Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d’un titulaire d’une autorisation visé à l’art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation ainsi que contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l’art. 17 LP1sont exclus.
Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt pour consultation.
Les recours formés dans les procédures de faillite n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie.