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Für eine Kürzung oder Verweigerung der Leistungen nach Art. 46 Abs. 2 UVG ist keine strafrechtliche Verurteilung erforderlich; maßgeblich ist das Vorliegen von Vorsatz bzw. einer absichtlichen bzw. dolosen Falschangabe (Feststellung des Vorsatzes ist tatbestandliche/ tatsächliche Frage).
“La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux, non pertinents en l’espèce. 6. Selon l’art. 46 al. 2 LAA, l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré ; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement. Une fausse déclaration intentionnelle peut consister à induire l’assureur à verser des prestations trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2022 du 6 septembre 2022 et 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3). Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire à l’application de l'art. 46 al. 2 LAA. Est déterminante pour une telle sanction le caractère intentionnel de la fausse information dans la déclaration d'accident dans le but d’obtenir des prestations indues ou plus élevées que celles prévus par la loi. Ainsi, toute information erronée dans la déclaration d'accident est suffisante, dans la mesure où elle entraîne le versement d'une indemnité plus élevée que celle qui est due, par exemple la mention d’un salaire supérieur à la réalité (ATF 143 V 393 consid. 6.2 et 7.3). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.”
“L'indemnité journalière est ainsi déterminée sur la base du gain assuré et non sur la base du gain dont on peut présumer que l'assuré est privé. Le législateur espérait ainsi une simplification administrative, les indemnités journalières devant pouvoir être déterminées rapidement et sans qu’un travail de clarification important ne soit nécessaire (André Pierre HOLZER, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 204). Le calcul du gain assuré pour les indemnités journalières doit se fonder sur le revenu effectivement réalisé, qui est en général le salaire mensuel, hebdomadaire ou horaire. Celui-ci est converti en une année complète et divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en relation avec l'art. 25 al. 1 OLAA et l'annexe 2 OLAA). La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux, non pertinents en l’espèce. 6. Selon l’art. 46 al. 2 LAA, l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré ; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement. Une fausse déclaration intentionnelle peut consister à induire l’assureur à verser des prestations trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2022 du 6 septembre 2022 et 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3). Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire à l’application de l'art. 46 al. 2 LAA. Est déterminante pour une telle sanction le caractère intentionnel de la fausse information dans la déclaration d'accident dans le but d’obtenir des prestations indues ou plus élevées que celles prévus par la loi. Ainsi, toute information erronée dans la déclaration d'accident est suffisante, dans la mesure où elle entraîne le versement d'une indemnité plus élevée que celle qui est due, par exemple la mention d’un salaire supérieur à la réalité (ATF 143 V 393 consid.”
Der Versicherer muss die Missbrauchsabsicht/den Vorsatz für jede beanspruchte Leistung gesondert prüfen und kann nicht pauschal kürzen; fehlende eigene Nachforschungen zu Polizeiberichten oder unterlassene Prüfung vorhandener Unterlagen können die Kürzung nach Art. 46 Abs. 2 LAA/UVG zu Recht nicht stützen.
“La victime de l’accident reçoit, sauf dans les cas bénins, une fiche d’accident; l’assuré conserve celle-ci jusqu’au terme du traitement médical et la rend ensuite à l’employeur, qui se chargera de la transmettre à l’assureur (al. 2). Aux termes de l’art. 54 OLAA, l’assureur peut exiger de l’autorité compétente qu’elle lui fournisse les renseignements nécessaires et lui fasse parvenir gratuitement les copies des rapports officiels et des procès-verbaux de police. Les dépenses extraordinaires, notamment les frais qui résultent d’expertises supplémentaires, doivent toutefois être remboursées à l’autorité. Enfin, selon l’art. 55 OLAA, l’assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d’expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l’assuré. Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements. 4.4 L’art. 46 al. 2 LAA prévoit que l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré ; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement. Cette disposition permet à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction en cas de fausses informations données intentionnellement. Elle vise à réprimer un comportement dolosif tendant à obtenir de l'assurance plus que ce à quoi l'on aurait droit. L'assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que les principes de l'égalité de traitement et de proportionnalité. Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire pour faire usage de l'art. 46 al. 2 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_388/2017 du 6 février 2018 consid.”
Schon eine absichtliche falsche Unfallmeldung (z.B. Angabe eines zu hohen Lohns) kann zur Leistungsverweigerung bzw. -kürzung nach Art. 46 Abs. 2 UVG führen.
“La conversion en une année intervient également lorsque la personne assurée n'a exercé une activité lucrative que pendant une courte période avant l'accident (ATF 139 V 464 consid. 2.2). L’art. 23 al. 1 OLAA prévoit des correctifs sur le salaire déterminant pour l’indemnité journalière dans des cas spéciaux, non pertinents en l’espèce. 6. Selon l’art. 46 al. 2 LAA, l’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré ; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement. Une fausse déclaration intentionnelle peut consister à induire l’assureur à verser des prestations trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2022 du 6 septembre 2022 et 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3). Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire à l’application de l'art. 46 al. 2 LAA. Est déterminante pour une telle sanction le caractère intentionnel de la fausse information dans la déclaration d'accident dans le but d’obtenir des prestations indues ou plus élevées que celles prévus par la loi. Ainsi, toute information erronée dans la déclaration d'accident est suffisante, dans la mesure où elle entraîne le versement d'une indemnité plus élevée que celle qui est due, par exemple la mention d’un salaire supérieur à la réalité (ATF 143 V 393 consid. 6.2 et 7.3). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.”
Für eine Leistungsüberzahlung genügt eine absichtlich falsche Unfallangabe, sofern sie zu einer zu hohen Leistungsbemessung führt; die subjektliche Absicht ist Voraussetzung.
“L'assureur n'a pas besoin de rendre vraisemblable que la fausse déclaration a entraîné des complications importantes, ni même qu'un quelconque dommage lui a été causé (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], 1992, p. 176). N'importe quelle fausse déclaration contenue dans la déclaration d'accident suffit, dès lors qu'elle conduit à l'octroi de prestations d'assurance plus élevées que celles auxquelles la personne assurée aurait droit conformément à la situation effective. Tombe sous le coup de cette disposition la déclaration intentionnelle d'un salaire trop élevé, lorsque cela conduit au versement de prestations en espèces fixées sur la base d'un gain assuré trop élevé. L'assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 143 V 393 consid. 6.2 ; arrêt 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3). Le refus de prestation est la sanction la plus grave prévue par l'art. 46 LAA. Contrairement au libellé du titre, il n'est pas la conséquence d'une omission, mais de fausses déclarations dans la déclaration d'accident correspondante (FF 1976 III 201). Toute forme de fausse déclaration suffit, pour autant qu'elle conduise, en raison des circonstances concrètes, à l'octroi de prestations plus élevées que celles qui sont légalement dues. Par exemple, une fausse déclaration d'accident a été admise dans le cas d'un accident qui, contrairement aux déclarations de l'assuré, s'était produit lors d'une course contre la montre, ce que la personne assurée a nié avec persistance (Tribunal fédéral, arrêt 8C_388/2017 du 6 février 2018 consid 4). La condition préalable au refus de prestation est l'intention de faire de fausses déclarations. On se base sur un acte intentionnel avec la connaissance et la volonté de la personne soumise à l'obligation de déclarer. La communication de fausses informations a pour but de tromper l'assureur et doit ainsi permettre l'obtention de prestations d'assurance non dues ou de cotisations plus élevées que celles prévues par la loi (TFA, 30.”
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