Retour à la loi

Art. 22

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 8, al. 1, LSE)

Le placeur doit établir le contrat de façon à permettre à la personne placée de connaître clairement:

  1. le cachet brut que l’organisateur lui versera pour sa prestation artistique ou toute autre prestation semblable;
  2. le cachet net sur lequel elle peut compter;
  3. le taux de la commission de placement perçue par le placeur.

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