76 commentaries
Riferimento: LCit art. 36 n. 76 La dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit presuppone un comportamento consapevole e ingannevole. È necessario che la persona interessata abbia fornito consapevolmente all'autorità dichiarazioni false o l'abbia intenzionalmente indotta in errore su fatti essenziali. La sola mancanza dei requisiti per la naturalizzazione, la negligenza o vizi puramente formali non sono sufficienti. Non è richiesta la sussistenza del dolo in senso penale (p.es. una trufú); decisivo è l'inganno consapevole riguardante fatti determinanti per la decisione.
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die Einbürgerung vom SEM für nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des Strafrechts ist nicht erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erhebliche Tatsache zu informieren (vgl. BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen).”
“A teneur de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN). Selon l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera notamment si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c). Pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci.”
“Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN). Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée.”
“1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273 ; applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
La disposizione riprenÞ la soluzione dei termini differenziata prevista dall'art. 41 cpv. 1bis aLCit. La giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) conferma che, dopo ogni atto d'indagine comunicato alla persona naturalizzata, il termine biennale ricomincia a decorrere e che i termini di prescrizione restano sospesi durante un procedimento di ricorso.
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung geht durch Zeitablauf unter. Art. 41 Abs. 1bis aBüG statuiert hierfür eine differenzierte Fristenregelung, die vom neuen Recht in Art. 36 Abs. 2 BüG übernommen wurde. Demnach kann die Einbürgerung innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts, nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Während eines Beschwerdeverfahrens stehen die Fristen still (vgl. Urteile des BVGer F-3538/2023 vom 8. November 2024 E. 6.3; F-2182/2015 vom 18. Oktober 2016 E. 5).”
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung geht durch Zeitablauf unter. Art. 41 Abs. 1bis aBüG statuierte hierfür eine differenzierte Fristenregelung, die vom neuen Recht in Art. 36 Abs. 2 BüG übernommen wurde. Demnach kann die Einbürgerung innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts, nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Während eines Beschwerdeverfahrens stehen die Fristen still (vgl. Urteil des BVGer F-2182/2015 vom 18. Oktober 2016 E. 5).”
Riferimento: LCit art. 36 n. 74 La dichiarazione di nullità può essere proporzionata quando i requisiti per la naturalizzazione (in particolare per la naturalizzazione facilitata) non erano soddisfatti. Una simile decisione non è arbitraria per il solo motivo che mancano tali requisiti; il tribunale deve verificarne l'arbitrarietà.
“Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz weder eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung noch eine falsche Anwendung von Art. 21 und Art. 36 Abs. 1 BüG vorzuwerfen, wenn sie zum Schluss gelangte, die Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung der Beschwerdeführerin A.________ seien erfüllt gewesen. Auch ist nicht zu sehen, weshalb die Nichtigerklärung unverhältnismässig sein sollte.”
Per la nullità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit in caso di naturalizzazione facilitata è necessario un dolo di acquisizione fraudolenta: il richiedente deve aver consapevolmente reso dichiarazioni false o aver volontariamente taciuto fatti essenziali.
“ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à requérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.”
LCit art. 36 n. 72 La naturalizzazione può essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit se è stata ottenuta mediante dichiarazioni false o la sottrazione di fatti rilevanti. Non è richiesto il dolo nel senso del diritto penale; è sufficiente un inganno consapevole o l'induzione dell'autorità in un falso convincimento. Chi sa che i requisiti devono sussistere anche al momento del provvedimento è tenuto di propria iniziativa a informare l'autorità delle modifiche sopravvenute di cui è a conoscenza o dovrebbe essere a conoscenza e che ostano alla naturalizzazione.
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die Einbürgerung vom SEM für nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese erschlichen, das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Es ist aber keine Arglist im Sinne des Strafrechts erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erkennbar erhebliche Tatsache zu informieren. Weiss die betroffene Person, dass die Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung auch im Zeitpunkt der entsprechenden Verfügung vorliegen müssen, so hat sie die Behörde unaufgefordert über eine nachträgliche Änderung der Verhältnisse zu orientieren, von der sie weiss oder wissen muss, dass sie einer Einbürgerung entgegensteht.”
La nullità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit presuppone che la naturalizzazione sia stata ottenuta attraverso un comportamento sleale e ingannevole; non è sufficiente che singoli requisiti non siano stati adempiuti formalmente o sostanzialmente. È necessario che la persona interessata abbia fornito consapevolmente all'autorità dichiarazioni false o l'abbia deliberatamente indotta in errore su fatti essenziali. A tal fine non è richiesta una froÞ penale (trufú).
“Die Einbürgerung kann gemäss Art. 36 Abs. 1 BüG vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Immerhin ist notwendig, dass die betroffene Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, diese über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1, wonach unter neuem Recht auf die Rechtsprechung zu Art. 41 Abs. 1 aBüG verwiesen werden kann). Nach Art. 36 Abs. 4 BüG erstreckt sich die Nichtigkeit - abgesehen von den in lit. a und b genannten Fällen - auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht.”
“2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit cependant s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités, jurisprudence rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
“A teneur de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN). Selon l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera notamment si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c). Pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci.”
La sola integrazione pluriennale spesso non è sufficiente per escludere che la dichiarazione di nullità prevista dall'art. 36 LCit sia proporzionata. Una condanna penale non determina automaticamente la nullità della naturalizzazione, in particolare quando il fatto è stato commesso solo dopo l'acquisizione della cittadinanza o quando sussistono buona intenzione, mancanza di conoscenza oppure mera colpa. In tali casi vanno applicate le disposizioni pertinenti (ad es. art. 42 LCit, art. 30 OLCit) e va effettuata una valutazione proporzionata caso per caso.
“Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Le recourant ne répond d'ailleurs pas à l'argumentation développée de l'instance précédente et se contente, à nouveau, de faire valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler les faits pour lesquels il a été condamné pénalement, de sorte que l'annulation de la naturalisation serait disproportionnée. Il rappelle aussi que cela fait plus de 30 ans qu'il vit en Suisse et que son intégration est excellente. Ces éléments, pris en compte par le TAF dans sa pesée des intérêts, sont insuffisants pour démontrer une violation du principe de la proportionnalité dans l'application de l'art. 36 LN. Le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité.”
“Force était de constater que l'art. 4 al. 2 let. d OLN se rapportait à l'inégibilité à la naturalisation et non pas à l'annulation de celle-ci. Le terme d'inégibilité supposait qu'il ne fût pas déjà au bénéfice d'une naturalisation. Or, il se trouvait déjà au bénéfice de la nationalité suisse lorsqu'il avait été condamné en octobre 2019. Avant cela, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas spontanément signalé l'existence d'une procédure le concernant, puisqu'il n'y en avait alors aucune dirigée contre lui. L'ouverture de la procédure pénale et sa dénonciation étaient en effet intervenues un mois environ après la fin de la procédure de naturalisation. Il pouvait dès lors raisonnablement et légitimement considérer qu'il respectait l'ordre juridique suisse. Il n'avait, en définitive, rien dissimulé aux autorités. L'autorité inférieure avait ainsi arbitrairement appliqué le droit fédéral à son détriment. Sa condamnation pénale aurait dû être examinée à l'aune des art. 42 LN et 30 OLN et non pas à l'aune de l'art. 36 LN. Or, force était de constater que les critères n'étaient pas remplis pour lui retirer la nationalité suisse. En tout état de cause, l'autorité inférieure aurait dû tenir compte de son inexpérience à ce moment-là et de sa bonne foi, les individus qu'il avait engagés présentant un statut troublant, en ce sens qu'ils disposaient tous d'un domicile légal et annoncé, d'un numéro AVS et d'un compte bancaire. Il fallait ainsi tout au plus retenir contre lui une négligence. L'annulation de sa naturalisation apparaissait également sous cet angle disproportionnée. 5.4 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé que c'était en vain que le recourant se prévalait de sa bonne foi ou de sa négligence, dès lors qu'il avait été condamné en application de l'art. 117 al. 1 LEI. Elle a également ajouté que l'intéressé, qui avait vécu lui-même en Suisse pendant plusieurs années en ne disposant que de la nationalité kosovare, était parfaitement conscient de toutes les exigences requises des ressortissants de ce pays pour pouvoir travailler en Suisse.”
LCit art. 36 n. 69 Una procedura di divorzio avviata poco dopo la concessione della cittadinanza (nel caso deciso: meno di 14 mesi) può essere valutata come indizio supplementare che la cittadinanza sia stata ottenuta mediante dichiarazioni false o l’occultamento di fatti essenziali.
“En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée. Comme indice d'abus complémentaire, elle a relevé que, lors de la conclusion de son mariage, l'intéressée séjournait en Suisse au seul bénéfice d'une autorisation d'étudiante et était de dix-sept ans la cadette de son époux suisse. Selon les déclarations non contestées de l'ex-époux, aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à causer une soudaine rupture n'était intervenu. La dissolution du mariage était le résultat d'un long processus découlant de problèmes médicaux de l'ex-époux remontant à l'année 2017, soit plus d'un an avant l'octroi de la naturalisation discutée.”
“En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée. Comme indice d'abus complémentaire, elle a relevé que, lors de la conclusion de son mariage, l'intéressée séjournait en Suisse au seul bénéfice d'une autorisation d'étudiante et était de dix-sept ans la cadette de son époux suisse. Selon les déclarations non contestées de l'ex-époux, aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à causer une soudaine rupture n'était intervenu. La dissolution du mariage était le résultat d'un long processus découlant de problèmes médicaux de l'ex-époux remontant à l'année 2017, soit plus d'un an avant l'octroi de la naturalisation discutée.”
Se risulta credibilmente a favore del richiedente che circostanze straordinarie o eventi sopravvenuti abbiano causato la separazione o l’evoluzione della partnership, o che il richiedente al momento della dichiarazione non potesse rendersi conto della gravità dei problemi, ciò può confutare la presunzione di inganno doloso ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit. In tali casi eccezionali il tribunale ha già obbligato il SEM a non ritenere sussistenti i presupposti di nullità.
“5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable qu'un événement extraordinaire péjoration subite de l'état de santé de son épouse, ayant amené cette dernière à ne plus pouvoir poursuivre une vie de couple , survenu postérieurement à la naturalisation du 27 mars 2020, est à l'origine de la séparation des conjoints. Il convient ainsi d'admettre l'existence d'une possibilité raisonnable que l'intéressé n'a pas menti au moment de la signature de la déclaration conjointe du 5 mars 2020, aux termes de laquelle lui et son épouse formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. Dans ce contexte, les éléments mis en avant par le SEM pour renforcer la présomption de fait présence de disputes avant l'octroi de la naturalisation ; différence d'âge, absence d'un droit de présence en Suisse avant la conclusion du mariage, empressement à obtenir la naturalisation facilitée ne sauraient être déterminants en l'espèce, même pris dans leur ensemble (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). 9.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 10. Cela étant, le recours est admis et la décision du 12 janvier 2023 est annulée pour cause de constatation inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Obtenant pleinement gain de cause, l'intéressé a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al.”
“Quant au recourant, il n'a emménagé avec sa compagne actuelle - qui fait certes également l'objet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée - qu'en avril 2018, soit près de quatre années après la grossesse extra-utérine de son ex-épouse. Cette date a été établie et retenue par l'autorité inférieure dans le cadre de l'affaire F-1034/2019, et ressort également des différentes pièces transmises par le recourant, ainsi que par les autorités cantonales vaudoises (cf. dossier K p. 68 et dossier TAF act. 20 pce 8). Le fait que le SEM persiste, devant l'évidence, à retenir la date du 1er janvier 2017 dans la présente procédure (cf. dossier TAF act. 22) est dès lors difficilement compréhensible. 8.5 En conclusion, et même si certains éléments pourraient permettre une interprétation plus restrictive, le Tribunal estime que le recourant a globalement rendu vraisemblable qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation, il ne pouvait avoir conscience de la gravité de ses problèmes de couple, de sorte à faire échec à la présomption de fait précitée. 8.6 Dans ces circonstances exceptionnelles, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 8.7 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée. 9. Obtenant gain de cause, l'intéressé n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Dès lors, l'avance de frais versée par le recourant en date du 22 mai 2019 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n'est mis, par ailleurs, à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, du degré de difficulté moyen de l'affaire et de l'ampleur relative du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art.”
L'eccezione prevista dall'art. 36 cpv. 4 LCit va esaminata in particolare nella misura in cui, mediante la nullità dell'acquisto della cittadinanza, si intenÚ evitare una minacciata apolidia del minore interessato. Nel caso di specie ciò non sussisteva, poiché il minore può rivendicare la cittadinanza algerina.
“; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 3). La décision est donc également conforme au droit sur ce point. 11. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en cause le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la recourante avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale. 12. Enfin, au vu de ce qui précède, c'est en vain que la recourante se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire par l'autorité intimée dans l'établissement des faits, respectivement dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. S'il ressort des considérants précédents que le SEM n'a nullement violé le droit fédéral en annulant la naturalisation facilitée de la recourante, il convient de soulever que l'autorité intimée a instruit de manière complète et diligente les faits de la cause et usé correctement du pouvoir d'appréciation octroyé par l'art.”
art. 36 LCit è formulato come una disposizione facoltativa; l'autorità competente dispone di un potere discrezionale. Essa non può applicare criteri arbitrari o irragionevoli. L'adozione della dichiarazione di nullità è soggetta, sotto questo profilo, a un esame di proporzionalità.
“Art. 41 aBüG ist eine "Kann"-Vorschrift, womit die zuständige Behörde ein Ermessen hat. Sie darf sich nicht auf unangemessene Kriterien stützen oder einen willkürlichen Entscheid treffen und die Nichtigerklärung muss in jedem Fall verhältnismässig sein (BGE 140 II 65 E. 4.2; De Weck, a.a.O., N 7 zu Art. 36 BüG).”
Secondo la prassi del Tribunale federale, un eventuale rischio di apolidia non impedisÎ in linê di principio l'annullamento della naturalizzazione. Se non sussiste alcun pericolo di apolidia, si appliÊ l'art. 36 cpv. 4 LCit e la nullità si estenÞ anche ai figli la cui cittadinanza svizzera si fonÚ sulla naturalizzazione annullata.
“8 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Bien que la recourante ne se prévale pas d'un éventuel risque d'apatridie, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque, par ailleurs inexistant en l'espèce, ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid.”
LCit art. 36 n. 64 Il termine di prescrizione relativo di due anni inizia a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente — di norma lo SEM — viene a conoscenza dei fatti rilevanti ai fini del diritto (p. es. separazione o divorzio). Determinante è la conoscenza dell'ufficio; lo SEM non è tenuto ad avviare d'ufficio indagini. Dopo ogni atto d'indagine comunicato alla persona naturalizzata inizia inoltre a decorrere un nuovo termine biennale.
“La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3 ; 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 10 janvier 2018 et entrée en force le 11 février 2018, a été annulée par l'autorité inférieure le 25 avril 2022, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN (cf. consid. 3.2 supra). Après avoir été informé des faits pertinents par courriel du 27 octobre 2020 de la commune de V._______ (cf. consid. A.f supra), le SEM a tout d'abord avisé l'intéressée, par courrier du 9 novembre 2020, de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée, avant d'instruire la présente cause. La décision querellée ayant été rendue par l'autorité inférieure le 25 avril 2022, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (cf. art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'article précité sont réalisées en l'espèce. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels (cf.”
“En effet, la loi sur la nationalité n'exige pas que le SEM entreprenne des recherches pour déterminer si des "faits déterminants" permettant d'engager une procédure d'annulation se sont produits (cf. arrêt 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2). Le TAF peut donc être suivi lorsqu'il considère que le SEM n'était pas tenu de procéder à des vérifications visant à établir si la personne suisse sollicitant le regroupement familial avait été auparavant naturalisée. L'échange de courriels des 28 et 30 mars et 20 avril 2020 - dont le recourant se prévaut - ne mentionne en l'occurrence pas que celui-ci avait bénéficié d'une naturalisation facilitée (note interne: pièce 8 et 10 du bordereau complémentaire du 29 juin 2023). Il n'est dès lors pas arbitraire d'avoir retenu que le SEM avait eu connaissance au plus tôt le 21 octobre 2022, de la séparation et du divorce des époux. La décision d'annulation a donc été prononcée dans un délai de deux ans dès la connaissance de l'élément déclencheur, soit en l'espèce, la connaissance par le SEM de la séparation et du divorce des époux. Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 41 al. 1 bis aLN (art. 36 al. 2 LN) ont donc été respectés. Mal fondée, la critique du recourant doit par conséquent être rejetée.”
“166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_46/2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 consid. 4.1.2). 7. S'agissant des conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée, le recourant soutient que la décision annulant sa naturalisation facilitée serait intervenue au-delà du délai de prescription prévu à l'art. 36 al. 2 LN. Il considère que le SEM a eu connaissance de son divorce au plus tard le 20 avril 2020, date à laquelle sa nouvelle épouse a été mise au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse. Il estime ainsi que le délai de deux ans prévu à l'art. 41 al. 1bis aLN a commencé à courir dès cette date. 7.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1bis aLN (cf. art. 36 al. 2 LN), la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours. 7.2 En l'espèce, le Tribunal précise qu'il importe peu que la décision d'annulation de la naturalisation intervienne plus de deux ans après le regroupement familial de la nouvelle épouse du recourant. Seule est déterminante la question de savoir si la décision d'annulation a été prononcée dans un délai de deux ans dès la connaissance de l'élément déclencheur, soit en l'espèce, la connaissance par le SEM de la séparation et du divorce des époux.”
“La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 mars 2019 a été annulée par le SEM le 14 juin 2022, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN. En outre, le SEM a été informé des faits pertinents par courrier du 12 juillet 2021 de l'autorité cantonale. Le 26 août 2021, le recourant a été avisé de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et la décision querellée a été rendue le 14 juin 2022, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'enchaînement chronologique des faits permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de sa naturalisation facilitée (cf.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_80/2019 précité consid. 4.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée.”
“1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant a épousé une Suissesse le 18 mai 2010 au Canada. De cette union sont nés deux enfants suisses, respectivement les (...) 2011 et (...) 2014. Le 14 mai 2013, le couple a quitté le Canada pour venir s'installer en Suisse. Le 22 mai 2018, il a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 30 août 2019, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le lendemain de cette déclaration, suite à une dispute concernant la signature de la déclaration de communauté conjugale, le recourant a déposé plainte contre son épouse pour voies de fait.”
LCit art. 36 n. 63 Secondo l'art. 36 cpv. 2 LCit non incombe al SEM l'obbligo proattivo di avviare d'ufficio ricerche approfondite per accertare l'esistenza dei fatti rilevanti ai fini dell'annullamento. Di conseguenza, scambi interni di e-mail o indizi finora non chiaramente identificabili non costituiscono necessariamente una conoscenza anteriore del SEM, nella misura in cui dagli atti non risulti chiaramente che il SEM conoscesse effettivamente i fatti rilevanti.
“En effet, la loi sur la nationalité n'exige pas que le SEM entreprenne des recherches pour déterminer si des "faits déterminants" permettant d'engager une procédure d'annulation se sont produits (cf. arrêt 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2). Le TAF peut donc être suivi lorsqu'il considère que le SEM n'était pas tenu de procéder à des vérifications visant à établir si la personne suisse sollicitant le regroupement familial avait été auparavant naturalisée. L'échange de courriels des 28 et 30 mars et 20 avril 2020 - dont le recourant se prévaut - ne mentionne en l'occurrence pas que celui-ci avait bénéficié d'une naturalisation facilitée (note interne: pièce 8 et 10 du bordereau complémentaire du 29 juin 2023). Il n'est dès lors pas arbitraire d'avoir retenu que le SEM avait eu connaissance au plus tôt le 21 octobre 2022, de la séparation et du divorce des époux. La décision d'annulation a donc été prononcée dans un délai de deux ans dès la connaissance de l'élément déclencheur, soit en l'espèce, la connaissance par le SEM de la séparation et du divorce des époux. Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 41 al. 1 bis aLN (art. 36 al. 2 LN) ont donc été respectés. Mal fondée, la critique du recourant doit par conséquent être rejetée.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF précités 1C_46/2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 consid. 4.1.2). 7. S'agissant des conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée, le recourant soutient que la décision annulant sa naturalisation facilitée serait intervenue au-delà du délai de prescription prévu à l'art. 36 al. 2 LN. Il considère que le SEM a eu connaissance de son divorce au plus tard le 20 avril 2020, date à laquelle sa nouvelle épouse a été mise au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse. Il estime ainsi que le délai de deux ans prévu à l'art. 41 al. 1bis aLN a commencé à courir dès cette date. 7.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1bis aLN (cf. art. 36 al. 2 LN), la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. Les délais sont suspendus pendant la procédure de recours. 7.2 En l'espèce, le Tribunal précise qu'il importe peu que la décision d'annulation de la naturalisation intervienne plus de deux ans après le regroupement familial de la nouvelle épouse du recourant. Seule est déterminante la question de savoir si la décision d'annulation a été prononcée dans un délai de deux ans dès la connaissance de l'élément déclencheur, soit en l'espèce, la connaissance par le SEM de la séparation et du divorce des époux. En ce qui concerne l'échange de courriels des 28 et 30 mars ainsi que du 20 avril 2020 entre le SEM et le recourant ainsi que le courriel du 20 avril 2020 de l'autorité cantonale, contrairement à ce que le recourant allègue, l'aLN (LN) n'exige pas que le SEM entreprenne des recherches pour déterminer si des « faits déterminants » permettant d'engager une procédure d'annulation se sont produits (cf.”
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. Au contraire de ce qu'expose l'arrêt attaqué, il est douteux que puisse être retenu comme fait déterminant au sens de l'art. 50 LN l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. l'art. 36 al. 2 LN qui fait courir le délai relatif d'annulation de la naturalisation dès le moment où "le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent", ce qui exclut a priori de considérer le moment de la prise de connaissance du problème comme le fait déterminant). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf. arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1).”
La naturalizzazione può essere annullata ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LCit quando è stata ottenuta mediante dichiarazioni consapevolmente false o mediante l'occultamento di fatti rilevanti per la decisione. Per l'annullamento non è sufficiente soltanto che un requisito per la naturalizzazione facilitata non fosse oggettivamente soddisfatto; è inveÎ necessario un errore di giudizio delle autorità di natura fraudolenta, ossia provocato o reso possibile mediante omissione di informazioni o dichiarazioni consapevolmente false. Non è richiesto che si tratti di un inganno particolarmente abile nel senso del diritto penale; rileva che la persona naturalizzata abbia fornito consapevolmente informazioni inesatte alle autorità o le abbia volontariamente indotte in errore su circostanze essenziali (p. es. fingere una convivenza matrimoniale stabile nonostante una separazione pianificata).
“4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 4.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid.”
“2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à requérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.”
Se, al momento della sottoscrizione della dichiarazione di convivenza o al momento della naturalizzazione, manÊ l'intensità e la stabilità necessarie per una vita coniugale, ciò può, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit, giustificare la nullità della naturalizzazione facilitata. Le autorità possono, in base alla sequenza temporale degli eventi, formulare una presunzione di fatto corrispondente.
“Sur le vu de l'ensemble des éléments au dossier, il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé, bien qu'il soutienne le contraire, n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - que sa communauté conjugale alors vécue ne présentait pas l'intensité et la stabilité requise. 8.5 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Compte tenu de ce qui précède et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que le recourant et son ex-épouse aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune et qu'ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c'est à bon droit et sans commettre d'abus d'appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. Par sa décision du 9 août 2023, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 10 octobre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.”
I presupposti materiali per la nullità della naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit corrispondono a quelli del previgente art. 41 cpv. 1 aLCit; sotto il profilo sostanziale, secondo la giurisprudenza non sussistono pertanto problemi di diritto transitorio.
“Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952 1087) aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht führen würde, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
Se la convivenza coniugale non sussiste più al momento della presentazione della domanÚ o della naturalizzazione (ad esempio perché la separazione avviene nel corso della procedura), secondo la giurisprudenza la naturalizzazione facilitata non spetta. Una separazione successiva poco dopo la naturalizzazione può inoltre costituire un indizio che la naturalizzazione sia stata ottenuta mediante dichiarazioni inesatte o occultamento e che pertanto possa essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 36 LCit.
“En effet, on ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 et les réf. citées). C'est, en outre, à tort que le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; ATF 146 II 56 consid. 9.1) entre un « demandeur séparé quelques temps avant l'octroi de la naturalisation et celui qui s'est séparé quelques temps plus tard » (recours, p. 9). Ces deux situations sont dissemblables, d'autant que, dans la première hypothèse, le demandeur n'a pas encore obtenu la naturalisation et se la voit refuser faute d'en remplir les exigences légales au moment déterminant (cf. supra), tandis que, dans la seconde hypothèse, il s'expose - après avoir déjà obtenu la naturalisation facilitée - à ce que celle-ci soit annulée aux conditions légales particulières de l'art. 36 LN. Dès lors, dans la mesure où le recourant s'est séparé de son épouse durant la procédure de naturalisation, il ne saurait prétendre à une naturalisation facilitée, indépendamment de sa bonne foi alléguée lors du dépôt de la demande (art. 9 Cst., recours, p. 9), des raisons de la séparation ou des efforts consentis pour tenter de maintenir son couple. 5. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 22 mars 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Nach Art. 10 BüV ist für die erleichterte Einbürgerung eine eheliche Gemeinschaft notwendig, die wiederum das formelle Bestehen einer Ehe sowie eine tatsächliche Lebensgemeinschaft voraussetzt, in welcher der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft intakt ist (Abs. 1). Die eheliche Gemeinschaft muss im Zeitpunkt der Gesuchstellung sowie im Zeitpunkt der Einbürgerung bestehen (Abs. 3; vgl. BGE 121 II 49 sowie BBl 2011 2856). Grundsätzlich hat das auch für das Rechtsmittelverfahren zu gelten, da nach der Rechtsprechung von der tatsächlichen Vermutung ausgegangen wird, die Einbürgerung sei mit der Folge der Nichtigerklärung gemäss Art. 36 BüG erschlichen worden, wenn dies der Ereignisablauf nahelegt, was insbesondere zutrifft, wenn kurze Zeit nach der Einbürgerung die Ehe tatsächlich oder gerichtlich getrennt wurde (vgl. BGE 135 II 161; 130 II 482). Vermag in diesem Sinne sogar die nachträgliche Trennung den Wegfall der Einbürgerung auszulösen, rechtfertigt es sich, den Bestand einer massgeblichen Lebensgemeinschaft grundsätzlich bis zur Rechtskraft der Einbürgerung vorauszusetzen, sofern nicht konkret besondere Gründe, wie etwa der frühzeitige Tod des Schweizer Partners (vgl. BGE 129 II 401), dagegen sprechen. Analoges müsste logischerweise auch bei eingetragenen Partnerschaften gelten, falls solche im Sinne des Anliegens des Beschwerdeführers für die erleichterte Einbürgerung gleich wie Ehen zu behandeln wären. Kommt auch insoweit ein nachträglicher Wegfall der Einbürgerung in Betracht, ist, unter Vorbehalt besonderer konkreter Umstände, davon auszugehen, dass die Auflösung der Beziehung bis zum Rechtsmittelentscheid als einbürgerungshindernd zu beurteilen ist.”
“et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Conformément à l'art. 36 al. 1 LN (cf. art. 41 al. 1 aLN), le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale (art. 27 al. 1 let. c aLN) - respectivement d'union conjugale selon le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
Riferimento: LCit art. 36 n. 58 Le comunicazioni relative ad atti d'indagine, in particolare le segnalazioni dello SPOP o delle autorità cantonali nonché gli accertamenti comunicati all'interessato, possono fare decorrere o far nuovamente decorrere il termine relativo di prescrizione di due anni ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LCit. Ciò risulta dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), secondo cui tali atti procedurali comunicati determinano il decorso dei termini.
“Vorliegend sind die Fristen von Art. 41 Abs. 1bis aBüG beziehungsweise Art. 36 Abs. 2 BüG - sowohl die zweijährige relative als auch die achtjährige absolute - eingehalten. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers tätigte die Vorinstanz auch nach dem 2. November 2017 weitere Untersuchungshandlungen, die ihm mitgeteilt wurden. So wurde die damalige Rechtsvertretung von der Vorinstanz mit Einschreiben vom 19. Juni 2018 (SEM-act. 34) aufgefordert, sich zu verschiedenen Punkten vernehmen zu lassen bzw. genauere Angaben zu machen. Im März 2019, Oktober 2019 und erneut im März 2020 klärte die Vorinstanz sodann die Wohnsitzverhältnisse der Ehegatten ab (SEM-act. 46 ff.). Die Ergebnisse wurden dem Beschwerdeführer am 30. April 2020 mitgeteilt (SEM-act. 64). Diese Verfahrensschritte sind geeignet, die relative Verjährungsfrist erneut auszulösen. Die formellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung sind somit erfüllt.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 20 décembre 2019. 6.2 Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 octobre 2018, date à laquelle le SPOP a porté à la connaissance du SEM que l'ex-épouse de l'intéressé avait déménagé le 1er octobre 2014, que les époux étaient séparés depuis le 1er décembre 2014 et que leur divorce était intervenu le 25 août 2015. Le SEM a averti l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée le 5 novembre 2018, dont ce dernier a accusé réception par le biais de son avocate le 15 novembre 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner en premier lieu si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.1 En l'espèce, le recourant s'est marié avec une ressortissante suisse le (...) 2008. Le 6 septembre 2012, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée. En date du 17 janvier 2014, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 18 mars 2014, les époux ont tous deux signé une déclaration concernant la communauté conjugale, attestant qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et qu'ils n'envisageaient ni séparation ni divorce.”
“1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant a épousé une Suissesse le 18 mai 2010 au Canada. De cette union sont nés deux enfants suisses, respectivement les (...) 2011 et (...) 2014. Le 14 mai 2013, le couple a quitté le Canada pour venir s'installer en Suisse. Le 22 mai 2018, il a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 30 août 2019, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le lendemain de cette déclaration, suite à une dispute concernant la signature de la déclaration de communauté conjugale, le recourant a déposé plainte contre son épouse pour voies de fait.”
LCit art. 36 n. 57 La naturalizzazione può essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit solo se è stata ottenuta mediante raggiri, ossia per comportamento scorretto e ingannevole; la mera mancanza dei requisiti per la naturalizzazione non è sufficiente. Non è richiesto il dolo nel senso penalistico; è sufficiente che la richiedente fornisÊ consapevolmente dichiarazioni false o induÊ l'autorità a nutrire un convincimento errato. Se la persona interessata è a conoscenza, o dovrebbe esserlo, che una modifiÊ successiva delle circostanze si oppone alla naturalizzazione, deve informare l'autorità di propria iniziativa.
