Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA1.
RS 830.1 ↩
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Bei Sportverletzungen gilt als Unfall nur, wenn die Bewegung programmwidrig durch einen äusseren Einfluss gestört wurde.
“Aufgrund der dadurch verursachten Kollision habe ein äusserer Faktor auf die linke Schulter des Beschwerdeführers eingewirkt, wobei er sofort ein Zwicken in seiner linken Schulter verspürt habe. Es habe sich also um einen unkoordinierten Bewegungsablauf gehandelt, welcher durch einen äusseren Faktor verursacht worden sei. Die programmwidrige Kollision zwischen dem linken Arm des Beschwerdeführers und dem rechten Arm seines Gegenübers habe zu einer unvorhersehbaren Beeinträchtigung des geplanten Bewegungsablaufs geführt (act. G1 Ziff. III.11; act. G11 «Begründung» Ziff. 9). Sportlichen Betätigungen ist meist ein gewisses Verletzungsrisiko inhärent. Dabei ist vorab darauf hinzuweisen, dass das Bundesgericht selbst bei Verletzungen, die sich eine Person beim wettkampfmässigen Thaiboxen zuzieht, das Vorliegen eines Unfalls schon implizit bejaht hat (vgl. RKUV 2005 S. 306, U 336/04), die Teilnahme an einem solchen Wettkampf aufgrund der hohen Verletzungsgefahr jedoch als absolutes Wagnis betrachtete, was im konkreten Fall zu einer Kürzung der Geldleistungen um die Hälfte berechtigte (Art. 39 UVG i.V.m. Art. 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Verordnung über die Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). Wie bereits ausgeführt (vgl. vorstehende E. 2.1), gilt bei Körperbewegungen das Erfordernis der äusseren Einwirkung als erfüllt, wenn ein äusserer Einfluss den Bewegungsablauf stört und daraus eine unkoordinierte Bewegung resultiert. Für die Ungewöhnlichkeit reicht es aus, dass die natürliche Körperbewegung «programmwidrig» beeinflusst wurde. Nicht relevant ist dabei, ob eine solche Beeinflussung im Rahmen der sportlichen Betätigung gewöhnlich oder toleriert ist (so z.B. Bodycheck im Eishockey, Rempeln und Foulspiele im Fussball usw.; BGE 130 V 117 E. 3; Ueli Kieser/Kaspar Gehring/Susanne Bollinger, N 77 ff. zu Art. 4, in: Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] mit weiteren Erlassen, Orell Füssli Kommentar, 2018). Bei sportlichen Tätigkeiten ist ein Unfall im Rechtssinne also nur dann anzunehmen, wenn die sportliche Übung anders verläuft als geplant.”
Bei waghalsigen Unternehmungen/nichtberuflichen Wagnissen (entreprises téméraires) sieht die Praxis regelmässig eine Kürzung der Geldleistungen um die Hälfte vor; besonders schwere Fälle können zum vollständigen Leistungsausschluss führen.
“Der Bundesrat kann aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse bezeichnen, die in der Versicherung der Nichtberufsunfälle zur Verweigerung sämtlicher Leistungen oder zur Kürzung der Geldleistungen führen. Die Verweigerung oder Kürzung kann er in Abweichung von Art. 21 Abs. 1 - 3 ATSG ordnen (Art. 39 UVG). Von dieser Kompetenzdelegation hat der Bundesrat in Art. 49 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202; betreffend aussergewöhnliche Gefahren) und Art. 50 UVV (betreffend Wagnisse) Gebrauch gemacht. Bei Nichtberufsunfällen, die auf ein Wagnis zurückgehen, werden die Geldleistungen um die Hälfte gekürzt und in besonders schweren Fällen verweigert (Art. 50 Abs. 1 UVV). Wagnisse sind Handlungen, mit denen sich der Versicherte einer besonders grossen Gefahr aussetzt, ohne die Vorkehren zu treffen oder treffen zu können, die das Risiko auf ein vernünftiges Mass beschränken; Rettungshandlungen zugunsten von Personen sind indessen auch dann versichert, wenn sie an sich als Wagnisse zu betrachten sind (Art. 50 Abs. 2 UVV; SVR 2016 UV Nr. 47 S. 155, 8C_638/2015 E. 2.1).”
“2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels ; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 ; 134 V 340 consid. 3.1 ; 118 V 305 consid. 2a). e) Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA. A l'inverse, si les conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4). 5. a) En l’occurrence, il est établi que le recourant, afin de récupérer un ballon de foot ayant atterri sur le toit du couvert d’une rampe permettant le passage entre la place de parc et la cour principale du complexe scolaire de [...] à [...], est monté sur la rambarde métallique de la rampe, puis a enjambé le fossé (d’environ un mètre de large) séparant celle-ci d’une salle de sport afin de grimper sur l’encadrement métallique (d’une largeur d’environ trente centimètres) d’une fenêtre de ladite salle, lequel se situait à trois mètres du sol. Sur l’encadrement, il s’est mis debout, dos à la fenêtre et face au vide, avant de s’élancer vers le haut et de s’agripper avec ses mains au toit du couvert (situé à cinq mètres du sol). En tentant de se hisser sur le toit du couvert, le recourant, pour une raison indéterminée, a chuté dans la fosse. Au cours de la chute, la tête du recourant a probablement frappé la rambarde métallique.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents, singulièrement la question de savoir si et dans quelle mesure l’intimée peut réduire ses prestations en espèces, ainsi que la question du montant des indemnités journalières. 3. A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le recourant a été victime d’un événement traumatique entraînant, sur le principe, l’obligation de prester de l’intimée. 4. a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. b) Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1) ; les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures ; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2). c) aa) La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables.”
