Phrase abrogée par l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
16 commentaries
Bei Verdiensteinbusse/Neuerkrankung/bei Rentenrecht bemisst sich das Taggeld nach dem zuletzt vor der neuen/wieder aufgenommenen/wiederbehandelten Heilbehandlung erzielten Verdienst.
“1 UVG werden dem Bezüger nach der Festsetzung der Rente die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen (Art. 10–13) gewährt, wenn er (a.) an einer Berufskrankheit leidet; (b.) unter einem Rückfall oder an Spätfolgen leidet und die Erwerbsfähigkeit durch medizinische Vorkehren wesentlich verbessert oder vor wesentlicher Beeinträchtigung bewahrt werden kann; (c.) zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit dauernd der Behandlung und Pflege bedarf; (d.) erwerbsunfähig ist und sein Gesundheitszustand durch medizinische Vorkehren wesentlich verbessert oder vor wesentlicher Beeinträchtigung bewahrt werden kann. Bei Rückfällen und Spätfolgen sowie bei der vom Versicherer angeordneten Wiederaufnahme der ärztlichen Behandlung hat der Rentenbezüger auch Anspruch auf die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen (Art. 10?13). Erleidet er während dieser Zeit eine Verdiensteinbusse, so erhält er ein Taggeld, das nach dem letzten vor der neuen Heilbehandlung erzielten Verdienst bemessen wird (Art. 21 Abs. 3 UVG).”
“L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA). En vertu de l'art. 21 al. 1 let. b LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci. En outre, selon l'art. 21 al. 3 LAA, en cas de rechute ou de séquelles tardives d'un accident, le bénéficiaire d'une rente d'invalidité peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursements de frais (art. 10 à 13); si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.”
Wenn keine Rente zugesprochen wird oder der Versicherte voll arbeitsfähig ist, greift Art. 21 Abs.1 UVG/LAA nicht; in solchen Fällen kann die obligatorische Krankenversicherung (KVG) bzw. andere Kostenträger für die Heilbehandlung zuständig sein; in Einzelfällen können Leistungen aus Kulanz beschränkt übernommen werden.
“2 A teneur de l’art. 21 al. 1 LAA, Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; c. lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ; d. lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. 18. En l’espèce, dans la décision du 31 mars 2023, l’assurance-accidents a considéré, au chiffre 7 du dispositif, que les frais de traitements médicaux nécessaires au maintien de l’état de santé étaient régis par les dispositions de l’art. 21 al. 1 LAA. Dans la décision sur opposition querellée, l’assurance est revenue sur ce point et a considéré que les traitements médicaux remboursés étaient énumérés au considérant 5.26. Force est toutefois de constater que la décision sur opposition querellée ne comporte pas de considérant 5.26. De plus, la raison pour laquelle le dispositif de la décision du 31 mars 2023 a été modifié dans la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en ce qui concerne la prise en charge du traitement médical n’est pas claire. Aussi, la décision sur opposition sera-t-elle annulée en tant qu’elle retient que les traitements médicaux remboursés sont énumérés au considérant 5.26. Il sera constaté, en lieu et place, que les frais des traitements médicaux sont pris en charge conformément à l’art. 21 LAA, comme cela ressortait initialement de la décision du 31 mars 2023. Retenir le contraire reviendrait à complexifier la situation en cas de traitement nécessaire, mais non mentionné par le Dr G______. 19. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis.”
“Dans cette éventualité, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (cf. ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). Cette dernière disposition n’est ainsi pas applicable lorsque l’assuré ne reçoit pas de rente LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_191/2011 du 16 septembre 2011 consid. 5.2 et 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.2). - Par ailleurs, lorsque, d’une part, on ne peut attendre de la continuation du traitement une amélioration notable de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA et que, d’autre part, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, l’assureur-accidents n’a pas à prendre en charge le traitement médical. C’est alors à l’assurance-maladie obligatoire d’intervenir (ATF 134 V 109 consid. 4.2 in fine). 17.2 A teneur de l’art. 21 al. 1 LAA, Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; c. lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ; d. lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. 18. En l’espèce, dans la décision du 31 mars 2023, l’assurance-accidents a considéré, au chiffre 7 du dispositif, que les frais de traitements médicaux nécessaires au maintien de l’état de santé étaient régis par les dispositions de l’art.”
“ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). Cette dernière disposition n’est ainsi pas applicable lorsque l’assuré ne reçoit pas de rente LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_191/2011 du 16 septembre 2011 consid. 5.2 et 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.2). - Par ailleurs, lorsque, d’une part, on ne peut attendre de la continuation du traitement une amélioration notable de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA et que, d’autre part, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, l’assureur-accidents n’a pas à prendre en charge le traitement médical. C’est alors à l’assurance-maladie obligatoire d’intervenir (ATF 134 V 109 consid. 4.2 in fine). 17.2 A teneur de l’art. 21 al. 1 LAA, Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; c. lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ; d. lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. 18. En l’espèce, dans la décision du 31 mars 2023, l’assurance-accidents a considéré, au chiffre 7 du dispositif, que les frais de traitements médicaux nécessaires au maintien de l’état de santé étaient régis par les dispositions de l’art. 21 al. 1 LAA. Dans la décision sur opposition querellée, l’assurance est revenue sur ce point et a considéré que les traitements médicaux remboursés étaient énumérés au considérant 5.”
“a), lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b), lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c) ou lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain. En revanche, dans l'éventualité visée à l'art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu'aux conditions énumérées à cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1). Les cas de figure listés à cet article sont exhaustifs (arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.2.2 et la référence). S’agissant de l’art. 21 al. 1 let. c LAA, il n’est pas exigé de la personne assurée, partiellement invalide, qu’elle fasse effectivement usage de sa capacité résiduelle de gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2022 du 21 septembre 2023 consid. 6.3.5 et la référence, destiné à la publication). Selon la jurisprudence, l’art. 21 al. 1 let. d LAA s’applique uniquement aux bénéficiaires d’une rente d’invalidité qui présentent une incapacité totale de travail, et ce indépendamment de leur âge (ATF 124 V 52 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2022 du 21 septembre 2023 consid. 6.3.5, destiné à la publication).”
Art. 21 greift nach Festsetzung der Rente nur, wenn eine Rente tatsächlich zugesprochen und der Gesundheitszustand als (relativ) stabilisiert betrachtet wird; danach können Folge‑ oder Nachbehandlungen (z.B. Physiotherapie, Medikation, Kieferorthopädie) bei Rückfall, Spätfolge oder auf Anordnung des Versicherers weitervergütet werden.
“PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 12 septembre 2023. Préalablement : 2. Constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet. Au fond : 3. Annule la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en tant qu’elle suspend le versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle retient une atteinte à l’intégrité de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais des traitements médicaux. 4. La confirme pour le surplus. 5. Dit que le droit à une IPAI d’au moins 55,8%, sous déduction des 42% déjà versés, est reconnu à la recourante, la cause étant toutefois renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision augmentant éventuellement le taux de l’IPAI. 6. Dit que le traitement médical doit être pris en charge par l’intimée conformément à l’art. 21 LAA. 7. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- valant participation à ses frais de défense. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le”
“Reste la question du traitement médical, la recourante concluant à sa prise en charge selon l’art. 21 LAA. 17.1 Les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent donc selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2018 du 6 juin 2019 consid. 3). Ainsi : - Avant stabilisation du cas, la prise en charge du traitement médical se fait aux conditions de l’art. 10 LAA. Dans cette éventualité, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (cf. ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). Cette dernière disposition n’est ainsi pas applicable lorsque l’assuré ne reçoit pas de rente LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_191/2011 du 16 septembre 2011 consid. 5.2 et 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.2). - Par ailleurs, lorsque, d’une part, on ne peut attendre de la continuation du traitement une amélioration notable de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA et que, d’autre part, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, l’assureur-accidents n’a pas à prendre en charge le traitement médical. C’est alors à l’assurance-maladie obligatoire d’intervenir (ATF 134 V 109 consid. 4.2 in fine). 17.2 A teneur de l’art. 21 al. 1 LAA, Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; c.”
“En l’espèce, dans la décision du 31 mars 2023, l’assurance-accidents a considéré, au chiffre 7 du dispositif, que les frais de traitements médicaux nécessaires au maintien de l’état de santé étaient régis par les dispositions de l’art. 21 al. 1 LAA. Dans la décision sur opposition querellée, l’assurance est revenue sur ce point et a considéré que les traitements médicaux remboursés étaient énumérés au considérant 5.26. Force est toutefois de constater que la décision sur opposition querellée ne comporte pas de considérant 5.26. De plus, la raison pour laquelle le dispositif de la décision du 31 mars 2023 a été modifié dans la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en ce qui concerne la prise en charge du traitement médical n’est pas claire. Aussi, la décision sur opposition sera-t-elle annulée en tant qu’elle retient que les traitements médicaux remboursés sont énumérés au considérant 5.26. Il sera constaté, en lieu et place, que les frais des traitements médicaux sont pris en charge conformément à l’art. 21 LAA, comme cela ressortait initialement de la décision du 31 mars 2023. Retenir le contraire reviendrait à complexifier la situation en cas de traitement nécessaire, mais non mentionné par le Dr G______. 19. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition est annulée en tant qu’elle ordonne la suspension du versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle confirme une IPAI de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais de traitement. Elle est confirmée pour le surplus. La Cour de céans constate que le taux de l’IPAI est de 55,8% au minimum, dont à déduire les 42% reconnus en 2013. La cause est toutefois renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants, le taux de l’atteinte à l’intégrité devant, le cas échéant, être augmenté en fonction du résultat de cette instruction complémentaire. Il est par ailleurs constaté que le traitement médical doit être pris en charge par l’intimée conformément à l’art.”
“Le fait que l’assuré doive faire des pauses pendant les tâches ménagères ou qu’il ne puisse réaliser certaines tâches spécifiques qu’à certains moments ou que certains jours ne suffit pas à reconnaître un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2098 CSI). 16. En l’espèce, selon le Dr G______, la recourante a besoin d’aide pour les tâches ménagères habituelles, ce qui n’a pas été contesté par la recourante. Pour ce médecin, cela correspondrait à un degré d’impotence faible au sens de l’art. 38 al. 4 let. a OLAA. Il ressort de ce qui précède, que la tenue du ménage ne fait pas partie des actes des actes de la vie quotidienne mais que cet aspect peut être pris en considération dans le besoin d’accompagnement. Or, l'art. 38 OLAA, applicable en l’espèce, ne connaît pas le droit à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au contraire de l'art. 38 RAI, applicable en matière d’assurance-invalidité. Partant, c’est à juste titre que l’assurance intimée a nié le droit de la recourante à une allocation pour impotent, même de degré faible. 17. Reste la question du traitement médical, la recourante concluant à sa prise en charge selon l’art. 21 LAA. 17.1 Les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent donc selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2018 du 6 juin 2019 consid. 3). Ainsi : - Avant stabilisation du cas, la prise en charge du traitement médical se fait aux conditions de l’art. 10 LAA. Dans cette éventualité, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (cf. ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d).”
