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LCit art. 21 n. 34 Nella presente decisione di prassi la SEM non ha esaminato il merito della domanÚ di naturalizzazione facilitata, poiché il coniuge svizzero era deceduto prima della presentazione della domanÚ. La SEM si è richiamata al testo del messaggio relativo alla revisione del diritto di cittadinanza e al proprio manuale sulla cittadinanza.
“1948, è una cittadina italiana che è stata sposata con un suo connazionale dal ... al ..., anno in cui ha divorziato. B. Il ... 2011, la ricorrente si è unita in matrimonio con il cittadino svizzero, d'origine italiana, B._______, residente in Ticino. Il 22 maggio 2013, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora "B" UE/AELS di durata quinquennale. C. Il ... 2018, il marito della ricorrente è deceduto. D. Il 23 maggio 2019, alla ricorrente è stato accordato un permesso di domicilio "C" UE/AELS, valido fino al 24 marzo 2023. E. Il 13 settembre 2019, rappresentata dal suo legale, la ricorrente ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). F. Il 18 maggio 2020, riferendosi al Messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011, relativo alla revisione totale della legge federale sulla cittadinanza (Messaggio LCit, Foglio federale/FF 2011 pagg. 2567 - 2612), la SEM ha informato la ricorrente che "[...] l'autorità non può entrare nel merito di una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 21 LCit se il coniuge svizzero è deceduto prima della presentazione della domanda di naturalizzazione". La SEM ha quindi invitato la ricorrente a comunicarle se volesse mantenere o ritirare la sua domanda di naturalizzazione agevolata entro due mesi dal ricevimento dell'informativa. Il 29 maggio 2020, la ricorrente ha richiesto alla SEM di emettere una decisione formale impugnabile. G. Il 3 luglio 2020, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda di naturalizzazione agevolata della ricorrente. In sostanza, attenendosi al Messaggio LCit e al proprio "Manuale sulla cittadinanza" (www.sem.admin.ch, alla rubrica "Pubblicazioni e servizi"), la SEM si limita a constatare che il marito della ricorrente è deceduto il ... 2018, e che la medesima ha depositato la sua domanda di naturalizzazione agevolata il 13 settembre 2019, ossia dopo il decesso, concludendo che "le condizioni per la naturalizzazione agevolata non sono adempiute". H. Il 23 luglio 2020, per il tramite del suo legale, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la decisione della SEM sia annullata, ed ha inoltrato nel contempo i documenti A a D.”
La naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LCit non entra in considerazione quando, al momento della celebrazione del matrimonio, entrambi i coniugi possedevano una cittadinanza straniera e uno dei coniugi ha acquisito la cittadinanza svizzera solo dopo il matrimonio mediante naturalizzazione ordinaria. La giurisprudenza riconosÎ inoltre che possono essere rilevanti questioni relative alla buona feÞ nonché gli effetti di una successiva dichiarazione di nullità della naturalizzazione.
“Regeste Art. 21 BüG; Gesuch um erleichterte Einbürgerung des ausländischen Ehegatten einer eingebürgerten Person, deren Einbürgerung nichtig erklärt wurde. Art. 21 Abs. 1 BüG ist in dem Sinne zu verstehen, dass die erleichterte Einbürgerung ausgeschlossen ist, wenn im Zeitpunkt der Eheschliessung beide Ehegatten eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und einer der beiden Ehegatten das Schweizer Bürgerrecht erst nach der Eheschliessung, durch ordentliche Einbürgerung, erwirbt (E. 2). Gemäss der Rechtsprechung entfaltet die erleichterte Einbürgerung bestimmte Wirkungen, die mit ihrer Nichtigerklärung nicht ohne Weiteres dahinfallen. Darüber hinaus kann das Verfassungsrecht, insbesondere der Grundsatz von Treu und Glauben, gebieten, der Einbürgerung trotz ihrer späteren Nichtigerklärung gewisse Wirkungen zuzuerkennen (E. 4.2). Die Beschwerdeführerin stellte ein Gesuch um erleichtere Einbürgerung, obschon sie wissen musste, dass die Nichtigerklärung der vor der Eheschliessung erfolgten Einbürgerung ihres Ehemanns bereits ausgesprochen worden war; sie kann nicht als gutgläubig gelten, wenn sie geltend macht, ihr Ehemann sei zum Zeitpunkt der Eheschliessung Schweizer Bürger gewesen.”
LCit art. 21 n. 32 La comunione coniugale di durata triennale deve effettivamente sussistere al momento della presentazione della domanÚ e continuare ad esistere al momento della decisione.
“2 En l'occurrence, la déclaration de vie commune la plus récente a été signée par les ex-époux le 26 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, alors que la décision d'octroi de la naturalisation facilité à la recourante a été prise le 10 janvier 2018 et est entrée en force le 11 février 2018 (cf. consid. A.d et A.e supra), soit postérieurement à ladite entrée en vigueur. Bien que le SEM ait en l'espèce appliqué le nouveau droit, le Tribunal, se fondant sur la jurisprudence du TF, estime qu'il n'est pas nécessaire de déterminer formellement le droit applicable (cf. en ce sens arrêt du TF 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 2). En effet, les conditions de fond et formelles posées aux art. 41 al. 1 et 1bis aLN et 36 al. 1 LN sont identiques, la seule différence résidant dans l'assentiment de l'autorité du canton d'origine exigé par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit - applicable immédiatement sur ce point (cf. ATF 136 II 5 consid. 1.2; arrêts 1C_316/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 2 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4) - a renoncé (cf. arrêts 1C_316/2022 précité consid. 3.1; 1C_126/2022 précité consid. 2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2). Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). 4.2 Aux termes de l'ancien droit comme aussi sous l'égide du nouveau droit, la notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité (cf. en particulier art. 21 al. 1 LN ainsi que art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN) présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art.”
LCit art. 21 n. 31 La naturalizzazione facilitata è esclusa quando, al momento del matrimonio, entrambi i coniugi erano cittadini stranieri e uno di essi ha acquisito la cittadinanza svizzera soltanto dopo il matrimonio mediante naturalizzazione ordinaria.
“ou de la naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse (let. b). Il faut comprendre l'art. 21 al. 1 LN en ce sens que la naturalisation facilitée est exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après le mariage, par voie de naturalisation ordinaire (cf. art. 21 al. 3 LN a contrario; voir aussi Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 p. 2668; réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2021 à l'interpellation”
“Regeste Art. 21 BüG; Gesuch um erleichterte Einbürgerung des ausländischen Ehegatten einer eingebürgerten Person, deren Einbürgerung nichtig erklärt wurde. Art. 21 Abs. 1 BüG ist in dem Sinne zu verstehen, dass die erleichterte Einbürgerung ausgeschlossen ist, wenn im Zeitpunkt der Eheschliessung beide Ehegatten eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und einer der beiden Ehegatten das Schweizer Bürgerrecht erst nach der Eheschliessung, durch ordentliche Einbürgerung, erwirbt (E. 2). Gemäss der Rechtsprechung entfaltet die erleichterte Einbürgerung bestimmte Wirkungen, die mit ihrer Nichtigerklärung nicht ohne Weiteres dahinfallen. Darüber hinaus kann das Verfassungsrecht, insbesondere der Grundsatz von Treu und Glauben, gebieten, der Einbürgerung trotz ihrer späteren Nichtigerklärung gewisse Wirkungen zuzuerkennen (E. 4.2). Die Beschwerdeführerin stellte ein Gesuch um erleichtere Einbürgerung, obschon sie wissen musste, dass die Nichtigerklärung der vor der Eheschliessung erfolgten Einbürgerung ihres Ehemanns bereits ausgesprochen worden war; sie kann nicht als gutgläubig gelten, wenn sie geltend macht, ihr Ehemann sei zum Zeitpunkt der Eheschliessung Schweizer Bürger gewesen.”
