Un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV doit déléguer l’administration et les décisions en matière de placement à une seule et même direction de fonds.
Un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC doit déléguer la gestion à un gestionnaire de fortune collective.
La subdélégation des décisions en matière de placement s’effectue conformément à l’art. 118g , al. 2 et 3.
Un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC ne doit pas déléguer la gestion lorsque les associés indéfiniment responsables sont des banques, des entreprises d’assurance soumises à la LSA1, des maisons de titres, des directions ou des gestionnaires de fortune collective.
Les statuts ou le contrat de société doivent mentionner à qui la gestion ou l’administration est déléguée.