RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
7 commentaries
Bei Änderung des Hilfsbedarfs ist eine Neubeurteilung des Gesundheitszustands vorzunehmen; eine substanziierte Prüfung des geänderten Zustands ist erforderlich, da dies zu einer Anpassung der Hilflosenentschädigung führen kann.
“1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force, respectivement de l’allocation pour impotent, et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables (art. 35 al. 2 1ère phrase RAI). Tant l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents (art. 26 LAA) que celle de l’assurance-invalidité (art. 42 LAI) constituent clairement une prestation durable au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA. L’augmentation, la réduction ou la suppression de l’allocation pour impotent suppose donc qu’il existe une modification notable des faits, comme une amélioration ou une péjoration de l’état de santé ou l’utilisation d’un nouveau moyen auxiliaire, propre à influencer le degré d’impotence et donc l’étendue de la prestation (Margit MOSER-SZELESS in Commentaire roman, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 42 ad art. 17 LPGA). Lorsque l’assuré n’est plus atteint d’une impotence d’un degré faible au moins (art. 37 al. 3 RAI), le droit s’éteint le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de suppression (art. 88bis al. 2 let. a RAI ; VALTERIO, op cit., n. 75 ad art. 42 LAI). 16. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une API de degré moyen jusqu'à ses 18 ans, soit jusqu'en 2003. Puis, par décision du 25 octobre 2011 fondée sur un rapport d'enquête du 1er septembre 2011, il s'est vu octroyer une API de degré faible dès le 1er janvier 2007.”
Bei konkurrierenden Sozialversicherungen geht der Anspruch der Unfallversicherung (UVG) vor, sofern die Leistung der Unfallversicherung zustehend ist.
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a refusé d’entrer en matière sur la demande d’allocation pour impotent déposée par la recourante, au motif que cette prestation ressortait exclusivement du domaine de l’assurance-accidents et que l’examen du droit à cette prestation était donc de la compétence de la CNA. 3. a) Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Dans un arrêt du 1er juillet 2014 (9C_281/2014 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé qu’aussi bien l'assurance-militaire (art. 20 LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire ; RS 833.1]) et l'assurance-accidents (art. 26 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoyaient, pour les assurés qui en remplissaient les conditions, le droit à une allocation pour impotent. D'après l'art. 66 al. 3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents avaient cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'art. 42 al. 6 LAI permettait néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'était que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral avait édicté l'art. 39k RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-accidents ; RS 831.201).”
Bei der Prüfung der Hilflosenentschädigung sind bereits bestehende Leistungen für nichtmedizinische Hilfe/Betreuung zuhause (z. B. durch die IV, Art. 18 OLAA oder nichtmedizinische Hauspflege) zu berücksichtigen; soweit die Hilflosenentschädigung bestimmte Hilfeleistungen abdeckt, reduziert dies die Pflicht der Versicherung zur Erstattung anderer nichtmedizinischer Hauspflegeleistungen.
“Celle-ci peut être fixée sur la base des coûts effectifs assumés par l’assuré, sur la base du manque à gagner effectif de la personne qui dispense les soins ou, indépendamment de ces deux critères, sur la base des coûts qu’occasionnerait le recours à une personne rémunérée selon les conditions du marché du travail (ATF 147 V 35 consid. 5.2.2.2 et 7.6). cc) L’assureur a désormais l’obligation de participer à une troisième catégorie de soins (cf. supra consid. 4a) : l’aide non médicale à domicile (art. 18 al. 2 let. b OLAA), à condition qu’elle ne soit pas couverte par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA. Ces soins peuvent être dispensés aussi bien par une personne ou une organisation autorisée au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA que par une personne ou une organisation non autorisée au sens de l’art. 18 al. 2 let. a OLAA (ATF 147 V 35 consid. 5.2.3.1). L’assureur ne doit toutefois participer aux soins non médicaux à domicile qu’à condition que ceux-ci ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA. Il y a ainsi lieu d’examiner concrètement pour chaque acte de soin si et dans quelle mesure il entre dans l’aide ou la surveillance couvertes par l’allocation pour impotent (ATF 147 V 35 consid. 5.2.3.3 et les références). Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur l’articulation entre la contribution aux soins non médicaux et l’allocation pour impotent dans l’ATF 148 V 28, constatant que ces prestations se recoupent et se complètent en partie (consid. 6.4.2). Lors de la fixation de la contribution pour les soins non médicaux à domicile selon l’art. 18 al. 2 let. b OLAA, l’allocation pour impotent doit être prise en compte dans l’évaluation du droit à la prestation. Il ne s’agit toutefois pas d’examiner si une aide concrète peut être attribuée à un acte ordinaire de la vie, afin de l’exclure directement d’une indemnisation par une contribution de l’assureur-accidents. Il convient au contraire de tenir compte du temps nécessaire à l’ensemble des besoins en prestations d’assistance non médicales (y compris le besoin particulier de surveillance et l’assistance dans les actes ordinaires de la vie, pour autant qu’elle ne soit pas exclue localement et spatialement de l’art.”
