RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur de la 2ephrase et introduction de la 3epar l’annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
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20 commentaries
Die Ausführungsbestimmungen (OLAA Art. 31 ff.) berücksichtigen bei Komplementärrenten materielle und zeitliche Konkordanz.
“L'institution de la rente complémentaire AA, fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois, vise à éviter toute surindemnisation qui pourrait résulter du fait que le bénéficiaire toucherait à la fois une rente de l'AVS ou de l'AI et une rente de l'assurance-accidents (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, in FF 1976 III 143 ss, ch 345.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires AA est réglée à l'art. 20 al. 2 LAA et, en tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. L'existence d'opinions divergentes dans la doctrine ne suffit pas pour s'écarter de cette jurisprudence constante, respectivement du texte clair de l'art. 20 al. 2 LAA (arrêt TF 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2 et les références). La réglementation légale part ainsi du principe que les rentes AI et AVS sont en principe entièrement prises en compte, et ce indépendamment du fait que les rentes soient en rapport avec l’accident assuré selon la LAA (ATF 130 V 39 consid. 4.1 et les références). L’art. 20 al. 3 LAA prévoit toutefois que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. 2.4. Prise en compte de la concordance des droits dans la fixation de la rente complémentaire AA Le Conseil fédéral a ainsi adopté les art. 31 ss de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), entrés en vigueur au 1er janvier 1997, qui ont pour but de mieux tenir compte des principes de la concordance matérielle et évènementielle. En adoptant ces dispositions, le législateur n’avait toutefois pas l’intention d’introduire le principe de la concordance de manière générale (arrêt TF U 282/03 du 19 novembre 2004 consid. 6.1). Le principe de la concordance des droits s’applique ainsi uniquement dans la mesure où les dispositions légales règlementaires le réservent expressément. Une application analogique de l’art. 32 OLAA à des cas non expressément réservés par cette disposition est en principe exclue, sous réserve d’une lacune de la loi, ce qui est admis avec une grande réserve par le Tribunal fédéral (ATF 139 V 473 consid.”
Bei der Mischberechnung wird nur der auf die obligatorisch versicherte Tätigkeit entfallende Anteil der IV‑Rente berücksichtigt.
“1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p. 59). La réglementation légale part du principe que les rentes AI et AVS sont en principe entièrement prises en compte (ATF 130 V 39 consid. 4.1). Toutefois, selon l'art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. Ainsi, l'art. 32 al. 1 OLAA prévoit que, si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. C’est le cas si la rente de l’assurance-invalidité est calculée selon la méthode mixte et tient compte, en partie, de l’invalidité de l’assuré dans ses travaux habituels, notamment ménagers. Par exemple, lorsque l’assuré, qui travaillait à temps partiel (85%) avant l’accident reçoit une rente entière d’invalidité, le montant de celle-ci n’est prise en compte qu’à raison de 85%. On applique donc le principe dit de la concordance des droits ou de l’identité de la matière. C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit.”
Dem Verordnungsgeber/Bundesrat steht weitreichender Ermessensspielraum bei Ausnahmen von der vollen Anrechnung der AHV‑/IV‑Renten zu; eine analoge Anwendung der reglementierten Sonderfallregeln auf andere Sachverhalte ist grundsätzlich ausgeschlossen.
“Januar 1997 in Kraft gesetzten Änderung der Ausführungsbestimmungen über die Komplementärrenten der obligatorischen Unfallversicherung sollte nach dem Willen des Verordnungsgebers der Grundsatz der sachlichen Kongruenz der anrechenbaren Leistungen vermehrt berücksichtigt werden. Der Grundsatz der Kongruenz gilt indessen nur so weit, als der Verordnungsgeber es vorsieht (BGE 139 V 473 E. 5.5). Was den vorliegenden Fall betrifft, findet sich, wie dargelegt, keine ausdrücklich vom Prinzip der vollen Anrechnung der AHV-Rente abweichende Regelung in einer Sondervorschrift des Verordnungsgebers. Es ist rechtsprechungsgemäss nicht Sache des Gerichts, den im Gesetz verankerten Grundsatz der vollen Anrechenbarkeit von AHV- und IV-Renten durch die abweichende Normierung einer Vielzahl von Sonderfällen auszuhöhlen, weshalb eine analoge Anwendung von Art. 32 Abs. 1 UVV grundsätzlich ausgeschlossen ist (BGE 139 V 473 E. 5.5 m.w.H.). Das Bundesgericht hat wiederholt darauf hingewiesen, dass dem Bundesrat gestützt auf Art. 20 Abs. 3 UVG ein sehr weiter Ermessensspielraum zusteht und er die Sonderfälle, bei denen die Berechnung der Komplementärrenten in einer vom gesetzlichen Grundsatz abweichenden Weise zu erfolgen hat, unter Beachtung der durch das Willkürverbot gesetzten Grenzen grundsätzlich abschliessend umschreiben kann. In diesem Rahmen ist der Verordnungsgeber frei, auch solche Fälle zu regeln, bei denen man mit vertretbaren Argumenten geteilter Meinung sein kann, ob sie zu den Sonderfällen gehören sollen, und umgekehrt für andere Fälle keine besonderen Vorschriften zu erlassen, welche an sich auch als regelungswürdig bezeichnet werden können. Dementsprechend ist eine analoge Anwendung der vom Bundesrat geregelten Sonderfälle auf andere Sachverhalte grundsätzlich ausgeschlossen. Anders zu entscheiden ist lediglich im Falle von Verordnungslücken, sei es, dass der Verordnungsgeber versehentlich eine unvermeidlicherweise sich stellende Rechtsfrage nicht normiert hat, sei es, dass das Fehlen einer besonderen Regelung zu Ergebnissen führt, die sich insbesondere mit den Verfassungsgrundsätzen des Willkürverbots und der Rechtsgleichheit schlechthin nicht vereinbaren lassen (Urteil des Bundesgerichts 8C_460/2010 vom 4.”
Die Verordnung regelt die Berechnung von Komplementärrenten in Sonderfällen konkret und beschränkt sich dabei ausdrücklich auf IV‑Renten (nicht auf AHV‑Renten).
“Zu prüfen bleibt deren Umfang. Diesbezüglich machte die Beschwerdeführerin geltend, es seien nur 40 % ihrer AHV-Rente anzurechnen, nachdem die UV-Rente ebenfalls lediglich eine 40%ige Anstellung betroffen habe. Dazu ist festzuhalten, dass der Bundesrat gestützt auf Art. 20 Abs. 3 UVG in Art. 32 UVV nähere Vorschriften über die Berechnung der Komplementärrenten in Sonderfällen erlassen hat. Dieser sieht in Abs. 1 vor, dass bei der Berechnung der Komplementärrente nur jener Teil der Rente der IV berücksichtigt wird, welcher die obligatorisch versicherte Tätigkeit abgilt, wenn eine Rente der IV auch eine nicht nach UVG versicherte Invalidität entschädigt. Nach dem klaren Wortlaut der Verordnung gilt dies jedoch nur für Renten der IV, nicht auch für solche der AHV.”
“Wird eine versicherte Person infolge eines Unfalles zu mindestens 10 % invalid, hat sie laut Art. 18 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine Invalidenrente. Nach Art. 20 Abs. 1 UVG beträgt die Invalidenrente bei Vollinvalidität 80 % des versicherten Verdienstes; bei Teilinvalidität wird sie entsprechend gekürzt. Hat die versicherte Person Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung, so wird ihr eine Komplementärrente gewährt; diese entspricht in Abweichung von Art. 69 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) der Differenz zwischen 90 % des versicherten Verdienstes und der Rente der IV oder der AHV, höchstens aber dem für Voll- oder Teilinvalidität vorgesehenen Betrag. Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der erwähnten Renten festgesetzt und lediglich späteren Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Teile der Rente der IV oder der AHV angepasst (Art. 20 Abs. 2 UVG). Art. 20 Abs. 3 UVG räumt dem Bundesrat die Befugnis zum Erlass näherer Vorschriften, namentlich über die Berechnung der Komplementärrenten in Sonderfällen, ein (vgl. BGE 130 V 39 E. 2.1).”
Der Invaliditätsgrad ist zum Entstehungszeitpunkt des Rentenanspruchs zu bestimmen; dieser Zeitpunkt ist maßgeblich für die Einkommensvergleichsberechnung.
“Ist die versicherte Person infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid (Art. 8 ATSG), so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters ereignet hat (aArt. 18 Abs. 1 UVG in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen und hier anwendbaren Fassung; zum anwendbaren Recht in zeitlicher Hinsicht, vgl. BGE 150 V 89 E. 3.2.1 S. 95). Der Bundesrat regelt die Bemessung des Invaliditätsgrades in Sonderfällen. Er kann dabei auch von Art. 16 ATSG abweichen (Art. 18 Abs. 2 UVG). Nach Art. 20 Abs. 1 UVG beträgt die Invalidenrente bei Vollinvalidität 80 % des versicherten Verdienstes; bei Teilinvalidität wird sie entsprechend gekürzt. Für die Bestimmung des lnvaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Valideneinkommen; Art. 16 ATSG). Um den Invaliditätsgrad bemessen zu können, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ärzte und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die Versicherten arbeitsunfähig sind.”
“Cela étant, l’influence de l’achèvement desdites mesures professionnelles pourra cas échéant justifier une révision du droit à la rente. Reste ainsi à déterminer le taux d’invalidité présenté par le recourant au 1er juin 2018. 5. a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée, qui correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle (art. 20 al. 2 LAA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2). c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus avec et sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid.”
Bei Vorliegen einer IV- oder AHV-Rente begrenzt das UVG die Akzessorien- bzw. Komplementärrente auf den nach Art. 20 Abs. 1 berechneten Höchstbetrag; es wird eine Ergänzungsrente zur Differenz bis maximal einem bestimmten Anteil (teilweise 80% bzw. bis 90% des versicherten Verdienstes) gewährt, je nach Fallgestaltung und Kumulation mit IV/AHV.
“20 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), la rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. L’alinéa 2 de cette disposition dispose que si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. b) Le recourant soutient que le montant de la rente d’invalidité versée par Y.________ devrait s’élever au 90 % de son gain assuré après déduction de la rente d’invalidité versée par l’OAI. L’assuré perd toutefois de vue que lorsqu’une rente est déjà versée par l’assurance-invalidité, le montant d’une rente d’invalidité versée par l’assurance-accidents se détermine en deux temps. Il y a d’abord lieu de calculer le montant de la rente ordinaire, conformément à l’art. 20 al. 1 LAA, comme l’a à juste titre expliqué Y.________ dans la décision du 9 décembre 2021. Pour ce faire, il faut se fonder sur un gain assuré de 63'000 fr. (cf. art. 138 OLAA et consid. 6a ci-dessus). Une rente complète s’élève au maximum au 80 % du gain assuré ainsi calculé, soit 50'400 francs. Dans le cas d’une invalidité partielle, comme pour l’assuré dont le degré d’invalidité est de 46 %, la rente est diminuée en conséquence, soit 23'184 fr. (46 % de 50'400 fr.). La rente mensuelle ordinaire s’élèverait donc à 1'932 fr. (23'184 / 12). Lorsque l’assuré perçoit une rente de l’assurance-invalidité, il a droit à une rente complémentaire de l’assurance-accidents. Cette rente complémentaire correspond à la différence entre le 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité. Tout au plus, la rente complémentaire s’élève au montant prévu en cas de rente ordinaire pour une invalidité totale ou partielle, telle que calculée ci-avant. La rente mensuelle de 1'932 fr. représente donc un plafond qui ne peut être dépassé.”
