13 commentaries
art. 51 cpv. 5 LCit: I criteri di idoneità e d'integrazione menzionati all'art. 20 sono applicabili per analogia alle domanÞ ai sensi dell'art. 51. La giurisprudenza osserva inoltre che il legislatore ha deliberatamente previsto requisiti transitori più severi per i nati prima del 1° gennaio 2006 e che tali disposizioni sono considerate conformi alla Costituzione (nessuna retroattività sostanziale; possibili requisiti transitori più restrittivi).
“Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience de comparution est rejetée. 6.Il convient à présent d'examiner si le SEM a correctement apprécié les conditions matérielles posées à la naturalisation des intéressés. 6.1 A teneur de l'art. 1 al. 2 LN, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. L'art. 51 al. 2 LN, qui règle les cas qui relevaient de l'art. 58c aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2678), précise que l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2 et s'il a des liens étroits avec la Suisse. Les conditions prévues à l'art. 20 sont en outre applicables par analogie (art. 51 al. 5 LN). 6.2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art. 51 LN (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.4.2). En outre, l'art. 190 Cst. ne permet pas aux autorités de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral en raison d'une éventuelle inconstitutionnalité (ATF 141 II 280 consid. 9.2 ; cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 5.4 ; en outre, sur le devoir de retenue des autorités judiciaires face à la marge d'appréciation du législateur, cf., pour comparaison, l'ATF 143 I 65 consid. 5.2 ainsi que l'arrêt du TAF F-5897/2017 du 23 juillet 2019 consid.”
Riferimento: LCit art. 51 n. 12 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) rileva che il legislatore ha deliberatamente rinunciato a un effetto retroattivo della disposizione transitoria dell'art. 51 LCit; per i nati prima del 1° gennaio 2006 si applicano quindi condizioni consapevolmente più restrittive, per cui un ricorso per violazione del principio di parità di trattamento non conduÎ all'annullamento della decisione impugnata. Inoltre il Tribunale osserva che i requisiti previsti dall'art. 20 LCit (in particolare in materia di integrazione e di tutela della sicurezza interna ed esterna) sono applicabili, per analogia, anche ai richiedenti che non si trovano in Svizzera.
“2 LN, qui règle les cas qui relevaient de l'art. 58c aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2678), précise que l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2 et s'il a des liens étroits avec la Suisse. Les conditions prévues à l'art. 20 sont en outre applicables par analogie (art. 51 al. 5 LN). 6.2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art. 51 LN (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.4.2). En outre, l'art. 190 Cst. ne permet pas aux autorités de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral en raison d'une éventuelle inconstitutionnalité (ATF 141 II 280 consid. 9.2 ; cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 5.4 ; en outre, sur le devoir de retenue des autorités judiciaires face à la marge d'appréciation du législateur, cf., pour comparaison, l'ATF 143 I 65 consid. 5.2 ainsi que l'arrêt du TAF F-5897/2017 du 23 juillet 2019 consid. 6.5 et 6.6). 6.3 Conformément à l'art. 20 al. 3 LN, les conditions prévues aux al. 1 et 2 (c'est-à-dire le respect des critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN et le fait de ne pas compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse) s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. Les recourants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils prétendent, dans leurs observations du 27 septembre 2022, que les art. 12 et 20 LN ne seraient pas applicables en l'occurrence (cf.”
“2 LN, qui règle les cas qui relevaient de l'art. 58c aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2678), précise que l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2 et s'il a des liens étroits avec la Suisse. Les conditions prévues à l'art. 20 sont en outre applicables par analogie (art. 51 al. 5 LN). 6.2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art. 51 LN (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.4.2). En outre, l'art. 190 Cst. ne permet pas aux autorités de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral en raison d'une éventuelle inconstitutionnalité (ATF 141 II 280 consid. 9.2 ; cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 5.4 ; en outre, sur le devoir de retenue des autorités judiciaires face à la marge d'appréciation du législateur, cf., pour comparaison, l'ATF 143 I 65 consid. 5.2 ainsi que l'arrêt du TAF F-5897/2017 du 23 juillet 2019 consid. 6.5 et 6.6). 6.3 Conformément à l'art. 20 al. 3 LN, les conditions prévues aux al. 1 et 2 (c'est-à-dire le respect des critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN et le fait de ne pas compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse) s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. Les recourants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils prétendent, dans leurs observations du 27 septembre 2022, que les art. 12 et 20 LN ne seraient pas applicables en l'occurrence (cf.”
“2 LN, qui règle les cas qui relevaient de l'art. 58c aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2678), précise que l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2 et s'il a des liens étroits avec la Suisse. Les conditions prévues à l'art. 20 sont en outre applicables par analogie (art. 51 al. 5 LN). 6.2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art. 51 LN (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.4.2). En outre, l'art. 190 Cst. ne permet pas aux autorités de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral en raison d'une éventuelle inconstitutionnalité (ATF 141 II 280 consid. 9.2 ; cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 5.4 ; en outre, sur le devoir de retenue des autorités judiciaires face à la marge d'appréciation du législateur, cf., pour comparaison, l'ATF 143 I 65 consid. 5.2 ainsi que l'arrêt du TAF F-5897/2017 du 23 juillet 2019 consid. 6.5 et 6.6). 6.3 Conformément à l'art. 20 al. 3 LN, les conditions prévues aux al. 1 et 2 (c'est-à-dire le respect des critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN et le fait de ne pas compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse) s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. Les recourants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils prétendent, dans leurs observations du 27 septembre 2022, que les art. 12 et 20 LN ne seraient pas applicables en l'occurrence (cf.”
Citazione: LCit art. 51 n. 11 Un figlio straniero nato prima del 1° gennaio 2006 da padre svizzero può chiedere la naturalizzazione agevolata, purché siano soddisfatti i requisiti dell'art. 1 cpv. 2 e sia strettamente legato alla Svizzera. Nella decisione ATA/343/2021 sono stati indicati come elementi utili a dimostrare tale «stretta connessione": - la maggior parte della famiglia vive in Svizzera; - il minore interessato svolge qui degli studi; - è ben integrato. La decisione contiene inoltre la precisazione che una domanÚ che avrebbe dovuto essere esaminata secondo il diritto anteriore sarebbe dovuta essere valutata in base alle disposizioni previgenti.
