(art. 34a , 34b et 35 LSE)1
- Les demandeurs d’emploi et les employeurs qui s’annoncent aux autorités dont relève le marché du travail sont informés:
- de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement;
- de la finalité du système d’information;
- des données traitées;
- le cas échéant, des destinataires ou des catégories de destinataires auxquelles des données sont transmises;
- de leurs droits.2
- La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu’ils:
- lui communiquent gratuitement les informations qui la concernent, par écrit et sous une forme compréhensible pour tout un chacun;
- corrigent et complètent les données inexactes ou incomplètes;
- détruisent les données dont ils n’ont plus besoin.
- Si ni l’exactitude ni l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, le service qui traite les données doit y ajouter la mention de son caractère litigieux.
- Toute correction, adjonction ou destruction de données doit être annoncée aux services auxquels ces données sont normalement communiquées ainsi qu’à d’autres services si la personne concernée le souhaite.