8 commentaries
Se, durante la procedura di naturalizzazione, viene taciuta una residenza all'estero, le autorità possono dedurne che il requisito della residenza di cui all'art. 9 cpv. 1 LCit non è soddisfatto. Una concessione della cittadinanza ottenuta mediante inganno può pertanto essere annullata o revocata. Il rischio di apolidia segnalato negli atti giudiziari non costituisÎ, di per sé, un motivo impeditivo di principio a tale annullamento.
“Leur caractère probant apparait sujet à caution et elles ne sauraient en tout cas affaiblir les déclarations claires et inéquivoques du mari de la recourante et père des enfants du couple affirmant avoir fait ménage commun avec sa famille dès 2013, mais en L______. En retenant que la recourante était domiciliée en L______ durant la procédure de naturalisation et qu’elle avait caché cette circonstance, l’intimé a correctement établi les faits sans commettre ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation. Le grief sera écarté. 8) La recourante reproche à l’intimé d’avoir violé la LN et la LNat. Elle ne saurait être suivie. Il est établi qu’elle habitait avec son mari et ses enfants en L______ durant la procédure de naturalisation alors que la loi exigeait qu’ils vivent en Suisse durant cette période et qu’elle a volontairement caché à l’autorité cet élément déterminant pour la naturalisation en déclarant de façon mensongère un domicile suisse et en cachant la propriété par son mari d’une maison en L______. L’OCPM pouvait ainsi considérer qu’elle ne remplissait pas la condition déterminante de la résidence en Suisse au sens des art. 9 al. 1 LN respectivement 15 aLN et 11 aLNat – soit en particulier l’exigence de résider en Suisse durant toute la procédure de naturalisation (art. 11 al. 3 aLNat) – et qu’elle avait par ailleurs obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels au sens des art. 36 al. 1 LN et 35 al. 1 LNat, et conclure que la naturalisation devait être annulée, étant observé que la prescription n’était pas atteinte, ce que personne ne conteste. Le grief sera écarté. 9) La recourante reproche à l’autorité intimée de l’exposer au risque d’apatridie. a. Selon la jurisprudence, le risque qu’un recourant devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent d'une perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (ATF 140 II 65 consid.”
“Leur caractère probant apparait sujet à caution et elles ne sauraient en tout cas affaiblir les déclarations claires et inéquivoques du mari de la recourante et père des enfants du couple affirmant avoir fait ménage commun avec sa famille dès 2013, mais en L______. En retenant que la recourante était domiciliée en L______ durant la procédure de naturalisation et qu’elle avait caché cette circonstance, l’intimé a correctement établi les faits sans commettre ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation. Le grief sera écarté. 8) La recourante reproche à l’intimé d’avoir violé la LN et la LNat. Elle ne saurait être suivie. Il est établi qu’elle habitait avec son mari et ses enfants en L______ durant la procédure de naturalisation alors que la loi exigeait qu’ils vivent en Suisse durant cette période et qu’elle a volontairement caché à l’autorité cet élément déterminant pour la naturalisation en déclarant de façon mensongère un domicile suisse et en cachant la propriété par son mari d’une maison en L______. L’OCPM pouvait ainsi considérer qu’elle ne remplissait pas la condition déterminante de la résidence en Suisse au sens des art. 9 al. 1 LN respectivement 15 aLN et 11 aLNat – soit en particulier l’exigence de résider en Suisse durant toute la procédure de naturalisation (art. 11 al. 3 aLNat) – et qu’elle avait par ailleurs obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels au sens des art. 36 al. 1 LN et 35 al. 1 LNat, et conclure que la naturalisation devait être annulée, étant observé que la prescription n’était pas atteinte, ce que personne ne conteste. Le grief sera écarté. 9) La recourante reproche à l’autorité intimée de l’exposer au risque d’apatridie. a. Selon la jurisprudence, le risque qu’un recourant devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent d'une perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (ATF 140 II 65 consid.”
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LCit, presupposto per la concessione della naturalizzazione è che i richiedenti abbiano complessivamente avuto residenza in Svizzera per dieci anni; di questi, tre devono ricadere nei cinque anni immediatamente precedenti la presentazione della domanÚ.