“Cela revenait, pour des motifs purement administratifs, qui n'étaient commandés par aucun intérêt public, à lui interdire de vivre avec son père et le reste de sa famille, alors qu'il était fils d'un citoyen suisse et descendant d'une famille d'origine suisse. On ne pouvait exiger de son père qu'il parte s'établir à l'étranger, loin du reste de sa famille et de ses attaches pour vivre avec son fils. L'état de santé de son père nécessitait une vigilance particulière qu'un départ à l'étranger mettrait en péril. Refuser la demande de regroupement familial aurait pour effet que son père serait contraint de choisir entre sa santé et son fils, ce qui était manifestement inacceptable. Enfin, son renvoi, loin de sa famille et son père, qui avait besoin de lui, serait manifestement contraire à l'art. 8 CEDH et ne pouvait être raisonnablement exigé. 10) Le 27 janvier 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours. 11) Le 4 mars 2020, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il était né avant le 1er janvier 2006 et son lien de filiation était déjà établi lors de la naturalisation de son père en 2007. Il réalisait les conditions de l'art. 51 al. 2 LN puisqu'il avait des liens étroits avec la Suisse (la plus grande partie de sa famille y vivait, il y poursuivait des études et était parfaitement intégré). Il était ainsi en droit d'obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 29 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). La demande de regroupement familial datait d'avril 2017, date du courriel du père de M. A______ à l'OCPM, et avait été complétée en avril 2018. L'OCPM aurait dû la traiter conformément aux dispositions de l'ancien droit. Or, l'art. 29 al. 1 aOASA incluait également les cas où les étrangers pouvaient obtenir la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 58c al. 2 aLN, lequel prévoyait qu'un enfant de père suisse pouvait former une demande de naturalisation facilitée après son 22ème anniversaire s'il avait des liens étroits avec la Suisse.”
“Cela revenait, pour des motifs purement administratifs, qui n'étaient commandés par aucun intérêt public, à lui interdire de vivre avec son père et le reste de sa famille, alors qu'il était fils d'un citoyen suisse et descendant d'une famille d'origine suisse. On ne pouvait exiger de son père qu'il parte s'établir à l'étranger, loin du reste de sa famille et de ses attaches pour vivre avec son fils. L'état de santé de son père nécessitait une vigilance particulière qu'un départ à l'étranger mettrait en péril. Refuser la demande de regroupement familial aurait pour effet que son père serait contraint de choisir entre sa santé et son fils, ce qui était manifestement inacceptable. Enfin, son renvoi, loin de sa famille et son père, qui avait besoin de lui, serait manifestement contraire à l'art. 8 CEDH et ne pouvait être raisonnablement exigé. 10) Le 27 janvier 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours. 11) Le 4 mars 2020, M. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il était né avant le 1er janvier 2006 et son lien de filiation était déjà établi lors de la naturalisation de son père en 2007. Il réalisait les conditions de l'art. 51 al. 2 LN puisqu'il avait des liens étroits avec la Suisse (la plus grande partie de sa famille y vivait, il y poursuivait des études et était parfaitement intégré). Il était ainsi en droit d'obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 29 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). La demande de regroupement familial datait d'avril 2017, date du courriel du père de M. A______ à l'OCPM, et avait été complétée en avril 2018. L'OCPM aurait dû la traiter conformément aux dispositions de l'ancien droit. Or, l'art. 29 al. 1 aOASA incluait également les cas où les étrangers pouvaient obtenir la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 58c al. 2 aLN, lequel prévoyait qu'un enfant de père suisse pouvait former une demande de naturalisation facilitée après son 22ème anniversaire s'il avait des liens étroits avec la Suisse.”
Riferimento: LCit art. 51 n. 10 La nuova formulazione non preveÞ più un "salto generazionale": a differenza dell'art. 58a cpv. 3 lett. a LCit, questa possibilità non è stata ripresa nell'art. 51 cpv. 1 LCit. Secondo il testo della legge, il Messaggio del Consiglio federale e l'interpretazione contenuta nel manuale della SEM e nella giurisprudenza, i nipoti di una ex cittadina svizzera non possono più invocare la naturalizzazione facilitata in virtù di questa disposizione.
“Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.1.2.1). Aux yeux de la doctrine également, la nouvelle LN n'a pas repris la teneur de l'art. 58a al. 3 aLN, de sorte que les petits-enfants d'une Suissesse ne peuvent plus bénéficier de la naturalisation facilitée (cf. Céline Gutzwiller, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations,vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58a, n° 9, p. 217). 5.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a donc fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, notamment en ce qu'elle est conforme à la volonté du législateur de prévoir des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives dans cette constellation (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.2). Même si, sous l'égide du droit en vigueur avant le 1er janvier 2018, le SEM aurait pu entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par l'intéressée, l'on ne saurait reconnaître une violation du principe d'égalité de traitement provoquée par le nouveau droit (cf., au surplus, la teneur de l'art. 190 Cst. ainsi qu'arrêts du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.2.2 et F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.2). 6.6.1 Dans ses écritures, la recourante se prévaut principalement de la protection de sa bonne foi. En substance, elle fait valoir qu'à l'occasion de la procédure de naturalisation facilitée menée par son père, elle aurait sollicité de plusieurs autorités suisses (notamment du Consulat de Suisse à A._______) des informations pour connaître ses propres droits en matière de naturalisation.”
“58a aLN était initialement une disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1985, et dont l'abrogation est considérée comme opportune au regard de la révision du droit de la nationalité (cf. Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018, disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 6, § 651/11 [site consulté en novembre 2024]). Tout comme l'autorité inférieure, le Tribunal relève que ce changement de régime apparaît comme étant la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.1.2.1). Aux yeux de la doctrine également, la nouvelle LN n'a pas repris la teneur de l'art. 58a al. 3 aLN, de sorte que les petits-enfants d'une Suissesse ne peuvent plus bénéficier de la naturalisation facilitée (cf. Céline Gutzwiller, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations,vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58a, n° 9, p. 217). 5.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a donc fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, notamment en ce qu'elle est conforme à la volonté du législateur de prévoir des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives dans cette constellation (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid.”
“ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site consulté en juin 2024]). 5.1.2.1 Dans ce manuel, le SEM a notamment précisé que sous l'égide de l'art. 51 al. 1 LN, le saut générationnel qui était permis en application de l'art. 58a al. 3 aLN (le petit-enfant d'une Suissesse ayant perdu la nationalité au moment avant ou au moment de la naissance de ses enfants pouvait récupérer, par lui-même, la nationalité de cette grand-mère) ne pouvait plus avoir lieu. Le Tribunal constate que ce changement de régime apparaît même comme étant la volonté du législateur tel qu'il ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci. 5.1.2.2 Cependant, comme le recourant l'a relevé à juste titre, le Message LN indique que : « En pratique, il convient d'appliquer également la disposition transitoire », à savoir l'art. 51 al. 1 LN, « si la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse au moment de la naissance mais qu'elle l'a réacquise ultérieurement par naturalisation facilitée ou réintégration en raison de sa filiation ». Dans ses différents écrits, le recourant se prévaut de cette indication dans le Message LN pour prétendre échapper au sens de l'art. 51 al. 1 LN tel qu'il a été exposé ci-dessus et qu'il ressort du Manuel LN et, également, du Message LN. Or, comme le soutient implicitement le SEM dans la décision entreprise en précisant que la mère du recourant n'a pas perdu la nationalité suisse par péremption ou libération, de sorte que l'art.”
Il messaggio (Messaggio LCit) contiene l'indicazione esplicita che l'art. 51 cpv. 1 LCit «nella pratica» deve essere applicato anche quando la madre non possedeva la cittadinanza svizzera al momento della nascita, ma l'ha successivamente riacquistata mediante naturalizzazione facilitata o misure di reintegrazione. Tuttavia il Tribunale amministrativo federale precisa che il messaggio si riferisÎ ai casi in cui la madre era stata cittadina svizzera prima della nascita e aveva nel frattempo perso la cittadinanza; il messaggio non va dunque inteso automaticamente come comprensivo di ogni successivo riacquisto della cittadinanza indipendentemente dallo status precedente.
“ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site consulté en juin 2024]). 5.1.2.1 Dans ce manuel, le SEM a notamment précisé que sous l'égide de l'art. 51 al. 1 LN, le saut générationnel qui était permis en application de l'art. 58a al. 3 aLN (le petit-enfant d'une Suissesse ayant perdu la nationalité au moment avant ou au moment de la naissance de ses enfants pouvait récupérer, par lui-même, la nationalité de cette grand-mère) ne pouvait plus avoir lieu. Le Tribunal constate que ce changement de régime apparaît même comme étant la volonté du législateur tel qu'il ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci. 5.1.2.2 Cependant, comme le recourant l'a relevé à juste titre, le Message LN indique que : « En pratique, il convient d'appliquer également la disposition transitoire », à savoir l'art. 51 al. 1 LN, « si la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse au moment de la naissance mais qu'elle l'a réacquise ultérieurement par naturalisation facilitée ou réintégration en raison de sa filiation ». Dans ses différents écrits, le recourant se prévaut de cette indication dans le Message LN pour prétendre échapper au sens de l'art. 51 al. 1 LN tel qu'il a été exposé ci-dessus et qu'il ressort du Manuel LN et, également, du Message LN. Or, comme le soutient implicitement le SEM dans la décision entreprise en précisant que la mère du recourant n'a pas perdu la nationalité suisse par péremption ou libération, de sorte que l'art.”
“Le Tribunal constate que ce changement de régime apparaît même comme étant la volonté du législateur tel qu'il ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci. 5.1.2.2 Cependant, comme le recourant l'a relevé à juste titre, le Message LN indique que : « En pratique, il convient d'appliquer également la disposition transitoire », à savoir l'art. 51 al. 1 LN, « si la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse au moment de la naissance mais qu'elle l'a réacquise ultérieurement par naturalisation facilitée ou réintégration en raison de sa filiation ». Dans ses différents écrits, le recourant se prévaut de cette indication dans le Message LN pour prétendre échapper au sens de l'art. 51 al. 1 LN tel qu'il a été exposé ci-dessus et qu'il ressort du Manuel LN et, également, du Message LN. Or, comme le soutient implicitement le SEM dans la décision entreprise en précisant que la mère du recourant n'a pas perdu la nationalité suisse par péremption ou libération, de sorte que l'art. 51 al. 1 LN lui était inapplicable, la volonté du législateur, exprimée dans le Message LN, n'a pas le sens qu'entend lui donner le recourant. En effet, le texte vise bien les enfants nés de femmes qui avaient, antérieurement à la naissance des enfants en question, la nationalité suisse et qui l'avaient perdue (cf. le texte univoque dans les trois langues : « la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse », [Message LN, p.”
L'art. 51 cpv. 1 LCit non si appliÊ automaticamente quando la madre è divenuta svizzera solo dopo la nascita mediante naturalizzazione facilitata. Secondo il messaggio e l'interpretazione del Tribunale amministrativo federale (BVGer), la norma transitoria riguarÚ i figli di donne che erano svizzere prima della nascita e che nel frattempo avevano perso la cittadinanza; la mera successiva prima naturalizzazione della madre non rientra pertanto nello stesso scopo interpretativo.
