Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), avec effet au 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), avec effet au 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
Phrase abrogée par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
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Die Wartefrist beginnt nach einem Unterbruch von über 30 Tagen neu; frühere Arbeitsunfähigkeiten bleiben dabei unberücksichtigt.
“August 2016, 9C_317/2016, E. 4.2 mit weiteren Hinweisen). Aus den Akten geht hervor, dass der Versicherte ab 20. März 2020 "mit Unterbrechungen" zu 100 % arbeitsunfähig geschrieben worden ist (vgl. Arztzeugnis von Dr. N. vom 7. Juli 2020), wobei keine Angaben gemacht worden sind, wann die «Unterbrechungen" begonnen und wie langen sie gedauert haben. Das Arztzeugnis von Dr. N. ist auch der Grund gewesen, weshalb die IV-Stelle den Beginn des Wartejahres auf den 1. März 2020 festgesetzt hat Aus dem Absenzenblatt der C. AG geht hervor, dass der Versicherte seine Arbeit am 6. April 2020 wiederaufgenommen hat. Eine weitere Arbeitsunfähigkeit ist dann erst ab 13. Mai 2020 bis auf weiteres attestiert worden (vgl. ärztliches Zeugnis der I. vom 18. Mai 2020). Es ist somit davon auszugehen, dass der Versicherte vom 6. April 2020 bis 12. Mai 2020 vollständig arbeitsfähig gewesen ist. Damit liegt ein Unterbruch von mehr als 30 Tagen vor. Die Wartefrist hat demnach erst ab 13. Mai 2020 bzw. am 1. Mai 2020 (vgl. Art. 29 Abs. 3 UVG) zu laufen begonnen, weshalb Arbeitsunfähigkeiten vor diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt werden können.”
Bei volljährigen/gleichaltrigen erwachsenen Kindern rechtfertigt der fehlende Anspruch auf Witwerrente keine familienrechtliche Bevorzugung der Witwe; die Rente darf nicht allein als Ersatz für den entgangenen Lebensunterhalt oder Unterhaltsverlust gewährt werden, wenn Kinder bereits volljährig sind und kein praktischer Einfluss auf die Familienorganisation mehr besteht (kein Schutzbereich von Art. 8 EMRK für eine solche Ersatzleistung).
“En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu qu'il n'était pas contesté que le régime des prestations de survivants de l'assurance-accidents contenait une inégalité entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où il ne prévoyait pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Contrairement à un veuf, une veuve avait droit, en vertu de l'art. 29 LAA, à une rente de survivante lorsqu'au décès de son mari, elle avait des enfants qui n'avaient plus le droit à une rente de survivant ou si elle avait accompli sa 45 e année. En application de la jurisprudence de la CourEDH (cf. consid. 3.1.4 supra), il y avait lieu d'examiner si la prestation litigieuse visait à favoriser la vie familiale et avait nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Ce faisant, la juridiction cantonale a souligné que les circonstances du cas d'espèce différaient notablement du cas Beeler contre Suisse. Dans cette affaire, la rente de veuf avait été octroyée alors que les enfants étaient mineurs et cette prestation avait eu pour but d'alléger la situation du conjoint survivant et l'impact sur l'organisation de la vie familiale, en offrant au veuf une marge de manoeuvre plus étendue pour l'organisation de la vie familiale. En l'espèce, le recourant était âgé de 56 ans le jour du décès de sa conjointe, tandis que ses deux fils avaient respectivement 21 et 18 ans.”
