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Art. 44

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 16, LSE)

  1. Si le bailleur de services se trouve dans l’une des situations d’infraction prévues à l’art. 16, al. 1, let. a ou b, LSE, l’autorité compétente peut:
    1. lui retirer l’autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa situation;
    2. 1 arrêter dans la décision de retrait que l’entreprise, le responsable ou l’ayant-droit économique n’a le droit de déposer une nouvelle demande d’autorisation qu’après échéance d’un délai d’attente de deux ans au plus; jusqu’à échéance du délai d’attente prononcé, le responsable et l’ayant-droit économique ne peuvent pas prendre part aux activités des entreprises qui ont déposé une demande ou être actifs pour elles.
  2. L’autorité cantonale compétente annonce au SECO toutes les sanctions prises en application de l’art. 16, LSE. Elle lui communique en particulier les noms des personnes dont il s’est avéré qu’elles n’étaient pas en mesure d’exercer correctement la location de services.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 5321).

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