Phrase abrogée par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Phrase abrogée par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
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Bei unvollständigen oder unklaren Angaben zur Arbeitsfähigkeit bleibt die Rentenfrage bzw. Entscheidung über Renten- und Integritätsansprüche ungeklärt.
“Mit dem Fallabschluss per 22. Juli 2020 ist gemäss Art. 19 UVG über den Anspruch einer Rente und gemäss Art. 24 Abs. 2 UVG über eine allfällige Integritätsentschädigung zu befinden. Da sich aus dem Gerichtsgutachten lediglich ergibt, dass dem Beschwerdeführer aufgrund seiner SC-Gelenksverletzung die angestammte Tätigkeit als Parkettleger nicht mehr zumutbar ist, ansonsten aber keine Angaben zur Arbeitsfähigkeit vorliegen, kann zum jetzigen Zeitpunkt weder über den Rentenanspruch noch über die Integritätsentschädigung entschieden werden.”
Bei nur geringfügigen, kaum funktionellen Beschwerden mit geringem Verbesserungspotential rechtfertigt dies häufig keinen Rentenbeginn.
“Zusammenfassend ist mit den zitierten Berichten weder prognostisch noch retrospektiv eine über den 30. November 2022 hinaus bestehende Behandlungsbedürftigkeit der Beschwerden am linken Handgelenk ausgewiesen, die einen weiteren Aufschub des Fallabschluss rechtfertigen würde. Die Schmerzen wurden stets als nur gelegentlich auftretend (nämlich in Maximalrotation) und bloss leicht beschrieben, der leicht eingeschränkten Beweglichkeit wurde keine funktionelle Bedeutung beigemessen und die Beschwerden insgesamt weder in Beruf noch Alltag als relevant bezeichnet. Der entsprechend geringe Leidensdruck schlug sich auch behandlungsanamnestisch – mit verzögerter Bildgebung und niederschwelliger Therapie – nieder. Das den umschriebenen geringfügigen Beschwerden immanente kleine Potential für eine Verbesserung des Gesundheitszustands war somit von vorherein nicht geeignet, um eine namhafte gesundheitliche Besserung im Sinne von Art. 19 UVG zu begründen, selbst wenn sie erfolgreich behandelt werden könnten.”
Die Weisung des Bundesrats/Art. 30 OLAA erlaubt bzw. wird herangezogen, vorläufige/transitorische Rentenbegünstigung bis zur IV-Entscheidung zu regeln (Rente transitoire gemäss Art.30 OLAA).
“C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être allouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où la décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en œuvre de celles-ci (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; TFA U 331/04 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). Cette rente ne doit pas être confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246 consid. 2b). L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptations professionnelles de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen. Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (TF 8C_90/2024 du 5 août 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; 116 V 246 consid. 3a). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant a été victime, le 15 novembre 2015, d’un accident qui a causé une lésion à son genou gauche. L’intimée a fixé au 31 mai 2018 la date à partir de laquelle l’état de ce genou devait être considéré comme stabilisé, mettant ainsi fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins tandis que le droit à une rente pouvait débuter le 1er juin 2018. Le recourant ne conteste pas que la situation de son genou gauche puisse être considérée comme stabilisée au 31 mai 2018.”
“Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA). c) L'art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical ainsi qu’aux indemnités journalières et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Pour qu’il soit possible de statuer sur la rente, il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence citée). d) L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit à la rente lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Cette disposition est concrétisée à l'art. 30 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202). Selon son al. 1, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let.”
Ist die IV-Entscheidung über berufliche Eingliederung noch ausstehend, kann wegen Verzögerung vorläufig eine Übergangsrente gewährt werden; dies gilt insbesondere, wenn eine endgültige medizinische Besserung nicht zu erwarten ist.
“C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être allouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où la décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en œuvre de celles-ci (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; TFA U 331/04 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). Cette rente ne doit pas être confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246 consid. 2b). L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptations professionnelles de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen. Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (TF 8C_90/2024 du 5 août 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; 116 V 246 consid. 3a). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant a été victime, le 15 novembre 2015, d’un accident qui a causé une lésion à son genou gauche. L’intimée a fixé au 31 mai 2018 la date à partir de laquelle l’état de ce genou devait être considéré comme stabilisé, mettant ainsi fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins tandis que le droit à une rente pouvait débuter le 1er juin 2018. Le recourant ne conteste pas que la situation de son genou gauche puisse être considérée comme stabilisée au 31 mai 2018.”
“Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA). c) L'art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical ainsi qu’aux indemnités journalières et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Pour qu’il soit possible de statuer sur la rente, il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence citée). d) L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit à la rente lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Cette disposition est concrétisée à l'art. 30 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202). Selon son al. 1, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let.”
“Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard (art. 19 al. 3 LAA). En se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 30 OLAA (RS 832.202) qui, sous le titre "Rente transitoire", prévoit à son alinéa premier que lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là; le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. a), avec la décision négative de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle (let.”
“Par rapport à la jurisprudence précitée applicable en assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a jugé d’une part que l’on «ne saurait assimiler la fin du versement d'indemnités journalières de l'assurance-accidents à la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité» (arrêts TF 8C_50/2022 et 8C_76/2022 du 11 août 2022 consid. 4.4; 8C_66/2022 du 11 août 2022 consid. 5.3). Et d’autre part qu'en application de l'art. 19 al. 1, première phrase, LAA, la personne assurée ne pouvait pas prétendre une rente d'invalidité de l'assurance-accidents avant que les mesures professionnelles fussent menées à terme, de sorte qu'il ne saurait être question de l'octroi d'une rente transitoire dans l'intervalle (arrêt TF 8C_50/2022 et 8C_76/2022 précité consid. 4.4). Dès lors, le Tribunal fédéral semble méconnaître le fait que lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical (art. 30 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202], en lien avec l’art. 19 al. 3 LAA). Le droit à cette rente s’éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI; avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle; avec la fixation de la rente définitive (art. 30 al. 1 let. a-c OLAA). Cette rente transitoire a pour vocation de maintenir une continuité dans le versement des prestations alors même qu’il n’est pas encore possible de fixer définitivement le droit à la rente, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l’AI (ATF 139 V 514 consid. 2.3). Le droit à cette prestation transitoire doit par ailleurs être nié lorsque les troubles restants ne s’expliquent plus par une atteinte à la santé causée par l’accident assuré ou lorsque les mesures de réadaptation ne permettraient plus d’améliorer le revenu avec invalidité (arrêt TC FR 605 2022 135 du 24 juillet 2023 consid. 4.3). Quoi qu’il en soit, l’âge d’une personne assurée, en tant que facteur prépondérant de son incapacité à maintenir sa capacité de gain, n’est pas pris en considération de la même manière par l’assurance-accidents et par l’assurance-invalidité.”
Rentenbeginn/Beendigung der Heilbehandlung und Taggeldleistungen erfolgt, sobald medizinisch keine nennenswerte/namhafte/sensible/spürbare Besserung der Arbeitsfähigkeit mehr zu erwarten ist; der medizinische Zustand muss als stabil gelten und nur voraussichtlich erhebliche durch weitere Behandlung zu erreichende Verbesserungen sind noch relevant.
“Mai 2024 zu Recht eingestellt hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 (UVG; SR 832.20) erbringt die Versicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, Leistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten. 3.2. Die versicherte Person hat gemäss Art. 10 Abs. 1 UVG Anspruch auf zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen. Ist sie infolge eines Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig, hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf Taggeld. Die vorübergehenden Leistungen, wie Taggelder und Heilbehandlung, hat der Unfallversicherer nur so lange zu gewähren, als von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung der unfallbedingten Beschwerden noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann. Trifft dies nicht mehr zu, ist der Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen mit gleichzeitiger Prüfung des Anspruches auf Invalidenrente und/oder eine Integritätsentschädigung abzuschliessen (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 144 V 354, 357 f., E 4.1; BGE 134 V 109, 113 f., E. 4.1). 3.3. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Unfall und eingetretenem Schaden voraus (BGE 142 V 435, 438, E.1). Hierbei spielt die Adäquanz im Sozialversicherungsrecht als rechtliche Eingrenzung der sich aus dem natürlichen Kausalzusammenhang ergebenden Haftung des Unfallversicherers im Bereich organisch objektiv ausgewiesener Unfallfolgen praktisch keine Rolle, da sich hier die adäquate weitgehend mit der natürlichen Kausalität deckt (BGE 140 V 356, 358, E. 3.2). 3.4. 3.4.1. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers entfällt erst, wenn der Unfall nicht mehr die natürliche und adäquate Ursache des Gesundheitsschadens darstellt, wenn also Letzterer nur noch und ausschliesslich auf unfallfremden Ursachen beruht. Dies trifft dann zu, wenn entweder der (krankhafte) Gesundheitszustand, wie er unmittelbar vor dem Unfall bestanden hat (status quo ante) oder aber derjenige Zustand, wie er sich nach dem schicksalsmässigen Verlauf eines krankhaften Vorzustandes auch ohne Unfall früher oder später eingestellt hätte (status quo sine), erreicht ist (vgl.”
“La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt du Tribunal fédéral U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l'on ne pouvait retenir une durée anormalement longue des soins médicaux, pour un traitement ayant duré environ 16 mois, constituant pour une large part d'ergothérapie, ce qui ne constituait pas un traitement particulièrement pénible et invasif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.5). 6.1.4 Les prestations que l'assureur-accidents doit cas échéant prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l'accident (art. 16 LAA), la rente en cas d'invalidité de 10% au moins à la suite d'un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité si l'assuré souffre par la suite de l'accident d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA). 6.1.5 À teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par « une sensible amélioration de l'état de l'assuré ». Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se détermine notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme « sensible » par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure thérapeutique ne confèrent à un assuré le droit de recevoir de tels soins (arrêt du Tribunal fédéral U 244/04 du 20 mai 2005 consid.”
“En droit des assurances sociales, la causalité adéquate en tant que limitation légale de la responsabilité de l'assureur-accidents résultant de la causalité naturelle ne joue pratiquement pas de rôle dans le domaine des troubles accidentels organiques, puisqu'ici la causalité adéquate se recoupe en grande partie avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 ; 134 V 109 consid. 2b ; SVR 2020 UV n. 27 p. 110 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2019 du 19 février 2020 consid. 3). En l'absence de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique, il se justifie d’examiner l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles à la santé et l'accident en application de la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403). L’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3 ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (ATF 148 V 301 consid.”
“In Anbetracht der eingereichten Unterlagen (BB 4 9 und Replikbeilage) bestünden Zweifel an der Zuverlässigkeit der versicherungsinternen Aktenbeurteilungen, weshalb weitere Abklärungen notwendig seien (vgl. Replik). 2.3. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob die Beschwerdegegnerin mit ihrem Entscheid den unfallbedingten Funktionseinschränkungen des Beschwerdeführers gerecht wird. 3. 3.1. Nach Art. 10 Abs. 1 UVG hat die versicherte Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung ihrer Unfallfolgen. Ist sie infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig, so steht ihr gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG ein Taggeld zu. Wird sie infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid, so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des Referenzalters ereignet hat (Art. 18 Abs. 1 UVG). Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1 UVG). 3.2. 3.2.1. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem eingetretenen Schaden voraus (BGE 142 V 435, 438 E. 1). 3.2.2. Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhanges sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise beziehungsweise nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, der Unfall mit andern Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele (BGE 142 V 435, 438 E.”
“In somatischer Hinsicht stellte die Vorinstanz auf die Berichte des Dr. med. E.________ vom 30. Oktober 2022 und 6. August 2023 ab. Gestützt darauf hätten weitere Behandlungsmassnahmen nicht mehr zu einer massgeblichen Besserung des Gesundheitszustandes geführt. Dem Beschwerdeführer sei die bisherige Tätigkeit als Kellner nicht mehr zumutbar. In einer angepassten Tätigkeit sei er aber zu 100 % arbeitsfähig. Wie die Vorinstanz richtig festhielt, setzt der Fallabschluss durch den Unfallversicherer nach Art. 19 Abs. 1 UVG lediglich voraus, dass von weiteren medizinischen Massnahmen keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann, nicht aber, dass eine ärztliche Behandlung nicht länger erforderlich ist. Es geht dabei somit nicht um den "Endzustand der medizinischen Behandlung und Therapie" bzw. das Dahinfallen jeglichen Bedarfs an Heilbehandlung (Urteil 8C_366/2021 vom 10. November 2021 E. 6.6 mit Hinweis). Die Vorinstanz legte in Würdigung der medizinischen Akten, worauf verwiesen wird, und des Berichts des Dr. med. E.________ vom 30. Oktober 2022 schlüssig dar, weshalb der Fallabschluss per 31. Oktober 2022 rechtens sei. Sie stellte insbesondere fest, es fehlten konkrete Hinweise dafür, dass durch die angedachte Entfernung des Osteosynthesematerials und die zur Linderung der Rückenschmerzen geplante Infiltration der Facettengelenke eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes in Form einer namhaften Steigerung der Arbeitsfähigkeit zu erwarten gewesen sei (hierzu vgl. BGE 143 V 148 E.”