“1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci. 5.1.2.2 Cependant, comme le recourant l'a relevé à juste titre, le Message LN indique que : « En pratique, il convient d'appliquer également la disposition transitoire », à savoir l'art. 51 al. 1 LN, « si la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse au moment de la naissance mais qu'elle l'a réacquise ultérieurement par naturalisation facilitée ou réintégration en raison de sa filiation ». Dans ses différents écrits, le recourant se prévaut de cette indication dans le Message LN pour prétendre échapper au sens de l'art. 51 al. 1 LN tel qu'il a été exposé ci-dessus et qu'il ressort du Manuel LN et, également, du Message LN. Or, comme le soutient implicitement le SEM dans la décision entreprise en précisant que la mère du recourant n'a pas perdu la nationalité suisse par péremption ou libération, de sorte que l'art. 51 al. 1 LN lui était inapplicable, la volonté du législateur, exprimée dans le Message LN, n'a pas le sens qu'entend lui donner le recourant. En effet, le texte vise bien les enfants nés de femmes qui avaient, antérieurement à la naissance des enfants en question, la nationalité suisse et qui l'avaient perdue (cf. le texte univoque dans les trois langues : « la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse », [Message LN, p. 2678] « die Mutter eines solchen Kindes [...] nicht mehr Schweizerin war » [BBl 2011 2825, p. 2867], « la madre non possedeva già più la cittadinanza svizzera » [FF 2011 2567, p. 2608]. Toutefois, dans le cas d'espèce, il est manifeste que la mère du recourant ne pouvait pas « ne plus posséder la nationalité suisse » au moment de la naissance de l'intéressé, du moment que ce n'est qu'en 2014 qu'elle l'a obtenue par naturalisation facilitée, sous l'égide de l'ancienne législation abrogée en 2018. 5.1.3 Il apparaît donc que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait une application correcte de l'art.”
“Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci. 5.1.2.2 Cependant, comme le recourant l'a relevé à juste titre, le Message LN indique que : « En pratique, il convient d'appliquer également la disposition transitoire », à savoir l'art. 51 al. 1 LN, « si la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse au moment de la naissance mais qu'elle l'a réacquise ultérieurement par naturalisation facilitée ou réintégration en raison de sa filiation ». Dans ses différents écrits, le recourant se prévaut de cette indication dans le Message LN pour prétendre échapper au sens de l'art. 51 al. 1 LN tel qu'il a été exposé ci-dessus et qu'il ressort du Manuel LN et, également, du Message LN. Or, comme le soutient implicitement le SEM dans la décision entreprise en précisant que la mère du recourant n'a pas perdu la nationalité suisse par péremption ou libération, de sorte que l'art. 51 al. 1 LN lui était inapplicable, la volonté du législateur, exprimée dans le Message LN, n'a pas le sens qu'entend lui donner le recourant. En effet, le texte vise bien les enfants nés de femmes qui avaient, antérieurement à la naissance des enfants en question, la nationalité suisse et qui l'avaient perdue (cf. le texte univoque dans les trois langues : « la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse », [Message LN, p. 2678] « die Mutter eines solchen Kindes [...] nicht mehr Schweizerin war » [BBl 2011 2825, p. 2867], « la madre non possedeva già più la cittadinanza svizzera » [FF 2011 2567, p. 2608]. Toutefois, dans le cas d'espèce, il est manifeste que la mère du recourant ne pouvait pas « ne plus posséder la nationalité suisse » au moment de la naissance de l'intéressé, du moment que ce n'est qu'en 2014 qu'elle l'a obtenue par naturalisation facilitée, sous l'égide de l'ancienne législation abrogée en 2018.”
“En effet, le texte vise bien les enfants nés de femmes qui avaient, antérieurement à la naissance des enfants en question, la nationalité suisse et qui l'avaient perdue (cf. le texte univoque dans les trois langues : « la mère de cet enfant ne possédait plus la nationalité suisse », [Message LN, p. 2678] « die Mutter eines solchen Kindes [...] nicht mehr Schweizerin war » [BBl 2011 2825, p. 2867], « la madre non possedeva già più la cittadinanza svizzera » [FF 2011 2567, p. 2608]. Toutefois, dans le cas d'espèce, il est manifeste que la mère du recourant ne pouvait pas « ne plus posséder la nationalité suisse » au moment de la naissance de l'intéressé, du moment que ce n'est qu'en 2014 qu'elle l'a obtenue par naturalisation facilitée, sous l'égide de l'ancienne législation abrogée en 2018. 5.1.3 Il apparaît donc que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, conforme à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message LN, et aux lignes de la pratique, telles qu'elles sont définies dans le Manuel LN. 5.2 Il reste encore à examiner si l'application de l'art. 51 al. 1 LN, conforme en particulier à son interprétation historique (cf. Message LN) et à la pratique établie (cf. Manuel LN), conduit en l'espèce à une violation du principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1 et 145 I 73 consid.”
Riferimento: LCit art. 51 n. 7 Come prova di legami stretti può essere preso in considerazione, tra l'altro, il fatto che il richiedente abbia effettuato, nei sei anni precedenti, almeno tre soggiorni in Svizzera della durata di almeno cinque giorni ciascuno. Inoltre l'ordinanza richieÞ una capacità orale di comunicazione nella vita quotidiana in una lingua nazionale, conoscenze di base sulle peculiarità geografiche, storiche, politiche e sociali della Svizzera nonché contatti con cittadini svizzeri. I requisiti relativi ai soggiorni e ai contatti devono essere confermati da persone di riferimento residenti in Svizzera. In seÞ di verifiÊ del requisito dei soggiorni va tenuta conto della situazione personale del richiedente.
“29 OASA dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018 au vu de la date du dépôt de la demande d'autorisation de séjour à retenir (le 13 avril 2018), les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l'art. 42 LEtr ne s'appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 27 al. 2 et 51 al. 1 et 2 LN est possible. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 29 OASA ne conférait aucun droit aux enfants étrangers de ressortissants suisses au vu de sa formulation potestative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_438/2017 du 16 mai 2017 consid. 3). c. L'art. 24 al. 1 LN prévoit que l'enfant étranger qui était mineur lorsque l'un de ses parents a déposé une demande de naturalisation ou de réintégration et n'a pas été compris dans la naturalisation ou la réintégration peut, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 22 ans, former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ayant précédé le dépôt de la demande. d. Selon l'art. 51 al. 2 LN, l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. L'art. 11 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN - RS 141.01) prévoit que le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (al. 1 let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (al. 1 let. b), possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (al. 1 let. c), et entretient des contacts avec des Suisses (al. 1 let. d). Les conditions visées à l'al. 1 let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (al. 2). Lorsqu'elle examine la condition visée à l'al. 1 let. a, l'autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant (al.”