“21 LAA, comme cela ressortait initialement de la décision du 31 mars 2023. Retenir le contraire reviendrait à complexifier la situation en cas de traitement nécessaire, mais non mentionné par le Dr G______. 19. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition est annulée en tant qu’elle ordonne la suspension du versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle confirme une IPAI de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais de traitement. Elle est confirmée pour le surplus. La Cour de céans constate que le taux de l’IPAI est de 55,8% au minimum, dont à déduire les 42% reconnus en 2013. La cause est toutefois renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants, le taux de l’atteinte à l’intégrité devant, le cas échéant, être augmenté en fonction du résultat de cette instruction complémentaire. Il est par ailleurs constaté que le traitement médical doit être pris en charge par l’intimée conformément à l’art. 21 LAA. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 12 septembre 2023. Préalablement : 2. Constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet. Au fond : 3. Annule la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en tant qu’elle suspend le versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle retient une atteinte à l’intégrité de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais des traitements médicaux.”
“10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (al. 1, let. b). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art. 11 OLAA fait dépendre le droit aux prestations d’assurance de la réalisation des conditions de l’art. 21 LAA. Cette réserve de l’art. 11 OLAA est toutefois sans portée véritable dans la mesure où les art. 21 al. 1 let. b et 21 al. 3 LAA prévoient précisément un droit aux prestations d’assurance en cas de rechute et de séquelles tardives. Lorsque ces éventualités conduisent à une aggravation durable de la capacité de gain, la rente préexistante doit être révisée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (André NABOLD, in Marc HÜRZELER / Ueli KIESER [éditeurs], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 92 ad art. 6 LAA). En cas de rechute, la rente n'est pas suspendue. L'assurée peut prétendre à des indemnités journalières en plus de la rente. Celles-ci sont calculées sur la base du dernier salaire réalisé avant la rechute. Lorsque l'assuré ne réalisait pas de revenu, les indemnités journalières ne sont pas dues (SBVR Soziale Sicherheit - Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, p. 993 ch. 290) 9.2 9.2.1 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions de la reconsidération sont remplies pour supprimer rétroactivement le droit aux indemnités journalières et accorder une rente d'invalidité, aux conditions de l'art.”
“2 Selon la jurisprudence, une assurance-accidents ne peut pas statuer définitivement sur la fin du droit aux indemnités journalières et au traitement médical avant de statuer sur le droit à la rente, en raison du rapport étroit existant entre ces prestations (ATF 144 V 354 consid. 4). La suppression du droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical, d'une part, et le droit à une rente, d'autre part, constituent un seul objet de litige. Les décisions au sujet des indemnités journalières et le remboursement du traitement médical n'acquièrent force de chose jugée uniquement à partir du moment où l'assureur-accidents a statué sur la totalité de l'objet du litige. 9.1.3 Selon l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives ; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi. Sous la note marginale « traitement médical après la fixation de la rente », l’art. 21 LAA prévoit que lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (al. 1, let. b). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art.”
“Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il convient de conclure de ce qui précède que les traitements neurologique, neuropsychologique et psychiatrique n'amélioreraient pas de façon considérable la capacité de travail et l'état de santé. Certes, l'expert psychiatrique judiciaire juge ces traitements nécessaires, mais considère parallèlement qu'ils n'amenderaient pas la capacité de travail en indiquant « vraisemblance faible par rapport à une modification substantielle de l'employabilité ». Au demeurant, J______ mentionne dans son rapport du 23 août 2021 qu'une prise en charge neuropsychologique est importante pour le recourant afin de maintenir ses acquis et une adaptation à ses séquelles persistantes. Elle n'atteste pas qu'un tel traitement améliorerait l'état de santé et la capacité de travail. Partant, le droit du recourant aux traitements autres qu'antalgique et par des somnifères doit être nié après la naissance du droit à la rente, sous réserve de ce qui suit. 13.2.2 Toutefois, durant la décompensation de l'état de santé du recourant pendant la période de juillet à décembre 2021, le recourant a droit au remboursement des traitements neurologique, neuropsychologique et psychiatrique, en vertu de l'art. 21 LAA (cf. supra consid. 9.1.3). Cependant, dans la mesure où l'intimée a remboursé à tort les traitements médicaux dès avril 2019 et n'en a pas demandé le remboursement, il sied de considérer que le droit à la prise en charge des traitements médicaux en cause est compensé par les traitements payés entre juin 2019 et le 30 novembre 2020. 14. Le recourant réclame enfin des intérêts moratoires sur les prestations rétroactives dues. 14.1 Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. De par la loi, le versement d'intérêts moratoires pour les créances de prestations d'assurances sociales est subordonné au respect des trois conditions cumulatives suivantes : le délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, le délai de douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir son droit, le devoir incombant à l'assuré de collaborer (Sylvie PÉTRAMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 31 ad art.”
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; STCA 25.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3). L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; cfr. anche STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; STCA 35.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3.). È qui inoltre utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr.”
“De plus dans la mesure où il demandait la reprise des indemnités (journalières), il remettait en cause la stabilisation de son état de santé et la question de l’IPAI ne pouvait entrer en force, selon la jurisprudence précitée (U 152/01 du 8 octobre 2003), puisqu’elle dépendait du sort du recours en ce qui concernait la stabilisation. 2.3 2.3.1 Le 18 juillet 2024, le recourant a conclu à la condamnation de l’intimée à la prise en charge de quatre séries de neuf séances de physiothérapie par année, les semelles orthopédiques et la médication antalgique. Le 5 août 2024, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions. 2.3.2 On doit admettre que, comme l’a fait valoir le recourant, la question du remboursement de ses frais médicaux est liée à celle de savoir si son état était stabilisé au moment de la décision querellée, puisque le droit applicable dépend de cette question. En effet, selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente et l’art. 21 LAA s’applique au droit au remboursement d’un traitement médical lorsqu’une rente a été fixée. Il n’en reste pas moins que seule une décision portant sur les prestations médicales requises concrètement par le recourant peut faire l’objet d’un recours, en application de l’art. 52 LPGA. Or, l’intimée ne s’est pas prononcée sur la nouvelle demande de prise en charge des frais médicaux du recourant dans la décision querellée. Les dernières conclusions du recourant sur le remboursement des frais médicaux sont ainsi irrecevables. 2.4 En conclusion, le litige porte en conséquence sur le droit du recourant à la poursuite du versement des indemnités journalières, soit sur la question de la stabilisation de son état de santé, et subsidiairement, sur son droit à une rente d’invalidité et à une IPAI. 3. 3.1 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident en cause est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf.”
Für Ansprüche wegen Spätfolgen oder Rückfällen ist ein natürlicher, adäquater Kausalzusammenhang zum ursprünglichen Unfall erforderlich.
“On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c et les références). Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n° U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 80/05 du 18 novembre 2005 consid. 1.1). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art. 11 OLAA fait dépendre le droit aux prestations d’assurance de la réalisation des conditions de l’art. 21 LAA. Cette réserve de l’art. 11 OLAA est toutefois sans portée véritable dans la mesure où les art. 21 al. 1 let. b et 21 al. 3 LAA prévoient précisément un droit aux prestations d’assurance en cas de rechute et de séquelles tardives. Lorsque ces éventualités conduisent à une aggravation durable de la capacité de gain, la rente préexistante doit être révisée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (André NABOLD, in Marc HÜRZELER/ Ueli KIESER [éditeurs], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 92 ad art. 6 LAA). 5. 5.1 Dans le cadre du développement continu de l’AI, la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20), le règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201) et l’art. 17 LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modifications des 19 juin 2020 et 3 novembre 2021 ; RO 2021 705 et RO 2021 706). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf.”
“Dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, il appartient à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1 ; 143 V 148 consid. 3.1.1 ; 134 V 109 consid. 4.1 et les références). L’art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). 4. Selon l’art. 11 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives ; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi. Sous la note marginale « traitement médical après la fixation de la rente », l’art. 21 LAA prévoit que lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (al. 1, let. b). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie.”
“Das frühere Eidgenössische Versicherungsgericht, heute Bundesgericht, hat diese Rechtsprechung wiederholt bestätigt und dahingehend präzisiert, dass auch bei Schreckereignissen nicht nur die Reaktion eines (psychisch) gesunden Menschen als Vergleichsgrösse dienen kann, sondern in diesem Zusammenhang ebenfalls auf eine "weite Bandbreite" von Versicherten abzustellen ist. Zugleich hat es dabei relativierend, unter Bezugnahme auf den massgeblichen Unfallbegriff, betont, dass sich das Begriffsmerkmal der Ungewöhnlichkeit definitionsgemäss nicht auf die Wirkung des äusseren Faktors, sondern nur auf diesen selber bezieht, weshalb nicht von Belang sein könne, wenn der äussere Faktor allenfalls schwerwiegende, unerwartete Folgen nach sich zog (BGE 129 V 177 E. 2.1 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_231/2014 vom 27. August 2014, E. 2.4 mit Hinweisen). An den Beweis der Tatsachen, die das Schreckereignis ausgelöst haben, an die Aussergewöhnlichkeit dieses Ereignisses sowie den entsprechenden psychischen Schock sind strenge Anforderungen zu stellen (Urteile des Bundesgerichts 8C_548/2023 vom 21. Februar 2024 E. 3.1. und 8C_341/2008 vom 25. September 2008, E. 2.3). 3.3. Gemäss Art. 11 der Verordnung vom 20. Dezember 1982 (UVV; SR 832.202) werden unter den Voraussetzungen von Art. 21 UVG Versicherungsleistungen auch für Rückfälle und Spätfolgen gewährt. Bei einem Rückfall handelt es sich um das Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten Krankheit, so dass es zu ärztlicher Behandlung, möglicherweise sogar zu (weiterer) Arbeitsunfähigkeit kommt; von Spätfolgen spricht man, wenn ein scheinbar geheiltes Leiden im Verlaufe längerer Zeit organische oder psychische Veränderungen bewirkt, die zu einem anders gearteten Krankheitsbild führen können. Rückfälle und Spätfolgen schliessen somit begrifflich an ein bestehendes Unfallereignis an. Dementsprechend können sie eine Leistungspflicht der (damaligen) Unfallversicherung nur auslösen, wenn zwischen den erneut geltend gemachten Beschwerden und der seinerzeit beim versicherten Unfall erlittenen Gesundheitsschädigung ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang besteht (BGE 144 V 245, 254 E. 6.1, BGE 118 V 293, 296 f. E. 2.c mit Hinweisen; siehe auch das Urteil des Bundesgerichts 8C_589/2017 vom 21. Februar 2018 E. 3.1.1.”