“Der Unfallversicherer hat den Fall unter Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie Prüfung des Anspruchs auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung abzuschliessen, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 149 V 224 E. 6.3.1 S. 235, 143 V 148 E. 3.1.1 S. 151, 137 V 199 E. 2.1 S. 201). Die Besserung bestimmt sich namentlich nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, wobei die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins Gewicht fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht (BGE 134 V 109 E. 4.3 S. 115). Diese Frage ist prospektiv zu beurteilen (SVR 2010 UV Nr. 3 S. 11, 8C_283/2009 E. 8.2; zum Ganzen SVR 2020 UV Nr. 40 S. 162, 8C_183/2020 E. 2.3).”
“L’évaluation y relative se fonde en premier lieu sur les renseignements médicaux concernant les possibilités thérapeutiques et l'évolution de la maladie, qui sont généralement compris sous la notion de pronostic (TF 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). La preuve du fait que le traitement est de nature à entraîner une amélioration de l’état de santé ou à éviter sa péjoration doit être établie avec une vraisemblance suffisante. Elle est donnée dès que l'on peut admettre que le traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine d'amélioration (TF 8C_112/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 2 et les références citées). Lorsqu’il n’y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé, l'assureur doit mettre fin au paiement du traitement médical et des indemnités journalières et examiner le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 19 al. 1 LAA ; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées ; TF 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.2). 4. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de l'accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, 1re phr. LAA). Cependant, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (art. 19 al. 1, 2e phr. LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (ATF 134 V 109 consid. 4.1 ; 133 V 57 consid. 6.6.2). Une telle amélioration doit être évaluée au regard de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre du traitement médical, une amélioration insignifiante de celle-ci n’étant pas suffisante. Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire. L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid.”
“Cependant, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (art. 19 al. 1, 2e phr. LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (ATF 134 V 109 consid. 4.1 ; 133 V 57 consid. 6.6.2). Une telle amélioration doit être évaluée au regard de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre du traitement médical, une amélioration insignifiante de celle-ci n’étant pas suffisante. Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire. L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid. 3). Autrement dit, l'assureur-accidents est tenu d'octroyer une indemnité journalière et de prendre en charge le traitement médical aussi longtemps qu'il y a lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé. Si une telle amélioration ne peut plus être envisagée, il doit clore le cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 4.2). 4. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.”
“Par conséquent, les éléments mentionnés ci-avant permettent de douter du bien-fondé de l’expertise, sous l'angle orthopédique, mise en œuvre par l’OAI, dans la mesure où plusieurs éléments importants ont été ignorés, respectivement pas suffisamment discutés, et puisqu’elle contient des contradictions et des erreurs. La SUVA ne pouvait dès lors pas accorder une pleine valeur probante à ce volet de l'expertise pluridisciplinaire. A ce titre, il est relevé qu’elle avait elle-même constaté la présence d’imprécisions dans les réponses données par l’expert orthopédique. Pour ces raisons, elle lui avait demandé de réévaluer ses réponses (doc. 457). Le rapport des médecins de la CRR et les avis du médecin d’assurance ayant été établis avant que les nouveaux éléments ressortant de la scintigraphie, de l’avis du Prof. H.________ et des rapports du Dr G.________ ne soient évoqués, ils ne suffisent pas non plus pour se déterminer quant à l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer la capacité de travail, critère décisif pour statuer s’il peut être attendu une sensible amélioration de son état de santé, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. L’instruction menée par la SUVA ne permet ainsi pas de statuer sur la stabilisation de l’état de santé au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, de sorte qu’elle ne pouvait pas, en l’état du dossier, mettre un terme au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge des traitements médicaux. Pour cette raison, il convient de renvoyer la cause à la SUVA afin qu’elle instruise le volet orthopédique. Un médecin spécialiste externe devra départager les opinions contradictoires figurant au dossier, en particulier sur l’existence de complications au niveau des fractures des deux jambes, ainsi que sur l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer l’état de santé du recourant. Cas échéant, il devra indiquer à partir de quand l’état de santé du recourant s’est stabilisé, respectivement déterminer la capacité de travail dans une activité adaptée aux troubles en lien avec l’accident du 13 octobre 2017. Finalement, vu le sort du recours, il ne peut être statué en l’état sur le droit à la rente et sur le montant de l’IPAI. 14. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 14.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 28 juin 2024 annulée.”
“10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une IPAI (art. 24 LAA). 2.2. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l’accident; il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). 2.3. S’agissant du droit à la rente, celui-ci prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident. L'utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l'amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Dans ce contexte, l'état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt TF 8C_799/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.3.1 et les références). 3. Règles relatives au calcul du taux d’invalidité 3.1. Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Aux termes de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).”
“Par conséquent, les éléments mentionnés ci-avant permettent de douter du bien-fondé de l’expertise, sous l'angle orthopédique, mise en œuvre par l’OAI, dans la mesure où plusieurs éléments importants ont été ignorés, respectivement pas suffisamment discutés, et puisqu’elle contient des contradictions et des erreurs. La SUVA ne pouvait dès lors pas accorder une pleine valeur probante à ce volet de l'expertise pluridisciplinaire. A ce titre, il est relevé qu’elle avait elle-même constaté la présence d’imprécisions dans les réponses données par l’expert orthopédique. Pour ces raisons, elle lui avait demandé de réévaluer ses réponses (doc. 457). Le rapport des médecins de la CRR et les avis du médecin d’assurance ayant été établis avant que les nouveaux éléments ressortant de la scintigraphie, de l’avis du Prof. H.________ et des rapports du Dr G.________ ne soient évoqués, ils ne suffisent pas non plus pour se déterminer quant à l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer la capacité de travail, critère décisif pour statuer s’il peut être attendu une sensible amélioration de son état de santé, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. L’instruction menée par la SUVA ne permet ainsi pas de statuer sur la stabilisation de l’état de santé au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, de sorte qu’elle ne pouvait pas, en l’état du dossier, mettre un terme au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge des traitements médicaux. Pour cette raison, il convient de renvoyer la cause à la SUVA afin qu’elle instruise le volet orthopédique. Un médecin spécialiste externe devra départager les opinions contradictoires figurant au dossier, en particulier sur l’existence de complications au niveau des fractures des deux jambes, ainsi que sur l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer l’état de santé du recourant. Cas échéant, il devra indiquer à partir de quand l’état de santé du recourant s’est stabilisé, respectivement déterminer la capacité de travail dans une activité adaptée aux troubles en lien avec l’accident du 13 octobre 2017. Finalement, vu le sort du recours, il ne peut être statué en l’état sur le droit à la rente et sur le montant de l’IPAI.”
“Du catalogue des prestations LAA découlent notamment le droit à une indemnité journalière (art. 16 et 17 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 ss LAA). Si l'assuré est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA; RS 830.1) à la suite d'un accident, il a droit à une indemnité journalière (cf. art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l'indemnité journalière s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (voir art. 16 al. 2 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Il faut en principe que l'état de l'assuré puisse être considéré comme stable d'un point de vue médical (arrêt 8C_591/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.2 et la référence citée).”
“Ob im Hinblick auf die Prüfung des Fallabschlusses nach Art. 19 Abs. 1 UVG von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung eine namhafte Besserung des Gesundheitszustands zu erwarten ist, bestimmt sich namentlich - aber nicht ausschliesslich - nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit diese unfallbedingt beeinträchtigt ist. Der Begriff "namhaft" verdeutlicht demnach, dass die durch weitere (zweckmässige) Heilbehandlung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 UVG erhoffte Besserung ins Gewicht fallen muss (BGE 143 V 148 E. 3.1.1, 134 V 109 E. 4.3; SVR 2020 UV Nr. 24 S. 95, 8C_614/2019 E. 5.2 f.). Unbedeutende Verbesserungen genügen ebenso wenig wie die blosse Möglichkeit einer Besserung (RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, U 244/04 E. 3.1). In diesem Zusammenhang muss der Gesundheitszustand der versicherten Person prognostisch und nicht aufgrund retrospektiver Feststellungen beurteilt werden. Grundlage für die Beurteilung dieser Rechtsfrage bilden in erster Linie die ärztlichen Auskünfte zu den therapeutischen Möglichkeiten und der Krankheitsentwicklung, die in der Regel unter dem Begriff Prognose erfasst werden (SVR 2020 UV Nr.”
Die Beurteilung, ob noch eine namhafte/nennenswerte/sensible/spürbare Besserung zu erwarten ist, ist prospektiv anhand ärztlicher Prognosen vorzunehmen und bemisst sich vorrangig am zu erwartenden Zuwachs an Erwerbs- bzw. Arbeitsfähigkeit (reine symptomatische Linderung genügt nicht).
“Mai 2024 zu Recht eingestellt hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 (UVG; SR 832.20) erbringt die Versicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, Leistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten. 3.2. Die versicherte Person hat gemäss Art. 10 Abs. 1 UVG Anspruch auf zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen. Ist sie infolge eines Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig, hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf Taggeld. Die vorübergehenden Leistungen, wie Taggelder und Heilbehandlung, hat der Unfallversicherer nur so lange zu gewähren, als von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung der unfallbedingten Beschwerden noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann. Trifft dies nicht mehr zu, ist der Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen mit gleichzeitiger Prüfung des Anspruches auf Invalidenrente und/oder eine Integritätsentschädigung abzuschliessen (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 144 V 354, 357 f., E 4.1; BGE 134 V 109, 113 f., E. 4.1). 3.3. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Unfall und eingetretenem Schaden voraus (BGE 142 V 435, 438, E.1). Hierbei spielt die Adäquanz im Sozialversicherungsrecht als rechtliche Eingrenzung der sich aus dem natürlichen Kausalzusammenhang ergebenden Haftung des Unfallversicherers im Bereich organisch objektiv ausgewiesener Unfallfolgen praktisch keine Rolle, da sich hier die adäquate weitgehend mit der natürlichen Kausalität deckt (BGE 140 V 356, 358, E. 3.2). 3.4. 3.4.1. Die Leistungspflicht des Unfallversicherers entfällt erst, wenn der Unfall nicht mehr die natürliche und adäquate Ursache des Gesundheitsschadens darstellt, wenn also Letzterer nur noch und ausschliesslich auf unfallfremden Ursachen beruht. Dies trifft dann zu, wenn entweder der (krankhafte) Gesundheitszustand, wie er unmittelbar vor dem Unfall bestanden hat (status quo ante) oder aber derjenige Zustand, wie er sich nach dem schicksalsmässigen Verlauf eines krankhaften Vorzustandes auch ohne Unfall früher oder später eingestellt hätte (status quo sine), erreicht ist (vgl.”
“La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt du Tribunal fédéral U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l'on ne pouvait retenir une durée anormalement longue des soins médicaux, pour un traitement ayant duré environ 16 mois, constituant pour une large part d'ergothérapie, ce qui ne constituait pas un traitement particulièrement pénible et invasif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.5). 6.1.4 Les prestations que l'assureur-accidents doit cas échéant prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l'accident (art. 16 LAA), la rente en cas d'invalidité de 10% au moins à la suite d'un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité si l'assuré souffre par la suite de l'accident d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA). 6.1.5 À teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par « une sensible amélioration de l'état de l'assuré ». Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se détermine notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme « sensible » par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure thérapeutique ne confèrent à un assuré le droit de recevoir de tels soins (arrêt du Tribunal fédéral U 244/04 du 20 mai 2005 consid.”
“En droit des assurances sociales, la causalité adéquate en tant que limitation légale de la responsabilité de l'assureur-accidents résultant de la causalité naturelle ne joue pratiquement pas de rôle dans le domaine des troubles accidentels organiques, puisqu'ici la causalité adéquate se recoupe en grande partie avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 ; 134 V 109 consid. 2b ; SVR 2020 UV n. 27 p. 110 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2019 du 19 février 2020 consid. 3). En l'absence de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique, il se justifie d’examiner l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles à la santé et l'accident en application de la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403). L’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3 ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (ATF 148 V 301 consid.”