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die Einbürgerung vom SEM für nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese erschlichen, das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Es ist aber keine Arglist im Sinne des Strafrechts erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erkennbar erhebliche Tatsache zu informieren. Weiss die betroffene Person, dass die Voraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung auch im Zeitpunkt der entsprechenden Verfügung vorliegen müssen, so hat sie die Behörde unaufgefordert über eine nachträgliche Änderung der Verhältnisse zu orientieren, von der sie weiss oder wissen muss, dass sie einer Einbürgerung entgegensteht.”
La mancata comunicazione del reale fallimento o della disgregazione della comunità coniugale nel procedimento di naturalizzazione può comportare la nullità della naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit. Le autorità si basano a tal fine su indizi e, se del caso, formulano una presunzione di fatto; la persona interessata deve fornire una spiegazione alternativa plausibile per confutare tale presunzione.
“Nach dem Gesagten ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine plausible Alternative zur dargestellten Vermutungsfolge zu präsentieren und damit die gegen ihn sprechende tatsächliche Vermutung in Frage zu stellen, wonach er und seine Ex-Ehefrau bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung und der erleichterten Einbürgerung nicht (mehr) in einer tatsächlichen und stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten. Die Vorinstanz hat daher zu Recht erwogen, die erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG sei durch den Beschwerdeführer mittels Verheimlichens erheblicher Tatsachen erschlichen worden. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung erfüllt. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers erweist sich die vorinstanzliche Verfahrensdauer von 21 Monaten nicht als unangemessen lang, wurde sie doch massgeblich durch die zu tätigenden Abklärungen beeinflusst.”
“Zusammenfassend ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine plausible Alternative zur dargestellten Vermutungsfolge zu präsentieren und damit die gegen ihn sprechende tatsächliche Vermutung in Frage zu stellen, wonach er und seine Ex-Ehefrau bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung und der erleichterten Einbürgerung nicht (mehr) in einer tatsächlichen und stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten. Die Vorinstanz hat daher zu Recht erwogen, die erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG sei durch den Beschwerdeführer mittels Verheimlichens erheblicher Tatsachen erschlichen worden. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung erfüllt.”
“Nach dem Gesagten ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine plausible Alternative zur dargestellten Vermutungsfolge zu präsentieren und damit die gegen ihn sprechende tatsächliche Vermutung in Frage zu stellen, wonach er und seine Ehefrau bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung und der erleichterten Einbürgerung nicht (mehr) in einer tatsächlichen und stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten. Die Vorinstanz hat daher zu Recht erwogen, die erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG sei durch den Beschwerdeführer mittels Verheimlichens erheblicher Tatsachen erschlichen worden. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung erfüllt.”
“Nach dem Gesagten ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine plausible Alternative zur dargestellten Vermutungsfolge zu präsentieren und damit die gegen ihn sprechende tatsächliche Vermutung in Frage zu stellen, wonach er und seine Ehefrau bereits im Zeitpunkt der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung und der erleichterten Einbürgerung nicht (mehr) in einer tatsächlichen und stabilen ehelichen Gemeinschaft lebten. Dass die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz unvollständig, unrichtig oder teilweise willkürlich wäre (vgl. Art. 12 VwVG), ergibt sich nicht aus den Beschwerdevorbringen und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat daher zu Recht erwogen, die erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG sei durch den Beschwerdeführer mittels Verheimlichens erheblicher Tatsachen erschlichen worden. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung erfüllt.”
Riferimento: LCit art. 36 n. 55 Quando esiste una presunzione di fatto basata sulla sequenza cronologiÊ degli eventi, la persona interessata non è tenuta a provare l'impossibilità di un inganno. È sufficiente rendere credibile che sussista una possibilità ragionevole che non sia avvenuto alcun inganno. Ciò può avvenire, in particolare, mediante l'esposizione di un evento straordinario verificatosi dopo la concessione della cittadinanza, che giustifichi il rapido deterioramento del rapporto coniugale, ovvero mediante la dimostrazione che, al momento della sottoscrizione, non vi era consapevolezza della gravità dei problemi di coppia.
“5 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitées telles que prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante par décision du 12 janvier 2022 et est entrée en force le 13 février 2022. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 18 octobre 2023, date de réception du courrier de la commune de résidence des époux, lequel annonçait leur séparation et leur divorce. L'intéressée a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 6 décembre 2023. Par décision du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.”
“6 S'agissant d'une présomption de fait, qui relève de l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il ne l'ait pas fait. Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. Il sied à titre liminaire de relever que les conditions formelles à l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont en l'espèce réalisées. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 24 septembre 2018 a été annulée par l'autorité inférieure le 17 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée. Le SEM a par ailleurs été informé des faits pertinents le 12 octobre 2022 par les autorités cantonales et a ouvert une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 8 novembre 2022 avant de rendre la décision querellée le 17 juillet 2023, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter de la connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent a également été observé. Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 LN ont été respectés. 7. Il convient ensuite d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 8. 8.1 Le recourant s'est marié le 29 juillet 2014 puis a formé une demande de naturalisation facilitée le 9 août 2017.”
“S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 20 août 2019 a été annulée par l'autorité inférieure le 23 novembre 2021. Celle-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 11 août 2021, date à laquelle les autorités communales de D._______ l'ont informée de la séparation du couple. Les délais de prescriptions (relative et absolue) de l'art 36 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des évènements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.”
LCit art. 36 n. 54 Una separazione o un divorzio verificatisi poco dopo la naturalizzazione possono costituire un indizio che la convivenza coniugale già al momento della firma della dichiarazione congiunta o al momento della naturalizzazione facilitata non presentava l'intensità o l'impegno necessari per una stabile conduzione della vita comune. Tale indizio sostiene l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 LCit per l'impugnazione della naturalizzazione, ma non è automaticamente determinante: la persona interessata può addurre circostanze che spieghino un rapido deterioramento del rapporto o la mancanza di consapevolezza del problema al momento della dichiarazione e così confutare la presunzione.
“36 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, in SJ 2010 p. 69; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1; 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, la notion d'union conjugale (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - correspondant à la notion de communauté conjugale conjugale sous l'ancien droit (art. 27 al. 1 let. c aLN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
“et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Conformément à l'art. 36 al. 1 LN (cf. art. 41 al. 1 aLN), le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale (art. 27 al. 1 let. c aLN) - respectivement d'union conjugale selon le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
“En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressée n'ait pas été consciente - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est donc à bon droit et sans commettre d'abus d'appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à la recourante, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun dépens ne sera mis à la charge de l'autorité intimée, la recourante n'ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 mars 2019 par l'intéressée.”
“Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu'un couple uni, dont l'union a duré plusieurs années comme en l'espèce, se résigne, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l'espace de quelques mois sans que les conjoints ne l'aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que le recourant avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l'instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM a appliqué la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant. C'est également à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé n'était pas parvenu à renverser cette présomption et qu'elle a dès lors annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. Quant à l'argument du recourant visant à faire constater une prétendue inopportunité de l'annulation de sa naturalisation facilitée dans la mesure où elle impacterait ses enfants qui se verraient privés de leur père alors qu'il devrait retourner vivre au Mexique, celui-ci concerne la question d'un éventuel renvoi de Suisse et sort ainsi du cadre litige défini par la décision attaquée et portant sur l'application de l'art. 36 LN. 9. Le Tribunal relève enfin à toutes fins utiles que l'art. 36 al. 4 LN ne trouve pas application ici dans la mesure les enfants du recourant ont acquis la nationalité suisse de par leur filiation maternelle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art.”
“Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu'un couple uni, dont l'union a duré plusieurs années comme en l'espèce, se résigne, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l'espace de quelques mois sans que les conjoints ne l'aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que la recourante avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l'instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s'est fondé sur la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée de la recourante. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure, a annulé la naturalisation facilitée de la recourante, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. La recourante a également estimé qu'il serait disproportionné de lui retirer la nationalité suisse qu'elle a acquise par le biais de la naturalisation facilitée alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la naturalisation ordinaire. A cet égard, le Tribunal rappellera que le fait que la recourante puisse obtenir la naturalisation ordinaire en vertu de la LN n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée lorsque celle-ci a été obtenue frauduleusement. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent en effet non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 9. Enfin, la recourante a soutenu que l'annulation de sa naturalisation facilitée porterait atteinte par ricochet aux droits fondamentaux de ses enfants, ceux-ci, de nationalité suisse par leurs pères, se voyant ainsi privés d'une caractéristique forte de leur personnalité et commune à leur mère, à savoir leur citoyenneté suisse.”
La conferma da parte del tribunale amministrativo dell'annullamento di una naturalizzazione agevolata può essere sufficiente per ritenere soddisfatte le condizioni dell'art. 36 LCit e quindi per fondare la nullità della naturalizzazione.
“En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 36 LN sont réunies et le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant.”
Si può in particolare ritenere che rientri nella nozione di «ottenuto mediante dichiarazioni false o occultamento di fatti rilevanti» ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit il caso in cui i richiedenti affermino all'autorità di trovarsi in una stabile convivenza coniugale, benché al momento dell'acquisizione della cittadinanza abbiano la ferma intenzione di separarsi dal coniuge dopo aver ottenuto la naturalizzazione facilitata. È irrilevante se il matrimonio sia in precedenza trascorso in modo armonioso; decisivo è l'aver consapevolmente suscitato o lasciato sussistere un errore riguardo a fatti essenziali ai fini della naturalizzazione facilitata.
“2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit cependant s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités, jurisprudence rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
“4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels (art. 36 al. 1 LN). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid.”
“3 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2 ; 130 II 482 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions faisait défaut. Elle présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; le requérant doit néanmoins avoir sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait pourtant essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas lorsque le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_588/2017 consid.”
“36 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, in SJ 2010 p. 69; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1; 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, la notion d'union conjugale (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - correspondant à la notion de communauté conjugale conjugale sous l'ancien droit (art. 27 al. 1 let. c aLN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
La comunicazione delle sentenze penali alla Segreteria di Stato della migrazione avviene per la verifiÊ di una naturalizzazione facilitata e può comportare un esame ai sensi dell'art. 36 LCit.
“Das Urteil wird dem Staatssekretariat für Migration SEM zwecks Überprüfung der erleichterten Einbürgerung (Art. 75 Abs. 4 StPO i.V.m. Art. 30 Abs. 1 EG ZSJ sowie Art. 36 BüG) mitgeteilt.”
