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Art. 21

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 9, al. 3, LSE)

  1. Le demandeur d’emploi qui, le contrat de travail conclu, n’obtient pas l’autorisation de travailler dans le pays où il a été placé ne doit au placeur aucune commission de placement; il lui doit en revanche:
    1. la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur ainsi que
    2. la totalité de l’indemnité fixée pour des prestations de services spéciales.
  2. Dans des cas particuliers, le demandeur d’emploi peut s’engager, par un accord écrit, à payer plus de la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur. Le montant facturé à ce titre au demandeur d’emploi ne peut cependant dépasser celui de la commission de placement autorisée.

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