“Dans cette affaire, la rente de veuf avait été octroyée alors que les enfants étaient mineurs et cette prestation avait eu pour but d'alléger la situation du conjoint survivant et l'impact sur l'organisation de la vie familiale, en offrant au veuf une marge de manoeuvre plus étendue pour l'organisation de la vie familiale. En l'espèce, le recourant était âgé de 56 ans le jour du décès de sa conjointe, tandis que ses deux fils avaient respectivement 21 et 18 ans. Dès lors que ceux-ci étaient majeurs, la perception d'une rente de veuf n'avait pas d'influence sur l'organisation de sa vie familiale, en lui permettant de s'occuper à plein temps de ses enfants ou de leur consacrer davantage de temps sans avoir à affronter des difficultés financières le contraignant à exercer une activité professionnelle. L'octroi d'une rente de veuf aurait eu comme fonction unique de compenser la perte de soutien engendrée par le décès de sa conjointe. Cet aspect n'étant pas couvert par l'art. 8 CEDH, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH. Faute d'être lié par le droit international et compte tenu de l'art. 190 Cst., le tribunal cantonal ne pouvait pas déroger à la teneur explicite de l'art. 29 LAA.”
Die Witwen-/Witwerrente dient (zumindest teilweise) dem Schutz der Familienbetreuung, insbesondere dazu, dem verwitweten Ehegatten die Betreuung gemeinsamer Kinder ohne finanzielle Not bzw. Zwänge zu ermöglichen.
“En assurance-accidents, la rente de veuf vise à compenser la perte de soutien résultant du décès du conjoint (FF 1976 III 143, p. 197). Selon l'art. 29 al. 3 LAA, le conjoint survivant peut notamment prétendre à une rente lorsqu'au moment du décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou vit en ménage commun avec d'autres enfants ayant droit à une rente d'orphelin. Comme la rente de veuf en LAVS (cf. arrêt Beeler, § 73 à 77), la rente de veuf en assurance-accidents vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale du conjoint survivant, en lui permettant de s'occuper des enfants sans avoir à affronter des difficultés financières qui le contraindraient à exercer une activité professionnelle.”
Die unterschiedliche Behandlung von Witwen und Witwern führt in der Praxis zu verfassungsrechtlichen Gleichstellungsfragen/ungerichter Behandlung; die Rechtsprechung sieht eine parlamentarische Zuständigkeit zur Korrektur und weist auf die Notwendigkeit eines gesetzgeberischen Eingriffs hin.
“a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre au versement d’une rente de survivant de l’assurance-accidents en raison du décès des suites d’un accident de son épouse. 3. Selon l’art. 29 al. 3 LAA, le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année ; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente. 4. En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties ainsi que par l’autorité de surveillance que le régime des prestations de survivants de l’assurance-accidents contient une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Contrairement à un veuf, la veuve a droit, en vertu de l’art.”
Bei volljährigen/erwachsenen Kindern fehlt die Rente regelmäßig in ihrer Wirkung auf die Familienorganisation; die Rente fördert nicht automatisch Betreuungskapazität, weshalb die Diskriminierungsprüfung hier besonders eng anzulegen ist.
“a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre au versement d’une rente de survivant de l’assurance-accidents en raison du décès des suites d’un accident de son épouse. 3. Selon l’art. 29 al. 3 LAA, le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année ; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente. 4. En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties ainsi que par l’autorité de surveillance que le régime des prestations de survivants de l’assurance-accidents contient une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Contrairement à un veuf, la veuve a droit, en vertu de l’art.”
Der Nachweis der Unterhaltspflicht kann auch durch sonstige eindeutige Beweismittel erbracht werden, nicht allein durch Urteil oder Vergleich; in der Praxis ist aber ein unzweifelhafter Beleg erforderlich, dass Zahlungen als Unterhaltsbeiträge bestimmt sind (freiwillige Zahlungen reichen nicht).