Bei Rollstuhlabhängigkeit ist Hilflosigkeit hinsichtlich der Fortbewegung anzunehmen, auch wenn die betroffene Person beispielsweise selbständig Auto fahren kann.
“In tale occasione, il Tribunale federale ha posto l’accento sul fatto che, per costante giurisprudenza, il bisogno di aiuto per compiere l’atto di muoversi/mantenere i contatti sociali è dato per gli assicurati che dipendono nei propri spostamenti da una sedia a rotelle, e ciò anche se la persona è in grado di guidare da sola un’automobile o di muoversi in gran parte in maniera autonoma nella vita di tutti i giorni. Il TF ha, infatti, rilevato che: " (…) 4.2. Die Sache ist somit unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids an die Suva zurückzuweisen, damit sie - allenfalls nach Vornahme weiterer Abklärungen (vgl. dazu E. 4.3) - prüfe, ob ein Revisionsgrund vorliegt und bejahendenfalls, ob Anspruch auf eine Hilflosigkeit mittleren Grades besteht. Bei Letzterem wird sie zu berücksichtigen haben, dass bezüglich der Lebensverrichtung "Fortbewegung/Kontaktaufnahme" nach konstanter Rechtsprechung bei versicherten Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die Hilflosigkeit zu bejahen ist; dies gilt selbst dann, wenn die versicherte Person in der Lage ist, selber Auto zu fahren oder sich im Alltag weitgehend selbstständig zu bewegen (BGE 117 V 146 E. 3a/bb S. 150; vgl. zum Ganzen auch Hardy Landolt, in: Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2018, N. 44 zu Art. 26 UVG sowie Raffaella Biaggi, in: Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 10 zu Art. 26 UVG). Denn nach der Rechtsprechung genügt für die Bejahung der Hilflosigkeit bei der Lebensverrichtung "Fortbewegung", dass eine infolge Gehunfähigkeit auf einen Rollstuhl angewiesene Person (ungeachtet davon, ob eine komplette oder inkomplette Paraplegie vorliegt) im Alltag auf die regelmässige und erhebliche Hilfe Dritter angewiesen ist, um Hindernisse in einer nicht rollstuhlgängigen Umgebung zu überwinden (vgl. etwa die Urteile des damaligen Eidg. Versicherungsgerichts I 642/06 vom 22. August 2007 E. 7 und U 595/06 vom 19. Juni 2007 E. 3.2 sowie das Urteil 8C_674/2007 vom 6. März 2008 E. 8.2; vgl. auch SVR 2017 UV Nr. 1 S. 1, 8C_257/2016 vom 23. August 2016 E. 3.1 und 4.1). Da der Beschwerdeführer unbestrittenermassen als Paraplegiker auf einen Rollstuhl und damit in einer nicht behindertengerechten Umgebung auf Hilfe angewiesen ist, ist hinsichtlich der Lebensverrichtung "Fortbewegung" eine Hilflosigkeit zu bejahen. Daran ändern auch die vorinstanzlichen Ausführungen, wonach der Beschwerdeführer nicht hilflos sei, da er sich mit einem Hilfsmittel (Rollstuhl) selbstständig fortbewegen könne und sich die Hilflosigkeit unter Berücksichtigung allfälliger Hilfsmittel bemesse, nichts.”
Es besteht keine ausdrückliche gesetzliche Regelung zur Koordination der Hilflosenentschädigung mit Pflegebeiträgen.
