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Art. 41

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 12, al. 3, LSE)

  1. La maison mère déclare l’ouverture de toute succursale sise dans le canton où elle a elle-même son siège.
  2. La maison mère ne fournit que les données et documents qui ne figuraient pas dans le dossier de sa propre demande d’autorisation.
  3. L’art. 40 est applicable par analogie.

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