“Wird eine versicherte Person infolge eines Unfalles zu mindestens 10 % invalid, hat sie laut Art. 18 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine Invalidenrente. Nach Art. 20 Abs. 1 UVG beträgt die Invalidenrente bei Vollinvalidität 80 % des versicherten Verdienstes; bei Teilinvalidität wird sie entsprechend gekürzt. Hat die versicherte Person Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung, so wird ihr eine Komplementärrente gewährt; diese entspricht in Abweichung von Art. 69 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) der Differenz zwischen 90 % des versicherten Verdienstes und der Rente der IV oder der AHV, höchstens aber dem für Voll- oder Teilinvalidität vorgesehenen Betrag. Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der erwähnten Renten festgesetzt und lediglich späteren Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Teile der Rente der IV oder der AHV angepasst (Art. 20 Abs. 2 UVG). Art. 20 Abs. 3 UVG räumt dem Bundesrat die Befugnis zum Erlass näherer Vorschriften, namentlich über die Berechnung der Komplementärrenten in Sonderfällen, ein (vgl. BGE 130 V 39 E.”
“1 LAA, si l’assuré est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). La rente d’invalidité est calculée d’après le gain assuré (art. 15 LAA). Elle s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Si l’assuré a, comme en l’espèce, également droit à une rente de l’assurance-invalidité, une rente complémentaire lui est allouée. Celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre le 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle (art. 20 al. 2 LAA). b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid.”
Die spezielle Surindemnisationregelung von Art. 20 Abs. 2 UVG verdrängt allgemeinere Koordinations- oder Überindemnifikationsnormen (z. B. Abweichung oder Vorrang gegenüber allgemeinen Theorien/Art. 69 ATSG), sodass spezialgesetzliche Koordinationen Vorrang haben.
“69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées. La rente complémentaire remplace la rente « normale » d'invalidité de la LAA. La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n. 266). La réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents est réglée à l'art. 20 al. 2 LAA. En tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 31 al. 1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p.”
“C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit., n. 276). Selon l'art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art. 32 al. 2 OLAA ne s'applique pas. Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 32 al. 1 OLAA (qui exclut la prise en compte de la totalité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul de la surindemnisation) n'est pas non plus applicable. En effet, la recourante n'exerçait pas une activité indépendante non assurée. La rente de l'assurance-invalidité n'a pas non plus été calculée selon la méthode mixte. Cette prestation ne tient donc pas compte de l'invalidité de la recourante dans ses travaux habituels, que l'assurance-accidents n'a aucune obligation de couvrir. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la rente de l'assurance-invalidité a été entièrement portée en compte dans le calcul de la surindemnisation.”
“Quant à la fatigue chronique, la recourante ne présente de toute manière pas de ralentissement psychomoteur, de troubles de l'attention ou de la concentration (rapport d'expertise psychiatrique du O______ p. 72), et ses troubles psychiques n'ont pas d'effet sur sa capacité de travail, qui est demeurée entière dans toute activité (p. 75, 79-80). En conséquence, il y a lieu d'admettre que la recourante dispose d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée mono-manuelle gauche, dès le 1er septembre 2021, étant rappelé que selon la jurisprudence, pour des personnes considérées comme mono-manuelles et limitées à des activités légères, il existe suffisamment de possibilités d'emploi dans un marché équilibré du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6). 4.2 Il convient désormais de se prononcer sur le montant de le rente complémentaire de l'assurance-accidents dû à la recourante. 4.2.1 Selon l'art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Selon l'art. 20 al. 2 LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées. La rente complémentaire remplace la rente « normale » d'invalidité de la LAA. La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n.”
Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen mit der IV-/AHV-Rente festgesetzt; Anpassungen erfolgen bei AHV-Auf- oder -Vorbezug.
“Laut Art. 20 UVG beträgt die Invalidenrente bei Vollinvalidität 80 Prozent des versicherten Verdienstes, bei Teilinvalidität wird sie entsprechend gekürzt (Art. 1). Hat die versicherte Person Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung (IV) oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), so wird ihm eine Komplementärrente gewährt; diese entspricht in Abweichung von Art. 69 ATSG der Differenz zwischen 90 Prozent des versicherten Verdienstes und der Rente der IV oder der AHV, höchstens aber dem für Voll- oder Teilinvalidität vorgesehenen Betrag. Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der erwähnten Renten festgesetzt.”
Bei Teilinvalidität kann bereits ab einer (rest)Arbeitsfähigkeit von rund 50% eine Teilrente gewährt (bzw. die Rente entsprechend gekürzt) — dies gilt z.B. bei mono-manuel Eingeschränkten.