“Der Unfallversicherer hat den Fall unter Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie Prüfung des Anspruchs auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung abzuschliessen, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 149 V 224 E. 6.3.1 S. 235, 143 V 148 E. 3.1.1 S. 151, 137 V 199 E. 2.1 S. 201). Die Besserung bestimmt sich namentlich nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, wobei die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins Gewicht fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht (BGE 134 V 109 E. 4.3 S. 115). Diese Frage ist prospektiv zu beurteilen (SVR 2010 UV Nr. 3 S. 11, 8C_283/2009 E. 8.2; zum Ganzen SVR 2020 UV Nr. 40 S. 162, 8C_183/2020 E. 2.3).”
“1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite de l'accident, il a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité prend naissance le troisième jour qui suit celui de l'accident et s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA). Enfin, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite de l'accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, 1re phr. LAA). Cependant, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (art. 19 al. 1, 2e phr. LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (ATF 134 V 109 consid. 4.1 ; 133 V 57 consid. 6.6.2). Une telle amélioration doit être évaluée au regard de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre du traitement médical, une amélioration insignifiante de celle-ci n’étant pas suffisante. Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire. L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid.”
“Cependant, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA (art. 19 al. 1, 2e phr. LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10% prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (ATF 134 V 109 consid. 4.1 ; 133 V 57 consid. 6.6.2). Une telle amélioration doit être évaluée au regard de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre du traitement médical, une amélioration insignifiante de celle-ci n’étant pas suffisante. Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire. L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2017 du 21 février 2018 consid. 3). Autrement dit, l'assureur-accidents est tenu d'octroyer une indemnité journalière et de prendre en charge le traitement médical aussi longtemps qu'il y a lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé. Si une telle amélioration ne peut plus être envisagée, il doit clore le cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2018 du 4 juillet 2019 consid. 4.2). 4. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.”
Bei Feststellung der Verwertbarkeit einer willkürfrei festgestellten Restarbeitsfähigkeit kann diese bei der Rentenentscheidsprüfung als verwertbar beurteilt werden; vorhandene noch therapierbare Restarbeitsfähigkeit verhindert nicht automatisch Rentenanspruch, ist jedoch zu prüfen.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat das kantonale Gericht mit der Prüfung der Verwertbarkeit der willkürfrei festgestellten Restarbeitsfähigkeit von 80 % kein Bundesrecht verletzt. Soweit sie in ihrer Beschwerde darauf hinweist, die Gutachter hätten das Erreichen des medizinischen Endzustands verneint, verkennt sie von vornherein, dass dies nur im hier nicht interessierenden Bereich der Unfallversicherung (betreffend die Entstehung des Rentenanspruchs) relevant ist (vgl. Art. 19 UVG). Wie sie sodann - insoweit noch zutreffend - vorbringt, sind die Gutachter in der Tat davon ausgegangen, dass die Arbeitsfähigkeit durch eine Therapie gesteigert werden kann. Inwiefern dies gegen die medizinische Zumutbarkeit der aktuell bestehenden Restarbeitsfähigkeit von 80 % sprechen soll, ist jedoch nicht ersichtlich. Gleiches gilt für den Hinweis der Beschwerdeführerin, dass die - ohnehin noch nicht begonnene - Therapie auch zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes führen könnte.”
Der Rentenbeginn kann rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Stabilisierung angesetzt werden, sofern der stabile Zustand entsprechend festgestellt ist.
“Force est cependant de constater que ces troubles semblent avoir été évoqués car la recourante présentait des angoisses « car elle tenait beaucoup à travailler, ce qui ne lui est plus possible » (rapport p. 15). Elle n’a toutefois pas de suivi psychiatrique (rapport p. 17). Les quelques éléments du dossier montrent qu’en réalité, les atteintes psychiques évoquées (angoisses) semblent consécutives à l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et non à l’origine d’une telle incapacité de travail. De plus, lesdites angoisses n’ont pas nécessité de suivi psychiatrique. Pour tous ces motifs, une expertise psychiatrique n’apparaît pas nécessaire, aucun élément médical plaidant en faveur d’une atteinte psychique incapacitante. 9.5 Il ressort également des conclusions de la recourante que celle-ci conteste la date à laquelle il a été mis fin aux indemnités journalières, l’intimée la fixant au 31 juillet 2022, alors que la recourante la fixe au 31 mars 2022. La date de fin du droit aux indemnités journalières n’est pas à la libre appréciation de l’assurance-accidents, mais ressort de l’art. 19 LAA. En effet, c’est avec la stabilisation de l’état de santé de l’assuré que le droit aux indemnités journalières cesse et que celui à une éventuelle rente d’invalidité naît. Or, il ressort du rapport du Dr G______ que l’état de santé de la recourante était stabilisé, à tout le moins lors de l’examen en juillet 2022. C’est donc à juste titre que l’assurance intimée a retenu la date du 31 juillet 2022 comme date de fin du droit aux indemnités journalières. C’est donc à également à juste titre qu’elle fait remonter le droit à une rente d’invalidité de 32% (et non plus de 25%) au 1er août 2022. La décision sur opposition querellée donc doit être confirmée sur ce point également. 9.6 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énumérées, avec une diminution de rendement de 12 à 15%. C’est également à juste titre que l’intimée a considéré que le droit aux indemnités journalières prenait fin, rétroactivement au 31 juillet 2022 et le droit à une rente d’invalidité de 32% prenait le relais dès le 1er août 2022.”
Rentenbeginn setzt voraus, dass zumutbare medizinische Behandlungen und IV‑Eingliederungsmassnahmen tatsächlich abgeschlossen bzw. ausreichend geprüft wurden; bloße Einleitung von Abklärungen ohne Aussicht auf Umschulung/Erfolg oder ohne Abschluss rechtfertigt nicht automatisch Rentenbeginn.
“Force est cependant de constater que ces troubles semblent avoir été évoqués car la recourante présentait des angoisses « car elle tenait beaucoup à travailler, ce qui ne lui est plus possible » (rapport p. 15). Elle n’a toutefois pas de suivi psychiatrique (rapport p. 17). Les quelques éléments du dossier montrent qu’en réalité, les atteintes psychiques évoquées (angoisses) semblent consécutives à l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et non à l’origine d’une telle incapacité de travail. De plus, lesdites angoisses n’ont pas nécessité de suivi psychiatrique. Pour tous ces motifs, une expertise psychiatrique n’apparaît pas nécessaire, aucun élément médical plaidant en faveur d’une atteinte psychique incapacitante. 9.5 Il ressort également des conclusions de la recourante que celle-ci conteste la date à laquelle il a été mis fin aux indemnités journalières, l’intimée la fixant au 31 juillet 2022, alors que la recourante la fixe au 31 mars 2022. La date de fin du droit aux indemnités journalières n’est pas à la libre appréciation de l’assurance-accidents, mais ressort de l’art. 19 LAA. En effet, c’est avec la stabilisation de l’état de santé de l’assuré que le droit aux indemnités journalières cesse et que celui à une éventuelle rente d’invalidité naît. Or, il ressort du rapport du Dr G______ que l’état de santé de la recourante était stabilisé, à tout le moins lors de l’examen en juillet 2022. C’est donc à juste titre que l’assurance intimée a retenu la date du 31 juillet 2022 comme date de fin du droit aux indemnités journalières. C’est donc à également à juste titre qu’elle fait remonter le droit à une rente d’invalidité de 32% (et non plus de 25%) au 1er août 2022. La décision sur opposition querellée donc doit être confirmée sur ce point également. 9.6 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énumérées, avec une diminution de rendement de 12 à 15%. C’est également à juste titre que l’intimée a considéré que le droit aux indemnités journalières prenait fin, rétroactivement au 31 juillet 2022 et le droit à une rente d’invalidité de 32% prenait le relais dès le 1er août 2022.”
“24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2, 1ère phrase). Enfin, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 4.2 Le traitement médical et les indemnités journalières appartiennent, selon la jurisprudence fédérale, aux prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6 et 6.7). La limite temporelle de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des prestations temporaires précitées (traitement et indemnités journalières) ressort de l’art. 19 LAA relatif aux rentes d’invalidité, qui, pour autant que les conditions soient remplies, prennent le relais des prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). A teneur de la disposition précitée, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, 1ère phrase, LAA). Il en va de même des indemnités journalières conformément à l’art. 16 al. 2 LAA, lequel stipule que le droit à l’indemnité s’éteint dès qu’une rente est versée. La naissance du droit à la rente supprime ainsi la prise en charge du traitement médical et le versement d’indemnités journalières (ATF 134 V 109 consid. 4.1). Le moment déterminant pour délimiter, du point de vue temporel, le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité est celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (ATF 134 V 109 consid.”
“1 En cas d’atteinte à la santé due à un accident, l’assureur-accidents prend notamment en charge les prestations suivantes : le traitement médical (art. 10ss LAA), les indemnités journalières (art. 16ss LAA), la rente d’invalidité (art. 18ss LAA), l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24s LAA) et l’allocation pour impotent (Art. 26s LAA). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. En cas d’octroi d’une rente, les prestations pour soins et remboursement de frais au sens des art. 10 à 13 LAA sont accordées aux conditions prévues par l’art. 21 LAA. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). À teneur de l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Par ailleurs, aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2, 1ère phrase). Enfin, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art.”
Fehlt ein Anspruch auf eine Rente (auch bei nicht abgeschlossener IV-Eingliederung), entfällt die Übergangsrente; die Rentenanspruchsprüfung kann eine transitorische Rente verhindern (z.B. Vorruhestandsentscheidungen).
“5.1Unbestritten ist, dass sich der Beschwerdeführer beim Unfallereignis vom 1. August 2019 einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes zugezogen hat und diesbezüglich nach Fallabschluss per 30. Juni 2021 ein Rückfall eingetreten ist, worauf die Beschwerdegegnerin ab Mai 2022 wiederum Taggeldleistungen erbracht hat. Strittig und zu prüfen ist dagegen, ob der von der Beschwerdegegnerin per 1. Juni 2022 vorgenommene Fallabschluss rechtmässig erfolgt ist. Da die Invalidenversicherung im Beurteilungszeitpunkt keine beruflichen Massnahmen durchführte beziehungsweise in Aussicht gestellt, sondern vielmehr einen Anspruch des Beschwerdeführers auf Leistungen verneint hatte (vgl. Urk. 15/187), stand dem Fallabschluss keine Durchführung von Eingliederungsmassnahmen im Wege. Da der Anspruch auf eine Übergangsrente im Sinne von Art. 19 Abs. 3 UVG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV) voraussetzt, dass der Entscheid der Invalidenversicherung über die berufliche Eingliederung erst später gefällt wird, besteht bei dieser Ausgangslage von vornherein kein Anspruch auf eine Übergangsrente, vielmehr ist - sofern von weiteren Behandlungsmassnahmen keine namhafte Besserung zu erwarten ist - der Rentenanspruch zu prüfen.”
“Die Beschwerdeführerin bringt vor, eventuell sei ihr eine Übergangsrente zuzusprechen, da die Vaudoise der Meinung sei, sie könne die angestammte Tätigkeit mit Aussendiensteinsatz nicht mehr ausüben und die Invalidenversicherung (IV) in Bezug auf berufliche Massnahmen noch nicht tätig geworden sei. Da kein Rentenanspruch besteht, entfällt die Ausrichtung einer Übergangsrente (Art. 19 Abs. 3 UVG i.V.m. Art. 30 UVV). Dies gilt umso mehr, als die dafür einschlägige Voraussetzung, dass die IV-Eingliederungsmassnahmen geeignet wären, den Invaliditätsgrad der Beschwerdeführerin zu beeinflussen, offenkundig nicht erfüllt ist (vgl. Urteil 8C_66/2023 vom 4. Dezember 2023 E. 6 mit Hinweisen).”