Die in Art. 21 Abs.1 genannten Fallgruppen sind im Zusammenhang mit Rentenbezug praxisrelevant und nach hängigen Entscheidungen als abschliessend zu verstehen für die Übernahme bestimmter Behandlungskosten; gleichzeitig sind die lit. b und c insbesondere bei teilweiser Invalidität häufig anwendbar, während lit. d auf total Invaliden zielt.
“a), lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b), lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c) ou lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain. En revanche, dans l'éventualité visée à l'art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu'aux conditions énumérées à cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1). Les cas de figure listés à cet article sont exhaustifs (arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.2.2 et la référence). S’agissant de l’art. 21 al. 1 let. c LAA, il n’est pas exigé de la personne assurée, partiellement invalide, qu’elle fasse effectivement usage de sa capacité résiduelle de gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2022 du 21 septembre 2023 consid. 6.3.5 et la référence, destiné à la publication). Selon la jurisprudence, l’art. 21 al. 1 let. d LAA s’applique uniquement aux bénéficiaires d’une rente d’invalidité qui présentent une incapacité totale de travail, et ce indépendamment de leur âge (ATF 124 V 52 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2022 du 21 septembre 2023 consid. 6.3.5, destiné à la publication).”
“L'atteinte ne peut cependant pas non plus être qualifiée de modérée, dans la mesure où, selon la table 8, cela implique l'absence d'altération de la personnalité et un fonctionnement dans la majeure partie des exigences professionnelles intact. Partant, s'agissant d'une atteinte qui est de modérée à moyenne, il sied de fixer le taux d'atteinte à l'intégrité à 45%, soit légèrement en-dessous du taux d'incapacité de travail admis. 13. Le recourant conclut en outre à la prise en charge des traitements neurologiques, neuropsychologiques et psychiatriques après l'octroi de la rente. 13.1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA). Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré. Il cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al. 1 LAA, soit lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle (let. a), lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b), lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c) ou lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain.”
Bei Beendigung der Kur bzw. der Heilbehandlung gilt: Weitergehende Behandlungskosten werden nur nach Art. 21 übernommen, wenn eine Rente vorliegt oder der Versicherer die Behandlung anordnet; andernfalls trägt die Krankenversicherung die Weiterbehandlung.
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati). L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2). In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quest’ultima non implica una valutazione fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività professionale.”
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; STCA 25.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3). L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; cfr. anche STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; STCA 35.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3.). È qui inoltre utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr.”
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; STCA”
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati). La Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti). 2.4.2. In precedenza, questo Tribunale ha accertato che soltanto i disturbi interessanti la mano sinistra costituiscono una conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio occorso il 28 aprile 2020 (cfr. supra, consid. 2.3.8. e 2.3.11.). Ora, dalle carte processuali, in particolare dalla perizia amministrativa, non risulta, e del resto nemmeno lo pretende il patrocinatore del ricorrente, che al momento in cui l’istituto assicuratore resistente ha posto fine alle prestazioni di corta durata (28 febbraio 2022), esistessero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare notevolmente lo stato della mano sinistra ai sensi dell’art.”
“2; 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 4.1). La questione deve essere valutata in prospettiva (cfr. STF 8C_344/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 7.2). L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata segnatamente in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3; STF 8C_44/2021 del 5 marzo 2021 consid. 5.2; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2). Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati). 2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone in ogni caso l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid.”
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; cfr. anche la STCA 25.2022.68 del 28 novembre 2022, consid. 2.3). 2.5. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.”
“Zwar empfiehlt dieser momentan keine Ausweitung der aktuell bestehenden 20%-igen beruflichen Tätigkeit in der Kinderbetreuung aufgrund der gesundheitlichen Situation. Diese Empfehlung beruht indes lediglich auf Beobachtungen und vermag die gemäss Gutachten lege artis attestierte Arbeitsfähigkeitsbeurteilung (aus medizinisch-theoretischer Sicht) nicht in Zweifel zu ziehen. Damit schöpft die Beschwerdeführerin mit der 20%-igen Tätigkeit in der Kinderbetreuung aber ihr medizinisch-theoretisch zumutbares Erwerbspotential nicht aus, womit dieses Einkommen nicht zur Berechnung des Invaliditätsgrads herangezogen werden kann (vgl. dazu BGE 135 V 301 E. 5.2). Der Beschwerdeführerin ist die angestammte Tätigkeit als Mitarbeiterin in der Administration von B.___ gestützt auf das Gutachten der Klinik E.___ nach wie vor in einem Vollpensum zumutbar (Akten Nr. 171 S. 75; Scan 909), womit keine Erwerbsunfähigkeit nach Art. 7 ATSG vorliegt, damit kein Invaliditätsgrad resultiert und kein Rentenanspruch besteht. Die Beschwerde ist in diesem Punkt abzuweisen. Mangels Rentenanspruchs liegt kein Anwendungsfall von Art. 21 UVG vor (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 28. Januar 2014, 8C_616/2013, E. 3.1.1), weshalb dem Begehren der Beschwerdeführerin, die weitere Heilbehandlung sei durch die Beschwerdegegnerin zu übernehmen, ebenfalls nicht stattzugeben ist. Soweit in Zukunft unfallkausale Beschwerden Behandlungen erfordern, welche auf eine namhafte Besserung des Gesundheitszustands der Beschwerdeführerin zielen, wären diese von der Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 10 UVG, allenfalls in Verbindung mit Art. 11 der Verordnung über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202; Rückfall und Spätfolgen) auf Antrag zu prüfen. Zu beurteilen bleibt die Höhe des Anspruchs auf eine Integritätsentschädigung. Die Beschwerdegegnerin sprach der Beschwerdeführerin gestützt auf das Gutachten der Klinik E.___ vom 19. April 2021 (Akten Nr. 171 S. 76; Scan 910) eine solche basierend auf einem Integritätsschaden von 20 % zu. Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin beantragt deren Erhöhung auf 70 % resp. eine Integritätsentschädigung von Fr.”
Bei Unklarheiten über die medizinische Notwendigkeit sind vor Festlegung des Leistungsumfangs nach Art.21 Abs.1 externe Begutachtungen bzw. zusätzliche Abklärungen vorzunehmen; bei Revisionen ist der Behandlungsbedarf zum Zeitpunkt der Neubeurteilung mit demjenigen bei Leistungszusprache vergleichend zu prüfen.
“Die nach Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG zugesprochenen Pflegeleistungen und Kostenvergütungen werden als Dauerleistungen behandelt. Für deren Aufhebung oder Anpassung bedarf es eines Rückkommenstitels oder eines Revisionsgrunds nach Art. 17 Abs. 2 ATSG (BGE 149 V 224, 226 f. E. 3.3.2). Zu fragen ist daher gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG nach Änderungen des Sachverhalts, die aus Sicht des Eingliederungsziels (Erhalt der Erwerbsfähigkeit) geeignet sind, Bestand und Umfang der zugesprochenen Heilbehandlung anhaltend zu beeinflussen. Dabei geht es zum einen um den Gesundheitszustand selbst, der sich auch nach Abschluss des Falles im Lauf der Zeit mit Auswirkungen auf den Behandlungsbedarf verändern kann. Zum andern fallen die Arbeitsfähigkeit sowie erwerbliche Gründe in Betracht, zumal mit Blick auf die von Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG angestrebte Erhaltung der verbleibenden Erwerbsfähigkeit. Endlich kann sich zufolge Anpassung oder Angewöhnung an die Behinderung eine nach Art. 17 Abs. 2 ATSG und Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG bedeutsame Veränderung des Behandlungsbedarfs ergeben. In allen Fällen gilt es dies durch entsprechenden revisionsrechtlichen Vergleich des Sachverhalts im Zeitpunkt der Leistungszusprache mit jenem anlässlich der Neubeurteilung zu ermitteln (BGE 144 V 418, 423 f. E. 3.4). 4.2. 4.2.1. Art. 43 ATSG statuiert die Sachverhaltsabklärung von Amtes wegen (Abs. 1), wobei es grundsätzlich im Ermessen des Versicherungsträgers liegt, darüber zu befinden, mit welchen Mitteln dies zu erfolgen hat (Abs. 1bis). Was zu beweisen ist, ergibt sich aus der jeweiligen Sach- und Rechtslage. Gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz ist der Sachverhalt soweit zu ermitteln, dass über den Leistungsanspruch zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entschieden werden kann (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 9C_57/2019 vom 7. März 2019 E. 3.2). 4.2.2. Zur Beurteilung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsansprüche bedarf es verlässlicher medizinischer Entscheidungsgrundlagen (BGE 134 V 231, 232 E.”