“Les questions que le médecin-conseil s'est ensuite posées au sujet de la douleur ressentie par la recourante, respectivement des exercices qu'elle effectue en piscine ne sont en soi pas déterminantes, dès lors que la première a, comme on l'a vu, été prise en compte par le Dr J______ dans l'estimation de la capacité de travail résiduelle, et la seconde n'a pas été un critère d'appréciation. Quant à la fatigue chronique, la recourante ne présente de toute manière pas de ralentissement psychomoteur, de troubles de l'attention ou de la concentration (rapport d'expertise psychiatrique du O______ p. 72), et ses troubles psychiques n'ont pas d'effet sur sa capacité de travail, qui est demeurée entière dans toute activité (p. 75, 79-80). En conséquence, il y a lieu d'admettre que la recourante dispose d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée mono-manuelle gauche, dès le 1er septembre 2021, étant rappelé que selon la jurisprudence, pour des personnes considérées comme mono-manuelles et limitées à des activités légères, il existe suffisamment de possibilités d'emploi dans un marché équilibré du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6). 4.2 Il convient désormais de se prononcer sur le montant de le rente complémentaire de l'assurance-accidents dû à la recourante. 4.2.1 Selon l'art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Selon l'art. 20 al. 2 LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.”
Die Komplementärrente wird in einem zweistufigen Verfahren/zweistufig ermittelt, wenn bereits eine IV-Rente ausgerichtet ist bzw. bei bereits laufender IV-Rente.
“Est réputé gain assuré pour le calcul de la rente le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2, deuxième phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 4, première phrase, OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202]). Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA). En l’absence de revenus déterminants durant l’année qui a précédé l’accident, le gain assuré est calculé selon l’art. 138 OLAA qui précisait dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 que, pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le montant du gain ne pouvait être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré au moment de l’accident. En 2015, ce montant était de 126'000 francs. Aux termes de l’art. 20 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), la rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. L’alinéa 2 de cette disposition dispose que si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. b) Le recourant soutient que le montant de la rente d’invalidité versée par Y.________ devrait s’élever au 90 % de son gain assuré après déduction de la rente d’invalidité versée par l’OAI. L’assuré perd toutefois de vue que lorsqu’une rente est déjà versée par l’assurance-invalidité, le montant d’une rente d’invalidité versée par l’assurance-accidents se détermine en deux temps.”
Bei Neufestsetzung von Rentenentscheidungen ist stets auf mögliche Surindemnisationen nach Art. 20 Abs. 2 UVG zu prüfen; die Komplementärrente darf nicht durch Vergleich ausgeschlossen werden, wenn kein Ermessensspielraum oder Unklarheiten bestehen.
“Wird eine versicherte Person infolge eines Unfalles zu mindestens 10 % invalid, hat sie laut Art. 18 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine Invalidenrente. Nach Art. 20 Abs. 1 UVG beträgt die Invalidenrente bei Vollinvalidität 80 % des versicherten Verdienstes; bei Teilinvalidität wird sie entsprechend gekürzt. Hat die versicherte Person Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung oder der Alters- und Hinterlassenenversicherung, so wird ihr eine Komplementärrente gewährt; diese entspricht in Abweichung von Art. 69 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) der Differenz zwischen 90 % des versicherten Verdienstes und der Rente der IV oder der AHV, höchstens aber dem für Voll- oder Teilinvalidität vorgesehenen Betrag. Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der erwähnten Renten festgesetzt und lediglich späteren Änderungen der für Familienangehörige bestimmten Teile der Rente der IV oder der AHV angepasst (Art. 20 Abs. 2 UVG). Art. 20 Abs. 3 UVG räumt dem Bundesrat die Befugnis zum Erlass näherer Vorschriften, namentlich über die Berechnung der Komplementärrenten in Sonderfällen, ein (vgl. BGE 130 V 39 E. 2.1).”
“Hinzu kommt, dass ein Vergleich nur zulässig ist, soweit der Verwaltung ein Ermessensspielraum zukommt sowie zur Beseitigung rechtlicher und/oder tatsächlicher Unklarheiten (BGE 140 V 77 E. 3.2.1). Die Frage, ob beim Zusammentreffen von AHV- und UV-Rente eine Komplementärrente festzulegen ist, ist gesetzlich klar geregelt. Der Beschwerdegegnerin kommt dabei weder ein Ermessensspielraum zu, noch bestehen diesbezüglich rechtliche oder tatsächliche Unklarheiten. Die Festlegung einer Komplementärrente vergleichsweise auszuschliessen, wäre also ohnehin nicht zulässig gewesen. Dass der Vergleich keinen Raum für die Anwendung von Art. 20 Abs. 2 UVG lässt, wie dies die Beschwerdeführerin vorbringt (Urk. 1 S. 5), trifft also gerade nicht zu.”
“L’instruction étant lacunaire, la cause doit par conséquent être renvoyée à la CNA, à qui il appartient en premier lieu d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA). Il conviendra à l’intimée de requérir éventuellement des renseignements médicaux détaillés auprès des médecins traitants, puis d’obtenir une appréciation médicale basée sur un examen clinique du recourant et dont les conclusions seront motivées au regard des avis médicaux au dossier ainsi que des douleurs résiduelles. Etant donné les atteintes à prendre en compte, cet examen devra être confié à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ou à un spécialiste en médecine physique et réadaptation. La CNA est libre de confier cet examen médical à un médecin d’arrondissement disposant des qualifications précitées ou de faire réaliser une expertise, si elle l’estime nécessaire. Il incombera ensuite à l’intimée de rendre une nouvelle décision statuant sur le droit à la rente du recourant. Dans ce cadre, l’intimée veillera en particulier à tenir compte de l’art. 20 al. 2 LAA et examinera la question d’une éventuelle surindemnisation. 9. a) Au vu de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire d’examiner le calcul du degré d’invalidité auquel la CNA a procédé. L’on peut cependant préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, il est admissible pour l’assureur-accidents de se fonder sur des statistiques économiques. b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Selon l'art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.”
