RS 837.0 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
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Bei rückwirkender Einstellung bereits anerkannter Leistungen wird vermutet, dass Betroffene bei rechtzeitiger Information die Abredeversicherung abgeschlossen hätten; rückwirkende Wegnahme erschwert daher den rechtzeitigen Abschluss.
“Sollte die Versicherungsdeckung bei der AXA hingegen vor dem zweiten Unfall geendet haben, so wäre Folgendes zu berücksichtigen: Gemäss Art. 3 Abs. 3 UVG hat der Versicherer der versicherten Person die Möglichkeit zu bieten, die Versicherung durch besondere Abrede bis zu sechs Monaten zu verlängern (vgl. auch Art. 72 Abs. 2 UVV). Bei einer rückwirkenden Leistungseinstellung, wie sie vorliegend die AXA vorgenommen hat, liegt auf der Hand, dass der versicherten Person die Möglichkeit einer Abredeversicherung genommen wird. Gemäss der in BGE 135 V 412 nicht publizierten E. 5.4 (aber in: SVR 2010 UV Nr. 2 S. 7, 8C_784/2008) besteht eine natürliche Vermutung dafür, dass die versicherte Person bei erfolgter Information über die Möglichkeit der Abredeversicherung diese abschliesst. Das gilt jedenfalls dann, wenn die versicherte Person lediglich ein vorübergehendes berufliches Timeout ins Auge fasst (vgl. auch SVR 2022 UV Nr. 27 S. 109, 8C_325/2021 E. 5.2). BGE 150 V 188 S. 196”
“Die Suva macht geltend, die AXA habe ihre Unfalldeckung für das Ereignis vom 9. März 2022 anerkannt und bis 30. Juni 2022 entsprechende Versicherungsleistungen nach UVG erbracht. Die Versicherungsdeckung für diesen zweiten Unfall könne nicht rückwirkend entfallen. Denn dies hätte unter Umständen zur Folge, dass plötzlich gar keine Unfalldeckung mehr für einen weiteren Unfall bestehen resp. diese nachträglich verneint werden könnte. Dies liefe dem Vertrauensgrundsatz zuwider und würde den rechtzeitigen Abschluss einer Abredeversicherung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 72 UVV verunmöglichen. Es könne nicht in jedem Fall davon ausgegangen werden, dass eine neue Versicherungsdeckung (aufgrund eines neuen Arbeitsverhältnisses oder aufgrund von Arbeitslosigkeit) vorliege. Im hier zu beurteilenden Fall sei eine UVG-Deckung bei der Suva fraglich, da die Arbeitslosenkasse die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8 AVIG (SR 837.0) lediglich für die Zeit vom 1. November 2019 bis zum 30. September 2021 bejaht habe. Auch aus den IV-Akten ergebe sich, dass die Versicherte ab 1. Oktober 2021 in sämtlichen Tätigkeiten zu 100 % arbeitsunfähig gewesen sei.”
Bei unbezahltem Urlaub oder bei Erschöpfung von Anspruchsrechten (z. B. Arbeitslosenanspruch/ALV) endet der obligatorische Unfallschutz regelmässig nach 31 Tagen, es sei denn, es bestehen durch Ferienansprüche oder sonstige lohnersetzende Ansprüche fortdauernde Entgeltansprüche, die die Deckung verlängern können.
“3 LAA prévoit que l'assurance produit ses effets dès le jour où débutent les rapports de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail (al. 1, première phrase); l'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31 e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins (al. 2, première phrase). Pendant un congé non payé, les rapports de travail, qui continuent d'exister, sont suspendus. La prise d'un congé non payé a donc pour conséquence la suspension des obligations principales découlant du rapport de travail, à savoir l'obligation de travailler de l'employé ainsi que l'obligation de l'employeur de verser le salaire, tout en limitant également certaines obligations accessoires, comme par exemple le droit de donner des instructions et le devoir de protection de l'employeur, ainsi que le devoir de fidélité du travailleur. Le congé non payé a aussi des répercussions du point de vue des assurances sociales. Conformément à l'art. 3 al. 2 LAA, l'assurance-accidents obligatoire prend fin le 31 e jour suivant le jour où cesse le droit au demi-salaire, ce qui signifie qu'au-delà d'un congé non payé de 31 jours, il n'y a plus de couverture d'assurance, même si les rapports de travail ne sont que suspendus (arrêts 8C_413/2019 du 22 août 2019 consid. 6.1; 8C_472/2018 du 22 janvier 2019 consid. 5.1.1; CÉCILE MATTER/CLAUDIO HELMLE, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 29 ad art. 3 LAA).”