“Les dispositions de la LN et de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3). b. Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation (art. 13 al. 3 LN, respectivement art. 12 aLN). Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal (art. 15 al. 1 LN, respectivement art. 15a al. 1 aLN). c. Au niveau fédéral, les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 9 à 12 LN. Aux termes de l'art. 9 al. 1 LN, la Confédération octroie l’autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d’une autorisation d’établissement (let. a) et s'il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon l'art. 11 LN, l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant démontre que son intégration est réussie (let. a cum art. 12 LN qui détaille les critères d'intégration), qu'il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) et qu'il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Dans l'ancien droit (art. 14 aLN), le requérant devait s'être intégré dans la communauté suisse (let. a), s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). Selon l'art. 15 aLN, l’étranger ne pouvait demander l’autorisation que s’il avait résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précédaient la requête (let.”
“De plus, la Cour de céans rappelle que la première disposition citée n'impose pas aux autorités l'obligation de notifier leurs décisions par envoi recommandé. Le fait que les recommandations du SAINEC à l'intention des communes l'exige en revanche n'y change rien. Ce n'est en effet pas par le biais de simples recommandations que l'envoi recommandé, non imposé par la loi, peut le devenir. Ce mode de communication est en réalité essentiellement destiné à permettre à l'autorité de prouver la notification de l'acte et la date à laquelle elle a eu lieu, le fardeau de la preuve lui incombant, s'agissant du respect du délai de recours. L'argument tombe dès lors à faux. 3. 3.1. A teneur de l’art. 11 de loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions matérielles suivantes: son intégration est réussie (let. a), il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) et ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). D'après l'art. 9 al. 1 LN, relatif aux conditions formelles, l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il est titulaire d'une autorisation d'établissement (let. a), s'il a résidé en Suisse pendant dix ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (let. b). Aux termes de l'art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), ce dernier peut être accordé à la personne étrangère si elle remplit les conditions formelles et matérielles du droit fédéral (let. a), si elle remplit les conditions de résidence prévues à l’art. 9 (let. b), si une commune du canton lui accorde son droit de cité communal (let. c), si elle remplit ses obligations publiques ou se déclare prêt à les remplir (let. d), si, au cours des cinq ans qui précèdent le dépôt de la requête, elle n’a pas été condamnée pour une infraction révélatrice d’un manque de respect de l’ordre juridique (let. e), si elle jouit d’une bonne réputation (let. f) et si elle remplit les critères d’intégration (let.”
La doppia computazione del periodo trascorso in Svizzera tra l'8. e il 18. anno di età si fonÚ sul fatto che i giovani, durante l'apprendimento della lingua, compiono di norma progressi più rapidi e che la formazione scolastiÊ e professionale offre molteplici opportunità di conoscere le condizioni di vita svizzere, il che generalmente conduÎ a un legame più profondo con la Svizzera. Queste considerazioni sono alla base della disposizione dell'art. 9 cpv. 2 LCit.
“Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, gemäss Art. 9 Abs. 2 BüG doppelt gerechnet, wobei der tatsächliche Aufenthalt jedoch mindestens sechs Jahre betragen muss. Der Grund für diese Regelung besteht darin, dass Jugendliche gerade beim zentralen Element des Spracherwerbs raschere Entwicklungsschritte als Erwachsene machen und die Schul- oder Berufsbildung Gelegenheit zu vielfältigen Einblicken in die schweizerischen Lebensverhältnisse bietet, was in aller Regel zu einer vertieften Bindung mit der Schweiz führt (Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht vom 4. März 2011, in: BBl 2011 S. 2825, 2849). Diesen Erfahrungstatsachen ist auch bei der Anwendung der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Recht auf Achtung des Privatlebens Rechnung zu tragen. Aus den vorstehenden Gründen ist für die Berechnung des rechtmässigen Aufenthalts im Sinn dieser Rechtsprechung die Zeit, während der die ausländische Person zwischen dem vollendeten”
“Lebensjahr in der Schweiz gelebt hat, gemäss Art. 9 Abs. 2 BüG doppelt gerechnet, wobei der tatsächliche Aufenthalt jedoch mindestens sechs Jahre betragen muss. Der Grund für diese Regelung besteht darin, dass Jugendliche gerade beim zentralen Element des Spracherwerbs raschere Entwicklungsschritte als Erwachsene machen und die Schul- oder Berufsbildung Gelegenheit zu vielfältigen Einblicken in die schweizerischen Lebensverhältnisse bietet, was in aller Regel zu einer vertieften Bindung mit der Schweiz führt (Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über das Schweizer Bürgerrecht vom 4. März 2011, in: BBl 2011 S. 2825, 2849). Diesen Erfahrungstatsachen ist auch bei der Anwendung der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Recht auf Achtung des Privatlebens Rechnung zu tragen. Aus den vorstehenden Gründen ist für die Berechnung des rechtmässigen Aufenthalts im Sinn dieser Rechtsprechung die Zeit, während der die ausländische Person zwischen dem vollendeten”
Citazione: LCit art. 9 n. 5 Il SEM determina periodi di attesa aggiuntivi in base alla gravità della sanzione irrogata al richiedente; la durata della permanenza in Svizzera non è rilevante per tale determinazione. Di conseguenza, la prassi del SEM non viola il principio di uguaglianza, purché sanzioni penali di pari gravità siano trattate allo stesso modo.