“En revanche, vous seriez à même d’exercer une activité adaptée à plein temps avec une diminution de rendement de 10% tenant compte de vos limitations fonctionnelles, soit une activité dans différents secteurs de l’économie […]. Il résulte de la décision de la SUVA du 21.09.2021 une perte économique de 15%. Nous sommes conscients que l’exigibilité médico-théorique de la SUVA tient compte uniquement des séquelles résultantes de l’accident du 02.05.2018. […] Ainsi, après examen de notre part, nous constatons que les possibilités de réinsertion sur le marché primaire de l’emploi sont illusoires. Raison pour laquelle, nous retenons une incapacité de travail à hauteur de 100% dans toute activité sur le marché primaire de l’emploi. ». Par ailleurs, le 1er décembre 2021, l'assuré a pris sa retraite de façon anticipée. Il perçoit depuis cette date une rente de vieillesse anticipée de la Fondation FAR, dont sont déduites les rentes AI et AA (décisions de prestations du 24 novembre 2021 et du 12 décembre 2022). 9.2. Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir alloué une rente transitoire au sens des art. 19 al. 3 LAA et 30 OLAA jusqu'à droit connu sur les mesures de réadaptation de l'OAI. Il considère qu'une rente calculée sur la base d'une invalidité de 100% aurait dû lui être allouée jusque-là. Pour sa part, l'autorité a octroyé au recourant une rente ordinaire, estimant de façon anticipée que d'éventuelles mesures de réadaptation demeureraient sans effet, ou plus précisément que l'élément subjectif nécessaire à la mise en œuvre de telles mesures manquait, le recourant ayant décidé de prendre sa retraite anticipée, devenant de facto inapte à une éventuelle mesure de reclassement. La SUVA a ainsi retenu que le recourant était capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée et a tenu compte d’une telle capacité médico-théorique dès le 1er décembre 2021. Le recourant le conteste, au motif notamment que la reprise d'une activité lucrative ne pouvait dans tous les cas pas lui être imposée avant la décision définitive relative aux mesures de réadaptation par l'Office AI. Il se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux assurés âgés de plus de 55 ans, selon laquelle il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique.”
Bei Rentenprovisorien ist zu prüfen, ob IV-Rehabilitationsmassnahmen noch offen sind und deren Ausgang invaliditätsrelevant sein kann; sind solche Massnahmen nicht geprüft oder deren Ausgang kann den Invaliditätsgrad beeinflussen, ist dies massgeblich für die Anwendung von Art.19 Abs.3.
“C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être allouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où la décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en œuvre de celles-ci (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; TFA U 331/04 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). Cette rente ne doit pas être confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246 consid. 2b). L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptations professionnelles de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen. Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (TF 8C_90/2024 du 5 août 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; 116 V 246 consid. 3a). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant a été victime, le 15 novembre 2015, d’un accident qui a causé une lésion à son genou gauche. L’intimée a fixé au 31 mai 2018 la date à partir de laquelle l’état de ce genou devait être considéré comme stabilisé, mettant ainsi fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins tandis que le droit à une rente pouvait débuter le 1er juin 2018. Le recourant ne conteste pas que la situation de son genou gauche puisse être considérée comme stabilisée au 31 mai 2018.”
“Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA). c) L'art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical ainsi qu’aux indemnités journalières et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Pour qu’il soit possible de statuer sur la rente, il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence citée). d) L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit à la rente lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Cette disposition est concrétisée à l'art. 30 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202). Selon son al. 1, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let.”
“Wird der Entscheid der Invalidenversicherung über die (berufliche) Eingliederung erst später gefällt, kann dies Anlass für eine das Taggeld ablösende Übergangsrente (Art. 19 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 30 UVV) bilden. Die Übergangsrente ist ein (vorläufiges) Surrogat für eine allenfalls folgende (definitive) Invalidenrente nach Art. 18 ff. UVG in Fällen, in welchen von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr zu erwarten ist, der Entscheid der Invalidenversicherung über die berufliche Eingliederung jedoch erst später gefällt wird. Damit eine Übergangsrente nach Art. 19 Abs. 3 UVG ausgerichtet werden kann, muss der ausstehende Entscheid der Invalidenversicherung über die berufliche Eingliederung Vorkehren beschlagen, welche einer Eingliederungsproblematik aufgrund eines unfallkausalen Gesundheitsschadens gelten. Rechtsprechungsgemäss kann sich sodann der in Art. 19 Abs. 1 erster Satz UVG vorbehaltene Abschluss allfälliger Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung, soweit es um berufliche Massnahmen geht, nur auf Vorkehren beziehen, welche geeignet sind, den der Invalidenrente der Unfallversicherung zugrunde zu legenden Invaliditätsgrad zu beeinflussen (RKUV 2004 Nr.”
Versicherte können bei Beendigung/Übergang befristete Übergangsfristen/Taggeldzahlungen oder Fristen zur Stellensuche/Übergangsregelungen erhalten; die Praxis gewährt teilweise eine Übergangsfrist (z. B. bis Jahresende).
“Die Beschwerdegegnerin verwies zur Begründung auf die Einschätzungen von Dr. med. E.________ vom 11. Juli 2024 und 13. Januar 2025 (act. IIB M31 f.), wonach in einer den Leiden angepassten Tätigkeit eine 100%ige Arbeitsfähigkeit bestehe. In der Folge gewährte sie der Beschwerdeführerin in der Verfügung vom 6. September 2024 (act. IIA A11) mit Blick auf den im Rahmen der Schadenminderungspflicht gebotenen Berufswechsel (vgl. Art. 6 Satz 2 ATSG) bzw. zwecks Stellensuche eine Frist von gut drei Monaten, wobei sie die Taggelder (bis 31. Dezember 2024) weiterausrichtete. Es kann offen bleiben, ob die Beschwerdegegnerin überhaupt verpflichtet war, die Beschwerdeführerin zu einem Berufswechsel aufzufordern und eine Übergangsfrist zu gewähren (Art. 19 Abs. 1 UVG; Urteil BGer 8C_83/2017 vom 11. Dezember 2017 E. 5.2 f.). Denn selbst wenn hier ein Taggeldanspruch auch nach dem Fallabschluss bestanden hätte und eine Übergangsfrist zum Berufswechsel zu beachten gewesen wäre, stünde das Vorgehen der Beschwerdegegnerin im Einklang mit den rechtlichen Vorgaben (vgl. Urteil des BGer 8C_489/2021 vom 8. Februar 2022 E. 5), womit so oder anders kein Anspruch auf Taggeldleistungen über den 31. Dezember 2024 hinaus besteht.”
“16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Dieses beträgt bei voller Arbeitsunfähigkeit 80 % des versicherten Verdienstes. Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird es entsprechend gekürzt (Art. 17 Abs.1 UVG). Der Anspruch entsteht gemäss Art. 16 Abs. 2 UVG am dritten Tag nach dem Unfalltag und er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod der versicherten Person. Art. 18 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid ist und sich der Unfall vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters ereignet hat. Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG).”
Bei Rentenbeginn endet unmittelbar die Pflicht des Unfallversicherers zur Taggeld- und Heilbehandlungsleistung; es besteht keine allgemeine Verpflichtung, während einer Anpassungs- oder Rekonversionsfrist weiter Taggeld zu bezahlen.
“2 et les références ; 114 V 281 consid. 5b et les références). À l'issue de ce délai, le droit à l'indemnité journalière dépend de l'existence d'une éventuelle perte de gain imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l'éventualité assurée dans la profession exercée jusqu'alors et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle profession. La perte de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l'incapacité de travail résiduelle. Toutefois, cette jurisprudence, développée en relation avec l'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé (exprimé à l'art. 6, phr. 2 LPGA par l'exigibilité d'une activité de substitution en cas d'incapacité de travail durable), ne concerne que l'indemnité journalière et n'est pas transposable au domaine des rentes pour lesquelles le droit prend naissance selon d'autres conditions prévues par les lois spéciales, soit en assurance-accidents l'art. 19 LAA. Autrement dit, lorsque le droit à l'indemnité journalière cesse du fait que les conditions du droit à la rente sont remplies (art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA), l'assureur-accidents n'est pas tenu d'impartir à l'assuré un délai pour s'adapter aux nouvelles circonstances et de lui verser les indemnités journalières pendant cette période. Il doit clore le cas et la rente fixée est versée à la date où a pris fin le droit à l'indemnité journalière (qui correspond également à celle de la fin du droit à la prise en charge du traitement médical selon l'art. 10 al. 1 LAA). L'art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit à ces deux prestations - qui sont temporaires - et le droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et les références). 3.1.2 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical.”
“2 et les références ; 114 V 281 consid. 5b et les références). À l'issue de ce délai, le droit à l'indemnité journalière dépend de l'existence d'une éventuelle perte de gain imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l'éventualité assurée dans la profession exercée jusqu'alors et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle profession. La perte de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l'incapacité de travail résiduelle. Toutefois, cette jurisprudence, développée en relation avec l'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé (exprimé à l'art. 6 phr. 2 LPGA par l'exigibilité d'une activité de substitution en cas d'incapacité de travail durable), ne concerne que l'indemnité journalière et n'est pas transposable au domaine des rentes pour lesquelles le droit prend naissance selon d'autres conditions prévues par les lois spéciales, soit en assurance-accidents l'art. 19 LAA. Autrement dit, lorsque le droit à l'indemnité journalière cesse du fait que les conditions du droit à la rente sont remplies (art. 19 al. 1 phr. 2 LAA), l'assureur-accidents n'est pas tenu d'impartir à l'assuré un délai pour s'adapter aux nouvelles circonstances et de lui verser les indemnités journalières pendant cette période. Il doit clore le cas et la rente fixée est versée à la date où a pris fin le droit à l'indemnité journalière (qui correspond également à celle de la fin du droit à la prise en charge du traitement médical selon l'art. 10 al. 1 LAA). L'art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit à ces deux prestations - qui sont temporaires - et le droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et les références). 3.6 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé.”
“2 et les références ; 114 V 281 consid. 5b et les références). À l’issue de ce délai, le droit à l’indemnité journalière dépend de l’existence d’une éventuelle perte de gain imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l’éventualité assurée dans la profession exercée jusqu’alors et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle profession. La perte de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l’incapacité de travail résiduelle. Toutefois, cette jurisprudence, développée en relation avec l’obligation de diminuer le dommage en cas d’atteinte à la santé (exprimé à l’art. 6, 2e phr., LPGA par l’exigibilité d’une activité de substitution en cas d’incapacité de travail durable), ne concerne que l’indemnité journalière et n’est pas transposable au domaine des rentes pour lesquelles le droit prend naissance selon d’autres conditions prévues par les lois spéciales, soit en assurance-accidents l’art. 19 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et les références). Autrement dit, dès lors que l’état de santé de l’assuré est stabilisé – au sens de l’art. 19 al. 1, 1e phr., LAA – et qu’il y a en conséquence lieu d’examiner s’il peut prétendre à une rente, l’assureur-accidents n’est pas tenu de lui impartir un délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances et de continuer de lui verser les indemnités journalières pendant cette période. Il doit clore le cas et mettre un terme au paiement de l’indemnité journalière. Le versement d’une rente d’invalidité – pour autant que l’assuré y ait droit en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA – intervient au moment où prend fin le droit à l’indemnité journalière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.3). 4. 4.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical.”
“Aussi, sur la base du dossier, on ne voit pas quel élément aurait été omis ou écarté à tort et qui aurait permis de conclure à la non-stabilisation de l’état de santé. cc) Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a considéré que l’état de santé du recourant était stabilisé à compter du 1er octobre 2018 et que, partant, son droit aux indemnités journalières prenait fin le 30 septembre 2018. Pour le surplus, l’intimé n’avait pas à accorder au recourant, à compter de la date de stabilisation médicale, un délai convenable pour rechercher un emploi adapté pendant lequel les traitements médicaux et l'indemnité journalière devraient continuer à lui être alloués. En effet, la jurisprudence développée en relation avec l'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé (exprimé à l'art. 6, 2ème phrase, LPGA par l'exigibilité d'une activité de substitution en cas d'incapacité de travail durable) ne concerne en effet que l'indemnité journalière et n'est pas transposable au domaine des rentes, pour lesquelles le droit prend naissance selon d'autres conditions prévues par les lois spéciales, soit dans l'assurance-accidents l'art. 19 LAA ; autrement dit, dès lors que l'état de santé de l'assuré est stabilisé – au sens de l'art. 19 al. 1, 1ère phrase, LAA – et qu'il y a en conséquence lieu d'examiner s'il peut prétendre à une rente, l'assureur-accidents n'est pas tenu de lui impartir un délai pour s'adapter aux nouvelles circonstances et de continuer de lui verser les indemnités journalières pendant cette période. Il doit clore le cas et mettre un terme au paiement de l'indemnité journalière. Le versement d'une rente d'invalidité – pour autant que l'assuré y ait droit en vertu de l'art. 18 al. 1 LAA – intervient au moment où prend fin le droit à l'indemnité journalière (TF 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.3). b) L’état de santé du recourant étant stabilisé, il convient désormais d’examiner si le recourant peut prétendre à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents. aa) En l’espèce, l’intimé a retenu sur la base de l’expertise du 25 janvier 2022 du Dr O.________ que le recourant disposait, dès le 1er octobre 2018, d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de montée et de descente répétitive d’escaliers ou d’échelle, pas de marche sur des terrains accidentés, pas de port de charges de plus de 10 kg de manière répétitive, pas de position à genou ou accroupie).”