“Art. 19 Abs. 1 lit. c und d BetmG; Art. 426 ff. StPO zu verurteilen: zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft von 72 Tagen; zur Bezahlung der erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (inkl. eine angemessene Gebühr gemäss Art. 21 VKD). IV. Im Weiteren sei zu verfügen: Das Honorar des amtlichen Verteidigers sei gerichtlich zu bestimmen (Art. 135 StPO). Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils sowie der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von A.________ (PCN-Nr. .________) sei nach Ablauf der gesetzlichen Frist dem zuständigen Bundesamt bzw. dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst zu erteilen (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG und Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). Das Urteil sei dem Staatssekretariat für Migration SEM zwecks Überprüfung der erleichterten Einbürgerung (Art. 75 Abs. 4 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 EG ZSJ sowie Art. 36 BüG) und dem Bundesamt für Polizei (Art. 28 Abs. 2 BetmG) mitzuteilen.”
Se la separazione avviene in seguito temporale alla naturalizzazione a causa di un comprovato, improvviso e rilevante peggioramento dello stato di salute di uno dei coniugi, che ha reso impossibile il proseguimento della vita coniugale comune, può da ciò derivare una plausibile possibilità che la dichiarazione congiunta fosse veritiera al momento della sottoscrizione. In un tale caso, i presupposti dell'art. 36 cpv. 1 LCit non si danno automaticamente e il SEM non può impugnare la naturalizzazione basandosi unicamente sulla successiva cessazione della convivenza coniugale o su indizi quali la differenza d'età o un presunto carattere d'urgenza.
“5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable qu'un événement extraordinaire péjoration subite de l'état de santé de son épouse, ayant amené cette dernière à ne plus pouvoir poursuivre une vie de couple , survenu postérieurement à la naturalisation du 27 mars 2020, est à l'origine de la séparation des conjoints. Il convient ainsi d'admettre l'existence d'une possibilité raisonnable que l'intéressé n'a pas menti au moment de la signature de la déclaration conjointe du 5 mars 2020, aux termes de laquelle lui et son épouse formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. Dans ce contexte, les éléments mis en avant par le SEM pour renforcer la présomption de fait présence de disputes avant l'octroi de la naturalisation ; différence d'âge, absence d'un droit de présence en Suisse avant la conclusion du mariage, empressement à obtenir la naturalisation facilitée ne sauraient être déterminants en l'espèce, même pris dans leur ensemble (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). 9.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 10. Cela étant, le recours est admis et la décision du 12 janvier 2023 est annulée pour cause de constatation inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Obtenant pleinement gain de cause, l'intéressé a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al.”
“5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable qu'un événement extraordinaire péjoration subite de l'état de santé de son épouse, ayant amené cette dernière à ne plus pouvoir poursuivre une vie de couple , survenu postérieurement à la naturalisation du 27 mars 2020, est à l'origine de la séparation des conjoints. Il convient ainsi d'admettre l'existence d'une possibilité raisonnable que l'intéressé n'a pas menti au moment de la signature de la déclaration conjointe du 5 mars 2020, aux termes de laquelle lui et son épouse formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. Dans ce contexte, les éléments mis en avant par le SEM pour renforcer la présomption de fait présence de disputes avant l'octroi de la naturalisation ; différence d'âge, absence d'un droit de présence en Suisse avant la conclusion du mariage, empressement à obtenir la naturalisation facilitée ne sauraient être déterminants en l'espèce, même pris dans leur ensemble (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). 9.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 10. Cela étant, le recours est admis et la décision du 12 janvier 2023 est annulée pour cause de constatation inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Obtenant pleinement gain de cause, l'intéressé a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al.”
La dichiarazione irrevocabile di nullità della naturalizzazione può comportare la revoÊ o l'estinzione dei permessi di soggiorno e di stabilimento. Con la LCit e le modifiche alla LStrI entrate in vigore il 1° gennaio 2018 sono stati introdotti i corrispondenti motivi di revoÊ, al fine di colmare la lacuna normativa constatata dal Tribunale federale nell'ATF 135 II 1.
“Diese Lücke sei dahingehend zu füllen, dass eine ausländische Person, welche vor der Einbürgerung die Niederlassungsbewilligung besass, diese ausländerrechtlich privilegierte Rechtsstellung durch die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nicht definitiv und unwiederbringlich verliere (BGE 135 II 1 E. 3.6). Vielmehr sei der ausländischen Person grundsätzlich bzw. vorbehältlich zwischenzeitlich eingetretener Erlöschens- oder Widerrufsgründe die gleiche Rechtsstellung wie vor der Einbürgerung zuzuweisen (BGE 135 II 1 E. 3.7 f.). Vor dem Hintergrund der vom Bundesgericht festgestellten Gesetzeslücke wurden mit Erlass des Bürgerrechtsgesetzes vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) ins Ausländer- und Integrationsgesetz zwei neue Widerrufsgründe aufgenommen: So kann die Niederlassungsbewilligung nach Art. 63 Abs. 1 lit. d AIG widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in rechtsmissbräuchlicher Weise versucht hat, das Schweizer Bürgerrecht zu erschleichen, oder ihr oder ihm dieses aufgrund einer rechtskräftigen Verfügung im Rahmen einer Nichtigerklärung gemäss Art. 36 BüG entzogen worden ist. Aus demselben Grund kann auch die Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden (Art. 62 Abs. 1 lit. f AIG). Ausgehend vom grammatikalischen Wortlaut der Bestimmungen, würde die Nichtigerklärung der Einbürgerung ohne Weiteres zum Widerruf der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung führen, vorausgesetzt, der Widerruf erweist sich als verhältnismässig. Hierfür spricht auch die systematische Auslegung. Näher zu beleuchten ist die Entstehungsgeschichte zum Zweck der historischen und teleologischen Auslegung: Die per 1. Januar 2018 in Kraft getretenen neuen Widerrufsgründe gehen auf eine Motion von Nationalrat Philipp Müller zurück, mit welcher bezweckt wurde, die vom Bundesgericht in BGE 135 II 1 aufgezeigte echte Gesetzeslücke dahingehend zu schliessen, dass die Einbürgerung künftig jede ausländerrechtliche Bewilligung erlöschen lässt (Motion 09.3489, "Aufenthaltsstatus des Ausländers nach Nichtigerklärung des Bürgerrechts", eingereicht am 2. Juni 2009). Der Nationalrat nahm die Motion am 3.”
In diverse decisioni il Tribunale amministrativo federale ha constatato che, nei rispettivi casi, sono stati rispettati sia il termine relativo di due anni sia il termine assoluto di otto anni di cui all'art. 36 cpv. 2 LCit, e che pertanto erano soddisfatti i requisiti formali per una dichiarazione di nullità.
“3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitées telles que prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante par décision du 12 janvier 2022 et est entrée en force le 13 février 2022. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 18 octobre 2023, date de réception du courrier de la commune de résidence des époux, lequel annonçait leur séparation et leur divorce. L'intéressée a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 6 décembre 2023. Par décision du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Par décision du 12 janvier 2022, entrée en force le 13 février 2022, la recourante a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclarations de vie commune, dont la dernière le 17 décembre 2021. Le 22 août 2022, les époux ont signé une convention sur les effets du divorce, avant de déposer une requête commune de divorce en date du 2 septembre 2022. Le divorce a été prononcé par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 21 février 2023. 7.2 Force est ainsi de constater que la communauté conjugale - censée être stable et orientée vers l'avenir - a cessé d'exister six mois après l'entrée en force de la naturalisation facilitée et le divorce des époux prononcé à peine une année après ladite entrée en force.”
“3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 précité consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée au recourant par décision du 5 mars 2020 et est entrée en force le 21 avril 2020. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 27 mai 2022, date de réception du courrier des autorités bernoises portant à sa connaissance la séparation de fait de l'intéressé et son divorce (cf. consid. F supra). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 16 juin 2022. Par décision du 9 août 2023, ce dernier a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé. Cela étant, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 En l'espèce, après avoir épousé X._______, ressortissante suisse, le 14 août 2015, le recourant a introduit une requête de naturalisation facilitée le 13 février 2019. Dans le cadre de cette procédure, il a, le 13 février 2019, contresigné avec son épouse une déclaration de vie commune confirmant, d'une part, la stabilité de leur mariage et, d'autre part, l'absence de volonté de se séparer ou de divorcer. Cette déclaration a été confirmée par l'intéressé le 7 février 2020, lors de son audition auprès de la Gendarmerie vaudoise entreprise dans le cadre de l'examen de sa demande de naturalisation facilitée. Le 18 février 2020, les époux ont à nouveau contresigné une déclaration de vie commune.”
“Vorliegend sind die Fristen von Art. 36 Abs. 2 BüG - sowohl die zweijährige relative als auch die achtjährige absolute Verjährungsfrist - eingehalten. Dem Einwand des Beschwerdeführers, wonach die Frist von acht Jahren am 21. November 2020 abgelaufen und der Fall somit verjährt sei, kann aus nachstehenden Erwägungen nicht gefolgt werden.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 20 décembre 2019. 6.2 Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 octobre 2018, date à laquelle le SPOP a porté à la connaissance du SEM que l'ex-épouse de l'intéressé avait déménagé le 1er octobre 2014, que les époux étaient séparés depuis le 1er décembre 2014 et que leur divorce était intervenu le 25 août 2015. Le SEM a averti l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée le 5 novembre 2018, dont ce dernier a accusé réception par le biais de son avocate le 15 novembre 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner en premier lieu si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.1 En l'espèce, le recourant s'est marié avec une ressortissante suisse le (...) 2008. Le 6 septembre 2012, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée. En date du 17 janvier 2014, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 18 mars 2014, les époux ont tous deux signé une déclaration concernant la communauté conjugale, attestant qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et qu'ils n'envisageaient ni séparation ni divorce.”
Rilevante ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit non è soltanto un fatto la cui dovuta comunicazione avrebbe necessariamente comportato il rifiuto della naturalizzazione. È sufficiente che il fatto, se fosse stato noto all'autorità, avesse suscitato dubbi fondati sui requisiti per la naturalizzazione o avesse seriamente messo in discussione la naturalizzazione, ovvero che la decisione non avrebbe potuto essere adottata senza ulteriori accertamenti.
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine pflichtgemässe Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. statt vieler Urteil des BVGer F-4241/2022 vom 27. November 2023 E. 5.3 m.H.)”
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. BVGer Urteil F-2236/2020 vom 18. Februar 2021 E. 6.3 m.H.).”
“4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.”
