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Art. 53e

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 21a , al. 7, LEI)

  1. Un canton peut demander au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) qu’un genre de profession dont le taux de chômage sur le territoire cantonal atteint ou dépasse la valeur seuil soit également soumis à l’obligation d’annoncer les postes vacants.
  2. Plusieurs cantons peuvent adresser conjointement une demande lorsque les conditions requises sont remplies sur leur territoire.
  3. L’obligation d’annoncer les postes vacants est limitée à un an.

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