“2 et les références ; 114 V 281 consid. 5b et les références). A l'issue de ce délai, le droit à l'indemnité journalière dépend de l'existence d'une éventuelle perte de gain imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l'éventualité assurée dans la profession exercée jusqu'alors et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle profession. La perte de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l'incapacité de travail résiduelle. Toutefois, cette jurisprudence, développée en relation avec l'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé (exprimé à l'art. 6, 2e phrase, LPGA par l'exigibilité d'une activité de substitution en cas d'incapacité de travail durable), ne concerne que l'indemnité journalière et n'est pas transposable au domaine des rentes pour lesquelles le droit prend naissance selon d'autres conditions prévues par les lois spéciales, soit en assurance-accidents l'art. 19 LAA. Autrement dit, lorsque le droit à l'indemnité journalière cesse du fait que les conditions du droit à la rente sont remplies (art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA), l'assureur-accidents n'est pas tenu d'impartir à l'assuré un délai pour s'adapter aux nouvelles circonstances et de lui verser les indemnités journalières pendant cette période. Il doit clore le cas et la rente fixée est versée à la date où a pris fin le droit à l'indemnité journalière (qui correspond également à celle de la fin du droit à la prise en charge du traitement médical selon l'art. 10 al. 1 LAA). L'art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit à ces deux prestations - qui sont temporaires - et le droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et les références). 12.3 Dans le cas du recourant, le droit à l’indemnité ayant cessé compte tenu de la stabilisation de son état de santé, il ne peut pas prétendre à un délai de reconversion. 13. 13.1 S’agissant du taux d’invalidité, le recourant fait valoir une totale incapacité de travail, subsidiairement la prise en compte d’un revenu de CHF 61'843.”
Die Umwandlung von Taggeld zu Rente bzw. die Festsetzung einer provisorischen/temporären Rente kann auch erfolgen, wenn IV‑Eingliederungsmassnahmen noch geprüft werden oder später entschieden werden; es genügt, dass IV‑Massnahmen ernsthaft geprüft werden und deren Entscheid den Invaliditätsgrad beeinflussen kann.
“Elle n'entre en considération que si les mesures de réadaptation sont en lien avec une atteinte à la santé d'origine accidentelle (arrêt 8C_892/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.1; PHILIPP GEERTSEN, in: Hürzeler/Kieser [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, no 30 ad art. 19 LAA; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Meyer [édit.], SBVR, Vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd. 2015, no 260 p. 985). La rente transitoire est fixée, comme la rente ordinaire ou "définitive", en fonction d'une comparaison de revenus. Toutefois, comme l'évaluation intervient avant l'exécution de mesures de réadaptation, seule entre en considération, à ce stade, l'activité qui peut être raisonnablement exigée de la part d'un assuré n'ayant pas encore bénéficié d'une telle mesure, compte tenu d'un marché du travail équilibré. Pour le surplus, la méthode d'évaluation de l'invalidité est identique (ATF 139 V 514 consid. 2.3; GEERTSEN, op. cit., no 37 ad art. 19 LAA; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, no 260 p. 985).”
“L'allocation d'une rente transitoire au sens de l'art. 30 OLAA a pour but d'indemniser l'assuré de sa perte de gain avant l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité, qui pourraient modifier le degré d'invalidité fondant la rente de l'assurance-accidents. Elle n'entre en considération que si les mesures de réadaptation sont en lien avec une atteinte à la santé d'origine accidentelle (arrêt 8C_892/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.1; PHILIPP GEERTSEN, in: Hürzeler/Kieser [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, no 30 ad art. 19 LAA; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Meyer [édit.], SBVR, Vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd. 2015, no 260 p. 985). La rente transitoire est fixée, comme la rente ordinaire ou "définitive", en fonction d'une comparaison de revenus. Toutefois, comme l'évaluation intervient avant l'exécution de mesures de réadaptation, seule entre en considération, à ce stade, l'activité qui peut être raisonnablement exigée de la part d'un assuré n'ayant pas encore bénéficié d'une telle mesure, compte tenu d'un marché du travail équilibré. Pour le surplus, la méthode d'évaluation de l'invalidité est identique (ATF 139 V 514 consid. 2.3; GEERTSEN, op. cit., no 37 ad art. 19 LAA; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, no 260 p. 985).”
“2 et les références ; 114 V 281 consid. 5b et les références). À l’issue de ce délai, le droit à l’indemnité journalière dépend de l’existence d’une éventuelle perte de gain imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l’éventualité assurée dans la profession exercée jusqu’alors et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle profession. La perte de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l’incapacité de travail résiduelle. Toutefois, cette jurisprudence, développée en relation avec l’obligation de diminuer le dommage en cas d’atteinte à la santé (exprimé à l’art. 6, 2e phr., LPGA par l’exigibilité d’une activité de substitution en cas d’incapacité de travail durable), ne concerne que l’indemnité journalière et n’est pas transposable au domaine des rentes pour lesquelles le droit prend naissance selon d’autres conditions prévues par les lois spéciales, soit en assurance-accidents l’art. 19 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et les références). Autrement dit, dès lors que l’état de santé de l’assuré est stabilisé – au sens de l’art. 19 al. 1, 1e phr., LAA – et qu’il y a en conséquence lieu d’examiner s’il peut prétendre à une rente, l’assureur-accidents n’est pas tenu de lui impartir un délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances et de continuer de lui verser les indemnités journalières pendant cette période. Il doit clore le cas et mettre un terme au paiement de l’indemnité journalière. Le versement d’une rente d’invalidité – pour autant que l’assuré y ait droit en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA – intervient au moment où prend fin le droit à l’indemnité journalière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.3). 4. 4.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical.”
Die Übergangsrente wird nur in Betracht gezogen, wenn der ausstehende IV-Entscheid Vorkehren zu beruflicher Eingliederung betrifft bzw. Eingliederungsentscheidungen den Invaliditätsgrad beeinflussen können; liegen laufende Eingliederungsmassnahmen bereits vor, kommt Art.19 Abs.3 nicht zur Anwendung.
“C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être allouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où la décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en œuvre de celles-ci (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; TFA U 331/04 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). Cette rente ne doit pas être confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246 consid. 2b). L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptations professionnelles de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen. Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (TF 8C_90/2024 du 5 août 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; 116 V 246 consid. 3a). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant a été victime, le 15 novembre 2015, d’un accident qui a causé une lésion à son genou gauche. L’intimée a fixé au 31 mai 2018 la date à partir de laquelle l’état de ce genou devait être considéré comme stabilisé, mettant ainsi fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins tandis que le droit à une rente pouvait débuter le 1er juin 2018. Le recourant ne conteste pas que la situation de son genou gauche puisse être considérée comme stabilisée au 31 mai 2018.”
“Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA). c) L'art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical ainsi qu’aux indemnités journalières et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Pour qu’il soit possible de statuer sur la rente, il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence citée). d) L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit à la rente lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Cette disposition est concrétisée à l'art. 30 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202). Selon son al. 1, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let.”
“La relation entre la fixation de la rente d'invalidité par l'assureur-accidents et la réadaptation professionnelle en matière d'assurance-invalidité est exhaustivement réglée aux art. 19 al. 3 LAA et 30 OLAA. En l'espèce, rien n'indique que des mesures d'ordre professionnel aient été en cours d'examen par l'office AI au moment de la décision sur opposition du 22 avril”
Für die Bemessung vorläufiger/temporärer Renten ist der Vergleich der Einkünfte massgeblich, wobei nur Tätigkeiten und Einkommen zu berücksichtigen sind, die dem Versicherten vor Rehabilitationsmassnahmen zumutbar sind (Arbeitsmarkt und Zumutbarkeit vor Reha werden berücksichtigt).
“Elle n'entre en considération que si les mesures de réadaptation sont en lien avec une atteinte à la santé d'origine accidentelle (arrêt 8C_892/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.1; PHILIPP GEERTSEN, in: Hürzeler/Kieser [édit.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, no 30 ad art. 19 LAA; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Meyer [édit.], SBVR, Vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd. 2015, no 260 p. 985). La rente transitoire est fixée, comme la rente ordinaire ou "définitive", en fonction d'une comparaison de revenus. Toutefois, comme l'évaluation intervient avant l'exécution de mesures de réadaptation, seule entre en considération, à ce stade, l'activité qui peut être raisonnablement exigée de la part d'un assuré n'ayant pas encore bénéficié d'une telle mesure, compte tenu d'un marché du travail équilibré. Pour le surplus, la méthode d'évaluation de l'invalidité est identique (ATF 139 V 514 consid. 2.3; GEERTSEN, op. cit., no 37 ad art. 19 LAA; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, no 260 p. 985).”
Die Übergangsrente/Provisorische Rente wird ab dem Ende der medizinischen Behandlung gewährt und provisorisch berechnet auf Basis der zum Zeitpunkt der Beendigung bestehenden Erwerbsunfähigkeit bzw. des damaligen Invaliditätsgrades.
“Dans ce contexte, l'état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, il appartient à l'assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu'aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.2 et les références). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard (art. 19 al. 3 LAA). En se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 30 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) qui, sous le titre « Rente transitoire », prévoit à son alinéa premier que lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. a), avec la décision négative de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle (let. b) ou avec la fixation de la rente définitive (let. c). 9.1.2 Selon la jurisprudence, une assurance-accidents ne peut pas statuer définitivement sur la fin du droit aux indemnités journalières et au traitement médical avant de statuer sur le droit à la rente, en raison du rapport étroit existant entre ces prestations (ATF 144 V 354 consid.”
“C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être allouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où la décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en œuvre de celles-ci (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; TFA U 331/04 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). Cette rente ne doit pas être confondue avec la rente allouée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246 consid. 2b). L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptations professionnelles de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen. Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (TF 8C_90/2024 du 5 août 2024 consid. 4.1.1 et les références citées). En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 ; 116 V 246 consid. 3a). 4. En l’espèce, il est constant que le recourant a été victime, le 15 novembre 2015, d’un accident qui a causé une lésion à son genou gauche. L’intimée a fixé au 31 mai 2018 la date à partir de laquelle l’état de ce genou devait être considéré comme stabilisé, mettant ainsi fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins tandis que le droit à une rente pouvait débuter le 1er juin 2018. Le recourant ne conteste pas que la situation de son genou gauche puisse être considérée comme stabilisée au 31 mai 2018.”
“Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (cf. art. 19 al. 1 LAA). c) L'art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical ainsi qu’aux indemnités journalières et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (TFA U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). Pour qu’il soit possible de statuer sur la rente, il faut que le traitement ne puisse plus entraîner d'amélioration ni éviter de péjoration de l'état de santé, de sorte que celui-ci doive être considéré comme stable (cf. TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et 5.2 avec la jurisprudence citée). d) L'art. 19 al. 3 LAA prévoit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit à la rente lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Cette disposition est concrétisée à l'art. 30 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202). Selon son al. 1, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a), avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let.”
“Zur vorinstanzlich bestätigten Invaliditätsbemessung bringt der Beschwerdeführer nichts vor. Insgesamt erweist sich die ab 1. März 2022 zugesprochene, auf einem Invaliditätsgrad von 20 % beruhende Invalidenrente als bundesrechtskonform. Die von keiner Seite näher thematisierte Frage nach einer Übergangsrente (Art. 19 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 30 UVV) stellt sich damit in der Tat nicht. Die Beschwerde ist unbegründet und daher abzuweisen.”
“Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard (art. 19 al. 3 LAA). En se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 30 OLAA (RS 832.202) qui, sous le titre "Rente transitoire", prévoit à son alinéa premier que lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là; le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. a), avec la décision négative de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle (let.”
“Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). L'art. 19 al. 3 LAA précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Aux termes de l'art. 30 al. 1 OLAA (RS 832.202), lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint: dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a); avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b); avec la fixation de la rente définitive (let.”
