Pour les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, qui sont une société suisse du groupe d’un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect des obligations définies au chapitre 2.1
La FINMA publie une liste des sociétés de groupe au sens de l’al. 1.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 33,399;FF 2020 223). ↩
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