(art. 4, al. 2, 8 et 46, al. 1 et 2, LPP)
- Le salaire coordonné dans l’assurance facultative est déterminé conformément à l’art. 8 LPP et à l’art. 3 de la présente ordonnance. Il est tenu compte de l’ensemble des revenus provenant d’une activité lucrative de l’assuré.
- Si l’assuré est aussi soumis à l’assurance obligatoire, le salaire coordonné dans l’assurance facultative est déterminé en déduisant du salaire coordonné total le salaire coordonné déjà couvert par l’assurance obligatoire.
- L’assuré est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous ses revenus provenant d’une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant.