetzung für den Austausch nach Art. 44 Abs. 1 VZV ist, dass der ausländische Führerausweis in der Schweiz gültig verwendbar ist.
“Dans ces circonstances, faute pour l’intéressé d’avoir démontré qu’il était domicilié en France depuis avril 2021, c’est à bon droit que l’autorité intimée, se fondant sur les éléments au dossier, a retenu qu’il était domicilié en Suisse depuis le 1er août 2015. Eu égard à ces éléments, c'est ainsi en violation de la loi que le recourant a décidé de passer son permis de conduire en France alors qu'il résidait officiellement en Suisse. Partant, le recourant a objectivement éludé les règles suisses de compétence en se faisant délivrer un permis de conduire en France, alors qu’il aurait dû l’obtenir en Suisse et cas échéant, aurait également violé l’art. 42 al. 4 OAC en conduisant sur le sol helvétique avec son permis de conduire français. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée - qui n’avait d’autre choix que de prononcer cette mesure en application de l’art. 45 al. 1 OAC - a interdit l’usage du permis de conduire étranger du recourant pour une durée indéterminée. C’est également à bon droit qu’elle a refusé d’échanger son permis de conduire contre un permis de conduire suisse, étant rappelé qu’un tel échange présuppose que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse (art. 44 al. 1 OAC), ce qui n’est pas le cas des permis de conduire obtenus, comme en l’espèce, en éludant les règles suisses de compétence. 17. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 2 octobre 2023 ; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4.”
Bei einem Wiederholungsgesuch ist auf frühere SAN-Expertisen bzw. Praxis abzustellen; die Unmöglichkeit der Wiederholung bestätigt, dass frühere SAN-Expertisen in der Regel verbindlich bleiben und eine Kontrollfahrt nicht erneut durchzuführen ist.
“A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu'une nouvelle course de contrôle soit organisée dans une langue qu'il comprend. Selon le nouvel art. 44 al. 1bis OAC, entré en vigueur le 15 juillet 2023, la course de contrôle ne peut pas être répétée. Même si cette modification de l'ordonnance est postérieure à la décision rendue le 17 mai 2023 par le SAN, elle n'a fait que concrétiser le principe qui ressortait déjà de l'art. 29 al. 3 OAC, applicable à la procédure d'échange de permis de conduire de l'art. 44 OAC et selon lequel la course de contrôle ne pouvait pas être répétée (arrêts CR.2023.0023 précité, consid. 2a; CR.2020.0029 du 19 février 2021 consid. 4a et les références citées). Dès lors qu'il n'y a pas lieu de se départir des conclusions de l'expert du SAN, la conclusion subsidiaire du recourant devra également être rejetée.”