“29 OASA dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018 au vu de la date du dépôt de la demande d'autorisation de séjour à retenir (le 13 avril 2018), les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les dispositions relatives au regroupement familial prévues à l'art. 42 LEtr ne s'appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la réintégration ou la naturalisation facilitée au sens des art. 27 al. 2 et 51 al. 1 et 2 LN est possible. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 29 OASA ne conférait aucun droit aux enfants étrangers de ressortissants suisses au vu de sa formulation potestative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_438/2017 du 16 mai 2017 consid. 3). c. L'art. 24 al. 1 LN prévoit que l'enfant étranger qui était mineur lorsque l'un de ses parents a déposé une demande de naturalisation ou de réintégration et n'a pas été compris dans la naturalisation ou la réintégration peut, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de 22 ans, former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ayant précédé le dépôt de la demande. d. Selon l'art. 51 al. 2 LN, l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. L'art. 11 de l'ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 (OLN - RS 141.01) prévoit que le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (al. 1 let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (al. 1 let. b), possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (al. 1 let. c), et entretient des contacts avec des Suisses (al. 1 let. d). Les conditions visées à l'al. 1 let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (al. 2). Lorsqu'elle examine la condition visée à l'al. 1 let. a, l'autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant (al.”
La «stretta connessione» ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LCit deve essere dimostrata, nella pratiÊ, in modo sostanziale; il manuale del SEM richiama a tal fine i criteri rilevanti per la valutazione previsti dall'art. 11 OCit (attestazioni di soggiorno, conoscenza della lingua, nozioni di base sul paese e sulla società, contatti con cittadine e cittadini svizzeri). Se le relative deduzioni non vengono presentate nei termini o non sono adeguatamente documentate, ciò può comportare che non si rilevino prospettive realistiche di naturalizzazione agevolata e che la domanÚ non venga presa in considerazione.
“Aufgrund dieses Abklärungsergebnisses musste sich der migrationsamtliche Entscheid auch nicht weiter mit dieser Thematik auseinandersetzen. Erst parallel zur Rekurseinreichung stellte der Beschwerdeführer am 11. April 2023 beim SEM ein substanziiertes Gesuch um erleichterte Einbürgerung gestützt auf die Bestimmungen von Art. 51 Abs. 1 BüG. Da sich das Migrationsamt damit (noch) gar nicht erst veranlasst sehen musste, entsprechende Vorbringen zu prüfen und sich mit diesen in seiner Verfügung vom 6. März 2023 auseinanderzusetzen, erscheint zweifelhaft, ob diese überhaupt Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden können, nachdem sich das Migrationsamt noch gar nie vertieft mit diesen zu befassen hatte. 4.4 Unabhängig hiervon entfällt die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 VZAE aber auch aus materiellen Gründen, da der hierfür beweisbelastete Beschwerdeführer nicht substanziiert darlegt, weshalb er realistische Aussichten auf eine erleichterte Einbürgerung haben sollte und sein Aufenthalt hierfür erforderlich sein sollte: Gemäss Art. 51 Abs. 1 BüG hat lediglich dasjenige Kind Anspruch auf erleichterte Einbürgerung, das kumulativ a) "aus der Ehe einer Schweizerin mit einem Ausländer stammt", b) "dessen Mutter vor der Geburt des Kindes das Schweizer Bürgerrecht besass" und c) "mit der Schweiz eng verbunden ist" (zur Auslegung siehe das aktuelle Handbuch Bürgerrecht für Gesuche ab 1.1.2018 des SEM, Ziff. 651/11, abrufbar auf www.sem.admin.ch). Während der Beschwerdeführer die ersten beiden Kriterien prima facie erfüllt, erscheint eine enge Verbundenheit mit der Schweiz zweifelhaft, müsste er sich doch hierfür gemäss Art. 11 Abs. 1 BüV a) innert der letzten sechs Jahre vor der Gesuchsstellung mindestens dreimal für je mindestens fünf Tage in der Schweiz aufgehalten haben, sich b) im Alltag mündlich in einer Landessprache verständigen können, c) über Grundkenntnisse der geografischen, historischen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz verfügen und d) Kontakte zu Schweizerinnen oder Schweizern pflegen. Soweit der Beschwerdeführer im Einbürgerungsverfahren (siehe Einbürgerungsgesuch vom 11.”
“3 Eigenen Angaben zufolge liess der Beschwerdeführer am 7. Februar 2022 ein (Wieder-)Einbürgerungsgesuch stellen, wobei er aber zunächst noch fälschlicherweise behaupten liess, bereits früher einmal Schweizer Bürger gewesen zu sein. Einer migrationsamtlichen Auflage vom 19. Mai 2022, zum entsprechenden Einbürgerungsverfahren Stellung zu nehmen und hierzu sachdienliche Unterlagen einzureichen, kam er jedoch nicht fristgerecht nach. Parallel dazu erkundigte sich das Migrationsamt beim Staatssekretariat für Migration (SEM) und der Migrationsbehörde des Schweizer Heimatorts der Mutter bezüglich eines allfälligen Einbürgerungsgesuchs, wobei jeweils bestätigt wurde, dass kein entsprechendes Einbürgerungsgesuch hängig sei. Aufgrund dieses Abklärungsergebnisses musste sich der migrationsamtliche Entscheid auch nicht weiter mit dieser Thematik auseinandersetzen. Erst parallel zur Rekurseinreichung stellte der Beschwerdeführer am 11. April 2023 beim SEM ein substanziiertes Gesuch um erleichterte Einbürgerung gestützt auf die Bestimmungen von Art. 51 Abs. 1 BüG. Da sich das Migrationsamt damit (noch) gar nicht erst veranlasst sehen musste, entsprechende Vorbringen zu prüfen und sich mit diesen in seiner Verfügung vom 6. März 2023 auseinanderzusetzen, erscheint zweifelhaft, ob diese überhaupt Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden können, nachdem sich das Migrationsamt noch gar nie vertieft mit diesen zu befassen hatte. 4.4 Unabhängig hiervon entfällt die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 VZAE aber auch aus materiellen Gründen, da der hierfür beweisbelastete Beschwerdeführer nicht substanziiert darlegt, weshalb er realistische Aussichten auf eine erleichterte Einbürgerung haben sollte und sein Aufenthalt hierfür erforderlich sein sollte: Gemäss Art. 51 Abs. 1 BüG hat lediglich dasjenige Kind Anspruch auf erleichterte Einbürgerung, das kumulativ a) "aus der Ehe einer Schweizerin mit einem Ausländer stammt", b) "dessen Mutter vor der Geburt des Kindes das Schweizer Bürgerrecht besass" und c) "mit der Schweiz eng verbunden ist" (zur Auslegung siehe das aktuelle Handbuch Bürgerrecht für Gesuche ab 1.”
