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Art. 37

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 14, al. 2, LSE)

Les sûretés peuvent être versées sous forme:

  1. de cautionnement ou de déclaration de garantie d’une banque ou d’un établissement d’assurance;
  2. d’assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d’assurance ne dépende pas du versement des primes;
  3. d’obligations de caisse, dont les revenus reviennent au dépositaire;
  4. de dépôt en espèces.

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