LCit art. 21 n. 30 Un breve intervallo tra la decisione sulla naturalizzazione facilitata e la separazione effettiva può, secondo la giurisprudenza, far sorgere la presunzione che la comunità coniugale al momento della naturalizzazione non fosse più stabile e orientata al futuro. Secondo le decisioni citate, un periodo nettamente inferiore a un anno (p. es. cirÊ sette-otto mesi; in altre decisioni cirÊ dieci mesi) è in genere sufficiente a fondare tale presunzione, salvo che circostanze concrete la confutino.
“2 A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée s'est mariée le (...) 2016 avec un ressortissant suisse. Elle a introduit une requête de naturalisation facilitée le 26 octobre 2021 et contresigné une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage le 20 janvier 2022, suite à quoi elle a obtenu la nationalité suisse par décision du SEM du 23 mars 2022, entrée en force le 9 mai 2022. Les époux se sont ensuite séparés le 30 novembre 2022, lorsque B._______ a officiellement quitté le domicile conjugal et a au demeurant annoncé une séparation de fait aux autorités fiscales (cf. pces SEM 2 et 4). Cette chronologie amène le Tribunal à considérer, à l'instar du SEM, que la brève durée (huit mois) séparant la décision de naturalisation (mars 2022) et la séparation des époux (novembre 2022) est de nature à fonder la présomption de fait suivant laquelle, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 21 LN. Si la question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a certes pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, une durée inférieure à une année comme celle de l'espèce doit manifestement être considérée comme un enchaînement rapide des évènements au sens de la jurisprudence (cf. pour comparaison, arrêts du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.3 [sept mois] et 1C_316/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.2 [dix-sept mois]). Le moyen de la recourante suivant lequel la durée litigieuse serait supérieure à « plusieurs mois » et partant non négligeable n'emporte donc pas la conviction du Tribunal. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité inférieure n'a pas basé son appréciation, de manière déterminante, sur la différence d'âge entre les époux ou sur le précédent séjour illégal de l'intéressée, mais sur l'enchaînement chronologique des évènements énumérés ci-dessus. Aucun abus de son pouvoir d'appréciation ne saurait dès lors être reproché au SEM, ce dernier ayant appliqué à bon droit la présomption jurisprudentielle.”
“Le 3 septembre 2019, les intéressés ont introduit auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête commune de divorce avec convention sur les effets accessoires du divorce datée du même jour. Le 1er novembre 2019, X._______ a signalé avoir pris un domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée moins de deux semaines plus tard, par jugement du 13 novembre 2019, entré en force de chose jugée le 27 novembre 2019. 8.2 Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune (7 novembre et 20 décembre 2018), la décision de naturalisation (le 23 janvier 2019), la requête commune de divorce (3 septembre 2019) et la fin du ménage commun (1er novembre 2019) intervenue dix mois à peine après l'octroi de la naturalisation facilitée, sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 21 LN et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 4.2 supra). 8.3 L'argumentation du recourant du 6 octobre 2021, selon laquelle il s'était écoulé plus de deux ans entre le dépôt de la demande de naturalisation facilitée (28 août 2017) et le prononcé du divorce (13 novembre 2019), de sorte que l'on ne saurait retenir un enchaînement rapide des événements, ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce, au vu de la jurisprudence citée par l'intéressé lui-même (cf. arrêt du TF 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2). Dans cet arrêt la Haute Cour a en effet admis qu'une séparation intervenant treize mois seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée ce qui constitue un laps de temps supérieur au cas d'espèce suffisait déjà à fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement (cf. ibid., consid. 4.4). 9. A ce stade, il convient encore de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf.”
LCit art. 21 n. 29 Il termine «comunità matrimoniale» non è stato modificato nel passaggio dal vecchio alla nuova legge sulla cittadinanza. A seconÚ del singolo caso può pertanto essere applicabile o il diritto anteriore o quello nuovo; la disposizione in sé rimane tuttavia identiÊ.
“Januar 2018 trat dieses in Kraft und hob das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, AS 1952 1087) auf (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist das anwendbare materielle Recht jenes, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens beziehungsweise der Gewährung der Einbürgerung galt (vgl. Urteil des BGer 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2, insbesondere E. 2.4). Die vorliegende Streitsache ist somit nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Anzumerken ist, dass die Frage nach dem anwendbaren Recht hier nicht von entscheidender Bedeutung ist, da einzig das Bestehen einer ehelichen Gemeinschaft umstritten ist. Dieser Begriff ist mit dem Wechsel vom alten zum neuen Erlass unverändert geblieben (vgl. Art. 27 aBüG und Art. 21 BüG; Urteil des BGer 1C_171/2022 vom 24. August 2022 E. 2).”
LCit art. 21 n. 28 Chi da sei anni vive o ha vissuto all'estero in comunione coniugale con il proprio coniuge può presentare la domanÚ ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LCit.
“et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). L'art. 21 al. 2 LN dispose que quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let.”
LCit art. 21 n. 27: È requisito che la persona richiedente abbia soggiornato complessivamente per cinque anni in Svizzera, di cui un anno deve essere stato trascorso in Svizzera immediatamente prima della presentazione della domanÚ.
“Eine ausländische Person kann nach der Eheschliessung mit einer Schweizerin oder einem Schweizer ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit der Ehefrau oder dem Ehemann lebt und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Art. 21 Abs. 1 BüG).”
“A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN (art. 21 al. 1 LN), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside depuis une année (let.”
“I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressée a été déposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir, a contrario, arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2; F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4). 5. 5.1 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.”
LCit art. 21 n. 26 La naturalizzazione facilitata è esclusa quando, al momento della celebrazione del matrimonio, entrambi i coniugi erano stranieri e uno di essi ha acquisito la cittadinanza svizzera solo dopo il matrimonio mediante naturalizzazione ordinaria.
“ou de la naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse (let. b). Il faut comprendre l'art. 21 al. 1 LN en ce sens que la naturalisation facilitée est exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après le BGE 150 II 513 S. 516 mariage, par voie de naturalisation ordinaire (cf. art. 21 al. 3 LN a contrario ; voir aussi Message du 4 mars 2011 concernant la révision totalede la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2668; réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2021 à l'interpellation”
“ou de la naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse (let. b). Il faut comprendre l'art. 21 al. 1 LN en ce sens que la naturalisation facilitée est exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après le BGE 150 II 513 S. 516 mariage, par voie de naturalisation ordinaire (cf. art. 21 al. 3 LN a contrario ; voir aussi Message du 4 mars 2011 concernant la révision totalede la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2668; réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2021 à l'interpellation”
Citazione: art. 21 LCit n. 25 Per l'acquisto facilitato della cittadinanza ai sensi dell'art. 21 LCit è richiesta una convivenza coniugale reale, effettiva e integra. Secondo la giurisprudenza, essa deve sussistere sia al momento della presentazione della domanÚ sia al momento della decisione e deve fondarsi sull'intenzione reciproÊ di proseguire il matrimonio (una volontà matrimoniale rivolta al futuro). Una separazione imminente o l'avvio di un procedimento di divorzio poco dopo l'acquisto della cittadinanza costituiscono, secondo la giurisprudenza, un indizio che tale volontà matrimoniale rivolta al futuro possa essere mancata al momento della decisione.
“3 Il sied de souligner que l'application du nouveau droit à l'annulation d'une naturalisation facilitée obtenue - comme c'est le cas en l'espèce - sous l'empire de l'ancien droit ne viole pas, de l'avis du Tribunal, le principe de la non-rétroactivité mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1 supra). D'une part, la personne bénéficiant d'une naturalisation facilitée est informée expressément avant son octroi, c'est-à-dire au moment de signer la déclaration de vie commune, que celle-ci pourrait être annulée ultérieurement. D'autre part, il faut considérer que l'on est en présence d'une rétroactivité improprement dite, puisque la relation dans laquelle se trouve la personne naturalisée avec les autorités suisses se poursuit tant que le délai absolu de l'art. 36 al. 2 LN n'est pas échu. Cela vaut d'autant plus que les conditions d'annulation de la naturalisation facilitée n'ont connu (excepté la condition de l'assentiment cantonal) aucune modification de fond avec le changement de loi au 1er janvier 2018. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 LN, quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. a) et s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question à l'art. 21 LN (à l'instar de l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf.”