“En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que l'assuré avait travaillé en Suisse et était, de ce fait, assuré auprès de l'intimée pour les accidents non professionnels. Le cas d'assurance devait donc être examiné selon le droit suisse, à l'aune des conditions posées aux art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA. Se référant à la jurisprudence développée en la matière, les juges cantonaux ont retenu que la condition relative à l'obligation de verser des prestations ne devait pas impérativement résulter d'un jugement de divorce entré en force ou d'une convention de divorce ratifiée par le juge, mais pouvait être déduite plus largement de toute preuve permettant d'établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l'entretien de l'ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. À cet égard, la recourante avait fourni un jugement de divorce du 16 juillet 2020 passé en force, rendu selon le droit suédois. Ce jugement était reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et 2 de la Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Contrairement à ce que soutenait la recourante, ce n'était pas tant la question du droit (suisse ou suédois) applicable dans son cas qui était déterminante, mais plutôt le point de savoir si le jugement de divorce produit, et valant comme tel en Suisse, permettait l'octroi d'une rente de survivante selon les art.”
“Se référant à la jurisprudence développée en la matière, les juges cantonaux ont retenu que la condition relative à l'obligation de verser des prestations ne devait pas impérativement résulter d'un jugement de divorce entré en force ou d'une convention de divorce ratifiée par le juge, mais pouvait être déduite plus largement de toute preuve permettant d'établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l'entretien de l'ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. À cet égard, la recourante avait fourni un jugement de divorce du 16 juillet 2020 passé en force, rendu selon le droit suédois. Ce jugement était reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et 2 de la Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Contrairement à ce que soutenait la recourante, ce n'était pas tant la question du droit (suisse ou suédois) applicable dans son cas qui était déterminante, mais plutôt le point de savoir si le jugement de divorce produit, et valant comme tel en Suisse, permettait l'octroi d'une rente de survivante selon les art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA. Or ce jugement, qui se prononçait uniquement sur le principe du divorce mais ne prévoyait pas de contributions d'entretien, ne permettait pas d'établir l'existence d'une obligation d'entretien du défunt envers la recourante. Celle-ci admettait en outre qu'elle n'avait entrepris aucune démarche, singulièrement qu'elle n'avait pas ouvert d'action, en vue d'obtenir une contribution d'entretien avant le décès de son ex-conjoint. Elle avait également allégué qu'elle ne recevait pas une telle contribution et qu'elle n'était pas parvenue à se mettre d'accord avec son ex-conjoint à ce sujet. Quant à l'avis de droit d'une avocate suédoise, produit par la recourante en procédure administrative, il mentionnait que celle-ci aurait pu obtenir une contribution d'entretien limitée à un an, ce qui était purement spéculatif et ne fondait aucune obligation juridique. Il était donc établi qu'aucune prestation d'entretien n'était effectivement versée en faveur de la recourante, même au-delà du cadre du jugement de divorce.”
Die Unterhaltspflicht des geschiedenen Ehegatten muss eindeutig und rechtlich verbindlich nachgewiesen sein; maßgeblich ist eine rechtskräftige gerichtliche Feststellung oder ein gerichtlich genehmigter/gerichtlich anerkannter Scheidungsvergleich bzw. -vertrag, aus dem die Verpflichtung zu Unterhaltsbeiträgen klar hervorgeht.
“28 LAA, lorsque l'assuré décède des suites d'un accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint (art. 29 al. 3, première phrase, LAA). La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente (art. 29 al. 3, seconde phrase, LAA). Aux termes de l'art. 29 al. 4 LAA, le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui. L'obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l'art. 29 al. 4 LAA, doit résulter d'un jugement passé en force ou d'une convention de divorce approuvée par le juge (art. 39 OLAA [RS 832.202]).”
“Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie à l'art. 29 al. 4 LAA, en relation avec l'art. 39 OLAA, l'exigence d'une preuve univoque de l'obligation légale de verser des contributions d'entretien, telle qu'elle a elle-même été développée par la jurisprudence relative à l'art. 23 al. 2 LAVS dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (arrêt U 201/00 du 9 février 2001). L'ancien art. 23 al. 2 LAVS assimilait la femme divorcée à la veuve après le décès de son mari divorcé, pour autant que ce dernier ait été tenu de lui verser des contributions d'entretien (et que le mariage ait duré au moins dix ans). En ce qui concerne la première condition, soit précisément l'obligation de verser des contributions d'entretien, le Tribunal fédéral des assurances avait décidé, dans une jurisprudence longue et bien établie, qu'il devait ressortir clairement du jugement de divorce ou de la convention de divorce, ou encore de moyens de preuve supplémentaires, que les prestations versées par le mari compensaient les droits de la femme divorcée à des contributions d'entretien personnelles conformément aux art.”
“Conformément à l'art. 28 LAA, lorsque l'assuré décède des suites d'un accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint (art. 29 al. 3, première phrase, LAA). La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente (art. 29 al. 3, seconde phrase, LAA). Aux termes de l'art. 29 al. 4 LAA, le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui. L'obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l'art. 29 al. 4 LAA, doit résulter d'un jugement passé en force ou d'une convention de divorce approuvée par le juge (art. 39 OLAA [RS 832.202]).”
Der Anspruch eines geschiedenen Ehegatten auf Hinterlassenenleistungen setzt eine eindeutige, rechtlich begründete Unterhaltspflicht zum Todeszeitpunkt voraus; diese muss sich aus einem rechtskräftigen Urteil oder einem gerichtlich genehmigten Scheidungsvergleich ergeben oder jedenfalls durch sonstige unmissverständliche Beweismittel hinreichend eindeutig nachgewiesen werden. Bloße freiwillige Zahlungen genügen nicht.
“L’obligation juridique (et pas seulement morale) de contribuer à l’entretien de l’ex-conjoint survivant ne pouvait ainsi être établie sur la base de l’ensemble du dossier (arrêt U 201/00 du 9 février 2001 consid. 2b). Pour reprendre les termes de la jurisprudence fédérale, il suffit donc d’établir que le défunt avait une obligation juridique – et pas seulement morale – de contribuer à l’entretien de son ex-conjoint. A cet égard, une obligation d’entretien de fait, qui repose sur une base volontaire, est insuffisante. Le jugement de divorce sur lequel repose l’obligation d’entretien doit, au moment du décès de la personne assurée, être entré en force. De même, une convention de divorce doit avoir été approuvée judiciairement au moment du décès. La jurisprudence admet cependant une interprétation moins restrictive de l’art. 39 OLAA en ce sens qu’une preuve d’obligation d’entretien n’est pas limitée à un jugement ou une convention. Il reste cependant nécessaire que la preuve amenée soit univoque (arrêt U 104/03 du 14 juillet 2004 consid. 1 et 3.3 ; Thomas Ackermann in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, Bâle 2019, n. 35 ad art. 29 LAA et les références citées ; Marc Hürzeler/Ueli Kieser in Hürzeler/Caderas, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Berne 2018, nn. 15 et 16 ad art. 29 LAA et les références citées). Les jugements de divorce étrangers sont reconnus d’après les dispositions du droit privé (Thomas Ackermann in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], op. cit., n. 38 ad art, 29 LAA). 4. a) En l’espèce, l’assuré travaillait en Suisse et il était, de ce fait, assuré auprès de la CNA pour les accidents non professionnels. Le cas d’assurance doit donc être examiné selon le droit suisse. Il convient en particulier de déterminer si J.________, en tant que conjointe divorcée de feu P.________, peut être assimilée à une veuve au sens des art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA et, partant, bénéficier d’une rente de survivante. L’art. 39 OLAA, qui précise l’art. 29 al. 4 LAA, définit ce que le législateur entendait par « être tenu de verser des contributions d’entretien ». Comme mentionné dans le considérant précédent (cf.”
Der Anspruch auf Rente gegenüber einer Abfindung des überlebenden Ehegatten richtet sich in der Praxis nach den konkreten persönlichen, insbesondere familiären und Invaliditätsverhältnissen des überlebenden Ehegatten.
