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Art. 53f

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

Le DEFR détermine chaque année au cours du quatrième trimestre pour l’année suivante:

  1. les genres de profession dont le taux de chômage national atteint ou dépasse la valeur seuil;
  2. les genres de profession dont le taux de chômage cantonal atteint ou dépasse la valeur seuil, si le DEFR a accepté une demande correspondante conformément à l’art. 53e .

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