“1 UVG werden nach der Festsetzung der Rente dem Bezüger die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen (Art. 10-13) namentlich dann gewährt, wenn er zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit dauernd der Behandlung und Pflege bedarf (lit. c). 4.1.2. Die nach Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG zugesprochenen Pflegeleistungen und Kostenvergütungen werden als Dauerleistungen behandelt. Für deren Aufhebung oder Anpassung bedarf es eines Rückkommenstitels oder eines Revisionsgrunds nach Art. 17 Abs. 2 ATSG (BGE 149 V 224, 226 f. E. 3.3.2). Zu fragen ist daher gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG nach Änderungen des Sachverhalts, die aus Sicht des Eingliederungsziels (Erhalt der Erwerbsfähigkeit) geeignet sind, Bestand und Umfang der zugesprochenen Heilbehandlung anhaltend zu beeinflussen. Dabei geht es zum einen um den Gesundheitszustand selbst, der sich auch nach Abschluss des Falles im Lauf der Zeit mit Auswirkungen auf den Behandlungsbedarf verändern kann. Zum andern fallen die Arbeitsfähigkeit sowie erwerbliche Gründe in Betracht, zumal mit Blick auf die von Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG angestrebte Erhaltung der verbleibenden Erwerbsfähigkeit. Endlich kann sich zufolge Anpassung oder Angewöhnung an die Behinderung eine nach Art. 17 Abs. 2 ATSG und Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG bedeutsame Veränderung des Behandlungsbedarfs ergeben. In allen Fällen gilt es dies durch entsprechenden revisionsrechtlichen Vergleich des Sachverhalts im Zeitpunkt der Leistungszusprache mit jenem anlässlich der Neubeurteilung zu ermitteln (BGE 144 V 418, 423 f. E. 3.4). 4.2. 4.2.1. Art. 43 ATSG statuiert die Sachverhaltsabklärung von Amtes wegen (Abs. 1), wobei es grundsätzlich im Ermessen des Versicherungsträgers liegt, darüber zu befinden, mit welchen Mitteln dies zu erfolgen hat (Abs. 1bis). Was zu beweisen ist, ergibt sich aus der jeweiligen Sach- und Rechtslage. Gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz ist der Sachverhalt soweit zu ermitteln, dass über den Leistungsanspruch zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entschieden werden kann (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 9C_57/2019 vom 7.”
“Die Beschwerdegegnerin hat dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer angemessene Parteientschädigung auszurichten. Das Sozialversicherungsgericht spricht im Sinne einer Richtlinie in durchschnittlichen (UV-)Fällen bei vollem Obsiegen eine Parteientschädigung von Fr. 3'750.-- (inklusive Auslagen) zuzüglich Mehrwertsteuer (8.1 %) zu. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Einspracheentscheid vom 8. Februar 2024 aufgehoben. Die Sache wird an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen, damit diese weitere Abklärungen im Sinne der Erwägungen vornimmt und hernach erneut über die noch infrage stehenden Leistungsansprüche des Beschwerdeführers gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG entscheidet. Das Verfahren ist kostenlos. Die Beschwerdegegnerin bezahlt dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 3'750.-- (inklusive Auslagen) zuzüglich Mehrwertsteuer von Fr.”
Der Anspruch auf Heilbehandlung nach Art. 21 UVG (Übernahme von Kosten für medizinische Behandlungen, Pflege, Heim- oder Hauspflegekosten u.ä.) besteht grundsätzlich für Personen mit laufender Unfallrente; die Unfallversicherung hat diese Kosten zu tragen.
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati). L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2). In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quest’ultima non implica una valutazione fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività professionale.”
“PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 12 septembre 2023. Préalablement : 2. Constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet. Au fond : 3. Annule la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en tant qu’elle suspend le versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle retient une atteinte à l’intégrité de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais des traitements médicaux. 4. La confirme pour le surplus. 5. Dit que le droit à une IPAI d’au moins 55,8%, sous déduction des 42% déjà versés, est reconnu à la recourante, la cause étant toutefois renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision augmentant éventuellement le taux de l’IPAI. 6. Dit que le traitement médical doit être pris en charge par l’intimée conformément à l’art. 21 LAA. 7. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- valant participation à ses frais de défense. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le”
“Reste la question du traitement médical, la recourante concluant à sa prise en charge selon l’art. 21 LAA. 17.1 Les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent donc selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2018 du 6 juin 2019 consid. 3). Ainsi : - Avant stabilisation du cas, la prise en charge du traitement médical se fait aux conditions de l’art. 10 LAA. Dans cette éventualité, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (cf. ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). Cette dernière disposition n’est ainsi pas applicable lorsque l’assuré ne reçoit pas de rente LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_191/2011 du 16 septembre 2011 consid. 5.2 et 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.2). - Par ailleurs, lorsque, d’une part, on ne peut attendre de la continuation du traitement une amélioration notable de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA et que, d’autre part, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, l’assureur-accidents n’a pas à prendre en charge le traitement médical. C’est alors à l’assurance-maladie obligatoire d’intervenir (ATF 134 V 109 consid. 4.2 in fine). 17.2 A teneur de l’art. 21 al. 1 LAA, Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; c.”
“En l’espèce, dans la décision du 31 mars 2023, l’assurance-accidents a considéré, au chiffre 7 du dispositif, que les frais de traitements médicaux nécessaires au maintien de l’état de santé étaient régis par les dispositions de l’art. 21 al. 1 LAA. Dans la décision sur opposition querellée, l’assurance est revenue sur ce point et a considéré que les traitements médicaux remboursés étaient énumérés au considérant 5.26. Force est toutefois de constater que la décision sur opposition querellée ne comporte pas de considérant 5.26. De plus, la raison pour laquelle le dispositif de la décision du 31 mars 2023 a été modifié dans la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en ce qui concerne la prise en charge du traitement médical n’est pas claire. Aussi, la décision sur opposition sera-t-elle annulée en tant qu’elle retient que les traitements médicaux remboursés sont énumérés au considérant 5.26. Il sera constaté, en lieu et place, que les frais des traitements médicaux sont pris en charge conformément à l’art. 21 LAA, comme cela ressortait initialement de la décision du 31 mars 2023. Retenir le contraire reviendrait à complexifier la situation en cas de traitement nécessaire, mais non mentionné par le Dr G______. 19. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition est annulée en tant qu’elle ordonne la suspension du versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle confirme une IPAI de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais de traitement. Elle est confirmée pour le surplus. La Cour de céans constate que le taux de l’IPAI est de 55,8% au minimum, dont à déduire les 42% reconnus en 2013. La cause est toutefois renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants, le taux de l’atteinte à l’intégrité devant, le cas échéant, être augmenté en fonction du résultat de cette instruction complémentaire. Il est par ailleurs constaté que le traitement médical doit être pris en charge par l’intimée conformément à l’art.”
“Le fait que l’assuré doive faire des pauses pendant les tâches ménagères ou qu’il ne puisse réaliser certaines tâches spécifiques qu’à certains moments ou que certains jours ne suffit pas à reconnaître un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2098 CSI). 16. En l’espèce, selon le Dr G______, la recourante a besoin d’aide pour les tâches ménagères habituelles, ce qui n’a pas été contesté par la recourante. Pour ce médecin, cela correspondrait à un degré d’impotence faible au sens de l’art. 38 al. 4 let. a OLAA. Il ressort de ce qui précède, que la tenue du ménage ne fait pas partie des actes des actes de la vie quotidienne mais que cet aspect peut être pris en considération dans le besoin d’accompagnement. Or, l'art. 38 OLAA, applicable en l’espèce, ne connaît pas le droit à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au contraire de l'art. 38 RAI, applicable en matière d’assurance-invalidité. Partant, c’est à juste titre que l’assurance intimée a nié le droit de la recourante à une allocation pour impotent, même de degré faible. 17. Reste la question du traitement médical, la recourante concluant à sa prise en charge selon l’art. 21 LAA. 17.1 Les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent donc selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2018 du 6 juin 2019 consid. 3). Ainsi : - Avant stabilisation du cas, la prise en charge du traitement médical se fait aux conditions de l’art. 10 LAA. Dans cette éventualité, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (cf. ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d).”
“21 LAA, comme cela ressortait initialement de la décision du 31 mars 2023. Retenir le contraire reviendrait à complexifier la situation en cas de traitement nécessaire, mais non mentionné par le Dr G______. 19. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition est annulée en tant qu’elle ordonne la suspension du versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle confirme une IPAI de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais de traitement. Elle est confirmée pour le surplus. La Cour de céans constate que le taux de l’IPAI est de 55,8% au minimum, dont à déduire les 42% reconnus en 2013. La cause est toutefois renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants, le taux de l’atteinte à l’intégrité devant, le cas échéant, être augmenté en fonction du résultat de cette instruction complémentaire. Il est par ailleurs constaté que le traitement médical doit être pris en charge par l’intimée conformément à l’art. 21 LAA. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 12 septembre 2023. Préalablement : 2. Constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet. Au fond : 3. Annule la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en tant qu’elle suspend le versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle retient une atteinte à l’intégrité de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais des traitements médicaux.”
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; STCA 25.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3). L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; cfr. anche STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; STCA 35.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3.). È qui inoltre utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr.”
“Un tel raisonnement aurait pour conséquence de vider de sens la volonté du législateur de différencier l'indemnisation selon l'assureur compétent et obligerait les autorités à allouer des prestations selon le droit de l'assurance la plus favorable. Une telle interprétation n'est pas concevable. En outre, le recourant oublie que la comparaison doit se faire sur l'ensemble des prestations des deux assurances. En l'espèce, grâce à l'intervention de l'assurance-accidents, le recourant bénéficie d'une rente de l'assurance-accidents qui se cumule à la rente de l'assurance-invalidité. Les deux rentes atteignent le plafond de 90% du gain assuré de CHF 106'800.- selon la décision de rente complémentaire de la SUVA du 21 novembre 2018 (dossier AI, p. 3259). Sous l'angle de la rente d'invalidité, il bénéficie ainsi des prestations maximales conformément à l'art. 20 al. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Il perçoit en sus une allocation pour impotent de degré grave de l'assurance-accidents. Le recourant pourrait en outre avoir droit à la prise en charge de son traitement médical après la fixation de la rente (art. 21 LAA), prestations qui comprendraient les soins à domicile tant de nature médicale que non médicale (art. 10 al. 3 LAA et 18 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]; voir également arrêt TF 8C_678/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5). Il n'est donc pas concrètement désavantagé, contrairement à ce qu'il soutient. Même si la situation du recourant est différente de celle qui a donné lieu à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il faut constater que, pour lui également, le droit à des prestations de l’assurance-accidents, assurance distincte avec des prestations clairement circonscrites et nettement plus étendues que celles de l'assurance-invalidité, a pour effet qu’il n’est globalement pas défavorisé par rapport à un assuré qui percevrait une contribution d’assistance en sus d’une rente de l’assurance-invalidité (voir ATF 140 V 113 consid. 4 et 5). De plus, il n'existe pas de raison de procéder à une interprétation différente de celle effectuée par les juges fédéraux dans l'ATF précité.”
