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Art. 36

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 14, al. 1, LSE)

  1. L’autorité cantonale désigne l’organe auprès duquel les sûretés doivent être déposées.
  2. Le bailleur de services dépose la sûreté dans le canton où il a son siège commercial.
  3. La maison mère peut, en déposant les sûretés maximales, libérer ses succursales de l’obligation de déposer des sûretés dans le canton où elles ont leur siège.
  4. Les sûretés pour la location de services vers l’étranger sont déposées auprès du même organe que celles pour la location de services à l’intérieur du pays.

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