LCit art. 36 n. 46 Nessuna modifiÊ necessaria
“15 aLN, l’étranger ne pouvait demander l’autorisation que s’il avait résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précédaient la requête (let. a). d. À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral et cantonal (art. 1 let. b LNat, respectivement art. 1 let. b aLNat). Selon l'art. 11 LNat, l’étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la nationalité genevoise s’il a résidé deux ans dans le canton d’une manière effective, dont les douze mois précédant l’introduction de sa demande (al. 1 qui n'a pas été modifié). Il peut présenter une demande de naturalisation s’il est titulaire d’une autorisation d’établissement (al. 2). Il doit en outre résider effectivement en Suisse et être au bénéfice de l’autorisation d’établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure (al. 3). Sous l'ancien droit, n'importe quel titre de séjour était suffisant (art. 11 al. 2 aLNat). 6) a. Selon l'art. 36 LN, applicable également à la procédure ordinaire (al. 3), le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (al. 1, respectivement art. 41 al. 1 aLN). La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours (al. 2, respectivement art. 41 al. 1bis aLN). Conformément à l'art. 35 LNat, qui est entré en vigueur le 4 avril 2018, le Conseil d'État peut annuler la naturalisation genevoise ou la réintégration dans la nationalité genevoise obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (al.”
Citazione: LCit art. 36 n. 45 Il termine indicato nell'art. 36 cpv. 2 LCit è sospeso durante un procedimento di ricorso. Ciò comporta che il termine di prescrizione non decorre ulteriormente durante il procedimento, in modo che la possibilità di esaminare o di far valere una dichiarazione di nullità resti garantita entro il periodo previsto dalla legge.
“L'art. 36 al. 2 LN (cf. art. 41 al. 1bis aLN) prévoit que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse; un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée; les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.”
Il termine biennale relativo ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LCit inizia il giorno in cui il SEM è venuto a conoscenza dei fatti rilevanti per una verifiÊ volta all'annullamento. Tipicamente tale momento corrisponÞ alla comunicazione da parte di autorità cantonali (ad es. polizia, OCPM, ufficio controllo abitanti), che informano il SEM della separazione o dello stato di divorzio.
“118 LEI), avait certes émis l'hypothèse dans la décision querellée que ce dernier avait conclu un mariage fictif, la décision querellée porte uniquement sur l'annulation de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 36 al. 1 LN. Par conséquent, l'objet du litige (Streitgegenstand) se limite en l'occurrence à l'annulation de la naturalisation facilitée, étant rappelé que si cet objet peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1 ; ATF 136 II 457 consid. 4.2 et 136 II 165 consid. 5). Cela étant, nonobstant l'évocation malhabile par le SEM du mariage fictif qu'aurait conclu l'intéressé, cette question qui n'a pas été tranchée en l'espèce excède l'objet tant de la contestation que du litige. Les griefs invoqués sous cet angle sont dès lors sans objet. 7. En premier lieu, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées dans le cas particulier. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 23 janvier 2019 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 3 décembre 2020, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé du divorce des conjoints par la police judiciaire genevoise le 23 janvier 2020 (cf. consid. A.f supra). 8. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.1 En l'espèce, le Tribunal rappelle que les ex-conjoints ont signé une déclaration de vie commune en date des 7 novembre et 20 décembre 2018 et que, par décision du 23 janvier 2019, entrée en force le 24 février 2019, le SEM a mis le recourant au bénéfice de la naturalisation facilitée.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_80/2019 précité consid. 4.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 janvier 2017, entrée en force le 19 février 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 11 février 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 25 janvier 2019, date à laquelle le Service du contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel l'a informée de ce qu'il avait enregistré la séparation des époux le 17 juin 2018. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 mai 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 7 février 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu qu'avant même l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressée et son époux s'étaient déjà séparés à deux reprises, soit en 2015 et 2016.”
“En ce qui concerne l'échange de courriels des 28 et 30 mars ainsi que du 20 avril 2020 entre le SEM et le recourant ainsi que le courriel du 20 avril 2020 de l'autorité cantonale, contrairement à ce que le recourant allègue, l'aLN (LN) n'exige pas que le SEM entreprenne des recherches pour déterminer si des « faits déterminants » permettant d'engager une procédure d'annulation se sont produits (cf. arrêt du TF du 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2) et procède à des vérifications visant à établir si la personne sollicitant le regroupement familial a été auparavant naturalisée. La procédure d'annulation peut être déclenchée pour autant que le délai de huit ans à compter de l'octroi de la naturalisation facilitée ne soit pas échu. En l'espèce, le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 21 octobre 2022, date à laquelle il a été informé par l'OCPM de la séparation et du divorce du couple. Le 1er novembre 2022, le SEM a avisé le recourant de l'ouverture d'une procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et a prononcé l'annulation de la naturalisation de ce dernier le 27 février 2023. 7.3 Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 41 al. 1bis aLN (art. 36 al. 2 LN) ont donc été respectés. Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté. 8. Sur le fond, le recourant invoque la violation de l'art. 36 LN (art. 41 al. 1 aLN). Il conteste avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères. Il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des circonstances pertinentes du cas d'espèce et d'avoir retenu que sa naturalisation facilitée avait été obtenue de manière frauduleuse. Les griefs de fond et de forme soulevés par le recourant se confondant, ils seront traités ensemble ci-après. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.2 Contrairement à ce que le recourant allègue et comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 trouve application dans le cas d'espèce (cf.”
“2) ainsi que de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 23 mars 2022 a été annulée par le SEM le 6 septembre 2023. Celui-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 22 février 2023 au plus tôt, date à laquelle il a été informé de la séparation de fait des époux par l'autorité cantonale (cf. pce SEM 2). Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des évènements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises (cf.”
I termini di prescrizione dell'art. 36 cpv. 2 LCit non sono sostanzialmente cambiati alla luÎ delle decisioni citate; sotto questo profilo non sussiste alcuna problematiÊ di diritto transitorio.
“m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht führen würde, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
“Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
Il termine assoluto di otto anni ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LCit è vincolante. Nel caso deciso (1C_762/2021) l'annullamento della naturalizzazione è avvenuto prima della scadenza di tale termine; pertanto il ricorso è stato ritenuto infondato sotto questo profilo.
“Enfin, l'on peine à discerner en quoi l'instance précédente aurait fait preuve de formalisme excessif en considérant que le délai absolu de 8 ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN n'était pas échu au moment de l'annulation de la naturalisation: la naturalisation de la recourante a été prononcée le 23 septembre 2012 et son annulation le 9 mars 2020, soit antérieurement à l'échéance de ce délai. La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec ce grief et se contente de relever que seulement quelques mois séparaient la décision d'annulation de l'expiration du délai. Or, une telle argumentation n'est pas suffisante (cf. consid. 3), de sorte que le grief est irrecevable.”
Per la nullità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit non è richiesto un successo fraudolento penale né la sussistenza del dolo ai sensi del diritto penale. È inveÎ necessario che la naturalizzazione sia stata ottenuta mediante un comportamento sleale e ingannevole; ciò si verifiÊ, ad esempio, quando la richiedente o il richiedente fornisÎ consapevolmente dichiarazioni false o lascia intenzionalmente l'autorità nell'errore su una circostanza rilevante. L'obbligo di comunicare fatti rilevanti è collegato dalla giurisprudenza al principio della buona feÞ (art. 5 cpv. 3 Cost.) e all'obbligo di cooperazione procedurale (art. 13 PA).
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die erleichterte Einbürgerung nichtig er-klärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht beziehungsweise die zuständige Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erhebliche Tatsache zu informieren (siehe zum Ganzen BGE 140 II 65 E. 2.2 m.w.H.).”
“Die Einbürgerung kann gemäss Art. 36 Abs. 1 BüG vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Immerhin ist notwendig, dass die betroffene Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, diese über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1, wonach unter neuem Recht auf die Rechtsprechung zu Art. 41 Abs. 1 aBüG verwiesen werden kann). Nach Art. 36 Abs. 4 BüG erstreckt sich die Nichtigkeit - abgesehen von den in lit. a und b genannten Fällen - auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht.”
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die erleichterte Einbürgerung nichtig er-klärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht beziehungsweise die zuständige Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erhebliche Tatsache zu informieren. Diese Pflicht ergibt sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 5 Abs. 3 BV sowie aus der verfahrensrechtlichen Mitwirkungspflicht nach Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG. Die Behörde darf sich ihrerseits darauf verlassen, dass die einmal erteilten Auskünfte bei passivem Verhalten der gesuchstellenden Person nach wie vor zutreffen (siehe zum Ganzen BGE 140 II 65 E.”
“Nach Art. 36 Abs. 1 BüG kann die erleichterte Einbürgerung nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Andererseits ist keine Arglist im Sinne des Strafrechts erforderlich. Es genügt, dass die gesuchstellende Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die zuständige Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 m.H.).”
“et a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Conformément à l'art. 36 al. 1 LN (cf. art. 41 al. 1 aLN), le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Si l'assentiment de l'autorité du canton d'origine n'est désormais plus nécessaire, les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent, ainsi qu'on l'a rappelé ci-dessus, à celles de l'ancien art. 41 al. 1 aLN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'étaient pas remplies; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid.”
Citazione: LCit art. 36 n. 40 Inizio e durata dei termini di impugnazione: L'annullamento può essere pronunciato entro due anni, calcolati dal momento in cui il SEM viene a conoscenza del fatto giuridicamente rilevante; a ciò si oppone un termine massimo assoluto di otto anni decorrenti dall'acquisizione della cittadinanza. (Le formulazioni corrispondono all'interpretazione resa nella giurisprudenza.)
“S'agissant d'une annulation de la naturalisation ordinaire prononcée ensuite de la dissimulation de faits (en partie) survenus durant la procédure de naturalisation, cette jurisprudence de la Haute Cour doit être, mutatis mutandis, reprise, en ce sens que l'on retiendra comme moment déterminant celui de l'octroi de la naturalisation ordinaire. 3.3 En l'occurrence, la décision d'octroi de la naturalisation ordinaire au recourant a été prononcée en avril 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. C'est ainsi à juste titre que le SEM a appliqué en l'espèce la LN, même s'il a fondé son interprétation de la règlementation transitoire de l'art. 50 al. 1 LN sur une jurisprudence du Tribunal qui n'est plus actuelle depuis l'arrêt du TF précité. 3.4 En revanche, afin de déterminer si le comportement potentiellement trompeur du recourant portait sur des faits essentiels, il y a lieu de se référer aux dispositions pertinentes de l'ancienne LN relatives aux conditions matérielles posées à la naturalisation ordinaire, dès lors que l'intéressé avait déposé sa demande de naturalisation en octobre 2015, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. art. 50 al. 2 LN ; arrêt du TF 1C_378/2021 précité consid. 3.2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 1ère phrase LN). 4.2 Selon la jurisprudence, pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie ; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; cf. arrêt du TF 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid.”