Bei erstmaligem Zusammentreffen von Komplementärrente mit IV-/AHV-Renten gilt die gesamte (volle) IV-/AHV-Rente für die Berechnung der Komplementärrente als anzurechnende Leistung.
“69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées. La rente complémentaire remplace la rente « normale » d'invalidité de la LAA. La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n. 266). La réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents est réglée à l'art. 20 al. 2 LAA. En tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 31 al. 1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p.”
“C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit., n. 276). Selon l'art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art. 32 al. 2 OLAA ne s'applique pas. Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 32 al. 1 OLAA (qui exclut la prise en compte de la totalité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul de la surindemnisation) n'est pas non plus applicable. En effet, la recourante n'exerçait pas une activité indépendante non assurée. La rente de l'assurance-invalidité n'a pas non plus été calculée selon la méthode mixte. Cette prestation ne tient donc pas compte de l'invalidité de la recourante dans ses travaux habituels, que l'assurance-accidents n'a aucune obligation de couvrir. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la rente de l'assurance-invalidité a été entièrement portée en compte dans le calcul de la surindemnisation.”
“Quant à la fatigue chronique, la recourante ne présente de toute manière pas de ralentissement psychomoteur, de troubles de l'attention ou de la concentration (rapport d'expertise psychiatrique du O______ p. 72), et ses troubles psychiques n'ont pas d'effet sur sa capacité de travail, qui est demeurée entière dans toute activité (p. 75, 79-80). En conséquence, il y a lieu d'admettre que la recourante dispose d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée mono-manuelle gauche, dès le 1er septembre 2021, étant rappelé que selon la jurisprudence, pour des personnes considérées comme mono-manuelles et limitées à des activités légères, il existe suffisamment de possibilités d'emploi dans un marché équilibré du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6). 4.2 Il convient désormais de se prononcer sur le montant de le rente complémentaire de l'assurance-accidents dû à la recourante. 4.2.1 Selon l'art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Selon l'art. 20 al. 2 LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées. La rente complémentaire remplace la rente « normale » d'invalidité de la LAA. La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n.”
“b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée, qui correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle (art. 20 al. 2 LAA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2). c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus avec et sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, les revenus avec et sans invalidité doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Dans ce contexte, on évaluera le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve.”
Die Komplementärrente wird grundsätzlich so bemessen, dass sie die Lücke bis maximal 90% des versicherten Verdienstes schliesst; bei Doppelbezug bzw. Kollision mit IV/AHV ist die Komplementärrente auf die Differenz zu 90% zu begrenzen.
“69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées. La rente complémentaire remplace la rente « normale » d'invalidité de la LAA. La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n. 266). La réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents est réglée à l'art. 20 al. 2 LAA. En tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 31 al. 1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p.”
“C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit., n. 276). Selon l'art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art. 32 al. 2 OLAA ne s'applique pas. Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 32 al. 1 OLAA (qui exclut la prise en compte de la totalité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul de la surindemnisation) n'est pas non plus applicable. En effet, la recourante n'exerçait pas une activité indépendante non assurée. La rente de l'assurance-invalidité n'a pas non plus été calculée selon la méthode mixte. Cette prestation ne tient donc pas compte de l'invalidité de la recourante dans ses travaux habituels, que l'assurance-accidents n'a aucune obligation de couvrir. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la rente de l'assurance-invalidité a été entièrement portée en compte dans le calcul de la surindemnisation.”
“Quant à la fatigue chronique, la recourante ne présente de toute manière pas de ralentissement psychomoteur, de troubles de l'attention ou de la concentration (rapport d'expertise psychiatrique du O______ p. 72), et ses troubles psychiques n'ont pas d'effet sur sa capacité de travail, qui est demeurée entière dans toute activité (p. 75, 79-80). En conséquence, il y a lieu d'admettre que la recourante dispose d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée mono-manuelle gauche, dès le 1er septembre 2021, étant rappelé que selon la jurisprudence, pour des personnes considérées comme mono-manuelles et limitées à des activités légères, il existe suffisamment de possibilités d'emploi dans un marché équilibré du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6). 4.2 Il convient désormais de se prononcer sur le montant de le rente complémentaire de l'assurance-accidents dû à la recourante. 4.2.1 Selon l'art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Selon l'art. 20 al. 2 LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées. La rente complémentaire remplace la rente « normale » d'invalidité de la LAA. La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n.”
Die Komplementärrente wird beim erstmaligen Zusammentreffen der Renten festgesetzt (inkl. Festlegung eines konkreten Leistungsbeginns) und wird danach nur bei bestimmten Änderungen bzw. selten neu bemessen.