“A ce propos, s'il n'y a pas lieu de remettre en cause le déroulement de l'audition de l'ex-épouse du recourant, autre est la question de l'interprétation faite par le SEM des réponses de l'intéressée dans sa décision négative du 5 avril 2019. Cet aspect sera cependant examiné ci-dessous par le Tribunal, étant rappelé que celui-ci dispose de la même cognition que le SEM (cf., notamment, arrêt du TAF F-1337/2018 du 6 mars 2020 consid. 5.3). 5. En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). 5.1 La notion de communauté conjugale dont il est question à l'art. 21 LN (à l'instar de l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf.”
LCit art. 21 n. 24 La naturalizzazione facilitata non è ammessa quando, al momento del matrimonio, entrambi i coniugi erano stranieri e uno di essi ha acquisito la cittadinanza svizzera soltanto dopo il matrimonio mediante naturalizzazione ordinaria.
“ou de la naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse (let. b). Il faut comprendre l'art. 21 al. 1 LN en ce sens que la naturalisation facilitée est exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après le mariage, par voie de naturalisation ordinaire (cf. art. 21 al. 3 LN a contrario; voir aussi Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 p. 2668; réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2021 à l'interpellation”
“ou de la naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse (let. b). Il faut comprendre l'art. 21 al. 1 LN en ce sens que la naturalisation facilitée est exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après le BGE 150 II 513 S. 516 mariage, par voie de naturalisation ordinaire (cf. art. 21 al. 3 LN a contrario ; voir aussi Message du 4 mars 2011 concernant la révision totalede la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2668; réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2021 à l'interpellation”
“ou de la naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse (let. b). Il faut comprendre l'art. 21 al. 1 LN en ce sens que la naturalisation facilitée est exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse après le BGE 150 II 513 S. 516 mariage, par voie de naturalisation ordinaire (cf. art. 21 al. 3 LN a contrario ; voir aussi Message du 4 mars 2011 concernant la révision totalede la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2668; réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2021 à l'interpellation”
LCit art. 21 n. 23 Una naturalizzazione facilitata può essere richiesta quando il coniuge acquisisÎ la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio mediante la reintegrazione.
“et a des liens étroits avec la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 21 al. 3 LN, une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par la voie de la réintégration (let.”
“et a des liens étroits avec la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 21 al. 3 LN, une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par la voie de la réintégration (let.”
Citazione: LCit art. 21 n. 22 La convivenza matrimoniale richiesta per la naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LCit (tra l'altro i periodi di soggiorno e la durata del matrimonio) deve sussistere non solo al momento della presentazione della domanÚ, ma anche al momento della decisione. Ciò comprenÞ in particolare una comunione di volontà coniugale rivolta al futuro (la ferma intenzione di proseguire la vita coniugale).
“Il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue en l'occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b à contrario LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 A teneur de l'art. 21 al. 1 LN (RS 141.0), l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre époux, soit une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation.”
“1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Comme le TF l'a précisé récemment, le droit applicable à l'annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 ; 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3). 3.3 En l'occurrence, bien que la demande de naturalisation facilitée ait été déposée le 16 novembre 2017, soit sous le régime de l'aLN, la signature de la déclaration de vie commune la plus récente (5 mars 2020) et le prononcé de la décision de la naturalisation facilitée (27 mars 2020) ont eu lieu postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a appliqué la LN. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale au sens de la LN et particulièrement à l'aune de l'art. 21 al. 1 LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - c'est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais encore une véritable communauté de fait entre conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union. Une communauté conjugale nécessite donc l'existence, au moment du dépôt de la demande ainsi que du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid.”
“La décision d'octroi de naturalisation facilitée du 17 avril 2014 a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée le 17 avril 2014 (décision entrée en force le 29 mai 2014), tant la décision querellée que le fait déterminant ayant entraîné l'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt du TF 1C_431/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.1). 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2). Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art.”
“Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d'examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [aLN, RO 1952 1115]). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art.”
“La recourante peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant le droit d'office, le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La LN et l'ordonnance correspondante (OLN, RS 141.01) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, entraînant l'abrogation de la précédente loi topique (aLN, RO 2016 2561). Dans ce contexte, l'art. 50 al. 2 LN prescrit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit. En l'occurrence, la demande de naturalisation litigieuse a été déposée en juin 2020, de sorte que le nouveau droit est applicable. 4. 4.1 Selon l'art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé la demande. A teneur de l'art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l'étranger peut également former une telle demande, à condition qu'il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu'il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). De plus, le candidat à la naturalisation ne doit pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20 al. 2 LN). Les conditions précitées s'appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). Ces conditions doivent être intégralement remplies, à tout le moins, au moment de la décision de naturalisation (arrêts du TF 1C_683/2020 du 1er octobre 2021 consid.”
Riferimento: LCit art. 21 n. 21 Se il giudiÎ, nel procedimento d'appello, fonÚ ex novo un'argomentazione giuridiÊ basata su constatazioni di fatto che non erano già contenute nella decisione o nella memoria di ricorso dell'istanza precedente, deve prima dare alla persona interessata la possibilità di prendere posizione; altrimenti l'istanza coglie la persona interessata impreparata e viola il diritto di essere sentita (cfr. fonte).
“En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée, en se fondant sur le fait que la condition relative au respect de la sécurité et de l'ordre publics n'était pas remplie. Il a ainsi appliqué les art. 20 al. 1 et 12 al. 1 let. a LN. Le Tribunal administratif fédéral a quant à lui procédé par substitution de motifs. Il a considéré en substance qu'il existait des doutes quant à l'effectivité de la communauté conjugale avant le décès du mari de la recourante. Il a ainsi appliqué l'art. 21 al. 1 LN et la notion d'union conjugale. L'argumentation juridique du TAF repose donc non seulement sur un article différent de la loi mais aussi sur des faits qui ne ressortent pas tous de la décision du SEM. La recourante n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer sur les faits qui ont permis à l'instance précédente de retenir une absence de communauté conjugale avant le décès de son mari. L'instance précédente ne peut se contenter de ce que la recourante avait été auditionnée par la police sur la question de l'effectivité de sa communauté conjugale dans le cadre d'un rapport d'enquête demandé par le SEM lorsque, comme en l'espèce, la question de la stabilité de l'union conjugale n'a été mentionnée ni dans la décision du SEM, ni dans le recours déposé auprès du TAF, ni dans les déterminations du SEM transmises par le TAF à la recourante. Dans ces circonstances, la motivation de l'arrêt attaqué a pris la recourante au dépourvu. Le Tribunal administratif fédéral aurait dû lui offrir la possibilité de se prononcer sur la nouvelle argumentation juridique sur laquelle il entendait fonder son arrêt.”
Citazione: LCit art. 21 n. 20 Per la valutazione ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LCit è determinante la comunità effettiva dei coniugi (effettività). Non è richiesta soltanto l'esistenza formale del matrimonio, ma una reale convivenza e una volontà matrimoniale orientata al futuro al momento della presentazione della domanÚ e fino all'adozione della decisione da parte dell'autorità. La separazione dei coniugi o l'avvio di una procedura di divorzio poco dopo la naturalizzazione costituiscono un indizio che tale volontà orientata al futuro potrebbe essere mancata al momento dell'adozione della decisione.
“Les responsables de celle-ci en avaient donc conscience et il ne fait nul doute qu'ils en ont tenu compte au cours de celle-ci. Par ailleurs, ces troubles ont été confirmés par son médecin traitant, lequel est toutefois resté particulièrement vague sur le diagnostic et ses conséquences. Cela étant, il apparaît que l'audition remise en cause par l'intéressée n'est pas déterminante s'agissant de l'issue du litige (cf. infra consid. 7.2 et 8.2) et que la question de sa prise en compte peut dès lors être laissée ouverte. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN, en particulier à l'art. 21 al. 1 LN, suppose, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie et une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté (cf.”
