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Art. 54

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 31, al. 4, LSE)

  1. Les cours de formation et de perfectionnement subventionnés par le SECO et organisés à l’intention du personnel des organes dont relève le marché du travail sont également ouverts, dans la mesure du possible, aux placeurs privés et aux bailleurs de services.
  2. Le SECO peut financer tout ou partie de ces cours. Les frais de projet y relatifs sont également imputables comme frais de cours.

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