“69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées. La rente complémentaire remplace la rente « normale » d'invalidité de la LAA. La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n. 266). La réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents est réglée à l'art. 20 al. 2 LAA. En tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 31 al. 1 OLAA, si une rente de l’AI ou une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère est nouvellement versée par suite d’un accident, les rentes pour enfants de l’AI et les rentes de même nature d’assurances sociales étrangères sont aussi entièrement prises en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Le cours de change applicable au moment où les rentes sont en concours pour la première fois est déterminant. Selon l'art. 31 al. 2 OLAA, lors de la fixation de la base de calcul au sens de l’art. 20 al. 2 de la loi, le gain assuré est majoré d’un montant égal au pourcentage de l’allocation de renchérissement visée à l’art. 34 de la loi applicable au moment où les rentes concourent pour la première fois. La prise en compte du renchérissement n'a lieu que lorsque les rentes sont en concours pour la première fois et non pas chaque fois que la rente complémentaire doit être recalculée ultérieurement (RAMA 1997 p.”
“C’est aussi le cas pour les personnes qui exerçaient à côté de leur activité salariée (assurée) une activité indépendante non assurée : on procède alors à un calcul proportionnel en fonction des deux types d’activité, bien qu’il ne soit pas toujours aisé de distinguer la part de la rente de l’assurance-invalidité qui indemnise la perte de l’activité non soumise à la LAA (FRÉSARD / MOSER-SZELESS, op cit., n. 276). Selon l'art. 32 al. 2 OLAA, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Dans les cas prévus à l’art. 24 al. 4 OLAA, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Selon l'art. 33 al. 2 let. a OLAA, les rentes complémentaires sont rectifiées lorsque des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ou des rentes de même nature servies par des assurances sociales étrangères sont supprimées ou viennent s’y ajouter. 4.2.2 En l'occurrence, l'intimé a fixé le montant de la rente complémentaire de l'assurance-accidents au sens de l'art. 20 al. 2 LAA en prenant en compte l'intégralité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul. Cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. Dans la mesure où aucune rente de l'assurance-invalidité n'était versée à la recourante avant la survenance de l'accident, l'art. 32 al. 2 OLAA ne s'applique pas. Quoi qu'en dise la recourante, l'art. 32 al. 1 OLAA (qui exclut la prise en compte de la totalité de la rente de l'assurance-invalidité dans le calcul de la surindemnisation) n'est pas non plus applicable. En effet, la recourante n'exerçait pas une activité indépendante non assurée. La rente de l'assurance-invalidité n'a pas non plus été calculée selon la méthode mixte. Cette prestation ne tient donc pas compte de l'invalidité de la recourante dans ses travaux habituels, que l'assurance-accidents n'a aucune obligation de couvrir. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la rente de l'assurance-invalidité a été entièrement portée en compte dans le calcul de la surindemnisation.”
“Quant à la fatigue chronique, la recourante ne présente de toute manière pas de ralentissement psychomoteur, de troubles de l'attention ou de la concentration (rapport d'expertise psychiatrique du O______ p. 72), et ses troubles psychiques n'ont pas d'effet sur sa capacité de travail, qui est demeurée entière dans toute activité (p. 75, 79-80). En conséquence, il y a lieu d'admettre que la recourante dispose d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée mono-manuelle gauche, dès le 1er septembre 2021, étant rappelé que selon la jurisprudence, pour des personnes considérées comme mono-manuelles et limitées à des activités légères, il existe suffisamment de possibilités d'emploi dans un marché équilibré du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 5.6). 4.2 Il convient désormais de se prononcer sur le montant de le rente complémentaire de l'assurance-accidents dû à la recourante. 4.2.1 Selon l'art. 20 al. 1 LAA, la rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. Selon l'art. 20 al. 2 LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées. La rente complémentaire remplace la rente « normale » d'invalidité de la LAA. La limite de la surindemnisation correspond à 90% du gain assuré (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire], in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Soziale Sicherheit, 2016, n.”
Für die Bemessung der Komplementärrente ist der (konkret zu schätzende) Erwerb ohne und mit Invalidität massgeblich; die Festsetzung stützt sich auf medizinische Unterlagen zur Invaliditätsbemessung.
“b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée, qui correspond à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle (art. 20 al. 2 LAA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 et les références ; TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.2). c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus avec et sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, les revenus avec et sans invalidité doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1). Dans ce contexte, on évaluera le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve.”
“L’instruction étant lacunaire, la cause doit par conséquent être renvoyée à la CNA, à qui il appartient en premier lieu d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA). Il conviendra à l’intimée de requérir éventuellement des renseignements médicaux détaillés auprès des médecins traitants, puis d’obtenir une appréciation médicale basée sur un examen clinique du recourant et dont les conclusions seront motivées au regard des avis médicaux au dossier ainsi que des douleurs résiduelles. Etant donné les atteintes à prendre en compte, cet examen devra être confié à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ou à un spécialiste en médecine physique et réadaptation. La CNA est libre de confier cet examen médical à un médecin d’arrondissement disposant des qualifications précitées ou de faire réaliser une expertise, si elle l’estime nécessaire. Il incombera ensuite à l’intimée de rendre une nouvelle décision statuant sur le droit à la rente du recourant. Dans ce cadre, l’intimée veillera en particulier à tenir compte de l’art. 20 al. 2 LAA et examinera la question d’une éventuelle surindemnisation. 9. a) Au vu de l’issue du litige, il n’est pas nécessaire d’examiner le calcul du degré d’invalidité auquel la CNA a procédé. L’on peut cependant préciser que, contrairement à ce que soutient le recourant, il est admissible pour l’assureur-accidents de se fonder sur des statistiques économiques. b) Pour évaluer le taux d’invalidité, et ainsi le montant de la rente, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Selon l'art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.”
Die Kürzung orientiert sich am Referenzalter; altersbedingte Reklassierungsnachteile (z.B. um ca. 60 Jahre) rechtfertigen eine reduzierte Rentenbemessung. Bei Vergleichsberechnungen für Renten wegen Unfall wird das Alter durchschnittlich mit etwa 42 Jahren angesetzt.