“Par rapport à la jurisprudence précitée applicable en assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a jugé d’une part que l’on «ne saurait assimiler la fin du versement d'indemnités journalières de l'assurance-accidents à la réduction ou la suppression d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité» (arrêts TF 8C_50/2022 et 8C_76/2022 du 11 août 2022 consid. 4.4; 8C_66/2022 du 11 août 2022 consid. 5.3). Et d’autre part qu'en application de l'art. 19 al. 1, première phrase, LAA, la personne assurée ne pouvait pas prétendre une rente d'invalidité de l'assurance-accidents avant que les mesures professionnelles fussent menées à terme, de sorte qu'il ne saurait être question de l'octroi d'une rente transitoire dans l'intervalle (arrêt TF 8C_50/2022 et 8C_76/2022 précité consid. 4.4). Dès lors, le Tribunal fédéral semble méconnaître le fait que lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical (art. 30 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202], en lien avec l’art. 19 al. 3 LAA). Le droit à cette rente s’éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI; avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle; avec la fixation de la rente définitive (art. 30 al. 1 let. a-c OLAA). Cette rente transitoire a pour vocation de maintenir une continuité dans le versement des prestations alors même qu’il n’est pas encore possible de fixer définitivement le droit à la rente, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l’AI (ATF 139 V 514 consid. 2.3). Le droit à cette prestation transitoire doit par ailleurs être nié lorsque les troubles restants ne s’expliquent plus par une atteinte à la santé causée par l’accident assuré ou lorsque les mesures de réadaptation ne permettraient plus d’améliorer le revenu avec invalidité (arrêt TC FR 605 2022 135 du 24 juillet 2023 consid. 4.3). Quoi qu’il en soit, l’âge d’une personne assurée, en tant que facteur prépondérant de son incapacité à maintenir sa capacité de gain, n’est pas pris en considération de la même manière par l’assurance-accidents et par l’assurance-invalidité.”
“Wird der Entscheid der Invalidenversicherung über die (berufliche) Eingliederung erst später gefällt, kann dies Anlass für eine das Taggeld ablösende Übergangsrente (Art. 19 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 30 UVV) bilden. Die Übergangsrente ist ein (vorläufiges) Surrogat für eine allenfalls folgende (definitive) Invalidenrente nach Art. 18 ff. UVG in Fällen, in welchen von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr zu erwarten ist, der Entscheid der Invalidenversicherung über die berufliche Eingliederung jedoch erst später gefällt wird. Damit eine Übergangsrente nach Art. 19 Abs. 3 UVG ausgerichtet werden kann, muss der ausstehende Entscheid der Invalidenversicherung über die berufliche Eingliederung Vorkehren beschlagen, welche einer Eingliederungsproblematik aufgrund eines unfallkausalen Gesundheitsschadens gelten. Rechtsprechungsgemäss kann sich sodann der in Art. 19 Abs. 1 erster Satz UVG vorbehaltene Abschluss allfälliger Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung, soweit es um berufliche Massnahmen geht, nur auf Vorkehren beziehen, welche geeignet sind, den der Invalidenrente der Unfallversicherung zugrunde zu legenden Invaliditätsgrad zu beeinflussen (RKUV 2004 Nr.”
“Wird der Entscheid der Invalidenversicherung über die (berufliche) Eingliederung erst später gefällt, kann dies Anlass für eine das Taggeld ablösende Übergangsrente (Art. 19 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 30 UVV) bilden. Die Übergangsrente ist ein (vorläufiges) Surrogat für eine allenfalls folgende (definitive) Invalidenrente nach Art. 18 ff. UVG in Fällen, in welchen von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr zu erwarten ist, der Entscheid der Invalidenversicherung über die berufliche Eingliederung jedoch erst später gefällt wird. Damit eine Übergangsrente nach Art. 19 Abs. 3 UVG ausgerichtet werden kann, muss der ausstehende Entscheid der Invalidenversicherung über die berufliche Eingliederung Vorkehren beschlagen, welche einer Eingliederungsproblematik aufgrund eines unfallkausalen Gesundheitsschadens gelten. Rechtsprechungsgemäss kann sich sodann der in Art. 19 Abs. 1 erster Satz UVG vorbehaltene Abschluss allfälliger Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung, soweit es um berufliche Massnahmen geht, nur auf Vorkehren beziehen, welche geeignet sind, den der Invalidenrente der Unfallversicherung zugrunde zu legenden Invaliditätsgrad zu beeinflussen (RKUV 2004 Nr. U 508 S. 265, U 105/03, E. 5.2.2; Urteile 8C_588/2013 vom 16. Januar 2014 E. 3.4 und 8C_423/2008 vom 10. Juli 2009 E. 5.3; vgl. auch Urteil 8C_330/2023 vom 10. November 2023 E. 6.6).”
Bei vollständiger oder zwischenzeitlich wiederhergestellter Arbeitsfähigkeit kann dennoch Anspruch auf Heilbehandlung bestehen, wenn durch weitere Therapie oder Eingriffe eine spürbare bzw. erhebliche Gesundungsverbesserung zu erwarten ist.
“Allorquando la capacità lavorativa è sempre rimasta completa (caso definito “bagatella”) ma un trattamento medico è comunque necessario, il sensibile miglioramento dello stato di salute richiesto per il diritto alla cura medica ai sensi dell’art. 10 LAINF non può essere determinato in funzione dell’atteso aumento della capacità lavorativa. In questo senso, un’abilità lavorativa non limitata non comporta di per sé la perdita del diritto alle prestazioni sanitarie. A titolo d’esempio, è utile segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio 2014, riguardante un avvocato che a causa delle conseguenze di un infortunio soffriva di un deficit di forza e d’impedimenti nella mobilità del piede e della gamba destra, senza effetti sulla sua capacità lavorativa ma con limitazioni nella vita quotidiana. Siccome dalla continuazione della cura medica ci si poteva ancora attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico, il TF ha ammesso un ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018, art. 19 LAINF n. 8). Per contro, se la persona assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata nella sua abituale professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti, il caso deve di regola essere considerato stabilizzato, anche qualora la continuazione della cura medica sia suscettibile di prevenire un eventuale peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati). È utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 12.09.2024 Art. 10, Art. 16 und Art. 19 UVG Der Beschwerdeführer erlitt einen ersten Unfall mit Beteiligung der rechten Schulter im Jahr 2019 und einen zweiten im Jahr 2022. Zum Zeitpunkt des zweiten Unfallereignisses war er zu 100 % arbeitsfähig und stand auch nicht mehr in Behandlung. Streitig ist insbesondere die Leistungspflicht für eine vier Monate nach dem Unfallereignis stattgehabte Operation, da die Beschwerdegegnerin die Ansicht vertritt, dass die stattgehabte Kontusion nach spätestens 6 Wochen keine Auswirkungen mehr zeitigen sollte. Laut medizinischer Einschätzung wäre die Operation jedoch ohne den zweiten Unfall nicht zu diesem Zeitpunkt notwendig geworden, weshalb sich die Leistungspflicht der Beschwerdegegnerin bis zu dieser Operation und der daran anschliessenden Heilungsphase erstreckt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 12. September 2024, UV 2023/36). Entscheid vom 12. September 2024 Besetzung Präsidentin Christiane Gallati Schneider, Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Karin Kobelt Geschäftsnr.”
“Allorquando la capacità lavorativa è sempre rimasta completa (caso definito “bagatella”) ma un trattamento medico è comunque necessario, il sensibile miglioramento dello stato di salute richiesto per il diritto alla cura medica ai sensi dell’art. 10 LAINF non può essere determinato in funzione dell’atteso aumento della capacità lavorativa. In questo senso, un’abilità lavorativa non limitata non comporta di per sé la perdita del diritto alle prestazioni sanitarie. A titolo d’esempio, è utile segnalare la sentenza 8C_354/2014 del 10 luglio 2014, riguardante un avvocato che a causa delle conseguenze di un infortunio soffriva di un deficit di forza e d’impedimenti nella mobilità del piede e della gamba destra, senza effetti sulla sua capacità lavorativa ma con limitazioni nella vita quotidiana. Siccome dalla continuazione della cura medica ci si poteva ancora attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute infortunistico, il TF ha ammesso un ulteriore diritto alle prestazioni sanitarie (su quest’aspetto, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, Berna 2018, art. 19 LAINF n. 8). Per contro, se la persona assicurata presenta un’abilità lavorativa limitata nella sua abituale professione ma dispone di una piena capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti, il caso deve di regola essere considerato stabilizzato, anche qualora la continuazione della cura medica sia suscettibile di prevenire un eventuale peggioramento (cfr. D. Jonta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, HAVE/REAS 2023, p. 315 e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati). 2.3.2. In concreto, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata ritenendo - conformemente a quanto indicato dal medico ____________ a margine della visita del 24 aprile 2023 (cfr. doc. 423, p. 4) - che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi fosse più da attendere notevoli miglioramenti dello stato di salute infortunistico. Questa Corte rileva che al momento in cui è stata emanata la decisione impugnata l’aspetto relativo alla stabilizzazione delle condizioni di salute non era contestato, considerato che il medico curante specialista dell’assicurato (cfr.”
Nach endgültigem Fallabschluss (Art. 19 UVG) kann eine zu tief berechnete Taggeldbasis später angefochten werden; vor Erlass eines Einspracheentscheids sind bei noch laufender Behandlung weiterhin vorübergehende Leistungen zu erbringen.
“________, né en 1978 et travaillant en qualité de ferrailleur, est tombé sur l'avant-bras alors qu'il se trouvait sur un chantier. Il s'est fracturé l'extrémité distale du radius à droite. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Dans une communication du 12 octobre 2018, la CNA l'a informé qu'il avait droit à une indemnité journalière s'élevant à 64 fr. 25 par jour calendaire dès le début de l'incapacité de travail, mais au plus tôt dès le 2 septembre 2018. Le montant de l'indemnité journalière a été calculé sur la base des informations figurant sur la déclaration de sinistre du 31 août 2018 remplie par l'employeur de l'assuré, la société B.________ Sàrl, à savoir un salaire horaire de 26 fr. et un taux d'occupation contractuel de 50 %. Par courrier du 16 avril 2021, la CNA a informé le syndicat SIT - lequel avait été mandaté par l'assuré pour défendre ses intérêts - de la clôture du cas d'assurance selon l'art. 19 LAA, mettant fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 31 mai 2021. A.b. Le 8 juillet 2021, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit à une rente d'invalidité et a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 15 %. L'assuré, désormais représenté par l'avocat Thomas Büchli, a formé opposition contre cette décision le 8 septembre 2021, en contestant notamment le montant de l'indemnité journalière reconnu dans la communication du 12 octobre 2018. À l'appui de son opposition, il a produit une copie d'un jugement du Tribunal des prud'hommes du 5 janvier 2021, lequel retient pour la période de juillet 2017 à juillet 2018 un salaire annuel net de 50'112 fr. 25. Dès lors que les indemnités journalières avaient été calculées sur la base d'un salaire de 29'292 fr. 50, l'assuré a demandé à la CNA d'adapter ses calculs au revenu effectif et de lui verser le surplus. La CNA a écarté l'opposition le 22 décembre 2021.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 17.09.2024 Art. 10, Art. 16 und Art. 19 UVG Entgegen der Ansicht des Versicherungsmediziners ist von einem unfallkausalen CRPS auszugehen, welches sich im Leistungseinstellungszeitpunkt noch in Behandlung befand. Für den entscheidrelevanten Zeitraum bis zum Erlass des Einspracheentscheids muss die Beschwerdegegnerin die vorübergehenden Leistungen weiterhin erbringen. Anschliessend hat eine erneute Prüfung des Fallabschlusses mit erneuter Verfügung betreffend unter anderem die Integritätsentschädigung zu erfolgen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. September 2024, UV 2023/12). Entscheid vom 17. September 2024 Besetzung Versicherungsrichterin Mirjam Angehrn (Vorsitz), Versicherungsrichterin Christiane Gallati Schneider und Versicherungsrichter Michael Rutz; Gerichtsschreiberin Karin Kobelt Geschäftsnr. UV 2023/12 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Mark A. Glavas, Advokatur Glavas AG, Dorfstrasse 33, 9313 Muolen, gegen AXA Versicherungen AG, General-Guisan-Strasse 40, Postfach 357, 8401 Winterthur, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Versicherungsleistungen”
Bei Rentenzahlung an älteren Versicherten erfüllt die Invalidenrente oft eine Altersversorgungsfunktion, sodass Dauerrenten besonders sorgsam zu bemessen sind.