“De plus dans la mesure où il demandait la reprise des indemnités (journalières), il remettait en cause la stabilisation de son état de santé et la question de l’IPAI ne pouvait entrer en force, selon la jurisprudence précitée (U 152/01 du 8 octobre 2003), puisqu’elle dépendait du sort du recours en ce qui concernait la stabilisation. 2.3 2.3.1 Le 18 juillet 2024, le recourant a conclu à la condamnation de l’intimée à la prise en charge de quatre séries de neuf séances de physiothérapie par année, les semelles orthopédiques et la médication antalgique. Le 5 août 2024, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions. 2.3.2 On doit admettre que, comme l’a fait valoir le recourant, la question du remboursement de ses frais médicaux est liée à celle de savoir si son état était stabilisé au moment de la décision querellée, puisque le droit applicable dépend de cette question. En effet, selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente et l’art. 21 LAA s’applique au droit au remboursement d’un traitement médical lorsqu’une rente a été fixée. Il n’en reste pas moins que seule une décision portant sur les prestations médicales requises concrètement par le recourant peut faire l’objet d’un recours, en application de l’art. 52 LPGA. Or, l’intimée ne s’est pas prononcée sur la nouvelle demande de prise en charge des frais médicaux du recourant dans la décision querellée. Les dernières conclusions du recourant sur le remboursement des frais médicaux sont ainsi irrecevables. 2.4 En conclusion, le litige porte en conséquence sur le droit du recourant à la poursuite du versement des indemnités journalières, soit sur la question de la stabilisation de son état de santé, et subsidiairement, sur son droit à une rente d’invalidité et à une IPAI. 3. 3.1 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident en cause est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf.”
“On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c et les références). Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n° U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 80/05 du 18 novembre 2005 consid. 1.1). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art. 11 OLAA fait dépendre le droit aux prestations d’assurance de la réalisation des conditions de l’art. 21 LAA. Cette réserve de l’art. 11 OLAA est toutefois sans portée véritable dans la mesure où les art. 21 al. 1 let. b et 21 al. 3 LAA prévoient précisément un droit aux prestations d’assurance en cas de rechute et de séquelles tardives. Lorsque ces éventualités conduisent à une aggravation durable de la capacité de gain, la rente préexistante doit être révisée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (André NABOLD, in Marc HÜRZELER/ Ueli KIESER [éditeurs], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 92 ad art. 6 LAA). 5. 5.1 Dans le cadre du développement continu de l’AI, la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20), le règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201) et l’art. 17 LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modifications des 19 juin 2020 et 3 novembre 2021 ; RO 2021 705 et RO 2021 706). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf.”
“Dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, il appartient à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1 ; 143 V 148 consid. 3.1.1 ; 134 V 109 consid. 4.1 et les références). L’art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). 4. Selon l’art. 11 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives ; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi. Sous la note marginale « traitement médical après la fixation de la rente », l’art. 21 LAA prévoit que lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (al. 1, let. b). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie.”
Bei vorübergehender Verschlechterung (Decompensation) bzw. zeitlich begrenzter Verschlechterung besteht Anspruch auf neurologische, neuropsychologische und psychiatrische Behandlung sowie sonstige notwendige Therapien, soweit diese medizinisch notwendig sind und Aussicht auf relevante Besserung bieten.
“10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (al. 1, let. b). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art. 11 OLAA fait dépendre le droit aux prestations d’assurance de la réalisation des conditions de l’art. 21 LAA. Cette réserve de l’art. 11 OLAA est toutefois sans portée véritable dans la mesure où les art. 21 al. 1 let. b et 21 al. 3 LAA prévoient précisément un droit aux prestations d’assurance en cas de rechute et de séquelles tardives. Lorsque ces éventualités conduisent à une aggravation durable de la capacité de gain, la rente préexistante doit être révisée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (André NABOLD, in Marc HÜRZELER / Ueli KIESER [éditeurs], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 92 ad art. 6 LAA). En cas de rechute, la rente n'est pas suspendue. L'assurée peut prétendre à des indemnités journalières en plus de la rente. Celles-ci sont calculées sur la base du dernier salaire réalisé avant la rechute. Lorsque l'assuré ne réalisait pas de revenu, les indemnités journalières ne sont pas dues (SBVR Soziale Sicherheit - Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, p. 993 ch. 290) 9.2 9.2.1 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions de la reconsidération sont remplies pour supprimer rétroactivement le droit aux indemnités journalières et accorder une rente d'invalidité, aux conditions de l'art.”
“2 Selon la jurisprudence, une assurance-accidents ne peut pas statuer définitivement sur la fin du droit aux indemnités journalières et au traitement médical avant de statuer sur le droit à la rente, en raison du rapport étroit existant entre ces prestations (ATF 144 V 354 consid. 4). La suppression du droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical, d'une part, et le droit à une rente, d'autre part, constituent un seul objet de litige. Les décisions au sujet des indemnités journalières et le remboursement du traitement médical n'acquièrent force de chose jugée uniquement à partir du moment où l'assureur-accidents a statué sur la totalité de l'objet du litige. 9.1.3 Selon l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives ; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi. Sous la note marginale « traitement médical après la fixation de la rente », l’art. 21 LAA prévoit que lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (al. 1, let. b). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art.”
“Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il convient de conclure de ce qui précède que les traitements neurologique, neuropsychologique et psychiatrique n'amélioreraient pas de façon considérable la capacité de travail et l'état de santé. Certes, l'expert psychiatrique judiciaire juge ces traitements nécessaires, mais considère parallèlement qu'ils n'amenderaient pas la capacité de travail en indiquant « vraisemblance faible par rapport à une modification substantielle de l'employabilité ». Au demeurant, J______ mentionne dans son rapport du 23 août 2021 qu'une prise en charge neuropsychologique est importante pour le recourant afin de maintenir ses acquis et une adaptation à ses séquelles persistantes. Elle n'atteste pas qu'un tel traitement améliorerait l'état de santé et la capacité de travail. Partant, le droit du recourant aux traitements autres qu'antalgique et par des somnifères doit être nié après la naissance du droit à la rente, sous réserve de ce qui suit. 13.2.2 Toutefois, durant la décompensation de l'état de santé du recourant pendant la période de juillet à décembre 2021, le recourant a droit au remboursement des traitements neurologique, neuropsychologique et psychiatrique, en vertu de l'art. 21 LAA (cf. supra consid. 9.1.3). Cependant, dans la mesure où l'intimée a remboursé à tort les traitements médicaux dès avril 2019 et n'en a pas demandé le remboursement, il sied de considérer que le droit à la prise en charge des traitements médicaux en cause est compensé par les traitements payés entre juin 2019 et le 30 novembre 2020. 14. Le recourant réclame enfin des intérêts moratoires sur les prestations rétroactives dues. 14.1 Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. De par la loi, le versement d'intérêts moratoires pour les créances de prestations d'assurances sociales est subordonné au respect des trois conditions cumulatives suivantes : le délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, le délai de douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir son droit, le devoir incombant à l'assuré de collaborer (Sylvie PÉTRAMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 31 ad art.”
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; STCA 25.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3). L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; cfr. anche STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; STCA 35.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3.). È qui inoltre utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr.”
“On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c et les références). Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n° U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 80/05 du 18 novembre 2005 consid. 1.1). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art. 11 OLAA fait dépendre le droit aux prestations d’assurance de la réalisation des conditions de l’art. 21 LAA. Cette réserve de l’art. 11 OLAA est toutefois sans portée véritable dans la mesure où les art. 21 al. 1 let. b et 21 al. 3 LAA prévoient précisément un droit aux prestations d’assurance en cas de rechute et de séquelles tardives. Lorsque ces éventualités conduisent à une aggravation durable de la capacité de gain, la rente préexistante doit être révisée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (André NABOLD, in Marc HÜRZELER/ Ueli KIESER [éditeurs], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 92 ad art. 6 LAA). 5. 5.1 Dans le cadre du développement continu de l’AI, la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20), le règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201) et l’art. 17 LPGA notamment ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modifications des 19 juin 2020 et 3 novembre 2021 ; RO 2021 705 et RO 2021 706). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf.”
“Dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et qu’aucune mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité n’entre en considération, il appartient à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1 ; 143 V 148 consid. 3.1.1 ; 134 V 109 consid. 4.1 et les références). L’art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l’état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). 4. Selon l’art. 11 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives ; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi. Sous la note marginale « traitement médical après la fixation de la rente », l’art. 21 LAA prévoit que lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (al. 1, let. b). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie.”
Bei Rentenbeginn oder Rentenfestsetzung enden Leistungen nicht zwingend allein aufgrund von Stabilisierung; Leistungen enden nur, wenn die medizinische Notwendigkeit wegfällt oder ein Revisionsgrund bzw. Rückkommenstitel vorliegt; bei Rückfällen oder Spätfolgen können Leistungen weiterbestehen, inklusive Anspruch auf Taggeld bei Erwerbseinbusse.
“1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à une rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de peu d'importance (ATF 134 V 109 consid. 4.3), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004). 2.4. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle (let. a); lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b); lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c); lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). 3. Règles relatives au droit à la rente d’invalidité et au calcul du taux d’invalidité 3.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.”
“En tenant compte d’une réduction de 5% pour les limitations fonctionnelles et en comparant le revenu d’invalide avec celui sans invalidité, il résultait une perte de 8%, n’ouvrant pas droit à une rente d’invalidité. Le recourant a formé opposition contre cette décision le 5 décembre 2022 (doc. 709). 11.9. Selon le rapport médical intermédiaire du 5 février 2023 du Dr H.________, le recourant ne pouvait plus marcher sans cannes. En outre, la maladie de Dupuytren s’aggravait du fait de l’utilisation constante des cannes anglaises. Le recourant ne pouvait plus que travailler en position assise (doc. 717). 11.10. Le 27 mars 2023, 9 séances de physiothérapie par drainage lymphatique et des bas de compression ont à nouveau été prescrits (doc. 730). 11.11. Par correspondance du 31 mars 2023, la SUVA indiquait qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation des mesures thérapeutiques une sensible amélioration de l’état de santé. Etant donné que le recourant n’avait droit à aucune rente d’invalidité, la prise en charge des mesures thérapeutiques supplémentaires au sens de l’art. 21 al. 1 LAA était exclue. Elle informait cependant le recourant qu’elle était disposée à faire un geste en sa faveur en remboursant les prestations suivantes, sans qu’il en résulte une obligation juridique pour des cas analogues ultérieurs: 3 séries de 9 séances de physiothérapie par an, médicaments contre la douleur soutenue et contrôles médicaux nécessaires de façon ponctuelle (doc. 729). 11.12. Dans un rapport du 13 avril 2023, la Dre J.________, spécialiste en médecine vasculaire et médecin traitante, indiquait que le recourant portait un bas de compression, qui permettait de stabiliser la situation. Sans port de compression, une augmentation rapide du volume était constatée. Le bilan angiologique montrait une persistance d’un œdème du membre inférieur droit avec une amélioration depuis 2022. La reprise du traitement intensif avec l’application de bandages compressifs afin de réduire l’œdème était préconisée, celui-ci étant indispensable à long terme afin de stabiliser et maîtriser la situation lymphatique.”