“2 et les références). L'assuré qui remplit l'un ou l'autre cas de figure ne touchera alors une rente d'invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a et les références). Il s'agit d'empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse. On rappellera que les rentes ont un caractère viager (cf. toutefois le nouvel art. 20 al. 2ter LAA, en vigueur depuis le 1er janvier 2017). L'âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l'âge avancé est d'environ 60 ans au moment où l’assuré a droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2 et les références) ; il ne s'agit toutefois que d'un ordre de grandeur et non d'une limite absolue. La comparaison des revenus d'un assuré d'âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d'invalide (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références). L'art. 28 al. 4 OLAA s'applique seulement lorsqu'il y a des indices concrets que l'âge de l'assuré revêt une importance prépondérante par rapport aux autres facteurs à l'origine de l'incapacité de gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_507/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.1.3 et les références). 12.5 On évaluera le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Lorsqu'il a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social.”
Bei der Berechnung ist als Einkommensbasis der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn massgeblich; diese Basis wird bei Zusammentreffen mit AHV/IV um die gültige Teuerungszulage erhöht.
“Bezüglich des Umfangs der Komplementärrente ist weiter darauf hinzuweisen, dass für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn als versicherter Verdienst gilt (Art. 15 Abs. 2 UVG). Der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn der Beschwerdeführerin belief sich gemäss Verfügung vom 13. März 2003 - welche diesbezüglich wiederum auf einem Vorschlag der Beschwerdeführerin beruhte (vgl. Urk. 6/2/Z102) - auf Fr. 26'102.-- (Urk. 6/2/Z116). Bei der Festlegung der Berechnungsbasis nach Art. 20 Abs. 2 UVG wird der versicherte Verdienst um den beim erstmaligen Zusammentreffen gültigen Prozentsatz der Teuerungszulage nach Art. 34 UVG erhöht (Art. 31 Abs. 2 UVV). Der gültige Prozentsatz der Teuerungszulage für im Jahre 1999 erlittene Unfälle beläuft sich im Jahre 2022 - dem vorliegend massgebenden Jahr des Zusammentreffens von UVG- und AHV-Rente - auf”
Die Kürzung nach Art. 20 Abs. 2ter UVG wurde bei Vorschlag einer gestaffelten Rentenzusage berücksichtigt.
“Par communication du 5 octobre 2021, l'OAI a octroyé à l'assuré des mesures professionnelles accompagnées d'indemnités journalières, sous la forme d'un stage et d'une formation interne de contrôleur/surveillant de chantier effectués auprès de V.________ du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à un taux de présence de 50 %. Le 11 mars 2022, lors d'un nouvel entretien à l'étude du conseil de l'assuré, en l'absence cette fois-ci de la conseillère en réadaptation de l'AI, la question d'une transaction a été discutée et la CNA a proposé l'octroi d'une rente d'invalidité de 60 % jusqu'au 30 avril 2023, de 27 % du 1er mai 2023 au 31 mars 2026 et de 10 % dès le 1er avril 2026. Par courrier du 4 avril 2022 au conseil de l'assuré, la CNA a confirmé qu'elle était d'accord d'allouer à ce dernier une rente de 60 % jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, pour autant qu'il poursuive bien son activité professionnelle jusqu'à 65 ans ; dans la négative, elle fixerait le taux de la rente à 27 % dès le 1er avril 2022. Elle proposait ensuite le versement d'une rente de 10 % dès le 1er avril 2026, dont le montant devait être réduit de 11 % conformément à l'art. 20 al. 2ter LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Le 24 mai 2022, l'assuré, sous la plume de son conseil, a émis une contreproposition, la proposition transactionnelle de la CNA n'étant selon lui pas admissible s'agissant de la période postérieure au 1er avril 2026. Par courrier du 2 août 2022, la CNA a signifié à l'assuré qu'elle ne pouvait accepter sa contreproposition et a maintenu la proposition émise le 4 avril 2022. Elle a ajouté que si cette proposition devait être refusée, elle allouerait une rente à durée indéterminée correspondant à un degré d'invalidité de 27 % à partir du 1er avril 2022. Le 5 août 2022, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté la prise de position de la CNA et requis de celle-ci qu'elle lui notifie une décision formelle sur le droit à la rente et l'IPAI. Par décision du 19 août 2022, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 27 %, en lien avec un gain assuré de 86'067 fr.”
Die Rente bemisst sich bei Vollinvalidität als Prozentsatz des versicherten Verdienstes; bei Teilinvalidität erfolgt eine anteilige Kürzung nach dem Verhältnis des tatsächlich erzielten Jahreslohns zum versicherten Verdienst; die Bemessungspraxis folgt Art. 16 ATSG und als Ausgangsbasis gilt der während des Jahres vor dem Unfall erzielte Verdienst.
“Ist die versicherte Person infolge des Unfalles zu mindestens 10 % invalid (Art. 8 ATSG), so hat sie Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters ereignet hat (aArt. 18 Abs. 1 UVG in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen und hier anwendbaren Fassung; zum anwendbaren Recht in zeitlicher Hinsicht, vgl. BGE 150 V 89 E. 3.2.1 S. 95). Der Bundesrat regelt die Bemessung des Invaliditätsgrades in Sonderfällen. Er kann dabei auch von Art. 16 ATSG abweichen (Art. 18 Abs. 2 UVG). Nach Art. 20 Abs. 1 UVG beträgt die Invalidenrente bei Vollinvalidität 80 % des versicherten Verdienstes; bei Teilinvalidität wird sie entsprechend gekürzt. Für die Bestimmung des lnvaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (Invalideneinkommen), in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (Valideneinkommen; Art. 16 ATSG). Um den Invaliditätsgrad bemessen zu können, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ärzte und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten die Versicherten arbeitsunfähig sind.”