“e) En l’espèce, le recourant percevait des indemnités de chômage lorsqu’il a été déclaré en incapacité de travail pour maladie et bénéficiait de l’assurance accidents encore pendant 30 jours après le début de l’incapacité de travail selon l’art. 28 LACI, soit jusqu’au 30 juin 2022. Après épuisement du droit à l’indemnité de chômage au sens de cette disposition, à défaut d’assurance individuelle, il ne bénéficiait plus d’une couverture en matière d’accident non professionnel. Au moment de l’accident survenu le 28 décembre 2022, il n’était donc plus affilié à l’intimée. L’art. 3 al. 2 deuxième phrase LAA ne permet par conséquent pas de retenir une couverture à l’assurance-accidents au moment déterminant. f) Les moyens soulevés par le recourant ne permettent pas d’apprécier la situation différemment. Le prénommé fonde son droit sur l’art. 3 al. 2 première phrase LAA, dont la notion de prestations assimilées à un salaire est précisée à l’art. 7 OLAA, en particulier à son al. 1 let. b selon lequel sont réputés salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA les indemnités journalières des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées qui sont versées en lieu et place du salaire. Il cite des arrêts du Tribunal fédéral (TF 8C_147/2015 du 8 juillet 2015 et 8C_617/2016 du 26 octobre 2017) selon lesquels les indemnités versées par l’assurance-maladie ne sont réputées salaires que lorsqu’elles remplacent le salaire dû par l’employeur en vertu de l’art. 324a CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), et soutient que les indemnités de l’APGM se substituent à des indemnités de chômage qui elles-mêmes remplacent le salaire. Or les indemnités journalières de l’assurance-maladie ne représentent plus une prestation accordée en remplacement du salaire après la fin des rapports de travail (TF 8C_617/2016 précité consid. 4.3), de sorte que le recourant, qui n’est plus en relation de travail avec un employeur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. Quant à l’ancien art.”
Bei Arbeit auf Abruf endet der Lohnanspruch — und damit die obligatorische UVG‑Deckung — mit dem letzten tatsächlich geleisteten Arbeitstag; die Nachdeckungsfrist läuft ab diesem Zeitpunkt (praktisch: 31 Tage).
“Ne comptent pas comme salaire les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprise, ou dans des circonstances analogues (let. a), les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l’exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d’ancienneté (let. b ; art. 7 al. 2 OLAA). 3.1.2 Selon la jurisprudence, ce n’est pas la date effective de la cessation des rapports de travail qui est déterminante, mais le droit au salaire (selon la loi ou le contrat de travail) qui peut se prolonger au-delà de cette date, par exemple en raison de vacances (ATF 107 V 106 ; arrêt du Tribunal fédéral U 385/99 du 27 mars 2000 ; ATAS/192/2020 du 25 février 2020 consid. 7 ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accident obligatoire in Ulrich MEYER (éd.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3e éd., 2016, p. 885 ss, n. 40 p. 908). Une personne n'est pas assurée pendant un congé non payé, dès lors que l'assurance prend fin conformément à l'art. 3 al. 2 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prolongation de la couverture d'assurance a pour but d'empêcher qu'une personne ne soit plus couverte pour les accidents non professionnels au terme des rapports de travail si elle ne commence pas immédiatement une activité à ce moment-là. Sitôt une nouvelle couverture d'assurance en vigueur, la nouvelle assurance répond du sinistre même si l'accident survient durant la période d'assurance prolongée, car cette dernière n'est plus nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 7.1 ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 38 p. 907 s.). Cela se justifie aussi par le fait que durant la période d'assurance prolongée, aucune prime n'est due à l'assureur-accidents dont la couverture d'assurance se prolonge de 30 jours après la fin du droit au demi‑salaire au moins (ATF 127 V 458 consid. 2 b/ee p. 462 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid.”
Bei Renteneintritt oder andauernder Arbeitsunfähigkeit können Taggeldansprüche trotz Ende der Versicherung fortbestehen; Taggeldleistungen können weiter gezahlt werden, bis volle Arbeitsfähigkeit oder Abschluss der Behandlung erreicht ist, ohne dass dadurch unbedingt neue Unfalldeckung entsteht.
“L'indemnité journalière compense la perte de gain résultant de l'incapacité de travail, raison pour laquelle une personne assurée dont la capacité (médico-théorique) de travail est certes réduite en raison des suites de l'accident, mais qui ne subit pas de perte de gain, n'a en principe pas droit à l'indemnité journalière (ATF 134 V 392 consid. 5.3 et les références; arrêt 8C_608/2019 du 14 janvier 2020 consid. 5.2.1). Faute de perte de gain, le Tribunal fédéral a ainsi nié le droit à l'indemnité journalière d'un assuré qui avait subi un accident durant la période d'assurance prolongée de l'art. 3 al. 2 LAA, alors qu'il était en retraite anticipée (ATF 130 V 35 consid. 3). Le Tribunal fédéral s'est ensuite penché sur le cas d'une assurée qui travaillait encore au moment de son accident et qui avait atteint l'âge ordinaire de la retraite alors qu'elle était encore en incapacité de travail en raison de l'accident. Il a jugé que le droit de l'assurée à l'indemnité journalière devait être maintenu au-delà de l'âge ouvrant le droit à une rente de l'AVS, tant qu'elle n'avait pas recouvré une pleine capacité de travail ou que le traitement médical n'était pas terminé (ATF 134 V 392 consid. 5).”
Fehlende oder unklare Aktenfeststellungen zu Taggeldbezügen und Anspruchszeiträumen verhindern die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 und können entscheidrelevante Lücken darstellen; das Bundesgericht darf in solchen Fällen keine eigenen Recherchen vornehmen.