“306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du "Dirt Biking" (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d’une séance de pilotage libre organisée sur circuit (TF 8C_81/2020 du 3 août 2020 ; 8C_217/2018 du 26 mars 2019 publié in : SVR 2019 UV n° 33 p. 123 ; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 publié in : SVR 2012 UV n° 21 p. 77 et RSAS 2012 p. 301), un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). bb) D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218 ; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la "streetluge" (TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in : SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3). d) Aux termes de l’art. 37 al. 2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art.”
Die Kürzung um 50 % wurde konkret in Einzelfällen angewendet, namentlich von Versicherungen/der Beschwerdegegnerin bei angeblichem absoluten Wagnis etwa beim Rennstreckentraining.
“Es ist zu Recht unbestritten, dass in Bezug auf das Ereignis vom ... … 2022 die kumulativen Tatbestandselemente des Unfallbegriffs (Art. 4 ATSG) erfüllt sind. Ebenso ist die Versicherungsdeckung für den hier vorliegenden Nichtberufsunfall gegeben (Art. 8 UVG). Es besteht eine natürliche und adäquate Kausalität zwischen dem Motorradunfall vom .... … 2022 und dem Polytrauma mit Frakturen an der Tibia, dem Radius und der Clavikula links (act. II 6; vgl. E. 2.1 hiervor); die Beschwerdegegnerin anerkannte denn auch ihre Leistungspflicht (act. II 26 f.) und erbrachte vorübergehende Leistungen (Heilbehandlung und [gekürztes] Taggeld; vgl. E. 2.2 hiervor). Umstritten ist hingegen, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht die Kürzung der Geldleistungen um 50 % anordnete, wobei sie dies mit dem Vorliegen eines absoluten Wagnisses (Art. 39 UVG i.V.m. Art. 50 UVV; vgl. E. 2.3 f. hiervor) begründete, da sich der Unfall vom ... … 2022 anlässlich eines Sportfahrertrainings auf der Rennstrecke in … ereignet habe (act. II 330 f. Ziff. 7 f.). Der Beschwerdeführer macht dagegen zusammenfassend geltend, dass er am ... … 2022 an einem Fahrsicherheitskurs bzw. -training teilgenommen habe, mit dem ausschliesslichen Ziel der Steigerung der Sicherheit und Fahrzeugbeherrschung im Strassenverkehr, womit er eben gerade kein absolutes Wagnis eingegangen sei (Beschwerde S. 4-6 Art. 2, S. 10 Art. 3, S. 14 ff. Art. 5; Replik S. 3 Rz. 3, S. 5 Rz. 12).”
Bei Selbstgefährdung und riskanten Eigenaktionen (z. B. Klettern, auf Fensterrahmen steigen, gefährliche Rettungsversuche, Wiederbeschaffung eines Balls) wird wegen grober Fahrlässigkeit oder Wagnis eine Leistungskürzung geprüft; die konkrete Beurteilung hängt vom Einzelfall (Eignung, Vorbereitung, Verhalten) ab.
“2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels ; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 ; 134 V 340 consid. 3.1 ; 118 V 305 consid. 2a). e) Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA. A l'inverse, si les conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4). 5. a) En l’occurrence, il est établi que le recourant, afin de récupérer un ballon de foot ayant atterri sur le toit du couvert d’une rampe permettant le passage entre la place de parc et la cour principale du complexe scolaire de [...] à [...], est monté sur la rambarde métallique de la rampe, puis a enjambé le fossé (d’environ un mètre de large) séparant celle-ci d’une salle de sport afin de grimper sur l’encadrement métallique (d’une largeur d’environ trente centimètres) d’une fenêtre de ladite salle, lequel se situait à trois mètres du sol. Sur l’encadrement, il s’est mis debout, dos à la fenêtre et face au vide, avant de s’élancer vers le haut et de s’agripper avec ses mains au toit du couvert (situé à cinq mètres du sol). En tentant de se hisser sur le toit du couvert, le recourant, pour une raison indéterminée, a chuté dans la fosse. Au cours de la chute, la tête du recourant a probablement frappé la rambarde métallique.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents, singulièrement la question de savoir si et dans quelle mesure l’intimée peut réduire ses prestations en espèces, ainsi que la question du montant des indemnités journalières. 3. A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le recourant a été victime d’un événement traumatique entraînant, sur le principe, l’obligation de prester de l’intimée. 4. a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. b) Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1) ; les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures ; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2). c) aa) La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables.”