“Par conséquent, une instruction complémentaire pour déterminer le revenu que le recourant aurait pu obtenir auprès de C______ n'apparaît pas nécessaire ni opportune, de sorte que la chambre de céans n'y donnera pas suite, par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1). 4.1.3 À titre subsidiaire, le recourant fait valoir que le gain annuel assuré doit correspondre au revenu sans invalidité retenu par l'OAIE dans sa décision du 20 juillet 2023, soit le montant de CHF 67'082.-. Il est cependant rappelé que le revenu sans invalidité et le gain assuré sont deux notions différentes : le revenu sans invalidité représente le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA). Il permet de calculer le taux d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). En revanche, le gain assuré sert de base de calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2). Ainsi, le gain assuré – seul déterminant en matière de rente – se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident, alors que le revenu sans invalidité correspond au gain hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 308/04 du 16 janvier 2006 consid. 3.3). Lors de l'application de l'art. 24 al. 2 OLAA, l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus, mais doit être effectuée selon l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2011 du 29 septembre 2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405). En l'occurrence, dans sa décision du 22 mars 2022, l'OAI a arrêté le revenu sans invalidité à CHF 67'082.”
“20 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), la rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. L’alinéa 2 de cette disposition dispose que si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. b) Le recourant soutient que le montant de la rente d’invalidité versée par Y.________ devrait s’élever au 90 % de son gain assuré après déduction de la rente d’invalidité versée par l’OAI. L’assuré perd toutefois de vue que lorsqu’une rente est déjà versée par l’assurance-invalidité, le montant d’une rente d’invalidité versée par l’assurance-accidents se détermine en deux temps. Il y a d’abord lieu de calculer le montant de la rente ordinaire, conformément à l’art. 20 al. 1 LAA, comme l’a à juste titre expliqué Y.________ dans la décision du 9 décembre 2021. Pour ce faire, il faut se fonder sur un gain assuré de 63'000 fr. (cf. art. 138 OLAA et consid. 6a ci-dessus). Une rente complète s’élève au maximum au 80 % du gain assuré ainsi calculé, soit 50'400 francs. Dans le cas d’une invalidité partielle, comme pour l’assuré dont le degré d’invalidité est de 46 %, la rente est diminuée en conséquence, soit 23'184 fr. (46 % de 50'400 fr.). La rente mensuelle ordinaire s’élèverait donc à 1'932 fr. (23'184 / 12). Lorsque l’assuré perçoit une rente de l’assurance-invalidité, il a droit à une rente complémentaire de l’assurance-accidents. Cette rente complémentaire correspond à la différence entre le 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité. Tout au plus, la rente complémentaire s’élève au montant prévu en cas de rente ordinaire pour une invalidité totale ou partielle, telle que calculée ci-avant. La rente mensuelle de 1'932 fr. représente donc un plafond qui ne peut être dépassé.”
“Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017. 3. Le litige porte exclusivement sur le montant à prendre en compte au titre du gain assuré pour fixer la rente complémentaire LAA du recourant. 4. 4.1 Selon l'art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident ; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (art. 15 al. 3 3e phr. LAA), notamment : lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession (let. c). La rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale ; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA). Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée ; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 20 al. 2 1e et 2e phr. LAA). Selon l'art. 22 al. 4 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), les rentes sont calculées sur la base du salaire que l’assuré a reçu d’un ou de plusieurs employeurs durant l’année qui a précédé l’accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel.”
Ist bei der Anrechnung von IV-/AHV-Renten eine Erhöhung infolge Unfall ursächlich, wird nur der durch den Unfall verursachte Erhöhungsanteil berücksichtigt.
“69 LPGA, l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA; 832.20] prévoit, en substance, que si l'assuré au bénéfice de prestations AA a droit à une rente AI ou à une rente AVS, une rente complémentaire (ci-après: rente complémentaire AA) lui est allouée correspondant à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente AI ou AVS, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. L'institution de la rente complémentaire AA, fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois, vise à éviter toute surindemnisation qui pourrait résulter du fait que le bénéficiaire toucherait à la fois une rente de l'AVS ou de l'AI et une rente de l'assurance-accidents (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, in FF 1976 III 143 ss, ch 345.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réglementation sur la surindemnisation en matière de rentes complémentaires AA est réglée à l'art. 20 al. 2 LAA et, en tant que règle spéciale de coordination, cette disposition s'applique à l'exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation. L'existence d'opinions divergentes dans la doctrine ne suffit pas pour s'écarter de cette jurisprudence constante, respectivement du texte clair de l'art. 20 al. 2 LAA (arrêt TF 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2 et les références). La réglementation légale part ainsi du principe que les rentes AI et AVS sont en principe entièrement prises en compte, et ce indépendamment du fait que les rentes soient en rapport avec l’accident assuré selon la LAA (ATF 130 V 39 consid. 4.1 et les références). L’art. 20 al. 3 LAA prévoit toutefois que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. 2.4. Prise en compte de la concordance des droits dans la fixation de la rente complémentaire AA Le Conseil fédéral a ainsi adopté les art. 31 ss de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.”