“Tag nach dem Tag, an dem der Anspruch auf mindestens den halben Lohn aufhört. Als Lohn im Sinne von Art. 3 Abs. 2 UVG gelten unter anderem auch BGE 150 V 188 S. 195 Taggelder der obligatorischen Unfallversicherung (Art. 7 Abs. 1 lit. b UVV). Ab Januar 2022 leistete die AXA aufgrund einer vorbestehenden Krankheit lediglich noch Taggelder ausgehend von einer 60%igen Arbeitsunfähigkeit. Zusätzlich erbrachte sie ab Februar 2022 auf der Basis einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit auch noch Taggelder für den Lohnausfall bei der Privatschule. Weshalb erst ab Februar 2022 entsprechende Taggelder ausgerichtet wurden, erschliesst sich nicht. Aus den Akten ergibt sich einzig, dass sich die Arbeitgeberin (Privatschule) im Februar 2022 betreffend Taggeld bei der AXA meldete, da die Unfallversicherung der Privatschule nicht für deren Bezahlung zuständig sei. Dem vorinstanzlichen Entscheid sind keine Feststellungen zur Frage zu entnehmen, ob der Versicherten auch ab Januar 2022 weiterhin Taggelder in der Höhe von mindestens dem halben Lohn im Sinne von Art. 3 Abs. 2 und 5 UVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 lit. b UVV ausgerichtet wurden und es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, die Akten nach entsprechenden Hinweisen zu durchforsten.”
Bei Konkurrenzverhältnissen steht die nachträgliche Arbeitslosen-Unfallversicherung/Abredeversicherung hinter der (anderen) Unfallversicherung zurück; die Nachdeckung/Abredeversicherung kann aber relevant sein, um Rechtsschutz für Folgeunfälle zu sichern.
“der Ad-hoc-Empfehlung Nr. 01/2017 (Stand: 5. April 2019) hingewiesen, wonach bei Konkurrenz einer vorbestehenden Nachdeckung von 31 Tagen nach Art. 3 Abs. 2 UVG resp. einer Abredeversicherung gemäss Art. 3 Abs. 3 UVG und der nachträglichen Deckung aufgrund der Unfallversicherung bei Arbeitslosigkeit letztere vorgehe. Insoweit stehe auch die in Art. 72 UVV geregelte Pflicht zur Orientierung über die Möglichkeiten einer Abredeversicherung einer rückwirkenden Leistungseinstellung nicht entgegen.”
“Die Suva macht geltend, die AXA habe ihre Unfalldeckung für das Ereignis vom 9. März 2022 anerkannt und bis 30. Juni 2022 entsprechende Versicherungsleistungen nach UVG erbracht. Die Versicherungsdeckung für diesen zweiten Unfall könne nicht rückwirkend entfallen. Denn dies hätte unter Umständen zur Folge, dass plötzlich gar keine Unfalldeckung mehr für einen weiteren Unfall bestehen resp. diese nachträglich verneint werden könnte. Dies liefe dem Vertrauensgrundsatz zuwider und würde den rechtzeitigen Abschluss einer Abredeversicherung im Sinne von Art. 3 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 72 UVV verunmöglichen. Es könne nicht in jedem Fall davon ausgegangen werden, dass eine neue Versicherungsdeckung (aufgrund eines neuen Arbeitsverhältnisses oder aufgrund von Arbeitslosigkeit) vorliege. Im hier zu beurteilenden Fall sei eine UVG-Deckung bei der Suva fraglich, da die Arbeitslosenkasse die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8 AVIG (SR 837.0) lediglich für die Zeit vom 1. November 2019 bis zum 30. September 2021 bejaht habe. Auch aus den IV-Akten ergebe sich, dass die Versicherte ab 1. Oktober 2021 in sämtlichen Tätigkeiten zu 100 % arbeitsunfähig gewesen sei.”
Die Frist/Vereinbarung zur Verlängerung (Abredeversicherung) muss vor Ablauf des Versicherungsverhältnisses getroffen werden; bei verspäteter Information oder rückwirkender Leistungsaufhebung geht die Möglichkeit zum rechtzeitigen Abschluss faktisch verloren.
“Le contrat qui liait le recourant et son employeuse prévoyait donc du travail sur appel improprement dit. Par conséquent, contrairement à ce qui prévaut pour le contrat de travail sur appel proprement dit, le recourant n'avait de droit au salaire que tant qu'il travaillait, ceci indépendamment de l'existence ou non d'une diminution brutale du volume mensuel de travail. Ayant travaillé en dernier lieu pour son employeuse le 4 septembre 2022, son droit au salaire a ensuite pris fin, tout comme la couverture LAA à la fin du 31e jour qui a suivi. Il en découle qu'au moment de l'accident, le 11 octobre 2022, la couverture d'assurance avait déjà pris fin, conformément à l'art. 3 al. 2 LAA. L'intimée était en conséquence fondée à constater la fin de la couverture et le grief sera écarté. 4. Le recourant affirme que l'intimée serait en tout état de cause tenue de prendre en charge l'accident en raison de la violation du devoir d'information. 4.1 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale (art. 3 al. 3 LAA). Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art.”
“Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a al. 1 let. c LAA, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 al. 2 OLAA). 4.2 L’art. 72 OLAA prévoit une information en deux temps : l’assureur informe dans un premier temps les employeurs sur la pratique de l’assurance, dont la problématique de la prolongation conventionnelle de la couverture d’assurance au sens de l’art. 3 al. 3 LAA fait partie, les employeurs devant dans un deuxième temps transmettre ces informations à leur personnel (ATF 121 V 28 consid. 2a ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 698 p. 1087 ; Kaspar GEHRING in KVG UVG Kommentar, 2018, n. 10 ad art. 58 LAA). Dans ce contexte, l’assureur et l’employeur sont des organes d’exécution de l’assurance-accidents obligatoire (ATF 143 V 341 consid. 3.2.2.1 ; 121 V 34 consid. 2c ; RAMA 2000 U 387 p. 274 s. consid. 3b ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 699 p. 1087). Tant l’assureur que l’employeur jouissent d’une grande liberté pour mettre en œuvre leur devoir d’information. Toutefois, les modalités choisies doivent garantir que les employés soient informés de manière explicite de leurs droits. Il est ainsi admis que les assureurs peuvent transmettre l’information par le biais des circulaires ou des bulletins d’information. Quant aux employeurs, ils peuvent afficher les renseignements dans un endroit accessible au personnel ou informer leurs employés lors de réunions générales.”
“Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et la référence). 4. 4.1 L’art. 3 al. 2 LAA dispose notamment que l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins. L’art. 7 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ‑ RS 832.202) définit les éléments qui sont réputés salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA. Selon la jurisprudence, ce n’est pas la date effective de la cessation des rapports de travail qui est déterminante, mais le droit au salaire (selon la loi ou le contrat de travail) qui peut se prolonger au-delà de cette date, par exemple en raison de vacances (ATF 107 V 106 ; arrêt du Tribunal fédéral U 385/99 du 27 mars 2000 ; ATAS/192/2020 du 25 février 2020 consid. 7). 4.2 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale (art. 3 al. 3 LAA). Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). 4.3 L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). S’agissant du devoir d’information en matière d’assurance-accidents, l’art. 72 OLAA dispose que les assureurs veillent à ce que les employeurs […] soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (al. 1). Les employeurs […] sont tenus de transmettre les informations à leur personnel […], et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (al.”
“Or, l’état de fait paraît présenter une complexité particulière en ce sens que le dernier jour de travail rémunéré (le 4 septembre 2022) ne coïncide pas avec le dernier jour de validité du contrat de travail (le 31 octobre 2022), ce qui a des conséquences sur le plan juridique quant à la durée de la couverture d’assurance. Cette complexité est renforcée par l’absence d’information de l’assuré, dès lors que l’employeuse a admis ne pas avoir transmis à l’assuré de renseignements quant à la possibilité de conclure une assurance par convention. S’y ajoute la façon dont le licenciement a été effectué, sans confirmation écrite, cet élément générant un doute quant à la date exacte de licenciement s’ajoutant au fait que l’assuré n’avait pas été rémunéré, depuis plus d’un mois, lorsque son contrat de travail s’est terminé. À l’aune de ces éléments, la chambre de céans considère que l’intervention d’un avocat était nécessaire au vu de la complexité de la cause. 5.2 S’agissant des chances de succès, l’employeuse a admis ne pas avoir informé l’assuré des possibilités qu’il avait de prolonger sa couverture accidents. Alors que l’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale (art. 3 al. 3 LAA), l’intimée n’a fait aucune proposition en ce sens. Ces omissions aussi bien de la part de l’employeuse que de l’intimée sont de nature à favoriser les chances de succès de l’assuré ; partant, il y a lieu de considérer que la cause n’est pas dénuée de chances de succès. 5.3 Enfin, au vu de la situation financière de l’assuré, qui n’a toujours pas retrouvé de travail fixe et qui n’a pas droit aux indemnités de chômage, la condition de la situation économique précaire est remplie. Étant donné que toutes les conditions cumulatives requises pour l’octroi de l’assistance juridique sont réalisées, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de cette assistance dès le dépôt de sa requête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3), soit le 24 juillet 2023. 6. 6.1 Bien fondé, le recours doit être admis. 6.2 Le recourant, assisté par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'500.”
Die Versicherungspflicht beginnt bei Arbeitsbeginn auch für bereits bestehende oder progrediente unfallbedingte Gesundheitsschäden bzw. frühere Verletzungsfolgen.
“Wie die Vorinstanz gestützt auf die beweiswertige Aktenbeurteilung des Dr. med. I.________ zutreffend erkannte, steht ausser Frage, dass der im April 2021 festgestellte Meniskusschaden im Sinne einer Listenverletzung gemäss Art. 6 Abs. 2 lit. c UVG eine Folge progredienter Veränderungen darstellt, welche ihrerseits auf den bereits im Jahr 2014 erlittenen Knieschaden zurückzuführen sind. Nach Angaben des Dr. med. I.________ war diese Pathologie schon 2014 im Zusammenhang mit der damals erlittenen vorderen Kreuzbandruptur erstmals zu erkennen und entwickelte sich im Verlauf kontinuierlich weiter, gut erkennbar an der begleitenden Baker-Zyste als Zeichen eines chronischen intraartikulären Prozesses. Ungeachtet dessen, dass am Anfang dieses unbestritten ursächlichen und progredienten Verlaufs die unfallbedingte Knieverletzung von 2014 mit weiteren Phasen von ärztlicher Behandlungsbedürftigkeit jeweils im Frühling 2016 und 2018 stand, war die Beschwerdegegnerin jedenfalls erst seit Antritt der neuen Arbeitsstelle vom 1. September 2019 (vgl. Art. 3 Abs. 1 UVG) bei der Beschwerdeführerin nach UVG gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten versichert. Unter den gegebenen Umständen steht gestützt auf die unbestritten beweiswertige Aktenbeurteilung des Dr. med. I.________ offensichtlich fest, dass die im April 2021 symptomatisch gewordene Listenverletzung nach Art. 6 Abs. 2 lit. c UVG mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vorwiegend auf Einflussfaktoren zurückzuführen ist, die - unabhängig von der Pathogenese der ursprünglichen Gesundheitsschädigung - zu mehr als 50% des gesamten Ursachenspektrums auf Abnützung beruhen (E. 3.2 i.f.). Soweit die Vorinstanz bei dieser Beweislage den Entlastungsbeweis der Beschwerdeführerin verneinte, verletzte sie Bundesrecht.”