“En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressée doit au contraire faire valoir ses éventuels droits de défense dans la procédure pénale grâce aux voies de recours prévues à cet effet (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 103 s. ; 121 II 214 consid. 3a p. 217 ; arrêt du TF 1C_539/2016 du 20 février 2017 consid. 2.2). Il sied de relever que la recourante, qui devait avoir connaissance de l'impact de l'entrée en force de cette ordonnance pénale sur sa demande de naturalisation pendante, aurait dû selon le principe de la bonne foi, contester cette décision devant les autorités pénales compétentes. 5.5.3 On peut certes se demander si au vu de l'ordonnance de classement dont a bénéficié W._______, qui équivaut à un acquittement (cf. art. 320 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP, RS 312.0]) il est conforme au principe de proportionnalité, au sens de l'art. 5 al. 2 Cst., de retenir (uniquement) la condamnation de la recourante pour rejeter sa demande de naturalisation facilitée. Cependant, cette question peut rester ouverte dès lors que le Tribunal entend inclure, dans son appréciation d'ensemble, l'examen de l'effectivité de la communauté conjugale (au sens de l'art. 21 al. 1 LN) que la recourante formait avec son époux. 5.5.4 C'est ici le lieu de rappeler que le Tribunal n'est pas lié par les considérants de la décision attaquée. Il peut en particulier confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle, dans les limites de l'objet du litige défini par les conclusions du recours (cf. supra, consid. 2, ainsi qu'ATF 130 V 501 consid. 1; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.3). En effet, le Tribunal est tenu d'appliquer à l'état de fait constaté la règle juridique qu'il tient pour pertinente (cf. ATAF 2007/41 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 2). 5.5.5 Dans la mesure où l'intéressée s'est déterminée sur la question de l'effectivité de sa communauté conjugale devant l'instance inférieure (cf., notamment, consid. 6.5.2 infra), elle devait s'attendre à ce que cette question soit pertinente pour l'issue en cause (cf., a contrario, ATF 145 IV 99 consid.”
“3 Force est, partant, de retenir que la recourante vivait une relation effective avec W._______ et non pas avec son époux durant la procédure de naturalisation et jusqu'au décès de celui-ci. Lors de leurs auditions, les époux n'ont du reste pas mentionné d'élément indiquant une relation actuelle ; outre qu'ils travaillaient et avaient quelques activités en commun, ils n'ont effectué ensemble que deux brefs séjours à l'étranger et ont ensuite passé des vacances séparément (cf. act. SEM 9 - audition du 3 mars 2020 de la recourante ; cf. act. SEM 9 - audition du 3 mars 2020 d'Y._______). 6.7 En conclusion, il y a lieu de retenir l'existence de doutes fondés quant à l'existence d'une union conjugale stable avant le décès du conjoint de la recourante. Dans ces circonstances, il ne saurait non plus être dérogé à l'exigence du maintien de la communauté conjugale jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. 7. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a retenu que la recourante ne pouvait pas obtenir la naturalisation facilitée, au sens de l'art. 21 al. 1 LN, et que le dispositif de la décision du 17 octobre 2022 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté, par substitution de motifs. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le30 décembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art.”
Citazione: LCit art. 21 n. 19 La durata complessiva di soggiorno di cinque anni va distinta dalla convivenza coniugale di tre anni quale requisito autonomo e cumulativo; i cinque anni devono essere complessivamente trascorsi in Svizzera (di cui un anno immediatamente precedente la presentazione della domanÚ).
“Gemäss Art. 21 Abs. 1 BüG kann eine ausländische Person nach der Eheschliessung mit einer Schweizerin oder einem Schweizer ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit der Ehefrau oder dem Ehemann lebt (Bst.”
“Eine ausländische Person kann nach der Eheschliessung mit einer Schweizer Bürgerin oder einem Schweizer Bürger ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit der Schweizer Bürgerin oder dem Schweizer Bürger lebt und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Art. 21 Abs. 1 BüG). Die erleichterte Einbürgerung setzt in materieller Hinsicht voraus, dass die gesuchstellende Person erfolgreich integriert ist sowie die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet (Art. 20 Abs. 1 und 2 BüG). Die in Art. 12 Abs. 1 BüG aufgeführten Integrationskriterien sind grundsätzlich kumulativ zu verstehen und müssen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch in jenem des Entscheids über die Einbürgerung erfüllt sein (vgl. Urteil des BVGer F-3597/2021 vom 14. Juni 2022 E. 3.5). Eine erfolgreiche Integration zeigt sich unterem anderem im Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 12 Abs. 1 Bst. a BüG). Gemäss Art. 4 Abs. 2 Bst. e der Bürgerrechtsverordnung vom 17. Juni 2016 (BüV, SR 141.01) gelten Bewerber und Bewerberinnen als nicht erfolgreich integriert, wenn im Strafregister-Informationssystem VOSTRA eine bedingte Geldstrafe von höchstens 90 Tagessätzen als Hauptsanktion einsehbar ist, sofern sich die betroffene Person in der Probezeit nicht bewährt hat.”
LCit art. 21 n. 18 La comunità coniugale deve esistere effettivamente al momento della presentazione della domanÚ e fino alla decisione. Essa presuppone una convivenza effettiva e stabile dei coniugi nonché una volontà coniugale reciproÊ orientata al futuro (cioè l'intenzione di proseguire la comunità coniugale anche dopo la naturalizzazione).
“2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 21 al. 1 de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN, en particulier à l'art. 21 al. 1 LN, suppose, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie et une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté (cf.”
“1; 1C_126/2022 précité consid. 2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2). Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). 4.2 Aux termes de l'ancien droit comme aussi sous l'égide du nouveau droit, la notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité (cf. en particulier art. 21 al. 1 LN ainsi que art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN) présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation.”
“Il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue en l'occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b à contrario LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 A teneur de l'art. 21 al. 1 LN (RS 141.0), l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre époux, soit une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation.”
La mancanza o il carattere puramente formale degli sforzi di un coniuge per mantenere la comunione coniugale, ovvero una manifesta indifferenza nei confronti del suo ristabilimento, contrastano con l'esistenza di una comunione coniugale effettiva e stabile e possono escludere i presupposti per la naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 21 LCit.
“2, dossier TAF act. 8). Contrairement, à ce que celle-ci avance, la santé psychologique fragile de son ex-époux ne saurait suffire à expliquer cette absence totale de tentatives de sauver le couple. Cet argument est d'autant plus douteux que, précisément, seul l'ex-époux a mentionné avoir consulté plusieurs psychologues et psychiatres, ainsi qu'avoir fait de l'hypnose. A ce propos, le Tribunal comprend que l'intéressé soit réticent à verser des pièces médicales intimes dans une procédure qui ne le concerne pas directement. Quoi qu'il en soit, ces pièces n'apparaissent pas indispensables à l'issue du présent litige au vu de l'absence de toute démarche effectuée par la recourante en vue de la poursuite de la vie conjugale. Celle-ci s'est, au contraire, (presque immédiatement) accommodée de la rupture de son mariage, ce qui témoigne d'une certaine indifférence, soit d'un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l'existence d'une union effective et stable telle qu'exigée par l'art. 21 LN au moment de la procédure de naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 ; 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1). Le témoignage du 1er juin 2020 évoquant de « sérieuses tentatives de sauver [l']union », sans exposer en quoi celles-ci auraient consisté de la part de la recourante, voire du couple, n'est du reste pas susceptible de modifier ce constat (cf. dossier TAF act. 12). 6.8 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n'était ni stable, ni tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante. 7. Il convient d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf.”
