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Art. 53b

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 21a , al. 3, LEI)

  1. Les employeurs doivent communiquer les postes vacants dans les genres de professions visés à l’art. 53a au service public de l’emploi compétent de leur région.
  2. Ils sont tenus de communiquer les indications suivantes:1
    1. profession recherchée;
    2. activité, exigences spéciales y comprises;
    3. lieu de l’exercice de la profession;
    4. taux d’occupation;
    5. date d’entrée en fonction;
    6. type de rapport de travail: à durée déterminée ou indéterminée;
    7. 2 adresse à laquelle ils peuvent être contactés;
    8. 3 nom de l’employeur;
    9. 4 pour les bailleurs de service, nom de l’entreprise locataire de services.
  3. 5
  4. Le service public de l’emploi confirme la réception de la communication des postes vacants au moyen d’une attestation qui contient:
    1. le nom et l’adresse de l’employeur;
    2. le numéro d’identification de l’annonce du poste vacant;
    3. la date à partir de laquelle l’annonce du poste vacant peut être publiée librement.6
  5. Les employeurs peuvent publier ailleurs les emplois qu’ils sont tenus d’annoncer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrés après la publication sur la plateforme du service public de l’emploi.7
  6. Les collaborateurs du service public de l’emploi et les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi auprès de ce service bénéficient d’un accès exclusif aux informations relatives aux postes vacants annoncés durant cinq jours ouvrables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

  4. Introduite par l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

  5. Abrogé par l’annexe de l’O du 26 mai 2021, avec effet au 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 1eraoût 2024 (RO 2024 333).

  7. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

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