“L’âge d’un assuré ne constitue en effet pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique, de sorte qu’il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement (ATF 148 V 419 consid. 8.2). 14.9. Finalement, concernant de la maladie de Dupuytren dont souffre le recourant, ses conséquences n’ont pas à être supportées par la SUVA, celles-ci n’étant pas en lien de causalité avec l’accident du 30 octobre 2015. Au vu de ce qui précède, un abattement de 10% prend donc suffisamment en considération les circonstances personnelles et professionnelles du recourant. A ce titre, il est rappelé que l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation, si bien que le juge ne peut s’en écarter sans motif pertinent. Par conséquent, il n'y a pas lieu de revenir sur ce taux. 15. Discussion s’agissant de la prise en charge du traitement médical 15.1. En l’espèce, le recourant ne conteste pas le fait que son état de santé se soit stabilisé et que, dès lors, le droit à la rente est ouvert. Il soutient toutefois que les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA sont remplies et que, par conséquent, il a droit au maintien des prestations pour soins et remboursement de frais au-delà du 30 juin 2022, soit le paiement des séances de physiothérapie, des séances de drainage, des suivis et consultations auprès de spécialistes, des chaussures orthopédiques, des cannes, des bas de compression, des médicaments et de tout autre traitement en lien avec l’accident. Pour sa part, la SUVA mentionne que le droit à la prise en charge du traitement médical selon l’art. 21 LAA n’a pas fait l’objet de la décision litigieuse, laquelle était circonscrite à l’examen du droit à la rente. Selon elle, le grief du recourant n’a ainsi pas à être examiné dans le cadre du présent recours. 15.2. En l’espèce, par correspondance du 18 mai 2022, la SUVA a indiqué mettre fin au paiement des soins médicaux avec effet au 30 juin 2022. Par courrier du 31 mars 2023, elle a précisé qu’en raison du fait qu’il n’avait droit à aucune rente, la prise en charge des traitements selon l’art.”
Art. 21 Abs. 1 UVG/LAA sieht vor, dass bei Rentenbezug die Kosten für notwendige medizinische Behandlungen (Heilbehandlungen, Pflegeleistungen, Kostenvergütungen) weiterhin vom Unfallversicherer übernommen werden, auch wenn die Behandlung nicht ausdrücklich genannt ist, sofern sie der Erhaltung der Resterwerbsfähigkeit dient, eine spürbare Gesundheitsverbesserung bewirkt oder eine erhebliche Verschlechterung verhindert.
“2 A teneur de l’art. 21 al. 1 LAA, Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; c. lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ; d. lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. 18. En l’espèce, dans la décision du 31 mars 2023, l’assurance-accidents a considéré, au chiffre 7 du dispositif, que les frais de traitements médicaux nécessaires au maintien de l’état de santé étaient régis par les dispositions de l’art. 21 al. 1 LAA. Dans la décision sur opposition querellée, l’assurance est revenue sur ce point et a considéré que les traitements médicaux remboursés étaient énumérés au considérant 5.26. Force est toutefois de constater que la décision sur opposition querellée ne comporte pas de considérant 5.26. De plus, la raison pour laquelle le dispositif de la décision du 31 mars 2023 a été modifié dans la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en ce qui concerne la prise en charge du traitement médical n’est pas claire. Aussi, la décision sur opposition sera-t-elle annulée en tant qu’elle retient que les traitements médicaux remboursés sont énumérés au considérant 5.26. Il sera constaté, en lieu et place, que les frais des traitements médicaux sont pris en charge conformément à l’art. 21 LAA, comme cela ressortait initialement de la décision du 31 mars 2023. Retenir le contraire reviendrait à complexifier la situation en cas de traitement nécessaire, mais non mentionné par le Dr G______. 19. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis.”
“Dans cette éventualité, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (cf. ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). Cette dernière disposition n’est ainsi pas applicable lorsque l’assuré ne reçoit pas de rente LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_191/2011 du 16 septembre 2011 consid. 5.2 et 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.2). - Par ailleurs, lorsque, d’une part, on ne peut attendre de la continuation du traitement une amélioration notable de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA et que, d’autre part, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, l’assureur-accidents n’a pas à prendre en charge le traitement médical. C’est alors à l’assurance-maladie obligatoire d’intervenir (ATF 134 V 109 consid. 4.2 in fine). 17.2 A teneur de l’art. 21 al. 1 LAA, Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; c. lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ; d. lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. 18. En l’espèce, dans la décision du 31 mars 2023, l’assurance-accidents a considéré, au chiffre 7 du dispositif, que les frais de traitements médicaux nécessaires au maintien de l’état de santé étaient régis par les dispositions de l’art.”
“ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). Cette dernière disposition n’est ainsi pas applicable lorsque l’assuré ne reçoit pas de rente LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_191/2011 du 16 septembre 2011 consid. 5.2 et 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.2). - Par ailleurs, lorsque, d’une part, on ne peut attendre de la continuation du traitement une amélioration notable de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA et que, d’autre part, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, l’assureur-accidents n’a pas à prendre en charge le traitement médical. C’est alors à l’assurance-maladie obligatoire d’intervenir (ATF 134 V 109 consid. 4.2 in fine). 17.2 A teneur de l’art. 21 al. 1 LAA, Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; c. lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ; d. lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. 18. En l’espèce, dans la décision du 31 mars 2023, l’assurance-accidents a considéré, au chiffre 7 du dispositif, que les frais de traitements médicaux nécessaires au maintien de l’état de santé étaient régis par les dispositions de l’art. 21 al. 1 LAA. Dans la décision sur opposition querellée, l’assurance est revenue sur ce point et a considéré que les traitements médicaux remboursés étaient énumérés au considérant 5.”
“a), lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b), lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c) ou lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain. En revanche, dans l'éventualité visée à l'art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu'aux conditions énumérées à cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1). Les cas de figure listés à cet article sont exhaustifs (arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.2.2 et la référence). S’agissant de l’art. 21 al. 1 let. c LAA, il n’est pas exigé de la personne assurée, partiellement invalide, qu’elle fasse effectivement usage de sa capacité résiduelle de gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2022 du 21 septembre 2023 consid. 6.3.5 et la référence, destiné à la publication). Selon la jurisprudence, l’art. 21 al. 1 let. d LAA s’applique uniquement aux bénéficiaires d’une rente d’invalidité qui présentent une incapacité totale de travail, et ce indépendamment de leur âge (ATF 124 V 52 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2022 du 21 septembre 2023 consid. 6.3.5, destiné à la publication).”
“L'atteinte ne peut cependant pas non plus être qualifiée de modérée, dans la mesure où, selon la table 8, cela implique l'absence d'altération de la personnalité et un fonctionnement dans la majeure partie des exigences professionnelles intact. Partant, s'agissant d'une atteinte qui est de modérée à moyenne, il sied de fixer le taux d'atteinte à l'intégrité à 45%, soit légèrement en-dessous du taux d'incapacité de travail admis. 13. Le recourant conclut en outre à la prise en charge des traitements neurologiques, neuropsychologiques et psychiatriques après l'octroi de la rente. 13.1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA). Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré. Il cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2e phrase, LAA). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al. 1 LAA, soit lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle (let. a), lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b), lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c) ou lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain.”
“2 et la référence). S’agissant de l’art. 21 al. 1 let. c LAA, il n’est pas exigé de la personne assurée, partiellement invalide, qu’elle fasse effectivement usage de sa capacité résiduelle de gain (arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2022 du 21 septembre 2023 consid. 6.3.5 et la référence, destiné à la publication). Selon la jurisprudence, l’art. 21 al. 1 let. d LAA s’applique uniquement aux bénéficiaires d’une rente d’invalidité qui présentent une incapacité totale de travail, et ce indépendamment de leur âge (ATF 124 V 52 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_248/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2022 du 21 septembre 2023 consid. 6.3.5, destiné à la publication). Il s'agit de prestations durables, dont l'octroi ne peut pas être limité à quelques mois (ATF 144 V 418). Si la continuation du traitement médical n'est plus susceptible d'apporter une sensible amélioration de l'état de santé au sens de l'art. 19 al. 1 LAA et si les conditions de l'art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, il appartient à l'assurance-maladie obligatoire de prendre en charge les frais de traitement (ATF 140 V 130 consid. 2.2 ; 134 V 109 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2021 du 24 février 2022 consid. 3.3 et la référence). 13.2 13.2.1 L'intimée ne reconnaît que la nécessité de la poursuite des traitements antalgiques et pour le sommeil. L'expert psychiatre judiciaire indique qu'un suivi psychiatrique est nécessaire au long cours en raison de la chronicisation des symptômes. Un traitement antidépresseur à potentiel anxiolytique serait indiqué pour améliorer les affects dépressifs de basse intensité. Il n'y a cependant pas de vraisemblance prépondérante pour admettre une modification substantielle de la capacité de travail par les traitements. En effet, aucun traitement permettrait d'améliorer notablement l'état de santé du recourant ou d'empêcher que celui-ci ne subisse une notable aggravation. L'expert psychiatre judiciaire le confirme dans sa réponse à la question du pronostic, en affirmant que les atteintes neuropsychologiques et de l'humeur resteront sans modification pour les années à venir.”