“12 al. 1 let. a LN (cf. SEM pce 2). Il s'ensuit que la décision querellée ne peut être considérée comme contraire au droit, voire arbitraire. 8.3 Enfin, le recourant s'est plaint que l'instauration d'un délai d'attente supplémentaire de trois ans violerait le principe d'égalité de traitement étant donné que sa situation n'est pas comparable à celle d'un candidat à la naturalisation venant tout juste d'atteindre la durée de séjour de dix ans. Or, l'intéressé se méprend lorsqu'il oppose la durée de son séjour à l'imposition d'un délai d'attente de trois ans, en sus du délai d'épreuve pénal, par l'autorité inférieure, conformément au barème du Manuel sur la nationalité nLN. En effet, la durée du séjour en Suisse n'est pas pertinente pour l'application du délai d'attente par le SEM, dès lors que celui-ci se fonde sur la gravité de la sanction prononcée à l'égard du candidat à la naturalisation, comme le prévoit l'art. 4 al. 3 OLN. Le critère de la durée du séjour est une condition formelle (art. 9 LN) du dépôt d'une demande de naturalisation permettant au requérant de voir sa demande prise en compte et analysée par les autorités idoines au regard des conditions matérielles (art. 11 LN), dont la notion d'intégration fait partie. Partant, toute personne qui ferait l'objet d'une condamnation de la même sévérité que le recourant serait traitée de la même manière, de telle sorte que la décision querellée ne viole pas le principe d'égalité de traitement. 9. Concernant la motivation du recourant figurant dans son pourvoi et réitérée dans sa réplique, selon laquelle l'ordonnance pénale du 12 juin 2017 ne lui aurait pas été notifiée et que, si tel avait été le cas, il aurait pu la contester sur le principe et la quotité, le Tribunal observe qu'une telle motivation n'a pas sa place dans la présente procédure. En effet, elle aurait dû être soulevée face à l'autorité pénale compétente. On remarquera également que le recourant s'est acquitté du montant de l'amende et des frais de procédure y relatifs pour un total de Fr.”
LCit art. 9 n. 4 Ai fini del calcolo dei termini, la prova della notifiÊ effettuata dall'autorità è determinante per il rispetto del termine di ricorso; spetta all'autorità l'onere della prova della notifiÊ e del relativo momento.
“De plus, la Cour de céans rappelle que la première disposition citée n'impose pas aux autorités l'obligation de notifier leurs décisions par envoi recommandé. Le fait que les recommandations du SAINEC à l'intention des communes l'exige en revanche n'y change rien. Ce n'est en effet pas par le biais de simples recommandations que l'envoi recommandé, non imposé par la loi, peut le devenir. Ce mode de communication est en réalité essentiellement destiné à permettre à l'autorité de prouver la notification de l'acte et la date à laquelle elle a eu lieu, le fardeau de la preuve lui incombant, s'agissant du respect du délai de recours. L'argument tombe dès lors à faux. 3. 3.1. A teneur de l’art. 11 de loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), l'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions matérielles suivantes: son intégration est réussie (let. a), il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse (let. b) et ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). D'après l'art. 9 al. 1 LN, relatif aux conditions formelles, l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il est titulaire d'une autorisation d'établissement (let. a), s'il a résidé en Suisse pendant dix ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (let. b). Aux termes de l'art. 7 al. 1 de la loi cantonale du 14 décembre 2017 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1), ce dernier peut être accordé à la personne étrangère si elle remplit les conditions formelles et matérielles du droit fédéral (let. a), si elle remplit les conditions de résidence prévues à l’art. 9 (let. b), si une commune du canton lui accorde son droit de cité communal (let. c), si elle remplit ses obligations publiques ou se déclare prêt à les remplir (let. d), si, au cours des cinq ans qui précèdent le dépôt de la requête, elle n’a pas été condamnée pour une infraction révélatrice d’un manque de respect de l’ordre juridique (let. e), si elle jouit d’une bonne réputation (let. f) et si elle remplit les critères d’intégration (let.”
