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Art. 57a

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 34a LSE)

  1. Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments1est applicable.2
  2. Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 34a , al. 3, LSE.
  3. L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.

Footnotes

  1. RS 172.041.1

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339).

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