L'art. 51 cpv. 1 LCit si appliÊ anche ai minori stranieri nati all'estero che, secondo il diritto previgente, avrebbero acquisito automaticamente la cittadinanza svizzera alla nascita; ciò corrisponÞ all'interpretazione del testo del messaggio e alla prassi seguita nelle decisioni citate.
“Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.1.2.1). Aux yeux de la doctrine également, la nouvelle LN n'a pas repris la teneur de l'art. 58a al. 3 aLN, de sorte que les petits-enfants d'une Suissesse ne peuvent plus bénéficier de la naturalisation facilitée (cf. Céline Gutzwiller, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations,vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58a, n° 9, p. 217). 5.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a donc fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, notamment en ce qu'elle est conforme à la volonté du législateur de prévoir des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives dans cette constellation (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.2). Même si, sous l'égide du droit en vigueur avant le 1er janvier 2018, le SEM aurait pu entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par l'intéressée, l'on ne saurait reconnaître une violation du principe d'égalité de traitement provoquée par le nouveau droit (cf., au surplus, la teneur de l'art. 190 Cst. ainsi qu'arrêts du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.2.2 et F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.2). 6.6.1 Dans ses écritures, la recourante se prévaut principalement de la protection de sa bonne foi. En substance, elle fait valoir qu'à l'occasion de la procédure de naturalisation facilitée menée par son père, elle aurait sollicité de plusieurs autorités suisses (notamment du Consulat de Suisse à A._______) des informations pour connaître ses propres droits en matière de naturalisation.”
“58a aLN était initialement une disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1985, et dont l'abrogation est considérée comme opportune au regard de la révision du droit de la nationalité (cf. Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018, disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 6, § 651/11 [site consulté en novembre 2024]). Tout comme l'autorité inférieure, le Tribunal relève que ce changement de régime apparaît comme étant la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.1.2.1). Aux yeux de la doctrine également, la nouvelle LN n'a pas repris la teneur de l'art. 58a al. 3 aLN, de sorte que les petits-enfants d'une Suissesse ne peuvent plus bénéficier de la naturalisation facilitée (cf. Céline Gutzwiller, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations,vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58a, n° 9, p. 217). 5.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a donc fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, notamment en ce qu'elle est conforme à la volonté du législateur de prévoir des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives dans cette constellation (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid.”
Secondo il Manuale dello SEM e la giurisprudenza pertinente, l'art. 51 cpv. 1 LCit è interpretato nel senso che il precedente salto generazionale verso i nipoti di una donna svizzera (come previsto dall'art. 58a cpv. 3 lett. a LCit) non dà più diritto alla naturalizzazione facilitata; tale interpretazione corrisponÞ anche alla volontà del legislatore espressa nel Messaggio ed è riconosciuta dalla dottrina.
“2 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité (ci-après : Manuel LN). Ce manuel, qui constitue au vu de sa nature et de son contenu une ordonnance administrative, regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral et TAF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. le Manuel sur la nationalité pour les demandes déposées dès le 1.1.2018, manuel consultable sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site consulté en juin 2024]). 5.1.2.1 Dans ce manuel, le SEM a notamment précisé que sous l'égide de l'art. 51 al. 1 LN, le saut générationnel qui était permis en application de l'art. 58a al. 3 aLN (le petit-enfant d'une Suissesse ayant perdu la nationalité au moment avant ou au moment de la naissance de ses enfants pouvait récupérer, par lui-même, la nationalité de cette grand-mère) ne pouvait plus avoir lieu. Le Tribunal constate que ce changement de régime apparaît même comme étant la volonté du législateur tel qu'il ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art.”
“Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.1.2.1). Aux yeux de la doctrine également, la nouvelle LN n'a pas repris la teneur de l'art. 58a al. 3 aLN, de sorte que les petits-enfants d'une Suissesse ne peuvent plus bénéficier de la naturalisation facilitée (cf. Céline Gutzwiller, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations,vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58a, n° 9, p. 217). 5.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a donc fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, notamment en ce qu'elle est conforme à la volonté du législateur de prévoir des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives dans cette constellation (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.2). Même si, sous l'égide du droit en vigueur avant le 1er janvier 2018, le SEM aurait pu entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée déposée par l'intéressée, l'on ne saurait reconnaître une violation du principe d'égalité de traitement provoquée par le nouveau droit (cf., au surplus, la teneur de l'art. 190 Cst. ainsi qu'arrêts du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.2.2 et F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.2). 6.6.1 Dans ses écritures, la recourante se prévaut principalement de la protection de sa bonne foi. En substance, elle fait valoir qu'à l'occasion de la procédure de naturalisation facilitée menée par son père, elle aurait sollicité de plusieurs autorités suisses (notamment du Consulat de Suisse à A._______) des informations pour connaître ses propres droits en matière de naturalisation.”
Citazione: LCit, art. 51 n. 3 Secondo l'interpretazione della SEM e del TAF, lo «salto generazionale» possibile sotto la vecchia normativa (art. 58a cpv. 3 aLCit) non è stato trasferito nel nuovo regime. Di conseguenza, secondo la prassi, i nipoti e i pronipoti di una cittadina svizzera che ha sposato uno straniero non sono più ammessi alla naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LCit.