LCit art. 9 n. 3 Il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione è a discrezione del SEM. Secondo la giurisprudenza e la dottrina non sussiste un diritto soggettivo a tale autorizzazione, neppure quando i requisiti legali risultano apparentemente adempiuti.
“Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton, pour laquelle une commune peut rendre un préavis favorable si le droit cantonal le prévoit (art. 13 al. 2 LN), la naturalisation n'est toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 38 al. 2 Cst. et 13 al. 3 LN), soit actuellement le SEM (arrêt du TAF F-5322/2017 du 20 décembre 2019 consid. 6.1 ; Sow/Mahon, op. cit., art. 12 n° 8 p. 36). 4.3 La délivrance de l'autorisation fédérale est la condition sine qua non de l'octroi de la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire ou, en d'autres termes, la « prémisse nécessaire à l'octroi de l'indigénat cantonal et communal » (cf. art. 38 al. 2 Cst. et 13 al. 3 LN [voir, en ce sens, ATF 138 I 305 consid. 1.4.3 ; arrêts du TAF F-1704/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; F-6597/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.3] ; Sow/Mahon, op. cit., art. 13 n° 1 p. 39). La procédure d'autorisation permet à la Confédération de vérifier si les conditions formelles prévues à l'art. 9 LN et matérielles prévues à l'art. 11 LN de naturalisation, exigences de base s'imposant également aux cantons et aux communes, sont remplies (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.3 ; ATAF 2013/34 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-2917/2012 du 6 juillet 2015 consid. 4.2 ; Sow/Mahon, op.cit., art. 12 n° 7 s. p. 36). 4.4 La procédure relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. arrêts du TAF F-2877/2018 du 14 janvier 2019 con-sid. 3.4.1 ; C-7590/2014 du 28 septembre 2015 consid. 4.3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001, FF 2002 1815, ch. 2.2.1.2 p. 1842 ; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, pp.”
l'art. 9 LCit contiene i requisiti formali per la naturalizzazione; richieÞ, tra l'altro, un permesso di domicilio (permesso C) nonché una determinata durata minima di soggiorno (in particolare complessivamente 10 anni e almeno tre anni negli ultimi cinque). I requisiti materiali sono previsti negli art. 11 ss.; l'art. 12 li precisa e indiÊ, quale elemento di integrazione riuscita, in particolare il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico.
“Les art. 9 ss LN énoncent les diverses conditions qui doivent être remplies par le requérant pour que sa demande soit acceptée. L’art. 9 LN énonce ainsi des conditions dites "formelles"; à teneur de cette disposition, le requérant doit être titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C); il apporte en outre la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant 10 ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (al. 1). Dans ce calcul, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l’âge de 8 et de 18 ans compte double (mais le séjour effectif doit avoir duré 6 ans au moins; al. 2). L’art. 11 LN énumère quant à lui les conditions "matérielles" que doit remplir le requérant; son intégration doit être réussie, il doit s’être familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et, enfin, il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art 12 LN précise ces critères et en particulier qu'une intégration réussie se manifeste par le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a). L'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN; RS 141.01) pose les critères d'évaluation du respect de la sécurité et de l'ordre public de la manière suivante : "1 L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il: a.”
LCit art. 9 n. 1 Al momento della presentazione della domanÚ, la richiedente/il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno (permesso B); se tale permesso non è presente al momento della presentazione della domanÚ, l'autorizzazione alla naturalizzazione della Confederazione non può essere concessa.
“Gemäss Art. 9 Abs. 1 BüG erteilt der Bund die Einbürgerungsbewilligung nur, wenn die Bewerberin oder der Bewerber bei der Gesuchstellung eine Niederlassungsbewilligung besitzt (Bst.”
“Les conditions formelles relatives au séjour en Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0), qui porte sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN, qui exigent notamment une intégration réussie. L'art. 12 LN énumère divers critères d'intégration (al. 1), les cantons pouvant en prévoir d'autres (al. 2). Aux termes de l'art. 9 al. 1 LN, la naturalisation est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est titulaire d'une autorisation d'établissement (let.”
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