Bei Abredeversicherung ist eine Vereinbarung auch nach Ende der obligatorischen Nachdeckung möglich; Unfälle sind für den Nachdeckungszeitraum zu melden und können später noch als Unfälle anerkannt werden (praktische Relevanz bei verspäteten Unfallmeldungen).
“Sachverhalt: A. A.a. A.________, geb. 1993, bezog bis 14. September 2021 Leistungen der Arbeitslosenversicherung und war bis zum 15. Oktober 2021 (Nachdeckung) als Arbeitslose obligatorisch bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) gegen Unfälle, unfallähnliche Körperschädigungen und Berufskrankheiten versichert. Sie vereinbarte mit der Suva am 8. November 2021 eine Verlängerung der Versicherungsdeckung für zwei Monate für die Zeit vom 16. Oktober bis 15. Dezember 2021 (Abredeversicherung gemäss Art. 3 Abs. 3 UVG). Am 25. Oktober 2021 erstattete A.________ bei der Stadtpolizei Zürich Strafanzeige gegen eine unbekannte Täterschaft wegen Schändung, wobei sie angab, am 24. Oktober 2021 Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen ihr unbekannten Mann geworden zu sein. Mit Verfügung vom 28. März 2022 sistierte die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland das Strafverfahren, weil die Täterschaft trotz umfangreicher Bemühungen nicht identifiziert werden konnte. A.b. A.________ meldete der Suva am 29. November 2021 einen Unfall wegen der angezeigten Schändung. Mit Verfügung vom 26. Juli 2022 verneinte die Suva mit Bezug auf das Ereignis vom 24. Oktober 2021 das Vorliegen eines Unfalls. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 9. November 2022 fest. B. Die dagegen erhobene Beschwerde der A.________ hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 25. Juli 2023 gut. Es hob den Einspracheentscheid vom 9. November 2022 auf, stellte fest, dass es sich beim Ereignis vom 24. Oktober 2021 um einen Unfall im Rechtssinne handle, und wies die Sache zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid an die Suva zurück.”
Der Bundesrat hat die Befugnis, konkret aufzulisten bzw. durch Verordnung festzulegen, welche Entschädigungen/Vergütungen als Lohn im Sinne von Art. 3 Abs. 5 UVG gelten.
“Plus généralement, le Tribunal fédéral a également jugé que les personnes qui travaillent à l'essai sans recevoir de salaire chez un employeur sont assurées par ce dernier, dès lors que celui-ci a un intérêt économique à la prestation accomplie (SVR 2012 UV n° 9 p. 32 ; TF 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.5). Il a été jugé qu'une adolescente de 15 ans, qui travaillait pendant ses loisirs dans un centre équestre et qui, pour seule contrepartie, avait le droit de monter à cheval, était obligatoirement assurée contre les accidents (ATF 115 V 55). Il a enfin été jugé que la personne au bénéfice d’une mesure de placement à l’essai de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 18a LAI est obligatoirement assurée contre le risque d’accident (ATF 144 V 411 consid. 2 à 4). c) En vertu de l’art. 3 al. 2 LAA, l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins ; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l’art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois les indemnités en vertu de l’art. 29 LACI. Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l’art. 3 al. 5 LAA, le Conseil fédéral a énuméré à l’art. 7 al. 1 OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) les rémunérations et prestations de remplacement qui sont réputées salaire. Selon l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est apte au placement (art. 15 LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). A teneur de l’art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité. A teneur de l’art. 7d al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, applicable en l’espèce), les mesures d’intervention précoce ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art.”
Die Nachdeckungsfrist gemäss Art. 3 Abs. 2 UVG (30/31 Tage) endet mit dem Wegfall des massgebenden Anspruchs oder sobald eine neue Versicherung den Unfallfall abdeckt; konkret ist als Stichtag häufig der 31. Tag nach dem letzten anspruchsbegründenden Ereignis (z.B. letzter tatsächlicher Arbeitstag bei Abrufarbeit oder letzter Bezug von Taggeldern/Anspruchsvoraussetzungen), wobei die Frist ab dem Tag nach Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen zu laufen beginnt.