Se la naturalizzazione agevolata del coniuge viene revocata come inesatta fin dall'inizio a causa di fatti che questi ha taciuto o dichiarato in modo ingannevole, tale revoÊ può avere effetto ex tunc. In tal caso al coniuge manÊ già, al momento della celebrazione del matrimonio (ovvero al momento rilevante per l'evento considerato), la cittadinanza svizzera, sicché viene meno il requisito previsto dall'art. 21 cpv. 1 LCit. La giurisprudenza collega un effetto ex tunc a casi di irregolarità o di vizi di subsunzione che si fondano su comportamenti ingannevoli o sulla malafeÞ della persona interessata alla naturalizzazione.
“Le SEM a considéré que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à l'époux de la recourante déployait un effet ex tunc, que B.________ n'avait dès lors pas la nationalité suisse lors de leur mariage en 1998 et qu'une naturalisation facilitée de la recourante n'était dès lors pas possible au regard de l'art. 21 al. 1 LN. La recourante tient pour sa part pour décisif le fait que son mari avait la nationalité suisse au moment de leur mariage et qu'elle remplissait ainsi la condition matérielle d'application de l'art. 21 al. 1 LN lors du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Elle relève qu'elle n'est en rien responsable des irrégularités ayant entaché la procédure de naturalisation facilitée de son mari et conduit à son annulation. Au regard de sa bonne foi, seul un effet ex nunc pourrait être attaché à la révocation de la naturalisation facilitée octroyée à son mari. Le Tribunal administratif fédéral a laissé indécise la question de savoir si l'annulation d'une naturalisation facilitée avait nécessairement un effet rétroactif. Il a souligné que la doctrine était divisée à ce sujet et que les auteurs qui se prononçaient en faveur d'un effet ex nunc réservaient l'hypothèse où le vice entachant la décision initiale avait pour origine les déclarations mensongères de l'administré ou le cas où celui-ci avait agi de mauvaise foi (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 404). Le fait que l'époux de la recourante avait dissimulé les faits déterminants à l'autorité compétente et que la naturalisation facilitée avait été irrégulière dès l'origine justifiait de conférer un effet ex tunc à son annulation.”
“Le SEM a considéré que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à l'époux de la recourante déployait un effet ex tunc, que B. n'avait dès lors pas la nationalité suisse lors de leur mariage en 1998 et qu'une naturalisation facilitée de la recourante n'était dès lors pas possible au regard de l'art. 21 al. 1 LN. La recourante tient pour sa part pour décisif le fait que son mari avait la nationalité suisse au moment de leur mariage et qu'elle remplissait ainsi la condition matérielle d'application de l'art. 21 al. 1 LN lors du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Elle relève qu'elle n'est en rien responsable des irrégularités ayant entaché la procédure de naturalisation facilitée de son mari et conduit à son annulation. Au regard de sa bonne foi, seul un effet ex nunc pourrait être attaché à la révocation de la naturalisation facilitée octroyée à son mari. Le Tribunal administratif fédéral a laissé indécise la question de savoir si l'annulation d'une naturalisation facilitée avait nécessairement un effet rétroactif. Il a souligné que la doctrine était divisée à ce sujet et que les auteurs qui se prononçaient en faveur d'un effet ex nunc réservaient l'hypothèse où le vice entachant la décision initiale avait pour origine les déclarations mensongères de l'administré ou le cas où celui-ci avait agi de mauvaise foi (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 404). Le fait que l'époux de la recourante avait dissimulé les faits déterminants à l'autorité compétente et que la naturalisation facilitée avait été irrégulière dès l'origine justifiait de conférer un effet ex tunc à son annulation.”
Riferimento: LCit art. 21 n. 15 La comunione coniugale richiesta per la naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LCit deve sussistere sia al momento della presentazione della domanÚ sia al momento del provvedimento di naturalizzazione. Se la comunione coniugale è venuta meno al momento della decisione, ciò impedisÎ la concessione della naturalizzazione facilitata.
“3 En l'occurrence, bien que la demande de naturalisation facilitée ait été déposée le 16 novembre 2017, soit sous le régime de l'aLN, la signature de la déclaration de vie commune la plus récente (5 mars 2020) et le prononcé de la décision de la naturalisation facilitée (27 mars 2020) ont eu lieu postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a appliqué la LN. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale au sens de la LN et particulièrement à l'aune de l'art. 21 al. 1 LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - c'est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais encore une véritable communauté de fait entre conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union. Une communauté conjugale nécessite donc l'existence, au moment du dépôt de la demande ainsi que du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2; arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais subsister durant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
“3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Au sens de l'art. 10 de l'ordonnance du 17 juin 20214 sur la nationalité (OLN ; RS 141.01), l'union conjugale présuppose l'existence formelle d'un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union conjugale stable est intacte (al. 1). L'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque l'union conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (al. 2). L'union conjugale doit exister au moment du dépôt de la demande et lors de la naturalisation (al. 3). 4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas s'être séparé de son épouse depuis le 1er octobre 2022.”
“Les responsables de celle-ci en avaient donc conscience et il ne fait nul doute qu'ils en ont tenu compte au cours de celle-ci. Par ailleurs, ces troubles ont été confirmés par son médecin traitant, lequel est toutefois resté particulièrement vague sur le diagnostic et ses conséquences. Cela étant, il apparaît que l'audition remise en cause par l'intéressée n'est pas déterminante s'agissant de l'issue du litige (cf. infra consid. 7.2 et 8.2) et que la question de sa prise en compte peut dès lors être laissée ouverte. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN, en particulier à l'art. 21 al. 1 LN, suppose, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie et une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté (cf.”
“1; 1C_126/2022 précité consid. 2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2). Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). 4.2 Aux termes de l'ancien droit comme aussi sous l'égide du nouveau droit, la notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité (cf. en particulier art. 21 al. 1 LN ainsi que art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN) présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation.”
“Gemäss Art. 21 Abs. 1 BüG kann eine Person, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, nach der Eheschliessung mit einer Schweizerin oder einem Schweizer ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem Ehemann oder der Ehefrau lebt sowie insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs. Art. 20 BüG statuiert als materielle Voraussetzungen, dass die Integrationskriterien nach Art. 12 Abs. 1 und 2 BüG erfüllt sein müssen (Abs. 1) und die Bewerberin oder der Bewerber die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet (Abs. 2). Sämtliche Einbürgerungsvoraussetzungen müssen sowohl bei Einreichung des Gesuchs als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein. Fehlt es im Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden (BGE 140 II 65 E. 2.1 mit Hinweis).”
“3 Force est, partant, de retenir que la recourante vivait une relation effective avec W._______ et non pas avec son époux durant la procédure de naturalisation et jusqu'au décès de celui-ci. Lors de leurs auditions, les époux n'ont du reste pas mentionné d'élément indiquant une relation actuelle ; outre qu'ils travaillaient et avaient quelques activités en commun, ils n'ont effectué ensemble que deux brefs séjours à l'étranger et ont ensuite passé des vacances séparément (cf. act. SEM 9 - audition du 3 mars 2020 de la recourante ; cf. act. SEM 9 - audition du 3 mars 2020 d'Y._______). 6.7 En conclusion, il y a lieu de retenir l'existence de doutes fondés quant à l'existence d'une union conjugale stable avant le décès du conjoint de la recourante. Dans ces circonstances, il ne saurait non plus être dérogé à l'exigence du maintien de la communauté conjugale jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. 7. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM a retenu que la recourante ne pouvait pas obtenir la naturalisation facilitée, au sens de l'art. 21 al. 1 LN, et que le dispositif de la décision du 17 octobre 2022 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté, par substitution de motifs. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le30 décembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales concernées. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art.”
Per una domanÚ l'art. 21 cpv. 1 LCit richieÞ che la persona richiedente viva da tre anni in comunione coniugale con una cittadina o un cittadino svizzero e che si sia trattenuta complessivamente per cinque anni in Svizzera, di cui un anno immediatamente precedente la presentazione della domanÚ. La naturalizzazione facilitata presuppone inoltre un'integrazione riuscita e l'assenza di una minaccia alla sicurezza interna o esterna. I criteri di integrazione menzionati nell'art. 12 cpv. 1 LCit vanno, in linê di principio, valutati cumulativamente e devono essere soddisfatti sia al momento della presentazione della domanÚ sia al momento della decisione.