“1 LN, l'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. 5.1 Dans la décision entreprise, le SEM a en substance retenu que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour prétendre à la naturalisation facilitée, étant donné que c'était son arrière-grand-mère (et non sa mère) qui possédait la nationalité suisse à sa naissance. Dans son mémoire de recours, l'intéressée, après avoir allégué que le SEM n'avait pas respecté son droit d'être entendue (cf. supra, consid. 3), s'est presque exclusivement prévalue d'une violation de l'art. 9 Cst. (cf. infra, consid. 6). 5.2 Dans son Manuel nationalité, qui vaut ordonnance administrative et dont on ne décèle aucune raison de s'écarter in casu (cf. arrêts du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.1 et F-5240/2021 du 31 mars 2022 consid. 7.3), le SEM a notamment précisé que sous l'égide de l'art. 51 al. 1 LN, le saut générationnel qui était permis en application de l'art. 58a al. 3 aLN ne pouvait plus avoir lieu. Ainsi, les petits-enfants ou arrière-petits-enfants d'une Suissesse (ayant épousé un étranger) ne peuvent plus bénéficier de la naturalisation facilitée (cf., s'agissant de l'ancien droit, ATF 138 II 127 consid. 4). Leurs liens avec la nationalité suisse « sont considérés comme étant lâches et trop ténus, de sorte qu'une naturalisation facilitée ne se justifie plus » ; en effet, l'art. 58a aLN était initialement une disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1985, et dont l'abrogation est considérée comme opportune au regard de la révision du droit de la nationalité (cf. Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018, disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 6, § 651/11 [site consulté en novembre 2024]). Tout comme l'autorité inférieure, le Tribunal relève que ce changement de régime apparaît comme étant la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p.”
“58a aLN était initialement une disposition transitoire applicable aux enfants nés avant le 1er juillet 1985, et dont l'abrogation est considérée comme opportune au regard de la révision du droit de la nationalité (cf. Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018, disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 6, § 651/11 [site consulté en novembre 2024]). Tout comme l'autorité inférieure, le Tribunal relève que ce changement de régime apparaît comme étant la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art. 1 al. 1 let. a LN avait été en vigueur au moment de celle-ci (cf. arrêt du TAF F-2307/2022 du 11 juillet 2024 consid. 5.1.2.1). Aux yeux de la doctrine également, la nouvelle LN n'a pas repris la teneur de l'art. 58a al. 3 aLN, de sorte que les petits-enfants d'une Suissesse ne peuvent plus bénéficier de la naturalisation facilitée (cf. Céline Gutzwiller, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations,vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58a, n° 9, p. 217). 5.3 Dans le cas d'espèce, le SEM a donc fait une application correcte de l'art. 51 al. 1 LN, notamment en ce qu'elle est conforme à la volonté du législateur de prévoir des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives dans cette constellation (cf. arrêt du TAF F-4398/2021 du 24 août 2023 consid.”
“2 Afin d'assurer l'application uniforme de la législation fédérale sur la nationalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité (ci-après : Manuel LN). Ce manuel, qui constitue au vu de sa nature et de son contenu une ordonnance administrative, regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral et TAF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturalisation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et communales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des décisions exemptes d'arbitraire et dans le respect du principe d'égalité de traitement (cf. le Manuel sur la nationalité pour les demandes déposées dès le 1.1.2018, manuel consultable sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site consulté en juin 2024]). 5.1.2.1 Dans ce manuel, le SEM a notamment précisé que sous l'égide de l'art. 51 al. 1 LN, le saut générationnel qui était permis en application de l'art. 58a al. 3 aLN (le petit-enfant d'une Suissesse ayant perdu la nationalité au moment avant ou au moment de la naissance de ses enfants pouvait récupérer, par lui-même, la nationalité de cette grand-mère) ne pouvait plus avoir lieu. Le Tribunal constate que ce changement de régime apparaît même comme étant la volonté du législateur tel qu'il ressort du Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Message LN, FF 2011 2639, p. 2678). Par ailleurs, cette disposition n'a donné lieu à aucun débat devant les Chambres fédérales (cf. BO 2013 N 275 et BO 2013 E 880), de sorte que seul le Message LN peut être source d'une interprétation historique. Ce dernier texte précise encore que l'art. 51 al. 1 LN est applicable à toutes les demandes émanant d'un enfant étranger né de l'union d'une Suissesse et d'un étranger et qui aurait obtenu automatiquement la nationalité à sa naissance si l'art.”
LCit art. 51 n. 2 Il legislatore ha previsto consapevolmente condizioni transitorie più severe per i figli stranieri di un padre svizzero nati prima del 1° gennaio 2006; la disposizione transitoria non ha effetto retroattivo. Per queste persone devono essere verificati i requisiti relativi ai stretti legami con la Svizzera. Le condizioni disciplinate dall'art. 20 sono, secondo la giurisprudenza, applicabili per analogia.
“A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le principe de libre appréciation des preuves en procédure administrative, cf. art. 19 PA et le renvoi opéré à l'art. 40 PCF (RS 273), ainsi que l'art. 37 LTAF). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience de comparution est rejetée. 6.Il convient à présent d'examiner si le SEM a correctement apprécié les conditions matérielles posées à la naturalisation des intéressés. 6.1 A teneur de l'art. 1 al. 2 LN, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. L'art. 51 al. 2 LN, qui règle les cas qui relevaient de l'art. 58c aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2678), précise que l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2 et s'il a des liens étroits avec la Suisse. Les conditions prévues à l'art. 20 sont en outre applicables par analogie (art. 51 al. 5 LN). 6.2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art.”
“A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le principe de libre appréciation des preuves en procédure administrative, cf. art. 19 PA et le renvoi opéré à l'art. 40 PCF (RS 273), ainsi que l'art. 37 LTAF). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience de comparution est rejetée. 6.Il convient à présent d'examiner si le SEM a correctement apprécié les conditions matérielles posées à la naturalisation des intéressés. 6.1 A teneur de l'art. 1 al. 2 LN, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. L'art. 51 al. 2 LN, qui règle les cas qui relevaient de l'art. 58c aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2678), précise que l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2 et s'il a des liens étroits avec la Suisse. Les conditions prévues à l'art. 20 sont en outre applicables par analogie (art. 51 al. 5 LN). 6.2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art.”
