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Riferimento: LCit art. 15 n. 5 I Cantoni possono prevedere requisiti concreti supplementari, in particolare in materia di soggiorno e di requisiti di integrazione. Tali disposizioni cantonali devono essere conformi al diritto federale di rango superiore e non devono ostacolare l'applicazione del diritto federale; sono in particolare inammissibili requisiti che rendano la naturalizzazione ingiustificatamente difficile mediante ostacoli troppo elevati o che la rendano di fatto impossibile.
“46 LN, respectivement art. 50 aLN) et sur les émoluments de naturalisation (art. 35 LN, respectivement art. 38 aLN). Les dispositions de la LN et de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3). b. Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (art. 13 al. 3 LN, respectivement art. 12 aLN). Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art. 15 al. 1 LN, respectivement art. 15a al. 1 aLN). c. Au niveau fédéral, les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 9 à 12 LN. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LN, la Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d’une autorisation d’établissement (let. a) et s'il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon l'art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant démontre que son intégration est réussie (let. a cum art. 12 LN qui détaille les critères d'intégration), qu'il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) et qu'il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Dans l'ancien droit (art. 14 aLN), le requérant devait s'être intégré dans la communauté suisse (let. a), s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let.”
LCit art. 15 n. 4 Il diritto cantonale disciplina la procedura a livello cantonale e comunale. Così, per esempio, il diritto del Canton Vaud preveÞ che il Comune, quale autorità comunale competente, al termine della fase comunale emetta un parere (positivo) o un diniego.
“Aux termes de l'art. 38 al. 2 Cst., la Confédération édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation. Cette disposition constitutionnelle est concrétisée par la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), singulièrement par le Titre 2 de cette loi (art. 9 ss). Il résulte en particulier de l'art. 15 al. 1 LN que le droit cantonal régit en la matière la procédure aux échelons cantonal et communal. Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11) a pour principal objet, selon son art. 1 al. 1, l'application des dispositions du droit fédéral relatives à l'acquisition et à la perte de la nationalité suisse, ainsi que l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et de la bourgeoisie communale. Aux termes de l'art. 2 LDCV, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse supposent respectivement l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal (désigné dans la présente loi par "droit de cité") ainsi que l'acquisition et la perte du droit de cité communal (désigné dans la présente loi par "bourgeoisie"). La municipalité est l'autorité communale compétente pour l'octroi de la bourgeoisie (art. 5 al. 2 LDCV); au terme de la "phase communale" de la procédure (cf. art. 30 ss LDCV et consid. 4c infra), elle rend un préavis positif ou une décision de refus de la demande (cf.”
Riferimento: LCit art. 15 n. 3 Il diritto procedurale cantonale può disciplinare i dettagli relativi alle procedure cantonali e comunali; tuttavia non deve essere concepito in modo da ostacolare l'applicazione del diritto federale o da rendere di fatto impossibile la naturalizzazione (ad esempio mediante requisiti o ostacoli procedurali sproporzionatamente elevati).
“46 LN, respectivement art. 50 aLN) et sur les émoluments de naturalisation (art. 35 LN, respectivement art. 38 aLN). Les dispositions de la LN et de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3). b. Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (art. 13 al. 3 LN, respectivement art. 12 aLN). Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art. 15 al. 1 LN, respectivement art. 15a al. 1 aLN). c. Au niveau fédéral, les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 9 à 12 LN. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LN, la Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d’une autorisation d’établissement (let. a) et s'il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon l'art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant démontre que son intégration est réussie (let. a cum art. 12 LN qui détaille les critères d'intégration), qu'il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) et qu'il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Dans l'ancien droit (art. 14 aLN), le requérant devait s'être intégré dans la communauté suisse (let. a), s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let.”
“46 LN, respectivement art. 50 aLN) et sur les émoluments de naturalisation (art. 35 LN, respectivement art. 38 aLN). Les dispositions de la LN et de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3). b. Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (art. 13 al. 3 LN, respectivement art. 12 aLN). Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art. 15 al. 1 LN, respectivement art. 15a al. 1 aLN). c. Au niveau fédéral, les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 9 à 12 LN. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LN, la Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d’une autorisation d’établissement (let. a) et s'il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon l'art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant démontre que son intégration est réussie (let. a cum art. 12 LN qui détaille les critères d'intégration), qu'il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) et qu'il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Dans l'ancien droit (art. 14 aLN), le requérant devait s'être intégré dans la communauté suisse (let. a), s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let.”