“Eine ausländische Person kann nach der Eheschliessung mit einer Schweizer Bürgerin oder einem Schweizer Bürger ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit der Schweizer Bürgerin oder dem Schweizer Bürger lebt und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Art. 21 Abs. 1 BüG). Die erleichterte Einbürgerung setzt in materieller Hinsicht voraus, dass die gesuchstellende Person erfolgreich integriert ist sowie die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet (Art. 20 Abs. 1 und 2 BüG). Die in Art. 12 Abs. 1 BüG aufgeführten Integrationskriterien sind grundsätzlich kumulativ zu verstehen und müssen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch in jenem des Entscheids über die Einbürgerung erfüllt sein (vgl. Urteil des BVGer F-3597/2021 vom 14. Juni 2022 E. 3.5). Eine erfolgreiche Integration zeigt sich unterem anderem im Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 12 Abs. 1 Bst. a BüG). Gemäss Art. 4 Abs. 2 Bst. e der Bürgerrechtsverordnung vom 17. Juni 2016 (BüV, SR 141.01) gelten Bewerber und Bewerberinnen als nicht erfolgreich integriert, wenn im Strafregister-Informationssystem VOSTRA eine bedingte Geldstrafe von höchstens 90 Tagessätzen als Hauptsanktion einsehbar ist, sofern sich die betroffene Person in der Probezeit nicht bewährt hat.”
La presentazione successiva dei documenti richiesti, in particolare di un certificato di lingua, rientra nell'obbligo di collaborazione per le domanÞ ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LCit. Se le ripetute richieste di integrazione non vengono ottemperate, ciò può — come illustrato nel caso deciso — comportare che non si proceÚ all'esame della domanÚ o che la domanÚ venga altrimenti respinta.
“Aus den vorliegenden Akten lässt sich entnehmen, dass der Beschwerdeführer, nachdem er bereits die dem Formulargesuch beiliegende «Liste erforderlicher Unterlagen für das Gesuch nach Art. 21 Abs. 1 BüG» erhalten hatte, am 5. Mai 2020 und 18. Mai 2020 noch zwei weitere Mal schriftlich aufgefordert wurde, ein Sprachzertifikat nachzureichen, damit sein Gesuch weiterbehandelt werden könne. Sodann wurde er am 21. August 2020 von der Vorinstanz informiert, dass sie unter anderem aufgrund des fehlenden Sprachzertifikats beabsichtige, auf sein Gesuch nicht einzutreten. Am 16. August 2021 wies die Vorinstanz den Beschwerdeführer erneut auf das fehlende Sprachzertifikat hin, wobei es ihm dieses Mal fälschlicherweise einen negativen materiellen Entscheid ankündigte. Der Beschwerdeführer kam keiner dieser Aufforderungen nach. Auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren hat es der Beschwerdeführer schliesslich unterlassen, ein Sprachzertifikat einzureichen, nachdem ihn das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 17. Januar 2022 dazu aufgefordert und ihn auf seine Mitwirkungspflicht sowie die nachteiligen Rechtsfolgen einer Nichtbeachtung hingewiesen hatte.”
LCit art. 21 n. 12 Un matrimonio parallelo sussistente durante il matrimonio non è compatibile con la comunione coniugale stabile richiesta per la cittadinanza facilitata. Ai fini della valutazione occorre verificare in primo luogo se, al momento della presentazione della domanÚ, i coniugi avessero la volontà reciproÊ intatta di continuare a mantenere il matrimonio come tale; il fatto di aver intenzionalmente instaurato una relazione parallela è, in linê di principio, incompatibile con ciò e può comportare il rigetto della domanÚ.
“Der Umstand, dass die schweizerische Ehefrau von dieser Beziehung und den Kindern wusste und die Ehe bis heute nicht aufgelöst wurde, vermag daran nichts zu ändern (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_201/2008 vom 1. Juli 2008 E. 3; Urteil C-955/2008 E. 10.4). Die vom Beschwerdeführer geführte Parallelehe in Tunesien ist mit einer stabilen Ehegemeinschaft, wie es Art. 21 Abs. 1 BüG und Art. 10 BüV für die erleichterte Einbürgerung voraussetzen, nicht vereinbar. Für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache ist einzig von Bedeutung, ob die Ehegatten zum Zeitpunkt der erleichterten Einbürgerung den intakten beidseitigen Willen hatten, ihre Beziehung als eine Ehe - wie oben beschrieben - weiterzuführen. Der Vorsatz zur Aufnahme einer Parallelbeziehung - ungeachtet dessen wie dieses Verhältnis beschrieben wird - während der Dauer der Ehe ist damit im Grundsatz nicht vereinbar (vgl. BGer Urteil 1C_309/2011 vom 5. September 2011 E. 4.1; Urteil C-3262/2009 E. 8.2.1 m.w.H.). Welche Versprechungen in diesem Zusammenhang gegenüber der tunesischen Ehefrau gemacht wurden bzw. ob die Schilderung der familiären Situation durch die Botschaftsmitarbeitenden in Tunis zutrifft (vgl. E. 8.6), kann an dieser Stelle offengelassen werden.”
Citazione: LCit art. 21 n. 11 Con l'approvazione del progetto sul «matrimonio per tutti» è stato possibile, dal 1° luglio 2022, il matrimonio per coppie dello stesso sesso. Di conseguenza, secondo le spiegazioni riportate nelle fonti, si è aperta anche per i coniugi stranieri dello stesso sesso la possibilità di una naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 21 LCit.
“In der Volksabstimmung vom 26. September 2021 wurde mit der Annahme der Vorlage zur "Ehe für alle" (vgl. BBl 2021 2631) die Möglichkeit der Heirat für gleichgeschlechtliche Paare bzw. der Umwandlung einer eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe eröffnet. Die entsprechende Gesetzesnovelle ist am 1. Juli 2022 in Kraft getreten (AS 2021 747). Dem homosexuellen ausländischen Ehegatten eines Schweizers sowie der gleichgeschlechtlichen ausländischen Ehegattin einer Schweizerin steht zudem neu die Möglichkeit der erleichterten Einbürgerung nach Art. 21 BüG offen (vgl. BBl 2019 8608).”
“In der Volksabstimmung vom 26. September 2021 wurde mit der Annahme der Vorlage zur "Ehe für alle" (vgl. BBl 2021 2631) die Möglichkeit der Heirat für gleichgeschlechtliche Paare bzw. der Umwandlung einer eingetragenen Partnerschaft in eine Ehe eröffnet. Die entsprechende Gesetzesnovelle ist am 1. Juli 2022 in Kraft getreten (AS 2021 747). Dem homosexuellen ausländischen Ehegatten eines Schweizers sowie der gleichgeschlechtlichen ausländischen Ehegattin einer Schweizerin steht zudem neu die Möglichkeit der erleichterten Einbürgerung nach Art. 21 BüG offen (vgl. BBl 2019 8608).”
Secondo l'art. 21 cpv. 1 LCit, per la naturalizzazione facilitata è richiesto, fra l'altro, un soggiorno complessivo in Svizzera di cinque anni; la disposizione richieÞ inoltre che la persona che presenta la domanÚ sia sposata/o con una cittadina o un cittadino svizzero da tre anni e che sia stata residente in Svizzera per un anno immediatamente antecedente la presentazione della domanÚ.
“À teneur de l'art. 27 al. 1 aLN (art. 21 al. 1 LN), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside depuis une année (let.”