“Mit Art. 28 Abs. 4 UVV wird bei der Invaliditätsbemessung dem Umstand Rechnung getragen, dass nebst der - grundsätzlich allein versicherten - unfallbedingten Invalidität auch das vorgerückte Alter eine Ursache der Erwerbslosigkeit oder -unfähigkeit bilden kann. Denn sehr oft hat ein und derselbe Gesundheitsschaden bei einer älteren Person aus verschiedenen Gründen (Schwierigkeiten bei der beruflichen Neueinstufung oder Umschulung, verminderte Anpassungs- und Lernfähigkeit) weitaus grössere Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit als bei einer Person mittleren Alters. Ferner ist zu beachten, dass Invalidenrenten der Unfallversicherung bis zum Tod der versicherten Person zur Ausrichtung gelangen (Art. 19 Abs. 2 UVG), wobei sie - in Abweichung von Art. 17 Abs. 1 ATSG - ab dem Monat, in dem die berechtigte Person eine Altersrente der AHV bezieht, spätestens jedoch ab Erreichen des Rentenalters nach Art. 21 AHVG grundsätzlich nicht mehr revidiert werden können (Art. 22 UVG). Bei Zusprechung an eine versicherte Person im vorgerückten Alter hat damit die Invalidenrente der Unfallversicherung in wesentlichen Teilen die Funktion einer Altersversorgung. Die Sonderregel von Art. 28 Abs. 4 UVV soll daher verhindern, dass bei älteren Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion von Altersrenten aufweisen (BGE 148 V 419 E. 7.2 und”
Bei unklaren, widersprüchlichen oder unvollständigen medizinischen Gutachten darf die Versicherung (inkl. SUVA) die Rentenentscheidung nicht stützen bzw. die Rentenzahlung nicht einstellen; es sind unabhängige/externe Spezialgutachten bzw. ergänzende Abklärungen einzuholen und die Beweiswürdigung sorgfältig vorzunehmen.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers erforderlichen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden im Allgemeinen (BGE 134 V 109 E. 2.1) und bei psychischen Unfallfolgen im Besonderen (BGE 134 V 109 E. 6.1; BGE 115 V 133) richtig dargelegt. Gleiches gilt bezüglich der Voraussetzungen des Fallabschlusses mit Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie gleichzeitiger Prüfung des Anspruchs auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 134 V 109 E. 4.3), der Voraussetzungen der Ansprüche auf Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG) und Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1 und Abs. 2 UVG; Art. 36 UVV), der Bemessung der Invalidität nach dem Einkommensvergleich (Art. 16 ATSG), des massgebenden Beweisgrads der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 146 V 271 E. 4.4) sowie des Beweiswerts ärztlicher Berichte und Gutachten (BGE 145 V 97 E. 8.5, 137 V 210 E. 1.4, 134 V 231 E. 5.1, 125 V 351 E. 3a). Darauf wird verwiesen.”
“L’évaluation y relative se fonde en premier lieu sur les renseignements médicaux concernant les possibilités thérapeutiques et l'évolution de la maladie, qui sont généralement compris sous la notion de pronostic (TF 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées). La preuve du fait que le traitement est de nature à entraîner une amélioration de l’état de santé ou à éviter sa péjoration doit être établie avec une vraisemblance suffisante. Elle est donnée dès que l'on peut admettre que le traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine d'amélioration (TF 8C_112/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 2 et les références citées). Lorsqu’il n’y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé, l'assureur doit mettre fin au paiement du traitement médical et des indemnités journalières et examiner le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 19 al. 1 LAA ; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées ; TF 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.2). 4. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées.”
“Par conséquent, les éléments mentionnés ci-avant permettent de douter du bien-fondé de l’expertise, sous l'angle orthopédique, mise en œuvre par l’OAI, dans la mesure où plusieurs éléments importants ont été ignorés, respectivement pas suffisamment discutés, et puisqu’elle contient des contradictions et des erreurs. La SUVA ne pouvait dès lors pas accorder une pleine valeur probante à ce volet de l'expertise pluridisciplinaire. A ce titre, il est relevé qu’elle avait elle-même constaté la présence d’imprécisions dans les réponses données par l’expert orthopédique. Pour ces raisons, elle lui avait demandé de réévaluer ses réponses (doc. 457). Le rapport des médecins de la CRR et les avis du médecin d’assurance ayant été établis avant que les nouveaux éléments ressortant de la scintigraphie, de l’avis du Prof. H.________ et des rapports du Dr G.________ ne soient évoqués, ils ne suffisent pas non plus pour se déterminer quant à l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer la capacité de travail, critère décisif pour statuer s’il peut être attendu une sensible amélioration de son état de santé, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. L’instruction menée par la SUVA ne permet ainsi pas de statuer sur la stabilisation de l’état de santé au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, de sorte qu’elle ne pouvait pas, en l’état du dossier, mettre un terme au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge des traitements médicaux. Pour cette raison, il convient de renvoyer la cause à la SUVA afin qu’elle instruise le volet orthopédique. Un médecin spécialiste externe devra départager les opinions contradictoires figurant au dossier, en particulier sur l’existence de complications au niveau des fractures des deux jambes, ainsi que sur l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer l’état de santé du recourant. Cas échéant, il devra indiquer à partir de quand l’état de santé du recourant s’est stabilisé, respectivement déterminer la capacité de travail dans une activité adaptée aux troubles en lien avec l’accident du 13 octobre 2017. Finalement, vu le sort du recours, il ne peut être statué en l’état sur le droit à la rente et sur le montant de l’IPAI. 14. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 14.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 28 juin 2024 annulée.”
“10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une IPAI (art. 24 LAA). 2.2. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit naît le troisième jour qui suit celui de l’accident; il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). 2.3. S’agissant du droit à la rente, celui-ci prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident. L'utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l'amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Dans ce contexte, l'état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt TF 8C_799/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.3.1 et les références). 3. Règles relatives au calcul du taux d’invalidité 3.1. Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Aux termes de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).”
“Par conséquent, les éléments mentionnés ci-avant permettent de douter du bien-fondé de l’expertise, sous l'angle orthopédique, mise en œuvre par l’OAI, dans la mesure où plusieurs éléments importants ont été ignorés, respectivement pas suffisamment discutés, et puisqu’elle contient des contradictions et des erreurs. La SUVA ne pouvait dès lors pas accorder une pleine valeur probante à ce volet de l'expertise pluridisciplinaire. A ce titre, il est relevé qu’elle avait elle-même constaté la présence d’imprécisions dans les réponses données par l’expert orthopédique. Pour ces raisons, elle lui avait demandé de réévaluer ses réponses (doc. 457). Le rapport des médecins de la CRR et les avis du médecin d’assurance ayant été établis avant que les nouveaux éléments ressortant de la scintigraphie, de l’avis du Prof. H.________ et des rapports du Dr G.________ ne soient évoqués, ils ne suffisent pas non plus pour se déterminer quant à l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer la capacité de travail, critère décisif pour statuer s’il peut être attendu une sensible amélioration de son état de santé, au sens de l’art. 19 al. 1 LAA. L’instruction menée par la SUVA ne permet ainsi pas de statuer sur la stabilisation de l’état de santé au sens de l’art. 19 al. 1 LAA, de sorte qu’elle ne pouvait pas, en l’état du dossier, mettre un terme au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge des traitements médicaux. Pour cette raison, il convient de renvoyer la cause à la SUVA afin qu’elle instruise le volet orthopédique. Un médecin spécialiste externe devra départager les opinions contradictoires figurant au dossier, en particulier sur l’existence de complications au niveau des fractures des deux jambes, ainsi que sur l’existence d’un traitement susceptible d’améliorer l’état de santé du recourant. Cas échéant, il devra indiquer à partir de quand l’état de santé du recourant s’est stabilisé, respectivement déterminer la capacité de travail dans une activité adaptée aux troubles en lien avec l’accident du 13 octobre 2017. Finalement, vu le sort du recours, il ne peut être statué en l’état sur le droit à la rente et sur le montant de l’IPAI.”
Bei späteren Beschwerden oder Kausalitätsfragen können Expertenmeinungen im Einzelfall die Kausalität bestritten bzw. unterschiedlich bewertet werden.
“, questa Corte ha accertato, in particolare, che lo stato di salute infortunistico del ricorrente era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a decorrere dal 1° settembre 2012, cosicché, a partire da quel momento, l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) (“In conclusione - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti -, l’amministrazione era dunque legittimata in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 1° settembre 2012, e ciò a prescindere dal fatto che essa si sia espressa sul diritto alla rendita di invalidità soltanto in data 8 luglio 2014.”). Il giudizio cantonale è poi stato confermato dal Tribunale federale con pronunzia 8C_402/2015 del 29 febbraio 2016 (per quanto qui d’interesse, cfr. il consid. 5.3: “La Corte cantonale, fondandosi sugli accertamenti dell'assicuratore e confrontandosi puntualmente con le risultanze mediche presentate dal ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era ormai stabilizzato (art. 19 LAINF: non essendo possibile attendersi un sensibile miglioramento).”). Con la propria impugnativa, l’insorgente fa valere che l’art. 23 cpv. 8 OAINF non troverebbe applicazione nel caso concreto, contestando che i disturbi al piede destro sfociati nell’intervento operatorio del 28 febbraio 2019 (e relativamente ai quali l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e, quindi, corrisposto le prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere a contare dalla data dell’operazione), costituivano una ricaduta dell’evento traumatico occorsogli nel settembre 2008. A suo dire, questa tesi risulterebbe avvalorata, in particolare, dalle certificazioni agli atti del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Questa Corte osserva che lo specialista privatamente consultato dall’assicurato postula, da un lato, l’esistenza di un legame causale naturale tra la diagnosticata deformità di Haglund (e la relativa sintomatologia) e l’infortunio assicurato (cfr., ad esempio, il doc.”
Bei Rentenbeginn sind zugleich Ansprüche auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung zu prüfen.
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend den für die Leistungspflicht des obligatorischen Unfallversicherers erforderlichen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem Gesundheitsschaden im Allgemeinen (BGE 134 V 109 E. 2.1) und bei psychischen Unfallfolgen im Besonderen (BGE 134 V 109 E. 6.1; BGE 115 V 133) richtig dargelegt. Gleiches gilt bezüglich der Voraussetzungen des Fallabschlusses mit Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie gleichzeitiger Prüfung des Anspruchs auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 134 V 109 E. 4.3), der Voraussetzungen der Ansprüche auf Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1 UVG) und Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1 und Abs. 2 UVG; Art. 36 UVV), der Bemessung der Invalidität nach dem Einkommensvergleich (Art. 16 ATSG), des massgebenden Beweisgrads der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 146 V 271 E. 4.4) sowie des Beweiswerts ärztlicher Berichte und Gutachten (BGE 145 V 97 E. 8.5, 137 V 210 E. 1.4, 134 V 231 E. 5.1, 125 V 351 E. 3a). Darauf wird verwiesen.”
“cc) En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il sied de relever que l’aspect temporel n’est pas seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (ATF 148 V 138 consid. 5.3.1). En l’espèce, le traitement médical a été conservateur avec prise d’antalgiques et séances de physiothérapie ou de balnéothérapie (cf. rapports des 13 mai 2016, 2 février, 29 septembre 2017, 8 octobre 2018 et 14 janvier 2019 des Drs F.________, M.________, B.________ et V.________). Ainsi, ce critère n’est pas rempli, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. dd) S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il est nécessaire que les douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs doit être examiné au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4). En l’occurrence, le recourant a connu des douleurs au niveau de la fesse gauche (cf. rapports des 2 février, 10 mars, 25 septembre 2017, 8 octobre 2018 et 14 janvier 2019 des Drs M.________, B.________ et V.________). La souffrance du grand fessier a perduré et s’est transformée en une amyotrophie avec dégénérescence graisseuse du tiers supérieur de ce muscle, dans la région de son attache iliaque (cf. p. 26 du rapport du 1er décembre 2022 du Dr I.________). Ainsi, le recourant présente toujours des douleurs résiduelles qui n’ont jamais pu être éliminées durablement depuis l’accident du 7 mars 2016. En tant que ces douleurs peuvent être mises en lien avec une atteinte objective, respectivement avec une atteinte qui présente un rapport de causalité naturelle avec l’accident, ce critère peut être considéré comme réalisé, sans toutefois admettre qu’il revêtirait à lui seul une intensité suffisante pour admettre l’existence d’un lien de causalité adéquate.”
“Dès lors, il n’appartient pas à l’intimée de prendre en charge, au titre de l’assurance-accidents, les troubles psychiques que le recourant a présenté dans les suites de son accident. 9. Il reste encore à examiner le dossier sous l’angle économique et à déterminer si le recourant a droit à une rente d’invalidité. a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de la personne assurée – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid.”