Nur besonders gefährliche Ausübungen von Sportarten können als absolutes Wagnis einen Leistungsausschluss rechtfertigen; bei relativen Wagnissen entscheidet die persönliche Eignung und Vorbereitung über eine Leistungskürzung.
“Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über die Kürzung oder Verweigerung von Geldleistungen für Nichtberufsunfälle bei sogenannten absoluten Wagnissen zutreffend dargelegt (Art. 39 UVG, Art. 50 Abs. 1 UVV; BGE 141 V 216 E. 2; 141 V 37 E. 2.3). Es wird darauf verwiesen. Hervorzuheben ist, dass ein absolutes Wagnis praxisgemäss in zwei Konstellationen vorliegt: Zum einen, wenn eine Handlung aufgrund objektiver Gegebenheiten mit Gefahren verbunden ist, die unabhängig von den konkreten Verhältnissen nicht auf ein vernünftiges Mass herabgesetzt werden können. Zum andern ist aus objektiven Gründen ebenfalls auf ein absolutes Wagnis zu erkennen, wenn es am schützenswerten Charakter einer Handlung mangelt (SVR 2007 UV Nr. 4 S. 10, U 122/06 E. 2.1). Der schützenswerte Charakter kann insbesondere bei sportlichen Betätigungen zumeist bejaht werden (beispielsweise Bergsteigen und Klettersport, BGE 97 V 72 E. 3, oder Canyoning, BGE 125 V 312 E. 3a), dies unter Vorbehalt besonders gefährlicher Sportarten (dazu BGE 141 V 37 E. 4 mit Hinweisen: beispielsweise [Thai-] Boxwettkämpfe, aber auch Auto-Bergrennen und Motorrad- beziehungsweise Motocross-Rennen). Das Wagnis ist als besonders schwerer Fall mit gänzlicher Verweigerung der Geldleistungen zu qualifizieren bei besonderem Verschulden beziehungsweise subjektiven Motiven des Versicherten oder aber bei besonderer Gefahr (SZS 2013 S.”
“306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du « Dirt Biking » (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d'une séance de pilotage libre organisée sur circuit (arrêts du Tribunal fédéral 8C_81/2020 du 3 août 2020 et 8C_217/2018 du 26 mars 2019 publié in : SVR 2019 UV n° 33 p. 123 ; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 publié in : SVR 2012 UV n° 21 p. 77 et RSAS 2012 p. 301), un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. À défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 ; 138 V 522 consid. 3.1). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la « streetluge » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in : SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3). Pour qu’une action soit qualifiée d’entreprise téméraire, il faut que la personne assurée s’expose sciemment à un danger particulièrement grave.”
Bei Unternehmern bzw. besonders riskanten Unternehmungen kann die Halbierung der Taggeldleistungen erfolgen; bei besonders schweren Fällen ist eine Verweigerung möglich. Art. 39 LAA tritt als lex specialis gegenüber Art. 37 Abs. 2 LAA bzw. überwiegt bei kumulativer Anwendung.
“2 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels ; la réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 ; 134 V 340 consid. 3.1 ; 118 V 305 consid. 2a). e) Si les conditions d’une réduction ou d’une suppression des prestations pour entreprise téméraire ne sont pas remplies, une réduction peut néanmoins être prononcée en vertu de l’art. 37 al. 2 LAA. A l'inverse, si les conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA et celles de l'art. 39 LAA sont remplies pour un même acte, c'est l'art. 39 LAA qui s'applique, à titre de lex specialis (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4). 5. a) En l’occurrence, il est établi que le recourant, afin de récupérer un ballon de foot ayant atterri sur le toit du couvert d’une rampe permettant le passage entre la place de parc et la cour principale du complexe scolaire de [...] à [...], est monté sur la rambarde métallique de la rampe, puis a enjambé le fossé (d’environ un mètre de large) séparant celle-ci d’une salle de sport afin de grimper sur l’encadrement métallique (d’une largeur d’environ trente centimètres) d’une fenêtre de ladite salle, lequel se situait à trois mètres du sol. Sur l’encadrement, il s’est mis debout, dos à la fenêtre et face au vide, avant de s’élancer vers le haut et de s’agripper avec ses mains au toit du couvert (situé à cinq mètres du sol). En tentant de se hisser sur le toit du couvert, le recourant, pour une raison indéterminée, a chuté dans la fosse. Au cours de la chute, la tête du recourant a probablement frappé la rambarde métallique.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents, singulièrement la question de savoir si et dans quelle mesure l’intimée peut réduire ses prestations en espèces, ainsi que la question du montant des indemnités journalières. 3. A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que le recourant a été victime d’un événement traumatique entraînant, sur le principe, l’obligation de prester de l’intimée. 4. a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. b) Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1) ; les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures ; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2). c) aa) La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables.”
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