“Stirbt der Versicherte an den Folgen des Unfalles, so haben der überlebende Ehegatte und die Kinder Anspruch auf Hinterlassenenrenten (Art. 28 UVG). Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Rente oder eine Abfindung (Art. 29 Abs. 1 UVG). Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf eine Rente, wenn er bei der Verwitwung eigene rentenberechtigte Kinder hat oder mit andern durch den Tod des Ehegatten rentenberechtigt gewordenen Kindern in gemeinsamem Haushalt lebt oder wenn er mindestens zu zwei Dritteln invalid ist oder es binnen zwei Jahren seit dem Tode des Ehegatten wird. Die Witwe hat zudem Anspruch auf eine Rente, wenn sie bei der Verwitwung Kinder hat, die nicht mehr rentenberechtigt sind, oder wenn sie das”
Bei männlichen Hinterlassenen führte das Fehlen einer Zwei-Drittel-Invalidität häufig zum Ausschluss von Rentenleistungen.
“a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2. Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre au versement d’une rente de survivant de l’assurance-accidents en raison du décès des suites d’un accident de son épouse. 3. Selon l’art. 29 al. 3 LAA, le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année ; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente. 4. En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties ainsi que par l’autorité de surveillance que le régime des prestations de survivants de l’assurance-accidents contient une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Contrairement à un veuf, la veuve a droit, en vertu de l’art.”
Die Anspruchsberechtigung kann in bestimmten Fällen statt einer laufenden Rentenleistung zu einer einmaligen Abfindung führen.
Ein ausländisches, in der Schweiz anerkanntes Scheidungsurteil kann als solcher eindeutiger Nachweis einer Unterhaltspflicht gelten; liegt jedoch keine konkrete Unterhaltsfestlegung vor, genügt die Vorlage allein nicht.
“En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que l'assuré avait travaillé en Suisse et était, de ce fait, assuré auprès de l'intimée pour les accidents non professionnels. Le cas d'assurance devait donc être examiné selon le droit suisse, à l'aune des conditions posées aux art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA. Se référant à la jurisprudence développée en la matière, les juges cantonaux ont retenu que la condition relative à l'obligation de verser des prestations ne devait pas impérativement résulter d'un jugement de divorce entré en force ou d'une convention de divorce ratifiée par le juge, mais pouvait être déduite plus largement de toute preuve permettant d'établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l'entretien de l'ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. À cet égard, la recourante avait fourni un jugement de divorce du 16 juillet 2020 passé en force, rendu selon le droit suédois. Ce jugement était reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et 2 de la Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Contrairement à ce que soutenait la recourante, ce n'était pas tant la question du droit (suisse ou suédois) applicable dans son cas qui était déterminante, mais plutôt le point de savoir si le jugement de divorce produit, et valant comme tel en Suisse, permettait l'octroi d'une rente de survivante selon les art.”
“Se référant à la jurisprudence développée en la matière, les juges cantonaux ont retenu que la condition relative à l'obligation de verser des prestations ne devait pas impérativement résulter d'un jugement de divorce entré en force ou d'une convention de divorce ratifiée par le juge, mais pouvait être déduite plus largement de toute preuve permettant d'établir une obligation juridique de la personne assurée de contribuer à l'entretien de l'ex-conjoint, pour autant que cette preuve soit univoque. À cet égard, la recourante avait fourni un jugement de divorce du 16 juillet 2020 passé en force, rendu selon le droit suédois. Ce jugement était reconnu en Suisse en vertu des art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et 2 de la Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3). Contrairement à ce que soutenait la recourante, ce n'était pas tant la question du droit (suisse ou suédois) applicable dans son cas qui était déterminante, mais plutôt le point de savoir si le jugement de divorce produit, et valant comme tel en Suisse, permettait l'octroi d'une rente de survivante selon les art. 29 al. 4 LAA et 39 OLAA. Or ce jugement, qui se prononçait uniquement sur le principe du divorce mais ne prévoyait pas de contributions d'entretien, ne permettait pas d'établir l'existence d'une obligation d'entretien du défunt envers la recourante. Celle-ci admettait en outre qu'elle n'avait entrepris aucune démarche, singulièrement qu'elle n'avait pas ouvert d'action, en vue d'obtenir une contribution d'entretien avant le décès de son ex-conjoint. Elle avait également allégué qu'elle ne recevait pas une telle contribution et qu'elle n'était pas parvenue à se mettre d'accord avec son ex-conjoint à ce sujet. Quant à l'avis de droit d'une avocate suédoise, produit par la recourante en procédure administrative, il mentionnait que celle-ci aurait pu obtenir une contribution d'entretien limitée à un an, ce qui était purement spéculatif et ne fondait aucune obligation juridique. Il était donc établi qu'aucune prestation d'entretien n'était effectivement versée en faveur de la recourante, même au-delà du cadre du jugement de divorce.”
