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Art. 58

823.111OSEFederal Council Ordinance1 juil. 1991Source originale

(art. 34a , 34b et 35 LSE)1

  1. Les demandeurs d’emploi et les employeurs qui s’annoncent aux autorités dont relève le marché du travail sont informés:
    1. de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement;
    2. de la finalité du système d’information;
    3. des données traitées;
    4. le cas échéant, des destinataires ou des catégories de destinataires auxquelles des données sont transmises;
    5. de leurs droits.2
  2. La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu’ils:
    1. lui communiquent gratuitement les informations qui la concernent, par écrit et sous une forme compréhensible pour tout un chacun;
    2. corrigent et complètent les données inexactes ou incomplètes;
    3. détruisent les données dont ils n’ont plus besoin.
  3. Si ni l’exactitude ni l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, le service qui traite les données doit y ajouter la mention de son caractère litigieux.
  4. Toute correction, adjonction ou destruction de données doit être annoncée aux services auxquels ces données sont normalement communiquées ainsi qu’à d’autres services si la personne concernée le souhaite.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 113 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 113 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

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