L’établissement chargé de l’administration conformément aux art. 118g , al. 1, et 118h , al. 1, 2 ou 4, annonce au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge ou l’abandon de l’administration d’un L-QIF dans un délai de 14 jours. Le Conseil fédéral peut déterminer les informations que doit contenir cette annonce.
Le DFF tient un registre public de tous les L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g , al. 1, et 118h , al. 1, 2 ou 4.
Il peut collecter à des fins statistiques des données concernant l’activité commerciale du L-QIF auprès du L-QIF et des établissements chargés de l’administration conformément aux art. 118g , al. 1, et 118h , al. 1, 2 ou 4.
Il peut confier la collecte des données à des tiers ou obliger les personnes visées à l’al. 3 à lui communiquer ces données.
L’art. 144, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
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