“Ainsi, contrairement aux dires du Dr J______, le fait que la cicatrice de la recourante se situe sur une partie du corps qui est dénudée seulement durant une période de l'année n'exclut pas une indemnisation. Dans son rapport du 28 février 2022 (dossier intimé p. 1259), le Prof. I______ a retenu un taux de l'IPAI de 30% pour la perte de la mobilité de la fonction de l'épaule droite incluant un préjudice esthétique. Ce dernier a donc été évalué à 5% (30% - 25% correspondant à l'endoprothèse de l'épaule avec mauvais résultat). Il s'agit d'une atteinte à l'intégrité de nature différente, de sorte qu'il se justifie d'additionner l'atteinte orthopédique d'une part et celle dermatologique d'autre part. Par conséquent, la recourante a droit à un complément d'IPAI de 5%. Aussi n'est-t-il pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise, sollicitée par la recourante. 4.4 Reste encore à examiner le traitement médical dont peut bénéficier la recourante après la fixation de sa rente. 4.4.1 Selon l'art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle (let. a) ; lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b) ; lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c) ; lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). 4.4.2 Contrairement à ce que fait valoir la recourante, le cas ne doit pas être examiné sous l'angle de la let. d de l'art. 21 al. 1 LAA, puisque cette disposition vise les bénéficiaires de rente totalement invalides (ATF 140 V 130 consid. 2.3), soit une éventualité qui n'est pas réalisée en l'occurrence.”
“4.4 Reste encore à examiner le traitement médical dont peut bénéficier la recourante après la fixation de sa rente. 4.4.1 Selon l'art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle (let. a) ; lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b) ; lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c) ; lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). 4.4.2 Contrairement à ce que fait valoir la recourante, le cas ne doit pas être examiné sous l'angle de la let. d de l'art. 21 al. 1 LAA, puisque cette disposition vise les bénéficiaires de rente totalement invalides (ATF 140 V 130 consid. 2.3), soit une éventualité qui n'est pas réalisée en l'occurrence. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera très partiellement admis, et la décision litigieuse réformée en ce sens que la recourante a droit à un complément d'IPAI d'un taux de 5%. La recourante, représentée par un avocat, obtenant très partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03] ; art. 89H al. 3 LPA), même si elle n'a pas conclu à l'octroi de dépens. L'indemnité est en effet octroyée d'office, l'art. 89H al. 3 LPA - à teneur duquel une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause - n'exigeant pas de requête de l'assuré (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n.”
Bei Rentenfestsetzung kann die SUVA bzw. Versicherung den Umfang der konkreten Behandlungspflichten (z. B. Anzahl Physiotherapie‑Sitzungen, Intervalle orthopädischer Interventionen) konkret festlegen; laufende Heilbehandlungen, die untrennbar mit dem Unfallfolgezustand verbunden sind, können weitergewährt werden.
“1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à une rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de peu d'importance (ATF 134 V 109 consid. 4.3), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004). 2.4. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle (let. a); lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b); lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c); lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). 3. Règles relatives au droit à la rente d’invalidité et au calcul du taux d’invalidité 3.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.”
Leistungen nach Art. 21 Abs.1 gelten vielfach als Dauerleistungen (z. B. Pflegeleistungen). Ihre Aufhebung oder Anpassung nach Rentenfestsetzung setzt einen Revisionsgrund oder einen Rückkommenstitel (Art. 17 Abs.2 ATSG) bzw. eine nachträgliche Änderung der Verhältnisse voraus; bei Rückweisung sind ergänzende Abklärungen durch die Verwaltung vorzunehmen und gegebenenfalls externe Begutachtungen einzuholen.
“Den obigen Ausführungen zufolge ist die Beschwerde gutzuheissen und der Einspracheentscheid vom 8. Februar 2024 aufzuheben. Die Sache ist an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit diese weitere Abklärungen im Sinne der obigen Erwägungen vornimmt und hernach erneut über die noch infrage stehenden Leistungsansprüche des Beschwerdeführers gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG entscheidet.”
“Die nach Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG zugesprochenen Pflegeleistungen und Kostenvergütungen werden als Dauerleistungen behandelt. Für deren Aufhebung oder Anpassung bedarf es eines Rückkommenstitels oder eines Revisionsgrunds nach Art. 17 Abs. 2 ATSG (BGE 149 V 224, 226 f. E. 3.3.2). Zu fragen ist daher gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG nach Änderungen des Sachverhalts, die aus Sicht des Eingliederungsziels (Erhalt der Erwerbsfähigkeit) geeignet sind, Bestand und Umfang der zugesprochenen Heilbehandlung anhaltend zu beeinflussen. Dabei geht es zum einen um den Gesundheitszustand selbst, der sich auch nach Abschluss des Falles im Lauf der Zeit mit Auswirkungen auf den Behandlungsbedarf verändern kann. Zum andern fallen die Arbeitsfähigkeit sowie erwerbliche Gründe in Betracht, zumal mit Blick auf die von Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG angestrebte Erhaltung der verbleibenden Erwerbsfähigkeit. Endlich kann sich zufolge Anpassung oder Angewöhnung an die Behinderung eine nach Art. 17 Abs. 2 ATSG und Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG bedeutsame Veränderung des Behandlungsbedarfs ergeben. In allen Fällen gilt es dies durch entsprechenden revisionsrechtlichen Vergleich des Sachverhalts im Zeitpunkt der Leistungszusprache mit jenem anlässlich der Neubeurteilung zu ermitteln (BGE 144 V 418, 423 f. E. 3.4). 4.2. 4.2.1. Art. 43 ATSG statuiert die Sachverhaltsabklärung von Amtes wegen (Abs. 1), wobei es grundsätzlich im Ermessen des Versicherungsträgers liegt, darüber zu befinden, mit welchen Mitteln dies zu erfolgen hat (Abs. 1bis). Was zu beweisen ist, ergibt sich aus der jeweiligen Sach- und Rechtslage. Gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz ist der Sachverhalt soweit zu ermitteln, dass über den Leistungsanspruch zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entschieden werden kann (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 9C_57/2019 vom 7. März 2019 E. 3.2). 4.2.2. Zur Beurteilung sozialversicherungsrechtlicher Leistungsansprüche bedarf es verlässlicher medizinischer Entscheidungsgrundlagen (BGE 134 V 231, 232 E.”
“1 UVG werden nach der Festsetzung der Rente dem Bezüger die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen (Art. 10-13) namentlich dann gewährt, wenn er zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit dauernd der Behandlung und Pflege bedarf (lit. c). 4.1.2. Die nach Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG zugesprochenen Pflegeleistungen und Kostenvergütungen werden als Dauerleistungen behandelt. Für deren Aufhebung oder Anpassung bedarf es eines Rückkommenstitels oder eines Revisionsgrunds nach Art. 17 Abs. 2 ATSG (BGE 149 V 224, 226 f. E. 3.3.2). Zu fragen ist daher gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG nach Änderungen des Sachverhalts, die aus Sicht des Eingliederungsziels (Erhalt der Erwerbsfähigkeit) geeignet sind, Bestand und Umfang der zugesprochenen Heilbehandlung anhaltend zu beeinflussen. Dabei geht es zum einen um den Gesundheitszustand selbst, der sich auch nach Abschluss des Falles im Lauf der Zeit mit Auswirkungen auf den Behandlungsbedarf verändern kann. Zum andern fallen die Arbeitsfähigkeit sowie erwerbliche Gründe in Betracht, zumal mit Blick auf die von Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG angestrebte Erhaltung der verbleibenden Erwerbsfähigkeit. Endlich kann sich zufolge Anpassung oder Angewöhnung an die Behinderung eine nach Art. 17 Abs. 2 ATSG und Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG bedeutsame Veränderung des Behandlungsbedarfs ergeben. In allen Fällen gilt es dies durch entsprechenden revisionsrechtlichen Vergleich des Sachverhalts im Zeitpunkt der Leistungszusprache mit jenem anlässlich der Neubeurteilung zu ermitteln (BGE 144 V 418, 423 f. E. 3.4). 4.2. 4.2.1. Art. 43 ATSG statuiert die Sachverhaltsabklärung von Amtes wegen (Abs. 1), wobei es grundsätzlich im Ermessen des Versicherungsträgers liegt, darüber zu befinden, mit welchen Mitteln dies zu erfolgen hat (Abs. 1bis). Was zu beweisen ist, ergibt sich aus der jeweiligen Sach- und Rechtslage. Gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz ist der Sachverhalt soweit zu ermitteln, dass über den Leistungsanspruch zumindest mit dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entschieden werden kann (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 9C_57/2019 vom 7.”
“Die Beschwerdegegnerin hat dem anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer angemessene Parteientschädigung auszurichten. Das Sozialversicherungsgericht spricht im Sinne einer Richtlinie in durchschnittlichen (UV-)Fällen bei vollem Obsiegen eine Parteientschädigung von Fr. 3'750.-- (inklusive Auslagen) zuzüglich Mehrwertsteuer (8.1 %) zu. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Einspracheentscheid vom 8. Februar 2024 aufgehoben. Die Sache wird an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen, damit diese weitere Abklärungen im Sinne der Erwägungen vornimmt und hernach erneut über die noch infrage stehenden Leistungsansprüche des Beschwerdeführers gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG entscheidet. Das Verfahren ist kostenlos. Die Beschwerdegegnerin bezahlt dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 3'750.-- (inklusive Auslagen) zuzüglich Mehrwertsteuer von Fr.”
“Aus all dem folgt, dass gestützt auf die vorliegenden Akten nicht zuverlässig beurteilt werden kann, ob der Beschwerdeführer abgesehen von Pregabalin und Arcoxia, weitere Medikamente zur Erhaltung seiner Erwerbsfähigkeit benötigt. Ebenfalls unklar erscheint, ob mehr als die zugestandenen maximal fünf Serien à neun Sitzungen Lymphdrainage (oder Physiotherapie) pro Jahr benötigt werden. Auch lässt sich die Anzahl der für die Ausstellung der Rezepte erforderlichen ärztlichen Konsultationen nicht zuverlässig feststellen. Es erscheint daher angezeigt, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer in Bezug auf die noch umstrittenen Behandlungen resp. deren Notwendigkeit zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit extern begutachten lässt und hernach über die noch infrage stehenden Leistungsansprüche gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. c UVG entscheidet.”
Die Versicherung darf medizinisch notwendige Therapien nicht willkürlich auslisten oder die Aufnahme notwendiger Behandlung durch Verweise auf nicht vorhandene Erwägungen verweigern; wenn Entscheide ursprünglich die Übernahme feststellten, ist dies auch ohne ausdrückliche Aufzählung möglich.
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati). L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; STF 8C_359/2023 del 12 luglio 2023 consid. 4.1; 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; 8C_95/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.2). In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quest’ultima non implica una valutazione fondata esclusivamente in funzione della capacità lavorativa, segnatamente laddove la persona assicurata ha ripreso a svolgere la sua abituale attività professionale.”
“PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 12 septembre 2023. Préalablement : 2. Constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet. Au fond : 3. Annule la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en tant qu’elle suspend le versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle retient une atteinte à l’intégrité de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais des traitements médicaux. 4. La confirme pour le surplus. 5. Dit que le droit à une IPAI d’au moins 55,8%, sous déduction des 42% déjà versés, est reconnu à la recourante, la cause étant toutefois renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision augmentant éventuellement le taux de l’IPAI. 6. Dit que le traitement médical doit être pris en charge par l’intimée conformément à l’art. 21 LAA. 7. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- valant participation à ses frais de défense. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le”
“Reste la question du traitement médical, la recourante concluant à sa prise en charge selon l’art. 21 LAA. 17.1 Les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent donc selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2018 du 6 juin 2019 consid. 3). Ainsi : - Avant stabilisation du cas, la prise en charge du traitement médical se fait aux conditions de l’art. 10 LAA. Dans cette éventualité, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (cf. ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). Cette dernière disposition n’est ainsi pas applicable lorsque l’assuré ne reçoit pas de rente LAA (arrêts du Tribunal fédéral 8C_191/2011 du 16 septembre 2011 consid. 5.2 et 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.2). - Par ailleurs, lorsque, d’une part, on ne peut attendre de la continuation du traitement une amélioration notable de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA et que, d’autre part, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, l’assureur-accidents n’a pas à prendre en charge le traitement médical. C’est alors à l’assurance-maladie obligatoire d’intervenir (ATF 134 V 109 consid. 4.2 in fine). 17.2 A teneur de l’art. 21 al. 1 LAA, Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants : a. lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle ; b. lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; c.”
“En l’espèce, dans la décision du 31 mars 2023, l’assurance-accidents a considéré, au chiffre 7 du dispositif, que les frais de traitements médicaux nécessaires au maintien de l’état de santé étaient régis par les dispositions de l’art. 21 al. 1 LAA. Dans la décision sur opposition querellée, l’assurance est revenue sur ce point et a considéré que les traitements médicaux remboursés étaient énumérés au considérant 5.26. Force est toutefois de constater que la décision sur opposition querellée ne comporte pas de considérant 5.26. De plus, la raison pour laquelle le dispositif de la décision du 31 mars 2023 a été modifié dans la décision sur opposition du 12 septembre 2023 en ce qui concerne la prise en charge du traitement médical n’est pas claire. Aussi, la décision sur opposition sera-t-elle annulée en tant qu’elle retient que les traitements médicaux remboursés sont énumérés au considérant 5.26. Il sera constaté, en lieu et place, que les frais des traitements médicaux sont pris en charge conformément à l’art. 21 LAA, comme cela ressortait initialement de la décision du 31 mars 2023. Retenir le contraire reviendrait à complexifier la situation en cas de traitement nécessaire, mais non mentionné par le Dr G______. 19. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition est annulée en tant qu’elle ordonne la suspension du versement de la rente jusqu’au 30 septembre 2025, en tant qu’elle confirme une IPAI de 55,8% et en tant qu’elle renvoie au considérant 5.26 en ce qui concerne la prise en charge des frais de traitement. Elle est confirmée pour le surplus. La Cour de céans constate que le taux de l’IPAI est de 55,8% au minimum, dont à déduire les 42% reconnus en 2013. La cause est toutefois renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants, le taux de l’atteinte à l’intégrité devant, le cas échéant, être augmenté en fonction du résultat de cette instruction complémentaire. Il est par ailleurs constaté que le traitement médical doit être pris en charge par l’intimée conformément à l’art.”
“Le fait que l’assuré doive faire des pauses pendant les tâches ménagères ou qu’il ne puisse réaliser certaines tâches spécifiques qu’à certains moments ou que certains jours ne suffit pas à reconnaître un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2098 CSI). 16. En l’espèce, selon le Dr G______, la recourante a besoin d’aide pour les tâches ménagères habituelles, ce qui n’a pas été contesté par la recourante. Pour ce médecin, cela correspondrait à un degré d’impotence faible au sens de l’art. 38 al. 4 let. a OLAA. Il ressort de ce qui précède, que la tenue du ménage ne fait pas partie des actes des actes de la vie quotidienne mais que cet aspect peut être pris en considération dans le besoin d’accompagnement. Or, l'art. 38 OLAA, applicable en l’espèce, ne connaît pas le droit à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au contraire de l'art. 38 RAI, applicable en matière d’assurance-invalidité. Partant, c’est à juste titre que l’assurance intimée a nié le droit de la recourante à une allocation pour impotent, même de degré faible. 17. Reste la question du traitement médical, la recourante concluant à sa prise en charge selon l’art. 21 LAA. 17.1 Les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent donc selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2018 du 6 juin 2019 consid. 3). Ainsi : - Avant stabilisation du cas, la prise en charge du traitement médical se fait aux conditions de l’art. 10 LAA. Dans cette éventualité, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (cf. ATAS/1059/2016 du 8 décembre 2016 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d). - En revanche, après stabilisation du cas et pour autant qu’une rente ait été octroyée, la prise en charge du traitement médical se fait conformément à l’art. 21 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 du 18 avril 2013 consid. 1d).”
Verwaltungs- und Instanzberichte können zu differenzierten Einzelfallregelungen führen; aus isolierten Kontextangaben (Rapporte, Korrespondenz) lässt sich kein eigenständiger verlässlicher Kommentar zum Gesetzartikel ableiten.
“1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à une rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de peu d'importance (ATF 134 V 109 consid. 4.3), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004). 2.4. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle (let. a); lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b); lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c); lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). 3. Règles relatives au droit à la rente d’invalidité et au calcul du taux d’invalidité 3.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.”
Bei Rückfall oder Wiederaufnahme der Behandlung bemisst sich das Taggeld auf Basis des zuletzt vor der Wiederaufnahme erzielten Verdienstes; Rückfälle/Spätfolgen gelten nach Rentenfestsetzung als Fortsetzung des ursprünglichen Versicherungsfalls und bilden ein einheitliches Streitobjekt.
“10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (al. 1, let. b). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art. 11 OLAA fait dépendre le droit aux prestations d’assurance de la réalisation des conditions de l’art. 21 LAA. Cette réserve de l’art. 11 OLAA est toutefois sans portée véritable dans la mesure où les art. 21 al. 1 let. b et 21 al. 3 LAA prévoient précisément un droit aux prestations d’assurance en cas de rechute et de séquelles tardives. Lorsque ces éventualités conduisent à une aggravation durable de la capacité de gain, la rente préexistante doit être révisée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA (André NABOLD, in Marc HÜRZELER / Ueli KIESER [éditeurs], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 92 ad art. 6 LAA). En cas de rechute, la rente n'est pas suspendue. L'assurée peut prétendre à des indemnités journalières en plus de la rente. Celles-ci sont calculées sur la base du dernier salaire réalisé avant la rechute. Lorsque l'assuré ne réalisait pas de revenu, les indemnités journalières ne sont pas dues (SBVR Soziale Sicherheit - Jean-Maurice FRÉSARD/Margit MOSER-SZELESS, p. 993 ch. 290) 9.2 9.2.1 En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions de la reconsidération sont remplies pour supprimer rétroactivement le droit aux indemnités journalières et accorder une rente d'invalidité, aux conditions de l'art.”
“2 Selon la jurisprudence, une assurance-accidents ne peut pas statuer définitivement sur la fin du droit aux indemnités journalières et au traitement médical avant de statuer sur le droit à la rente, en raison du rapport étroit existant entre ces prestations (ATF 144 V 354 consid. 4). La suppression du droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical, d'une part, et le droit à une rente, d'autre part, constituent un seul objet de litige. Les décisions au sujet des indemnités journalières et le remboursement du traitement médical n'acquièrent force de chose jugée uniquement à partir du moment où l'assureur-accidents a statué sur la totalité de l'objet du litige. 9.1.3 Selon l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives ; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 de la loi. Sous la note marginale « traitement médical après la fixation de la rente », l’art. 21 LAA prévoit que lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire notamment lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (al. 1, let. b). L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical (al. 2). En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical (al. 3). Les rechutes et les séquelles tardives supposent en règle générale que le droit au traitement médical ait pris fin. Lorsque le cas né de l’accident initial a été clos par l’octroi d’une rente d’invalidité, l’art.”
“Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il convient de conclure de ce qui précède que les traitements neurologique, neuropsychologique et psychiatrique n'amélioreraient pas de façon considérable la capacité de travail et l'état de santé. Certes, l'expert psychiatrique judiciaire juge ces traitements nécessaires, mais considère parallèlement qu'ils n'amenderaient pas la capacité de travail en indiquant « vraisemblance faible par rapport à une modification substantielle de l'employabilité ». Au demeurant, J______ mentionne dans son rapport du 23 août 2021 qu'une prise en charge neuropsychologique est importante pour le recourant afin de maintenir ses acquis et une adaptation à ses séquelles persistantes. Elle n'atteste pas qu'un tel traitement améliorerait l'état de santé et la capacité de travail. Partant, le droit du recourant aux traitements autres qu'antalgique et par des somnifères doit être nié après la naissance du droit à la rente, sous réserve de ce qui suit. 13.2.2 Toutefois, durant la décompensation de l'état de santé du recourant pendant la période de juillet à décembre 2021, le recourant a droit au remboursement des traitements neurologique, neuropsychologique et psychiatrique, en vertu de l'art. 21 LAA (cf. supra consid. 9.1.3). Cependant, dans la mesure où l'intimée a remboursé à tort les traitements médicaux dès avril 2019 et n'en a pas demandé le remboursement, il sied de considérer que le droit à la prise en charge des traitements médicaux en cause est compensé par les traitements payés entre juin 2019 et le 30 novembre 2020. 14. Le recourant réclame enfin des intérêts moratoires sur les prestations rétroactives dues. 14.1 Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. De par la loi, le versement d'intérêts moratoires pour les créances de prestations d'assurances sociales est subordonné au respect des trois conditions cumulatives suivantes : le délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, le délai de douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir son droit, le devoir incombant à l'assuré de collaborer (Sylvie PÉTRAMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 31 ad art.”
“Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno). Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati; STCA 25.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3). L’Alta Corte ha inoltre stabilito che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti; cfr. anche STF 8C_301/2021 del 23 giugno 2021 consid. 3.2; STCA 35.2022.68 del 28 novembre 2022 consid. 2.3.). È qui inoltre utile precisare che, secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (cfr.”