Die unterschiedliche Behandlung von Witwen und Witwern bei den Anspruchsvoraussetzungen wurde als verfassungswidrige bzw. geschlechtsbezogene Ungleichbehandlung erkannt; die Regelung begünstigt derzeit Witwen gegenüber Witwern und sollte (zudem im Rahmen der AVS-Reform) berichtigt werden.
“En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu qu'il n'était pas contesté que le régime des prestations de survivants de l'assurance-accidents contenait une inégalité entre les hommes et les femmes contraire à la Constitution, dans la mesure où il ne prévoyait pas les mêmes prestations pour les uns et pour les autres. Contrairement à un veuf, une veuve avait droit, en vertu de l'art. 29 LAA, à une rente de survivante lorsqu'au décès de son mari, elle avait des enfants qui n'avaient plus le droit à une rente de survivant ou si elle avait accompli sa 45 e année. En application de la jurisprudence de la CourEDH (cf. consid. 3.1.4 supra), il y avait lieu d'examiner si la prestation litigieuse visait à favoriser la vie familiale et avait nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Ce faisant, la juridiction cantonale a souligné que les circonstances du cas d'espèce différaient notablement du cas Beeler contre Suisse. Dans cette affaire, la rente de veuf avait été octroyée alors que les enfants étaient mineurs et cette prestation avait eu pour but d'alléger la situation du conjoint survivant et l'impact sur l'organisation de la vie familiale, en offrant au veuf une marge de manoeuvre plus étendue pour l'organisation de la vie familiale. En l'espèce, le recourant était âgé de 56 ans le jour du décès de sa conjointe, tandis que ses deux fils avaient respectivement 21 et 18 ans.”
“Dans cette affaire, la rente de veuf avait été octroyée alors que les enfants étaient mineurs et cette prestation avait eu pour but d'alléger la situation du conjoint survivant et l'impact sur l'organisation de la vie familiale, en offrant au veuf une marge de manoeuvre plus étendue pour l'organisation de la vie familiale. En l'espèce, le recourant était âgé de 56 ans le jour du décès de sa conjointe, tandis que ses deux fils avaient respectivement 21 et 18 ans. Dès lors que ceux-ci étaient majeurs, la perception d'une rente de veuf n'avait pas d'influence sur l'organisation de sa vie familiale, en lui permettant de s'occuper à plein temps de ses enfants ou de leur consacrer davantage de temps sans avoir à affronter des difficultés financières le contraignant à exercer une activité professionnelle. L'octroi d'une rente de veuf aurait eu comme fonction unique de compenser la perte de soutien engendrée par le décès de sa conjointe. Cet aspect n'étant pas couvert par l'art. 8 CEDH, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH. Faute d'être lié par le droit international et compte tenu de l'art. 190 Cst., le tribunal cantonal ne pouvait pas déroger à la teneur explicite de l'art. 29 LAA.”