“Ne comptent pas comme salaire les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprise, ou dans des circonstances analogues (let. a), les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l’exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d’ancienneté (let. b ; art. 7 al. 2 OLAA). 3.1.2 Selon la jurisprudence, ce n’est pas la date effective de la cessation des rapports de travail qui est déterminante, mais le droit au salaire (selon la loi ou le contrat de travail) qui peut se prolonger au-delà de cette date, par exemple en raison de vacances (ATF 107 V 106 ; arrêt du Tribunal fédéral U 385/99 du 27 mars 2000 ; ATAS/192/2020 du 25 février 2020 consid. 7 ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, L'assurance-accident obligatoire in Ulrich MEYER (éd.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3e éd., 2016, p. 885 ss, n. 40 p. 908). Une personne n'est pas assurée pendant un congé non payé, dès lors que l'assurance prend fin conformément à l'art. 3 al. 2 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prolongation de la couverture d'assurance a pour but d'empêcher qu'une personne ne soit plus couverte pour les accidents non professionnels au terme des rapports de travail si elle ne commence pas immédiatement une activité à ce moment-là. Sitôt une nouvelle couverture d'assurance en vigueur, la nouvelle assurance répond du sinistre même si l'accident survient durant la période d'assurance prolongée, car cette dernière n'est plus nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 7.1 ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 38 p. 907 s.). Cela se justifie aussi par le fait que durant la période d'assurance prolongée, aucune prime n'est due à l'assureur-accidents dont la couverture d'assurance se prolonge de 30 jours après la fin du droit au demi‑salaire au moins (ATF 127 V 458 consid. 2 b/ee p. 462 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid.”
“4 En l'espèce, l'intimée a retenu qu'à la date de l'accident, soit le 11 octobre 2022, le recourant n'était plus couvert par l'assurance-accidents obligatoire, car son dernier droit au salaire remontait au 4 septembre 2022, dernier jour travaillé, et que plus de 31 jours s'étaient écoulés depuis cette date au moment de l'accident. Sur ce point, il convient de relever que l'intimée ne conteste pas le fait que, tant qu'il percevait un salaire, le recourant travaillait plus de huit heures par semaine et était de ce fait couvert pour les accidents non professionnels. Son refus de prestations repose ainsi uniquement sur l'expiration du délai de l'art. 3 al. 2 LAA, et donc sur la fin de la couverture pour les accidents. Le recourant conteste cette position et affirme qu'il aurait pu être amené à travailler jusqu'au 31 octobre 2022, date pour laquelle le contrat avait été résilié, et qu'il devait partant être couvert pour l'accident survenu le 11 octobre 2022. Il convient donc d'examiner comment doit être appliqué l'art. 3 al. 2 LAA dans le contexte particulier du contrat de travail avec horaire irrégulier du recourant. Il ressort de l'art. 3 al. 2 LAA qu'est déterminante pour le départ du délai de prolongation de la couverture d'assurance la fin du droit au demi‑salaire au moins. En se référant au droit au salaire, l'art. 3 al. 2 LAA renvoie au dispositions du CO en matière de contrat de travail. Il s'agit donc d'examiner quand le droit au salaire du recourant s'est éteint en vertu du droit du travail. Le contrat de travail liant le recourant et son employeuse prévoit que la durée et l'organisation des contributions étaient organisées d'un commun accord (art. 6). Il en découle que ce contrat ne prévoit pas d'obligation d'accepter le travail proposé et que le recourant avait le droit de refuser du travail, ce qu'il indique d'ailleurs lui-même avoir fait après le 4 septembre 2022. Le contrat qui liait le recourant et son employeuse prévoyait donc du travail sur appel improprement dit. Par conséquent, contrairement à ce qui prévaut pour le contrat de travail sur appel proprement dit, le recourant n'avait de droit au salaire que tant qu'il travaillait, ceci indépendamment de l'existence ou non d'une diminution brutale du volume mensuel de travail.”
“Cela se justifie aussi par le fait que durant la période d'assurance prolongée, aucune prime n'est due à l'assureur-accidents dont la couverture d'assurance se prolonge de 30 jours après la fin du droit au demi‑salaire au moins (ATF 127 V 458 consid. 2 b/ee p. 462 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 7.1). 3.1.3 La Commission ad hoc sinistres LAA (ci-après : la commission ad hoc), dans laquelle plusieurs assureurs-accidents sont représentés, a été créée afin que les divers organismes appliquent la loi de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations. Ces recommandations ne sont ni des ordonnances administratives, ni des directives de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 139 V 457 consid. 4.2). Selon la recommandation pour l'application de la LAA et de l'OLAA de la commission ad hoc no 2/12 (fin de l'assurance en cas de perte du salaire ; art. 3 al. 2 LAA et 7 al. 1 let b OLAA) du 28 juin 2012, révisée le 1er janvier 2017, le droit au demi-salaire ou à une demi-compensation du salaire au moins doit naître au plus tard le 32e jour après l'expiration du dernier jour de droit au salaire, sinon l'assurance prend fin à l'expiration du 31e jour. L'existence d'un droit au salaire est déterminante et non le versement effectif de salaires ou la résiliation des rapports de travail (n. 4 § 1). La couverture d'assurance éteinte ne redéploie pas automatiquement ses effets ultérieurement (par exemple en cas de rechute ou de droit ultérieur à une compensation de salaire à hauteur d'un demi-salaire au moins), mais uniquement le jour où le travailleur commence ou où il existe un droit au salaire (n. 4 § 3). 3.2 3.2.1 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7 al. 2 LAA ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels (art. 8 al. 2 LAA). Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral (art.”