“Eine ausländische Person kann nach der Eheschliessung mit einer Schweizer Bürgerin oder einem Schweizer Bürger ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit der Schweizer Bürgerin oder dem Schweizer Bürger lebt und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Art. 21 Abs. 1 BüG). Die erleichterte Einbürgerung setzt in materieller Hinsicht voraus, dass die gesuchstellende Person erfolgreich integriert ist sowie die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet (Art. 20 Abs. 1 und 2 BüG). Die in Art. 12 Abs. 1 BüG aufgeführten Integrationskriterien sind grundsätzlich kumulativ zu verstehen und müssen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch in jenem des Entscheids über die Einbürgerung erfüllt sein (vgl. Urteil des BVGer F-3597/2021 vom 14. Juni 2022 E. 3.5). Eine erfolgreiche Integration zeigt sich unterem anderem im Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 12 Abs. 1 Bst. a BüG). Gemäss Art. 4 Abs. 2 Bst. e der Bürgerrechtsverordnung vom 17. Juni 2016 (BüV, SR 141.01) gelten Bewerber und Bewerberinnen als nicht erfolgreich integriert, wenn im Strafregister-Informationssystem VOSTRA eine bedingte Geldstrafe von höchstens 90 Tagessätzen als Hauptsanktion einsehbar ist, sofern sich die betroffene Person in der Probezeit nicht bewährt hat.”
“49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance sur la nationalité du 17 juin 2016 (OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. 3.2 En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l'intéressé a été déposée au mois de juin 2020, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 3.3 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. 3.4 Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.”
La disposizione corrisponÞ, sul piano del contenuto, al precedente art. 27a LCit. Il diritto transitorio (art. 50 cpv. 1 LCit) determina quale diritto sostanziale sia applicabile (cfr. giurisprudenza pertinente).
“Januar 2018 trat dieses in Kraft und hob das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (aBüG, AS 1952 1087) auf (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I Anhang BüG). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist das anwendbare materielle Recht jenes, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens beziehungsweise der Gewährung der Einbürgerung galt (vgl. Urteil des BGer 1C_574/2021 vom 27. April 2022 E. 2, insbesondere E. 2.4). Die vorliegende Streitsache ist somit nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Anzumerken ist, dass die Frage nach dem anwendbaren Recht hier nicht von entscheidender Bedeutung ist, da einzig das Bestehen einer ehelichen Gemeinschaft umstritten ist. Dieser Begriff ist mit dem Wechsel vom alten zum neuen Erlass unverändert geblieben (vgl. Art. 27 aBüG und Art. 21 BüG; Urteil des BGer 1C_171/2022 vom 24. August 2022 E. 2).”
Secondo la giurisprudenza, ai fini della naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LCit è necessario che la comunione coniugale sussista da tre anni.
“A teneur de l'art. 21 al. 1 LN (cf. art. 27 aLN), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée si, notamment, il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let.”
Riferimento: LCit art. 21 n. 7 Una mera ripresa fattuale della convivenza dopo una separazione non escluÞ di per sé che sussistessero i presupposti per la naturalizzazione facilitata. Contrariamente alla protezione del matrimonio formale, l'art. 21 LCit richieÞ però una comunità effettiva, stabile e rivolta al futuro tra i coniugi. Se già prima della presentazione dei documenti della domanÚ esistono indizi che fanno presumere l'assenza di tale volontà matrimoniale orientata al futuro (p. es. una separazione precedente o indicazioni di un'altra relazione), la successiva ripresa della convivenza comune non può necessariamente garantire la presunzione che detta volontà sussista.
“Les informations transmises au SEM portaient sur la séparation de la recourante d'avec son ex-époux ainsi que sur son emménagement avec son compagnon actuel (cf. dossier K p. 82) et étaient objectivement propres à établir un soupçon légitime que sa naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. C'est donc ce nouveau droit qui trouve application à la présente procédure, à savoir la loi sur la nationalité du 20 juin 2014. 4. En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question à l'art. 21 LN (à l'instar de l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf.”
Riferimento: LCit art. 21 n. 6 Secondo la prassi dominante, è inoltre richiesto un soggiorno di un anno immediatamente precedente alla presentazione della domanÚ.
“Eine ausländische Person kann nach der Eheschliessung mit einer Schweizerin oder einem Schweizer ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn sie seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit der Ehefrau oder dem Ehemann lebt und sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs (Art. 21 Abs. 1 BüG).”
La naturalizzazione facilitata è subordinata all'esistenza di una relazione coniugale ai sensi dell'art. 159 CC. Il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che il contrarre un secondo matrimonio viola l'ordine dello Stato di diritto svizzero e che la monogamia appartiene ai principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero (cfr. art. 215 CP).
“Allerdings kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden, wenn er geltend macht, es handle sich dabei um einen intakten Ehewillen im gesetzlich geforderten Sinne. Zwar steht die Wahl der Lebensform und der damit verbundenen Gestaltung von Beziehungen einem Ehepaar frei. Werden jedoch aus der Ausgestaltung der ehelichen Beziehung Ansprüche abgeleitet - beispielsweise im Zusammenhang mit den Möglichkeiten der erleichterten Einbürgerung - müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_517/2010 vom 7. März 2011 E. 3.3). Es bedarf keiner näheren Erläuterung, dass die Eingehung einer Zweitehe in Tunesien eine Verletzung der rechtsstaatlichen Ordnung der Schweiz darstellt. Die Monogamie gehört zu den Grundprinzipien der Schweizer Rechtsordnung, wie dies insbesondere in dem in Art. 215 StGB statuierten Verbot der Mehrfachehe zum Ausdruck kommt (Urteil des BGer 2C_237/2019 vom 18. September 2019 E. 4.3; vgl. auch Urteil des BVGer C-3262/2009 vom 14. Juni 2011 E. 8.2.1). Die erleichterte Einbürgerung gemäss Art. 21 Abs. 1 BüG knüpft sodann, wie bereits erwähnt, an den Bestand nicht irgendeiner, sondern einer ehelichen Beziehung im Sinne von Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB an.”
“Allerdings kann dem Beschwerdeführer nicht gefolgt werden, wenn er geltend macht, es handle sich dabei um einen intakten Ehewillen im gesetzlich geforderten Sinne. Zwar steht die Wahl der Lebensform und der damit verbundenen Gestaltung von Beziehungen einem Ehepaar frei. Werden jedoch aus der Ausgestaltung der ehelichen Beziehung Ansprüche abgeleitet - beispielsweise im Zusammenhang mit den Möglichkeiten der erleichterten Einbürgerung - müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_517/2010 vom 7. März 2011 E. 3.3). Es bedarf keiner näheren Erläuterung, dass die Eingehung einer Zweitehe in Tunesien eine Verletzung der rechtsstaatlichen Ordnung der Schweiz darstellt. Die Monogamie gehört zu den Grundprinzipien der Schweizer Rechtsordnung, wie dies insbesondere in dem in Art. 215 StGB statuierten Verbot der Mehrfachehe zum Ausdruck kommt (Urteil des BGer 2C_237/2019 vom 18. September 2019 E. 4.3; vgl. auch Urteil des BVGer C-3262/2009 vom 14. Juni 2011 E. 8.2.1). Die erleichterte Einbürgerung gemäss Art. 21 Abs. 1 BüG knüpft sodann, wie bereits erwähnt, an den Bestand nicht irgendeiner, sondern einer ehelichen Beziehung im Sinne von Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB an.”
LCit art. 21 n. 4 Se l'istanza precedente, nella motivazione della decisione, si fonÚ su una base giuridiÊ non indicata dall'istanza anteriore o su accertamenti di fatto (p. es. dubbi sull'effettiva esistenza della comunità coniugale), ciò deve essere preventivamente comunicato alla richiedente e le deve essere data la possibilità di presentare osservazioni.