“A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le principe de libre appréciation des preuves en procédure administrative, cf. art. 19 PA et le renvoi opéré à l'art. 40 PCF (RS 273), ainsi que l'art. 37 LTAF). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience de comparution est rejetée. 6.Il convient à présent d'examiner si le SEM a correctement apprécié les conditions matérielles posées à la naturalisation des intéressés. 6.1 A teneur de l'art. 1 al. 2 LN, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. L'art. 51 al. 2 LN, qui règle les cas qui relevaient de l'art. 58c aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2678), précise que l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2 et s'il a des liens étroits avec la Suisse. Les conditions prévues à l'art. 20 sont en outre applicables par analogie (art. 51 al. 5 LN). 6.2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art.”
Citazione: LCit art. 51 n. 1 Secondo la decisione amministrativa documentata nelle fonti, il SEM ha negato l'applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LCit, perché l'ascendenza svizzera della richiedente derivava unicamente dalla bisnonna.
“_______ la raison pour laquelle elle ne pouvait pas déposer de demande de naturalisation facilitée. Par courriel du 7 avril 2021, le SEM a informé l'intéressée qu'une naturalisation selon l'ancien droit (art. 58a al. 3 aLN) n'était pas possible, et qu'elle ne remplissait pas les conditions de la naturalisation facilitée requises par l'art. 51 al. 1 de la loi sur la nationalité du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (LN, RS 141.0). Le SEM a proposé à l'intéressée de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités cantonales compétentes. En date du 3 juillet 2021, l'intéressée a requis, à nouveau, auprès du SEM un formulaire de demande de naturalisation facilitée, requête à laquelle l'autorité inférieure a donné suite. Divers autres courriels ont été échangés entre l'intéressée et le Consulat de Suisse à A._______ (respectivement le SEM) durant l'année 2021 ainsi que durant le premier trimestre 2022. C.Le 8 décembre 2022, l'intéressée a fait parvenir au SEM une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 51 al. 1 LN. D.Par courrier du 10 mai 2023, le SEM a indiqué qu'une naturalisation facilitée selon l'ancien droit (art. 58a al. 3 aLN) n'était pas possible (respectivement : plus possible). En outre, étant donné que c'était l'arrière-grand-mère de l'intéressée qui possédait la nationalité suisse à la naissance, l'art. 51 al. 1 LN n'était pas davantage applicable. Le SEM a donné à la requérante la possibilité de retirer ou de maintenir sa demande (auquel cas une décision de non-entrée en matière serait rendue). Le 15 mai 2023, l'intéressée a confirmé qu'elle maintenait sa demande, requérant que le SEM rendît une décision de non-entrée en matière. E.Par décision du 7 juin 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée. Le 10 juillet 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal. Elle a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au SEM pour entrée en matière sur sa demande de naturalisation facilitée. F.”
“1 de la loi sur la nationalité du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (LN, RS 141.0). Le SEM a proposé à l'intéressée de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités cantonales compétentes. En date du 3 juillet 2021, l'intéressée a requis, à nouveau, auprès du SEM un formulaire de demande de naturalisation facilitée, requête à laquelle l'autorité inférieure a donné suite. Divers autres courriels ont été échangés entre l'intéressée et le Consulat de Suisse à A._______ (respectivement le SEM) durant l'année 2021 ainsi que durant le premier trimestre 2022. C.Le 8 décembre 2022, l'intéressée a fait parvenir au SEM une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 51 al. 1 LN. D.Par courrier du 10 mai 2023, le SEM a indiqué qu'une naturalisation facilitée selon l'ancien droit (art. 58a al. 3 aLN) n'était pas possible (respectivement : plus possible). En outre, étant donné que c'était l'arrière-grand-mère de l'intéressée qui possédait la nationalité suisse à la naissance, l'art. 51 al. 1 LN n'était pas davantage applicable. Le SEM a donné à la requérante la possibilité de retirer ou de maintenir sa demande (auquel cas une décision de non-entrée en matière serait rendue). Le 15 mai 2023, l'intéressée a confirmé qu'elle maintenait sa demande, requérant que le SEM rendît une décision de non-entrée en matière. E.Par décision du 7 juin 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée. Le 10 juillet 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal. Elle a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au SEM pour entrée en matière sur sa demande de naturalisation facilitée. F.Par décision incidente du 19 juillet 2023, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours. Elle s'est acquittée de cette somme le 10 août 2023. Invitée à déposer sa réponse, l'autorité inférieure, par missive du 14 septembre 2023, s'est principalement référée aux développements de la décision attaquée.”
“_______ la raison pour laquelle elle ne pouvait pas déposer de demande de naturalisation facilitée. Par courriel du 7 avril 2021, le SEM a informé l'intéressée qu'une naturalisation selon l'ancien droit (art. 58a al. 3 aLN) n'était pas possible, et qu'elle ne remplissait pas les conditions de la naturalisation facilitée requises par l'art. 51 al. 1 de la loi sur la nationalité du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (LN, RS 141.0). Le SEM a proposé à l'intéressée de déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès des autorités cantonales compétentes. En date du 3 juillet 2021, l'intéressée a requis, à nouveau, auprès du SEM un formulaire de demande de naturalisation facilitée, requête à laquelle l'autorité inférieure a donné suite. Divers autres courriels ont été échangés entre l'intéressée et le Consulat de Suisse à A._______ (respectivement le SEM) durant l'année 2021 ainsi que durant le premier trimestre 2022. C.Le 8 décembre 2022, l'intéressée a fait parvenir au SEM une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 51 al. 1 LN. D.Par courrier du 10 mai 2023, le SEM a indiqué qu'une naturalisation facilitée selon l'ancien droit (art. 58a al. 3 aLN) n'était pas possible (respectivement : plus possible). En outre, étant donné que c'était l'arrière-grand-mère de l'intéressée qui possédait la nationalité suisse à la naissance, l'art. 51 al. 1 LN n'était pas davantage applicable. Le SEM a donné à la requérante la possibilité de retirer ou de maintenir sa demande (auquel cas une décision de non-entrée en matière serait rendue). Le 15 mai 2023, l'intéressée a confirmé qu'elle maintenait sa demande, requérant que le SEM rendît une décision de non-entrée en matière. E.Par décision du 7 juin 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée. Le 10 juillet 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal. Elle a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au SEM pour entrée en matière sur sa demande de naturalisation facilitée. F.”
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