Bei unbezahltem Urlaub ruht bzw. endet die obligatorische Unfallversicherung nach 31 Tagen, weil Haupt- bzw. Leistungspflichten des Arbeitsverhältnisses (Lohn- und Arbeitspflicht) für die Dauer des unbezahlten Urlaubs ausgesetzt bzw. suspendiert sind.
“La prise d'un congé non payé a donc pour conséquence la suspension des obligations principales découlant du rapport de travail, à savoir l'obligation de travailler de l'employé ainsi que l'obligation de l'employeur de verser le salaire, tout en limitant également certaines obligations accessoires, comme par exemple le droit de donner des instructions et le devoir de protection de l'employeur, ainsi que le devoir de fidélité du travailleur. Le congé non payé a aussi des répercussions du point de vue des assurances sociales. Conformément à l'art. 3 al. 2 LAA, l'assurance-accidents obligatoire prend fin le 31 e jour suivant le jour où cesse le droit au demi-salaire, ce qui signifie qu'au-delà d'un congé non payé de 31 jours, il n'y a plus de couverture d'assurance, même si les rapports de travail ne sont que suspendus (arrêts 8C_413/2019 du 22 août 2019 consid. 6.1; 8C_472/2018 du 22 janvier 2019 consid. 5.1.1; CÉCILE MATTER/CLAUDIO HELMLE, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 29 ad art. 3 LAA).”
Leistungen bzw. Indemnitäten kantonaler Fonds (APGM) gelten häufig nicht als Lohnersatz und beenden deshalb die Versicherungspflicht nach Art. 3 Abs. 2 UVG nicht automatisch; bei Konkurrenz von Nachdeckungen/Abredeversicherungen sind die einschlägigen Prioritätsregeln zu beachten (z. B. Arbeitslosenversicherung vor rückwirkender Nachdeckung).
“der Ad-hoc-Empfehlung Nr. 01/2017 (Stand: 5. April 2019) hingewiesen, wonach bei Konkurrenz einer vorbestehenden Nachdeckung von 31 Tagen nach Art. 3 Abs. 2 UVG resp. einer Abredeversicherung gemäss Art. 3 Abs. 3 UVG und der nachträglichen Deckung aufgrund der Unfallversicherung bei Arbeitslosigkeit letztere vorgehe. Insoweit stehe auch die in Art. 72 UVV geregelte Pflicht zur Orientierung über die Möglichkeiten einer Abredeversicherung einer rückwirkenden Leistungseinstellung nicht entgegen.”
“e) En l’espèce, le recourant percevait des indemnités de chômage lorsqu’il a été déclaré en incapacité de travail pour maladie et bénéficiait de l’assurance accidents encore pendant 30 jours après le début de l’incapacité de travail selon l’art. 28 LACI, soit jusqu’au 30 juin 2022. Après épuisement du droit à l’indemnité de chômage au sens de cette disposition, à défaut d’assurance individuelle, il ne bénéficiait plus d’une couverture en matière d’accident non professionnel. Au moment de l’accident survenu le 28 décembre 2022, il n’était donc plus affilié à l’intimée. L’art. 3 al. 2 deuxième phrase LAA ne permet par conséquent pas de retenir une couverture à l’assurance-accidents au moment déterminant. f) Les moyens soulevés par le recourant ne permettent pas d’apprécier la situation différemment. Le prénommé fonde son droit sur l’art. 3 al. 2 première phrase LAA, dont la notion de prestations assimilées à un salaire est précisée à l’art. 7 OLAA, en particulier à son al. 1 let. b selon lequel sont réputés salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA les indemnités journalières des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées qui sont versées en lieu et place du salaire. Il cite des arrêts du Tribunal fédéral (TF 8C_147/2015 du 8 juillet 2015 et 8C_617/2016 du 26 octobre 2017) selon lesquels les indemnités versées par l’assurance-maladie ne sont réputées salaires que lorsqu’elles remplacent le salaire dû par l’employeur en vertu de l’art. 324a CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), et soutient que les indemnités de l’APGM se substituent à des indemnités de chômage qui elles-mêmes remplacent le salaire. Or les indemnités journalières de l’assurance-maladie ne représentent plus une prestation accordée en remplacement du salaire après la fin des rapports de travail (TF 8C_617/2016 précité consid. 4.3), de sorte que le recourant, qui n’est plus en relation de travail avec un employeur, ne tombe pas sous le coup de cette disposition. Quant à l’ancien art.”
Arbeitgeber/Versicherer müssen aktiv und ausdrücklich über die Möglichkeit der sechsmonatigen Verlängerung (Abredeversicherung) informieren und diese Information praktikabel zugänglich machen; unterlassene Mitteilung erhöht die Erfolgsaussichten der Versicherten für eine Deckungsverlängerung.