“4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.”
Il termine relativo di due anni e il termine assoluto iniziano a decorrere dal momento in cui lo SEM viene a conoscenza del fatto rilevante ai fini della dichiarazione di nullità. Nei casi citati è stato verificato, sulla base della data della presa di conoscenza, che i termini sono stati rispettati.
“Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. 6.1 Il y a tout d'abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 6.2 En l'espèce, le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 27 mars 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 17 novembre 2021, date à laquelle le SAINEC l'a informée d'un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée (cf. consid. A.j supra). L'intéressé a été averti de l'ouverture d'une telle procédure par courrier du 25 janvier 2022. Par décision du 12 janvier 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à ce dernier. 6.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. 7.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption jurisprudentielle selon laquelle l'intéressé ne vivait pas ou plus en une communauté conjugale telle qu'exigée en la matière lors de l'octroi de la naturalisation facilitée et que le recourant n'était pas parvenu à renverser dite présomption, dans la mesure où il n'avait pas été en mesure de faire valoir un événement extraordinaire apte à entraîner la rupture de l'union conjugale postérieurement à sa naturalisation. Le SEM a estimé que la péjoration de l'état de santé de l'épouse de l'intéressé, intervenue au printemps 2020, ne pouvait déboucher rapidement sur une séparation eu égard au devoir de soutien entre époux tel qu'exigé dans la communauté conjugale conditionnant l'octroi d'une naturalisation facilitée. Il a encore relevé que dite péjoration ne constituait pas une issue inattendue et encore moins extraordinaire au vu des informations médicales fournies par le médecin-traitant concernant l'état de santé de l'épouse avant l'octroi de la naturalisation facilitée.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêt du TF 1C_283/2024 du 30 août 2024 consid. 5.1). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée telles que prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée à la recourante par décision du 14 octobre 2019 et est entrée en force le 15 novembre 2019. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 17 juin 2024, date de réception de la dénonciation des autorités fribourgeoises. L'intéressée a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 20 juin 2024. Par décision du 7 août 2024, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Par décision du 14 octobre 2019, entrée en force le 15 novembre 2019, la recourante a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclarations de vie commune, dont la dernière le 27 septembre 2019. Au mois de janvier 2021, son époux a quitté le domicile conjugal, d'entente avec l'intéressée. Le 15 avril 2024, les époux ont signé une convention réglant les effets accessoires du divorce, lequel a été prononcé par jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 6 mai 2024. 6.2 Force est ainsi de constater que la communauté conjugale - censée être stable et orientée vers l'avenir - a cessé d'exister 13,5 mois après l'entrée en force de la naturalisation facilitée, ce que l'intéressée reconnait elle-même.”
Una stretta successione cronologiÊ di eventi (p. es. breve separazione dopo la naturalizzazione, date di trasferimento/separazione e di divorzio) può fondare la presunzione di fatto che la naturalizzazione sia stata ottenuta mediante dichiarazioni mendaci o occultamento di fatti essenziali. Tale presunzione può giustificare l'apertura di un procedimento di annullamento e, se del caso, la dichiarazione di nullità, purché siano soddisfatti i presupposti materiali e siano rispettati i termini previsti dall'art. 36 LCit.
“Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 20 août 2019 a été annulée par l'autorité inférieure le 23 novembre 2021. Celle-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 11 août 2021, date à laquelle les autorités communales de D._______ l'ont informée de la séparation du couple. Les délais de prescriptions (relative et absolue) de l'art 36 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il importe de vérifier si l'enchaînement chronologique des évènements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par la recourante et son époux ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 7.2 En l'espèce, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 11 décembre 2017 et les époux ont ensuite contresigné le 7 août 2019 une déclaration selon laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable.”
“5 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_449/2019 précité consid. 4.2 in fine). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 20 décembre 2019. 6.2 Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 octobre 2018, date à laquelle le SPOP a porté à la connaissance du SEM que l'ex-épouse de l'intéressé avait déménagé le 1er octobre 2014, que les époux étaient séparés depuis le 1er décembre 2014 et que leur divorce était intervenu le 25 août 2015. Le SEM a averti l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée le 5 novembre 2018, dont ce dernier a accusé réception par le biais de son avocate le 15 novembre 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner en premier lieu si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.”
“4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu.”
Riferimento: LCit art. 36 n. 37 Dopo ogni atto d'indagine comunicato alla persona naturalizzata, il termine di prescrizione biennale ricomincia a decorrere. Per tali comunicazioni si intendono in particolare le informazioni relative ad accertamenti svolti o ai loro esiti (p. es. avvisi scritti) che rendono nota alla persona interessata l'esistenza del procedimento.
“Vorliegend sind die Fristen von Art. 41 Abs. 1bis aBüG beziehungsweise Art. 36 Abs. 2 BüG - sowohl die zweijährige relative als auch die achtjährige absolute - eingehalten. Entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers tätigte die Vorinstanz auch nach dem 2. November 2017 weitere Untersuchungshandlungen, die ihm mitgeteilt wurden. So wurde die damalige Rechtsvertretung von der Vorinstanz mit Einschreiben vom 19. Juni 2018 (SEM-act. 34) aufgefordert, sich zu verschiedenen Punkten vernehmen zu lassen bzw. genauere Angaben zu machen. Im März 2019, Oktober 2019 und erneut im März 2020 klärte die Vorinstanz sodann die Wohnsitzverhältnisse der Ehegatten ab (SEM-act. 46 ff.). Die Ergebnisse wurden dem Beschwerdeführer am 30. April 2020 mitgeteilt (SEM-act. 64). Diese Verfahrensschritte sind geeignet, die relative Verjährungsfrist erneut auszulösen. Die formellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung sind somit erfüllt.”
“3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitées telles que prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante par décision du 12 janvier 2022 et est entrée en force le 13 février 2022. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 18 octobre 2023, date de réception du courrier de la commune de résidence des époux, lequel annonçait leur séparation et leur divorce. L'intéressée a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 6 décembre 2023. Par décision du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Par décision du 12 janvier 2022, entrée en force le 13 février 2022, la recourante a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclarations de vie commune, dont la dernière le 17 décembre 2021. Le 22 août 2022, les époux ont signé une convention sur les effets du divorce, avant de déposer une requête commune de divorce en date du 2 septembre 2022. Le divorce a été prononcé par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 21 février 2023. 7.2 Force est ainsi de constater que la communauté conjugale - censée être stable et orientée vers l'avenir - a cessé d'exister six mois après l'entrée en force de la naturalisation facilitée et le divorce des époux prononcé à peine une année après ladite entrée en force.”
“3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 précité consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée au recourant par décision du 5 mars 2020 et est entrée en force le 21 avril 2020. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 27 mai 2022, date de réception du courrier des autorités bernoises portant à sa connaissance la séparation de fait de l'intéressé et son divorce (cf. consid. F supra). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 16 juin 2022. Par décision du 9 août 2023, ce dernier a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé. Cela étant, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 En l'espèce, après avoir épousé X._______, ressortissante suisse, le 14 août 2015, le recourant a introduit une requête de naturalisation facilitée le 13 février 2019. Dans le cadre de cette procédure, il a, le 13 février 2019, contresigné avec son épouse une déclaration de vie commune confirmant, d'une part, la stabilité de leur mariage et, d'autre part, l'absence de volonté de se séparer ou de divorcer. Cette déclaration a été confirmée par l'intéressé le 7 février 2020, lors de son audition auprès de la Gendarmerie vaudoise entreprise dans le cadre de l'examen de sa demande de naturalisation facilitée. Le 18 février 2020, les époux ont à nouveau contresigné une déclaration de vie commune.”
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung geht durch Zeitablauf unter. Art. 41 Abs. 1bis aBüG statuierte hierfür eine differenzierte Fristenregelung, die vom neuen Recht in Art. 36 Abs. 2 BüG übernommen wurde. Demnach kann die Einbürgerung innert zwei Jahren, nachdem das SEM vom rechtserheblichen Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, spätestens aber innert acht Jahren nach dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts, nichtig erklärt werden. Nach jeder Untersuchungshandlung, die der eingebürgerten Person mitgeteilt wird, beginnt eine neue zweijährige Verjährungsfrist zu laufen. Während eines Beschwerdeverfahrens stehen die Fristen still (vgl. Urteil des BVGer F-2182/2015 vom 18. Oktober 2016 E. 5).”
Riferimento: LCit art. 36 n. 36 Eccezione: sono esclusi dalla nullità i minori per i quali la dichiarazione di nullità comporterebbe il rischio di apolidia. Se non sussiste un rischio di apolidia (poiché permane una cittadinanza straniera), la nullità si estenÞ a tali minori.
“8 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Bien que la recourante ne se prévale pas d'un éventuel risque d'apatridie, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque, par ailleurs inexistant en l'espèce, ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid.”
“Sofern nicht ausdrücklich anders verfügt, erstreckt sich die Nichtigkeit auf alle Familienmitglieder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht (Art. 41 Abs. 3 aBüG). Ebenso folgerichtig und nicht zu beanstanden ist damit die Nichtigerklärung der Einbürgerung des ausserehelich mit einer Ausländerin geborenen Sohnes des Beschwerdeführers (vgl. Urteile des BGer 1C_220/2019 vom 30. Oktober 2019 E. 4.5; 1C_510/2014 vom 11. Dezember 2014 E. 3.1). Gründe, die es rechtfertigen würden, den Sohn von den Wirkungen der Nichtigerklärung auszunehmen, ergeben sich weder aus den Akten noch werden solche geltend gemacht. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass das Kleinkind weiterhin über die Staatsangehörigkeit Nigers verfügt, weshalb ihm keine Staatenlosigkeit droht (BVGE 2020 VII/6 E. 12 m.H. auf Art. 36 Abs. 4 BüG).”