“En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée, en se fondant sur le fait que la condition relative au respect de la sécurité et de l'ordre publics n'était pas remplie. Il a ainsi appliqué les art. 20 al. 1 et 12 al. 1 let. a LN. Le Tribunal administratif fédéral a quant à lui procédé par substitution de motifs. Il a considéré en substance qu'il existait des doutes quant à l'effectivité de la communauté conjugale avant le décès du mari de la recourante. Il a ainsi appliqué l'art. 21 al. 1 LN et la notion d'union conjugale. L'argumentation juridique du TAF repose donc non seulement sur un article différent de la loi mais aussi sur des faits qui ne ressortent pas tous de la décision du SEM. La recourante n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer sur les faits qui ont permis à l'instance précédente de retenir une absence de communauté conjugale avant le décès de son mari. L'instance précédente ne peut se contenter de ce que la recourante avait été auditionnée par la police sur la question de l'effectivité de sa communauté conjugale dans le cadre d'un rapport d'enquête demandé par le SEM lorsque, comme en l'espèce, la question de la stabilité de l'union conjugale n'a été mentionnée ni dans la décision du SEM, ni dans le recours déposé auprès du TAF, ni dans les déterminations du SEM transmises par le TAF à la recourante. Dans ces circonstances, la motivation de l'arrêt attaqué a pris la recourante au dépourvu. Le Tribunal administratif fédéral aurait dû lui offrir la possibilité de se prononcer sur la nouvelle argumentation juridique sur laquelle il entendait fonder son arrêt.”
“En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée, en se fondant sur le fait que la condition relative au respect de la sécurité et de l'ordre publics n'était pas remplie. Il a ainsi appliqué les art. 20 al. 1 et 12 al. 1 let. a LN. Le Tribunal administratif fédéral a quant à lui procédé par substitution de motifs. Il a considéré en substance qu'il existait des doutes quant à l'effectivité de la communauté conjugale avant le décès du mari de la recourante. Il a ainsi appliqué l'art. 21 al. 1 LN et la notion d'union conjugale. L'argumentation juridique du TAF repose donc non seulement sur un article différent de la loi mais aussi sur des faits qui ne ressortent pas tous de la décision du SEM. La recourante n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer sur les faits qui ont permis à l'instance précédente de retenir une absence de communauté conjugale avant le décès de son mari. L'instance précédente ne peut se contenter de ce que la recourante avait été auditionnée par la police sur la question de l'effectivité de sa communauté conjugale dans le cadre d'un rapport d'enquête demandé par le SEM lorsque, comme en l'espèce, la question de la stabilité de l'union conjugale n'a été mentionnée ni dans la décision du SEM, ni dans le recours déposé auprès du TAF, ni dans les déterminations du SEM transmises par le TAF à la recourante. Dans ces circonstances, la motivation de l'arrêt attaqué a pris la recourante au dépourvu. Le Tribunal administratif fédéral aurait dû lui offrir la possibilité de se prononcer sur la nouvelle argumentation juridique sur laquelle il entendait fonder son arrêt.”
Per la naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 21 LCit devono essere osservati i criteri d'integrazione previsti dall'art. 12 cpv. 1 LCit. Tra questi rientrano in particolare: il rispetto dell'ordine pubblico e dei valori costituzionali; la capacità di comunicazione nella vita quotidiana in una lingua nazionale (orale e scritta); la partecipazione alla vita economiÊ o il conseguimento di una formazione; nonché la promozione o il sostegno dell'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli comuni minorenni.
“Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits, est ainsi recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent également être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.”
“48 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'art. 21 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l'art. 20 al. 1 LN, les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée. Aux termes de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l'ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit, (d) la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation et (e) l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.”
Secondo la prassi della SEM, una domanÚ di naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 21 LCit non viene esaminata nel merito se il coniuge svizzero è deceduto prima della presentazione della domanÚ. La SEM ha esposto tale interpretazione, richiamandosi al materiale del messaggio del Consiglio federale e al suo «Manuale sulla cittadinanza», nel caso di riferimento.
“1948, è una cittadina italiana che è stata sposata con un suo connazionale dal ... al ..., anno in cui ha divorziato. B. Il ... 2011, la ricorrente si è unita in matrimonio con il cittadino svizzero, d'origine italiana, B._______, residente in Ticino. Il 22 maggio 2013, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora "B" UE/AELS di durata quinquennale. C. Il ... 2018, il marito della ricorrente è deceduto. D. Il 23 maggio 2019, alla ricorrente è stato accordato un permesso di domicilio "C" UE/AELS, valido fino al 24 marzo 2023. E. Il 13 settembre 2019, rappresentata dal suo legale, la ricorrente ha inoltrato una domanda di naturalizzazione agevolata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). F. Il 18 maggio 2020, riferendosi al Messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011, relativo alla revisione totale della legge federale sulla cittadinanza (Messaggio LCit, Foglio federale/FF 2011 pagg. 2567 - 2612), la SEM ha informato la ricorrente che "[...] l'autorità non può entrare nel merito di una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 21 LCit se il coniuge svizzero è deceduto prima della presentazione della domanda di naturalizzazione". La SEM ha quindi invitato la ricorrente a comunicarle se volesse mantenere o ritirare la sua domanda di naturalizzazione agevolata entro due mesi dal ricevimento dell'informativa. Il 29 maggio 2020, la ricorrente ha richiesto alla SEM di emettere una decisione formale impugnabile. G. Il 3 luglio 2020, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda di naturalizzazione agevolata della ricorrente. In sostanza, attenendosi al Messaggio LCit e al proprio "Manuale sulla cittadinanza" (www.sem.admin.ch, alla rubrica "Pubblicazioni e servizi"), la SEM si limita a constatare che il marito della ricorrente è deceduto il ... 2018, e che la medesima ha depositato la sua domanda di naturalizzazione agevolata il 13 settembre 2019, ossia dopo il decesso, concludendo che "le condizioni per la naturalizzazione agevolata non sono adempiute". H. Il 23 luglio 2020, per il tramite del suo legale, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo che la decisione della SEM sia annullata, ed ha inoltrato nel contempo i documenti A a D.”
Per la naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 21 LCit, oltre al matrimonio formale è richiesta una convivenza effettiva, stabile e orientata al futuro. Una separazione relativamente rapiÚ della comunità coniugale (ad es. separazione o divorzio poco prima o dopo la naturalizzazione) determina la presunzione che tale situazione comune di volontà e di vita non sussistesse al momento della decisione. L'autorità o il tribunale possono verificare tale presunzione; la persona interessata può confutarla mediante la produzione di eventuali eventi successivi eccezionali o di altre circostanze giustificative e plausibili.
“Les informations transmises au SEM portaient sur la séparation de la recourante d'avec son ex-époux ainsi que sur son emménagement avec son compagnon actuel (cf. dossier K p. 82) et étaient objectivement propres à établir un soupçon légitime que sa naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement. C'est donc ce nouveau droit qui trouve application à la présente procédure, à savoir la loi sur la nationalité du 20 juin 2014. 4. En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question à l'art. 21 LN (à l'instar de l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf.”
“Le 3 septembre 2019, les intéressés ont introduit auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête commune de divorce avec convention sur les effets accessoires du divorce datée du même jour. Le 1er novembre 2019, X._______ a signalé avoir pris un domicile séparé. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée moins de deux semaines plus tard, par jugement du 13 novembre 2019, entré en force de chose jugée le 27 novembre 2019. 8.2 Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune (7 novembre et 20 décembre 2018), la décision de naturalisation (le 23 janvier 2019), la requête commune de divorce (3 septembre 2019) et la fin du ménage commun (1er novembre 2019) intervenue dix mois à peine après l'octroi de la naturalisation facilitée, sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 21 LN et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 4.2 supra). 8.3 L'argumentation du recourant du 6 octobre 2021, selon laquelle il s'était écoulé plus de deux ans entre le dépôt de la demande de naturalisation facilitée (28 août 2017) et le prononcé du divorce (13 novembre 2019), de sorte que l'on ne saurait retenir un enchaînement rapide des événements, ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce, au vu de la jurisprudence citée par l'intéressé lui-même (cf. arrêt du TF 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2). Dans cet arrêt la Haute Cour a en effet admis qu'une séparation intervenant treize mois seulement après l'octroi de la naturalisation facilitée ce qui constitue un laps de temps supérieur au cas d'espèce suffisait déjà à fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement (cf. ibid., consid. 4.4). 9. A ce stade, il convient encore de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf.”
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