Citazione: LCit art. 15 n. 2 Nella misura in cui il diritto cantonale lo preveÞ, l'assemblê comunale può decidere sull'attribuzione della cittadinanza comunale. Secondo il diritto cantonale (p. es. art. 23 KBüG) ciò avviene di regola su richiesta del consiglio comunale, che verifiÊ i requisiti e presenta all'assemblê comunale una proposta.
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide eines Bezirksrats über Anordnungen einer Gemeinde betreffend das Bürgerrecht zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Sodann ist die Beschwerdeführerin nach Art. 47 Abs. 2 des (eidgenössischen) Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) zur Beschwerde legitimiert und sind auch die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt, weshalb auf das Rechtsmittel einzutreten ist. 2. 2.1 Für den Erwerb des Schweizer Bürgerrechts sind massgeblich: Die Bestimmungen des (eidgenössischen) Bürgerrechtsgesetzes und der (eidgenössischen) Bürgerrechtsverordnung vom 17. Juni 2016 (BüV, SR 141.01). Darüber hinaus sind insbesondere in Zusammenhang mit dem Erwerb der Bürgerrechte des Kantons und der Gemeinden Art. 20 f. der Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 (KV, LS 101), das (kantonale) Gesetz über das Bürgerrecht vom 6. Juni 1926 (KBüG, LS 141.1) und die (kantonale) Bürgerrechtsverordnung vom 23. August 2017 (KBüV, LS 141.11) zu beachten. 2.2 Gemäss Art. 15 Abs. 2 BüG kann das kantonale Recht vorsehen, dass ein Einbürgerungsgesuch den Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung zum Entscheid vorgelegt wird. So sieht § 23 KBüG vor, dass das Gemeindebürgerrecht von der Gemeindeversammlung auf Antrag des Gemeinderats erteilt wird (Abs. 1 Satz 1); die Gemeindeordnung kann jedoch die Befugnis zur Bürgerrechtserteilung dem Grossen Gemeinderat oder dem Gemeinderat übertragen (Abs. 2). Nach Art. 12 Ziff. 7 der Gemeindeordnung der politischen Gemeinde Neerach vom 27. Juni 2006 (GO Neerach) ist die Gemeindeversammlung zuständig für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, soweit – wie hier – für die Gemeinde keine Pflicht zur Aufnahme besteht (zur Pflicht zur Aufnahme in das Gemeindebürgerrecht vgl. § 21 KBüG); dem Gemeinderat steht bei ordentlichen Einbürgerungen gestützt auf Art. 20 Ziff. 18 GO Neerach die "Begutachtung und Antragstellung […] an die Gemeindeversammlung" zu. Der Gemeinderat hat mithin die Prüfung der Einbürgerungsvoraussetzungen vorzunehmen, soweit dies der Gemeinde obliegt (vgl.”
Ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LCit, il diritto cantonale preveÞ un'istruttoria articolata per fasi (a livello cantonale/comunale) delle domanÞ di naturalizzazione. Il fascicolo del procedimento comprenÞ un rapporto d'inchiesta, che viene progressivamente integrato e costituisÎ la base per le decisioni.
“Concernant la procédure, il résulte de l'art. 13 LN que le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée (al. 1). Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (al. 2). Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (al. 3). Pour le reste et comme déjà évoqué (consid. 1), le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art. 15 al. 1 LN). Au niveau cantonal, l'art. 22 LDCV prévoit que les demandes de naturalisation sont instruites sur le plan communal et cantonal au moyen d'un rapport d'enquête fournissant les renseignements exigés par la loi (al. 1) et qui, une fois complété, sert de base décisionnelle aux autorités compétentes (al. 3). Ce rapport d'enquête est complété au fur et à mesure de l'avancement du dossier par les diverses autorités compétentes (art. 11 al. 4 RLDCV). Dans un premier temps ("phase cantonale"), le Service cantonal dont relève le droit de cité (cf. art. 5 al. 3 LDCV) - soit le SPOP, Secteur des naturalisations - valide la réalisation des conditions formelles et crée le rapport d'enquête propre à la demande (art. 23 al. 3 LDCV); il apprécie également la réalisation de différentes conditions matérielles (cf. art. 25 à 27 LDCV) et recueille les pièces et informations nécessaires à l'établissement de l'identité du requérant (cf. art. 28 LDCV). Selon l'art. 29 LDCV, ce service complète les rubriques du rapport d'enquête relatives aux conditions formelles ainsi que les informations liées aux critères matériels de sa compétence (al.”
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