Bei spezifischen Fällen (z. B. langwierige Therapien wie Ergotherapie) wurde in der Praxis oft kein Rentenbeginn angenommen, wenn weiterhin Aussicht auf nennenswerte Besserung bestand; langandauernde belastende Therapien begründen allein keinen Rentenbeginn.
“La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt du Tribunal fédéral U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l'on ne pouvait retenir une durée anormalement longue des soins médicaux, pour un traitement ayant duré environ 16 mois, constituant pour une large part d'ergothérapie, ce qui ne constituait pas un traitement particulièrement pénible et invasif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.5). 6.1.4 Les prestations que l'assureur-accidents doit cas échéant prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l'accident (art. 16 LAA), la rente en cas d'invalidité de 10% au moins à la suite d'un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité si l'assuré souffre par la suite de l'accident d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA). 6.1.5 À teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par « une sensible amélioration de l'état de l'assuré ». Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se détermine notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme « sensible » par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure thérapeutique ne confèrent à un assuré le droit de recevoir de tels soins (arrêt du Tribunal fédéral U 244/04 du 20 mai 2005 consid.”
“En droit des assurances sociales, la causalité adéquate en tant que limitation légale de la responsabilité de l'assureur-accidents résultant de la causalité naturelle ne joue pratiquement pas de rôle dans le domaine des troubles accidentels organiques, puisqu'ici la causalité adéquate se recoupe en grande partie avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 ; 134 V 109 consid. 2b ; SVR 2020 UV n. 27 p. 110 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2019 du 19 février 2020 consid. 3). En l'absence de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique, il se justifie d’examiner l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles à la santé et l'accident en application de la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403). L’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3 ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (ATF 148 V 301 consid.”
Der Zeitpunkt des Fallabschlusses (Abschluss der medizinischen Behandlung und Erreichen des therapeutischen Endzustands) ist entscheidend für die Rentenfestlegung; dabei sind IV‑Eingliederungsmassnahmen abgeschlossen bzw. deren Abschluss zu berücksichtigen.
“La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt du Tribunal fédéral U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l'on ne pouvait retenir une durée anormalement longue des soins médicaux, pour un traitement ayant duré environ 16 mois, constituant pour une large part d'ergothérapie, ce qui ne constituait pas un traitement particulièrement pénible et invasif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.5). 6.1.4 Les prestations que l'assureur-accidents doit cas échéant prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d'incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l'accident (art. 16 LAA), la rente en cas d'invalidité de 10% au moins à la suite d'un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité si l'assuré souffre par la suite de l'accident d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA). 6.1.5 À teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par « une sensible amélioration de l'état de l'assuré ». Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se détermine notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme « sensible » par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Ainsi, ni la simple possibilité qu'un traitement médical donne des résultats positifs, ni l'avancée minime que l'on peut attendre d'une mesure thérapeutique ne confèrent à un assuré le droit de recevoir de tels soins (arrêt du Tribunal fédéral U 244/04 du 20 mai 2005 consid.”
“En droit des assurances sociales, la causalité adéquate en tant que limitation légale de la responsabilité de l'assureur-accidents résultant de la causalité naturelle ne joue pratiquement pas de rôle dans le domaine des troubles accidentels organiques, puisqu'ici la causalité adéquate se recoupe en grande partie avec la causalité naturelle (ATF 140 V 356 consid. 3.2 ; 134 V 109 consid. 2b ; SVR 2020 UV n. 27 p. 110 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2019 du 19 février 2020 consid. 3). En l'absence de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique, il se justifie d’examiner l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles à la santé et l'accident en application de la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403). L’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3 ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (ATF 148 V 301 consid.”
“Der Unfallversicherer hat den Fall unter Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie Prüfung des Anspruchs auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung abzuschliessen, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind (Art. 19 Abs. 1 UVG; BGE 149 V 224 E. 6.3.1 S. 235, 143 V 148 E. 3.1.1 S. 151, 137 V 199 E. 2.1 S. 201).”
“Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG; BGE 141 V 574 E. 5.2 m.H.a. 139 V 547 E. 5.7). Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (vgl. Art. 19 Abs. 1 UVG). Nach konstanter Rechtsprechung heisst dies, der Versicherer hat - sofern allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung abgeschlossen sind - die Heilbehandlung (und das Taggeld) nur solange zu gewähren, als von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung der unfallbedingten Beschwerden noch eine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes erwartet werden kann, mithin der medizinisch- therapeutische Endzustand noch nicht erreicht ist. Trifft dies nicht mehr zu, ist der Fall unter Einstellung der vorübergehenden Leistungen mit gleichzeitiger Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente und auf eine Integritätsentschädigung abzuschliessen (vgl. BGE 140 V 130 E. 2.2, 134 V 109 E. 4.1; Urteile des Bundesgerichts 8C_620/2022 vom 21. September 2023 E. 3.3.1, 8C_371/2020 vom 7. September 2020 E. 2.2, 8C_834/2018 vom 19. März 2019 E. 3.4).”
“1 Gemäss Art. 6 Abs. 1 UVG hat der Unfallversicherer in der obligatorischen Unfallversicherung, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Versicherungsleistungen bei Berufsunfällen, Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten zu gewähren. Art. 10 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen (Heilbehandlung). Ist die versicherte Person infolge des Unfalls voll oder teilweise arbeitsunfähig, so hat sie gemäss Art. 16 Abs. 1 UVG Anspruch auf ein Taggeld. Art. 18 Abs. 1 UVG gewährt der versicherten Person Anspruch auf eine Invalidenrente, wenn sie infolge des Unfalls zu mindestens 10 % invalid ist. Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes der versicherten Person mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1 UVG). Erleidet die versicherte Person durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Integrität, so hat sie nach Art. 24 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine angemessene Integritätsentschädigung. Diese wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Rentenanspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt (Art. 24 Abs. 2 UVG). 2.2 Die Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt voraus, dass zwischen dem versicherten Ereignis und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Invalidität, Integritätsschädigung) ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht (BGE 142 V 435 E. 1, 129 V 177 E. 3.1). Ursachen im Sinne des natürlichen Kausalzusammenhangs sind alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise bzw. nicht zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden kann. Entsprechend dieser Umschreibung ist für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder unmittelbare Ursache gesundheitlicher Störungen ist; es genügt, dass das schädigende Ereignis zusammen mit anderen Bedingungen die körperliche oder geistige Integrität der versicherten Person beeinträchtigt hat, das Ereignis mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die eingetretene gesundheitliche Störung entfiele.”
“Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents. 3. a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents verse des prestations d’assurance à l’assuré en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge de référence. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de la personne assurée – ce par quoi il faut entendre l’amélioration ou la récupération de la capacité de travail (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; TF 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2) – et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). c) L’invalidité est définie comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.”
Mit Feststellung eines «relativ stabilisierten» Gesundheitszustands bzw. Stabilisierung (Art. 19 Abs. 1) endet in der Regel der Anspruch auf kurzfristige Leistungen wie Taggeld und vorübergehende Heilbehandlung; die Verwaltung bzw. der Unfallversicherer kann ab diesem Datum Langzeitleistungen (Rentenprüfung) prüfen und Leistungen entsprechend umwandeln.
“Force est cependant de constater que ces troubles semblent avoir été évoqués car la recourante présentait des angoisses « car elle tenait beaucoup à travailler, ce qui ne lui est plus possible » (rapport p. 15). Elle n’a toutefois pas de suivi psychiatrique (rapport p. 17). Les quelques éléments du dossier montrent qu’en réalité, les atteintes psychiques évoquées (angoisses) semblent consécutives à l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et non à l’origine d’une telle incapacité de travail. De plus, lesdites angoisses n’ont pas nécessité de suivi psychiatrique. Pour tous ces motifs, une expertise psychiatrique n’apparaît pas nécessaire, aucun élément médical plaidant en faveur d’une atteinte psychique incapacitante. 9.5 Il ressort également des conclusions de la recourante que celle-ci conteste la date à laquelle il a été mis fin aux indemnités journalières, l’intimée la fixant au 31 juillet 2022, alors que la recourante la fixe au 31 mars 2022. La date de fin du droit aux indemnités journalières n’est pas à la libre appréciation de l’assurance-accidents, mais ressort de l’art. 19 LAA. En effet, c’est avec la stabilisation de l’état de santé de l’assuré que le droit aux indemnités journalières cesse et que celui à une éventuelle rente d’invalidité naît. Or, il ressort du rapport du Dr G______ que l’état de santé de la recourante était stabilisé, à tout le moins lors de l’examen en juillet 2022. C’est donc à juste titre que l’assurance intimée a retenu la date du 31 juillet 2022 comme date de fin du droit aux indemnités journalières. C’est donc à également à juste titre qu’elle fait remonter le droit à une rente d’invalidité de 32% (et non plus de 25%) au 1er août 2022. La décision sur opposition querellée donc doit être confirmée sur ce point également. 9.6 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énumérées, avec une diminution de rendement de 12 à 15%. C’est également à juste titre que l’intimée a considéré que le droit aux indemnités journalières prenait fin, rétroactivement au 31 juillet 2022 et le droit à une rente d’invalidité de 32% prenait le relais dès le 1er août 2022.”
“24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2, 1ère phrase). Enfin, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 4.2 Le traitement médical et les indemnités journalières appartiennent, selon la jurisprudence fédérale, aux prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6 et 6.7). La limite temporelle de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des prestations temporaires précitées (traitement et indemnités journalières) ressort de l’art. 19 LAA relatif aux rentes d’invalidité, qui, pour autant que les conditions soient remplies, prennent le relais des prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). A teneur de la disposition précitée, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, 1ère phrase, LAA). Il en va de même des indemnités journalières conformément à l’art. 16 al. 2 LAA, lequel stipule que le droit à l’indemnité s’éteint dès qu’une rente est versée. La naissance du droit à la rente supprime ainsi la prise en charge du traitement médical et le versement d’indemnités journalières (ATF 134 V 109 consid. 4.1). Le moment déterminant pour délimiter, du point de vue temporel, le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité est celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (ATF 134 V 109 consid.”
“1 En cas d’atteinte à la santé due à un accident, l’assureur-accidents prend notamment en charge les prestations suivantes : le traitement médical (art. 10ss LAA), les indemnités journalières (art. 16ss LAA), la rente d’invalidité (art. 18ss LAA), l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24s LAA) et l’allocation pour impotent (Art. 26s LAA). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. En cas d’octroi d’une rente, les prestations pour soins et remboursement de frais au sens des art. 10 à 13 LAA sont accordées aux conditions prévues par l’art. 21 LAA. Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). À teneur de l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Par ailleurs, aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2, 1ère phrase). Enfin, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art.”
“2 et les références ; 114 V 281 consid. 5b et les références). À l’issue de ce délai, le droit à l’indemnité journalière dépend de l’existence d’une éventuelle perte de gain imputable au risque assuré. Celle-ci se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu sans la survenance de l’éventualité assurée dans la profession exercée jusqu’alors et le revenu qui est obtenu ou pourrait raisonnablement être réalisé dans la nouvelle profession. La perte de gain chiffrée en pour cent donne ainsi le taux de l’incapacité de travail résiduelle. Toutefois, cette jurisprudence, développée en relation avec l’obligation de diminuer le dommage en cas d’atteinte à la santé (exprimé à l’art. 6, 2e phr., LPGA par l’exigibilité d’une activité de substitution en cas d’incapacité de travail durable), ne concerne que l’indemnité journalière et n’est pas transposable au domaine des rentes pour lesquelles le droit prend naissance selon d’autres conditions prévues par les lois spéciales, soit en assurance-accidents l’art. 19 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2019 du 14 avril 2020 consid. 6.1.2 et les références). Autrement dit, dès lors que l’état de santé de l’assuré est stabilisé – au sens de l’art. 19 al. 1, 1e phr., LAA – et qu’il y a en conséquence lieu d’examiner s’il peut prétendre à une rente, l’assureur-accidents n’est pas tenu de lui impartir un délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances et de continuer de lui verser les indemnités journalières pendant cette période. Il doit clore le cas et mettre un terme au paiement de l’indemnité journalière. Le versement d’une rente d’invalidité – pour autant que l’assuré y ait droit en vertu de l’art. 18 al. 1 LAA – intervient au moment où prend fin le droit à l’indemnité journalière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 4.3). 4. 4.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical.”