“Zum koordinationsrechtlichen Verhältnis zwischen (IV-) Hilflosenentschädigungen und Pflegebeiträgen nach Art. 25a KVG besteht keine ausdrückliche gesetzliche Regelung (LANDOLT, Pflegerecht 2014, S. 33), anders als etwa zum Verhältnis Assistenzbeitrag der Invalidenversicherung und Pflegebeitrag (vgl. Art. 42sexies Abs. 1 und 3 IVG; zur - vom ATSG nicht erfassten - "intrasystemischen" Koordination von Hilflosenentschädigung und Pflegebeitrag der Unfallversicherung [Art. 26 UVG, Art. 18 Abs. 2 lit. b UVV] vgl. BGE 147 V 16 E. 8.2.4, 147 V 35 E. 9 und 148 V 28).”
Bei mehreren oder kumulativen Verletzungen ist der Hilflosengrad für die einzelnen Beeinträchtigungen getrennt zu beurteilen; eine gegenseitige Beeinflussung darf nicht ohne ärztliche Klärung unterstellt werden und muss begründet werden.
“5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 8C_794/2010 du 9 décembre 2010, consid. 3.3). Or, la recourante souffre de quatre atteintes différentes : au genou gauche, au genou droit, au pied droit et au coude droit. Ces quatre atteintes peuvent être distinguées clairement et, en l’absence d’explications, on ne peut considérer qu’elles s’influencent mutuellement. Aussi, la Cour de céans renverra-t-elle la cause à l’intimée que celle-ci requiert des précisions du Dr G______ au sujet de la nature de l’atteinte aux genoux, de l’influence mutuelle des atteintes entre elles et de la pondération à appliquer. En fonction du résultat de cette instruction complémentaire, le taux de l’IPAI devra, le cas échéant, être augmenté. 15. La recourante conclut également à une allocation pour impotent de degré faible, sans fournir le moindre argument à l’appui de sa demande. Cela étant, eu égard à son obligation d’appliquer le droit d’office, la Cour de céans examinera ce point. 15.1 A teneur de l’art. 26 LAA, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Ladite allocation est fixée selon le degré d’impotence. La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 38 OLAA LAI). L’art. 38 al. 2 OLAA prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 38 al. 3 OLAA stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. Enfin, selon l’art. 38 al. 4 OLAA, l’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a.”
Die Begriffsbestimmung, Abstufung (schwer, mittel, leicht) und die Voraussetzungen zur Bemessung der Hilflosenentschädigung richten sich nach denselben Kriterien wie in der Invalidenversicherung; bei andauernder bzw. dauerhafter Inkontinenz oder dauernder, erheblicher Pflegebedürftigkeit infolge von Unfallfolgen kann Hilflosenentschädigung beansprucht werden.
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à se voir accorder une allocation pour impotent LAA. 3. a) L’art. 26 LAA dispose qu’en cas d’impotence (art. 9 LPGA), l’assuré a droit à une allocation pour impotent. Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Les conditions du droit à l’allocation sont les mêmes que celles requises pour le droit à une allocation pour impotent dans l’assurance-invalidité (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 245 p. 919). L’art. 38 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) définit trois degrés d’impotence (grave, moyenne et faible) qui se recouvrent avec ceux de l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Aussi bien la notion d’impotence est-elle identique dans les deux assurances (Frésard/Moser-Szeless, op.”
“TRIBUNAL CANTONAL AA 124/23 - 30/2025 ZA23.054925 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mmes Berberat et Livet, juges Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimé. _______________ Art. 26 LAA et 38 OLAA E n f a i t : A. Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1973, travaillait depuis le 1er mai 1996 comme opératrice de production pour l'entreprise E.________SA, à [...], et était à ce titre assurée de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 4 janvier 2009, l’assurée a subi une fracture du coccyx après avoir chuté dans les escaliers et elle a été en incapacité de travail depuis lors. La CNA a pris en charge le cas. Le traitement médical a été marqué par la persistance de douleurs périnéales, ce qui a donné lieu, le 25 septembre 2009, à une coccygectomie. En raison d'une recrudescence des douleurs, des infiltrations ont été effectuées, lesquelles n'ont toutefois eu qu'un succès temporaire. Le 12 novembre 2010, une neurolyse du nerf pudendal droit a été réalisée. En raison d'une incontinence urinaire, l'indication pour une neuromodulation sacrée a été retenue.”
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