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Art. 25

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 11, al. 2, LSE)

  1. Les frais de personnel et les frais d’exploitation proprement dits sont pris en compte à titre de frais d’exploitation.
  2. Lorsque le déficit d’exploitation dépasse 30 % des frais d’exploitation, la Confédération peut exceptionnellement couvrir la totalité de ce déficit, si aucune autre solution n’est envisageable et que l’existence même de l’institution est de ce fait sérieusement menacée. On tiendra compte en l’occurrence de la force économique de l’organe qui assume la responsabilité financière de l’institution ayant droit à des contributions.

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