“Le contrat qui liait le recourant et son employeuse prévoyait donc du travail sur appel improprement dit. Par conséquent, contrairement à ce qui prévaut pour le contrat de travail sur appel proprement dit, le recourant n'avait de droit au salaire que tant qu'il travaillait, ceci indépendamment de l'existence ou non d'une diminution brutale du volume mensuel de travail. Ayant travaillé en dernier lieu pour son employeuse le 4 septembre 2022, son droit au salaire a ensuite pris fin, tout comme la couverture LAA à la fin du 31e jour qui a suivi. Il en découle qu'au moment de l'accident, le 11 octobre 2022, la couverture d'assurance avait déjà pris fin, conformément à l'art. 3 al. 2 LAA. L'intimée était en conséquence fondée à constater la fin de la couverture et le grief sera écarté. 4. Le recourant affirme que l'intimée serait en tout état de cause tenue de prendre en charge l'accident en raison de la violation du devoir d'information. 4.1 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale (art. 3 al. 3 LAA). Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art.”
“Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Les assureurs veillent à ce que les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance‑invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI soient suffisamment informés de la pratique de l’assurance-accidents (art. 72 al. 1 OLAA). Les employeurs, les services compétents de l’assurance-chômage et les organes d’exécution compétents de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 53 al. 1 LAI sont tenus de transmettre les informations à leur personnel ou aux personnes visées à l’art. 1a al. 1 let. c LAA, et en particulier la possibilité de conclure une assurance par convention (art. 72 al. 2 OLAA). 4.2 L’art. 72 OLAA prévoit une information en deux temps : l’assureur informe dans un premier temps les employeurs sur la pratique de l’assurance, dont la problématique de la prolongation conventionnelle de la couverture d’assurance au sens de l’art. 3 al. 3 LAA fait partie, les employeurs devant dans un deuxième temps transmettre ces informations à leur personnel (ATF 121 V 28 consid. 2a ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 698 p. 1087 ; Kaspar GEHRING in KVG UVG Kommentar, 2018, n. 10 ad art. 58 LAA). Dans ce contexte, l’assureur et l’employeur sont des organes d’exécution de l’assurance-accidents obligatoire (ATF 143 V 341 consid. 3.2.2.1 ; 121 V 34 consid. 2c ; RAMA 2000 U 387 p. 274 s. consid. 3b ; Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 699 p. 1087). Tant l’assureur que l’employeur jouissent d’une grande liberté pour mettre en œuvre leur devoir d’information. Toutefois, les modalités choisies doivent garantir que les employés soient informés de manière explicite de leurs droits. Il est ainsi admis que les assureurs peuvent transmettre l’information par le biais des circulaires ou des bulletins d’information. Quant aux employeurs, ils peuvent afficher les renseignements dans un endroit accessible au personnel ou informer leurs employés lors de réunions générales.”
Personen können bei Wegfall oder Erschöpfung der Arbeitslosenentschädigung freiwillig eine Anschlussversicherung gegen Erwerbsausfall (sechsmonatige Anschlussversicherung/Abredeversicherung) abschliessen; die kantonale APGM wird häufig genutzt, wenn nach Erschöpfung weiterer Einkommensschutz benötigt wird.
“28 al. 1 LACI). Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une lacune de couverture de perte de gain en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. Lorsqu’une incapacité totale de travail se prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin en raison d’une inaptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 1 ad art. 28 LACI). En conséquence, l’assurance-accidents des personnes au chômage ne couvre plus les chômeurs lorsque l’accident a lieu après le 31e jour qui suit le dernier jour où le chômeur a eu droit à l’indemnité de chômage (art. 3 al. 2 LAA). La fin de la couverture d’assurance concerne tous les types de fin de droit à l’indemnité de chômage, notamment l’inaptitude au placement (Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 28 LACI). Pour continuer à être couvert contre la perte de gain en matière d’accident, les personnes au chômage peuvent conclure une assurance conventionnelle (art. 3 al. 3 LAA). d) En ce qui concerne le risque de maladie, les chômeurs qui ont épuisé leurs droits au sens de l’art. 28 LACI et qui demeurent en incapacité de travail peuvent se retrouver privés d’une compensation de leur perte de gain s’ils ne sont pas assurés à titre individuel. Afin d’éviter des cas de rigueur, dans le canton de Vaud, la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; BLV 822.11) institue une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM), qui a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, conformément à l'art. 28 LACI (art. 19a LEmp). Aux termes de l'art. 19f LEmp, le montant des prestations, après paiement des cotisations APGM, est équivalent au montant net des indemnités de chômage qui serait versé à l'assuré s'il n'était pas en incapacité de travail, totale ou partielle (al.”
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses an sich ist nicht massgebend; entscheidend ist das Fortbestehen des Lohnanspruchs (z. B. durch Ferienansprüche oder weiterbestehende Taggeldansprüche).
“Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et la référence). 4. 4.1 L’art. 3 al. 2 LAA dispose notamment que l’assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins. L’art. 7 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ‑ RS 832.202) définit les éléments qui sont réputés salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA. Selon la jurisprudence, ce n’est pas la date effective de la cessation des rapports de travail qui est déterminante, mais le droit au salaire (selon la loi ou le contrat de travail) qui peut se prolonger au-delà de cette date, par exemple en raison de vacances (ATF 107 V 106 ; arrêt du Tribunal fédéral U 385/99 du 27 mars 2000 ; ATAS/192/2020 du 25 février 2020 consid. 7). 4.2 L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l’assurance par convention spéciale (art. 3 al. 3 LAA). Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l’assurance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l’expiration du rapport d’assurance (art. 8 OLAA). 4.3 L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations.”