“oder durch die Nichtigerklärung staatenlos würden (Bst. b). Nicht zu beanstanden ist damit die Nichtigerklärung der Einbürgerung der 18 Monate alten Tochter des Beschwerdeführers aus zweiter Ehe. Gründe, die es rechtfertigen würden, sie von den Wirkungen der Nichtigerklärung auszunehmen, ergeben sich weder aus den Akten noch werden solche geltend gemacht. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass die Tochter weiterhin über die Staatsangehörigkeit Albaniens bzw. der Türkei verfügt, weshalb ihr keine Staatenlosigkeit droht (BVGE 2020 VII/6 E. 12 m.H. auf Art. 36 Abs. 4 BüG).”
Un fatto è rilevante ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit quando la sua divulgazione avrebbe suscitato presso l'autorità fondati dubbi sulla sussistenza di un requisito per l'acquisizione della cittadinanza. È sufficiente che ciò abbia seriamente messo in dubbio l'acquisizione della cittadinanza o reso necessari ulteriori accertamenti; non è necessario dimostrare che l'acquisizione della cittadinanza sarebbe necessariamente stata rifiutata se il fatto fosse stato noto.
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. BVGer Urteil F-2236/2020 vom 18. Februar 2021 E. 6.3 m.H.).”
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. BVGer Urteil F-2236/2020 vom 18. Februar 2021 E. 6.3 m.H.).”
LCit art. 36 n. 34 Eccezione: i figli che, al momento della decisione sull'annullamento, hanno compiuto il sedicesimo anno di età e soddisfano i requisiti dell'art. 9 (condizioni di soggiorno) nonché dell'art. 11 (condizioni di idoneità), mantengono la naturalizzazione facilitata.
“A teneur de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée; font exception les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 LN et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11 LN (let.”
LCit art. 36 n. 33 L'annullamento della naturalizzazione facilitata comporta — salvo le eccezioni previste dalla legge — la perdita della cittadinanza svizzera dei figli che l'hanno acquisita in virtù della naturalizzazione annullata.
“i Par décision datée du 23 février 2021, l'autorité de première instance a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à O._______ en retenant en substance que la dégradation des relations dans le couple avait débuté bien avant la décision de naturalisation au vu de la relation extra-conjugale du prénommé et de la naissance d'un enfant adultérin en 2012, dont l'existence n'a été révélée à l'épouse qu'en 2015, alors même que l'intéressé avait reconnu l'enfant bien avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Le SEM a ainsi estimé qu'avant l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressé était parfaitement conscient de ne plus vivre dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir, contrairement aux déclarations signées les 12 décembre 2012 et 31 octobre 2013. Dite naturalisation avait dès lors été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation, prévues à l'art. 36 LN, étaient remplies en l'espèce. Le SEM a encore précisé qu'en application de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Cette décision du SEM a été notifiée au prénommé le 24 février 2021 et est entrée en force de chose décidée le 26 mars 2021, à défaut de recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par lettre du 15 juin 2021, le SEM a communiqué à divers destinataires des autorités des cantons de Thurgovie et Genève l'entrée en force de la décision précitée, en relevant notamment que dite décision concernait tous les membres de la famille qui ont acquis la nationalité dérivée par rapport à la naturalisation annulée, à savoir, selon le registre électronique des donnés de l'état civil (Infostar), X._______, né en 2018, . B. B.a Par courrier du 28 juillet 2021, O._______, agissant en son nom et celui de son enfant prénommé, a adressé au SEM, par l'entremise de sa mandataire, une demande de réexamen de la décision du 23 février 2021.”
“8 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Bien que la recourante ne se prévale pas d'un éventuel risque d'apatridie, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque, par ailleurs inexistant en l'espèce, ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid.”
Citazione: LCit art. 36 n. 32 Il decorso del termine inizia dal momento in cui l'SEM viene a conoscenza del fatto giuridicamente rilevante. Nelle decisioni citate il Tribunale amministrativo federale ha confermato, sulla base di tale momento di conoscenza, che i termini relativi e assoluti dell'art. 36 cpv. 2 LCit sono stati rispettati.
“2). 5. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée au recourant par décision du 1er février 2019, entrée en force le 5 mars 2019. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 10 octobre 2023, date de réception du courriel des autorités valaisannes portant à sa connaissance la séparation de fait et le divorce du couple (cf. supra consid. D). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM du 5 avril 2024, le premier courrier du 26 octobre 2023 n'ayant pas pu lui être notifié par l'Ambassade de Suisse au Mexique. La naturalisation facilitée de l'intéressé a enfin été annulée par décision du SEM du 5 juin 2024. Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision querellée que, selon le jugement de divorce, les déclarations non-contestées de l'ex-épouse et les propres déterminations de l'intéressé, la séparation définitive était intervenue le 10 janvier 2020, soit moins d'une année après la déclaration de communauté conjugale. 6.2 Le recourant le conteste. Il soutient, au stade du recours, que son départ pour le Mexique était dû à la dégradation de son état de santé physique et mental, et en particulier au mal-être lié à son âge, et qu'il ne s'agissait aucunement d'un départ définitif. 6.3 Cet argument ne saurait toutefois convaincre. En effet, il ressort des déclarations de l'ex-épouse que les problèmes conjugaux ont surgi durant la dernière année de vie commune et qu'ils se sont intensifiés pendant l'été pour culminer avec l'annonce par l'intéressé de sa volonté de divorcer et le départ de ce dernier pour le Mexique le 10 janvier 2020, scellant ainsi la fin de l'union.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 septembre 2017, entrée en force le 20 octobre 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 29 août 2019. 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 19 février 2019, date à laquelle les autorités genevoises ont porté à la connaissance du SEM que l'intéressée avait communiqué être séparée de fait depuis le 4 juillet 2018, que sa séparation judiciaire avait été prononcée le 29 novembre 2018 et que son divorce était intervenu le 8 janvier 2019 (cf. dossier K, pce 10). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 27 février 2019 (cf. dossier K, pce 8), dont elle a accusé réception le 15 mars 2019 (cf. dossier K, pce 10). 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 Dans le cas particulier, la recourante a épousé un ressortissant suisse le 19 août 2011. Le 6 décembre 2016, elle a présenté une demande de naturalisation facilitée (cf. dossier K, pce 1). Par décision du 18 septembre 2017, entrée en force le 20 octobre 2017, elle a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 29 août 2017, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage (cf. dossier K, pce 1). Le 24 août 2018, l'intéressée a introduit une demande conventionnelle commune de divorce. Le divorce a été prononcé le 8 janvier 2019 (cf. dossier K, pce 4). Il convient d'admettre que l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après sa naturalisation (en particulier le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée intervenu peu de temps après la réalisation de la durée de séjour minimale de l'art.”
“D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 27 novembre 2014, entrée en force le 14 janvier 2015, a été annulée par l'autorité inférieure le 5 avril 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités du canton d'origine compétentes comme ce fut le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises lui ont annoncé le cas. Par courrier du 17 août 2018, l'autorité inférieure avait signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard. 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu la présomption selon laquelle le recourant a obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse au vu de l'enchaînement rapide des événements, soit notamment la demande en mariage sept mois après le premier contact, la relation entretenue par l'ex-épouse du recourant avec un tiers, duquel elle est tombée enceinte, ou encore l'emménagement du recourant avec une ressortissante suisse d'origine chinoise un mois avant le prononcé du divorce. Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu en défaveur du recourant le fait qu'avant la conclusion de son mariage, il n'avait pas respecté les conditions de son visa et de son autorisation d'étudiant, et était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. En outre, quelques jours après avoir rencontré sur Internet son actuelle ex-épouse, à laquelle il aurait fallacieusement fait croire qu'il séjournait en Suisse en tant que touriste, il avait retiré son recours déposé contre la décision de renvoi.”
LCit art. 36 n. 31 L'inganno deve riguardare un fatto rilevante. Un fatto è considerato rilevante non solo quando la sua divulgazione avrebbe certamente comportato la negazione di un requisito per la naturalizzazione e quindi il diniego della concessione della cittadinanza. È sufficiente che la circostanza, se fosse venuta a conoscenza, avesse suscitato dubbi fondati sulla sussistenza di un requisito per la naturalizzazione e avesse messo seriamente in discussione la concessione della cittadinanza oppure reso necessari accertamenti ulteriori.
“Die Täuschungshandlung der gesuchstellenden Person muss sich auf einen erheblichen Sachverhalt beziehen. Erheblich im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG ist ein Sachverhalt nicht nur, wenn seine pflichtgemässe Offenlegung dazu geführt hätte, dass die mit der Einbürgerung befasste Behörde das Vorliegen einer Einbürgerungsvoraussetzung verneint und die Einbürgerung verweigert hätte. Es genügt, wenn der Sachverhalt, wäre er der Behörde bekannt gewesen, begründete Zweifel am Vorliegen einer solchen Voraussetzung geweckt und die Einbürgerung ernsthaft in Frage gestellt hätte bzw. eine solche nicht ohne weitere Beweismassnahmen hätte verfügt werden können (vgl. statt vieler Urteil des BVGer F-4241/2022 vom 27. November 2023 E. 5.3 m.H.)”
art. 36 cpv. 2 LCit preveÞ un termine relativo di prescrizione di due anni a decorrere dal momento in cui l'organo competente (in particolare il SEM) viene a conoscenza del fatto rilevante ai fini giuridici, nonché un termine assoluto/di esclusione di otto anni dall'acquisizione della cittadinanza svizzera. La giurisprudenza conferma l'applicazione e l'interpretazione di tali termini (in particolare che la presa di conoscenza da parte del SEM fa decorrere il termine biennale e che la dichiarazione di nullità deve essere pronunciata entro gli otto anni).
“6 S'agissant d'une présomption de fait, qui relève de l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il ne l'ait pas fait. Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. Il sied à titre liminaire de relever que les conditions formelles à l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont en l'espèce réalisées. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 24 septembre 2018 a été annulée par l'autorité inférieure le 17 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée. Le SEM a par ailleurs été informé des faits pertinents le 12 octobre 2022 par les autorités cantonales et a ouvert une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 8 novembre 2022 avant de rendre la décision querellée le 17 juillet 2023, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter de la connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent a également été observé. Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 LN ont été respectés. 7. Il convient ensuite d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 8. 8.1 Le recourant s'est marié le 29 juillet 2014 puis a formé une demande de naturalisation facilitée le 9 août 2017.”
“arrêt du TF du 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2) et procède à des vérifications visant à établir si la personne sollicitant le regroupement familial a été auparavant naturalisée. La procédure d'annulation peut être déclenchée pour autant que le délai de huit ans à compter de l'octroi de la naturalisation facilitée ne soit pas échu. En l'espèce, le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 21 octobre 2022, date à laquelle il a été informé par l'OCPM de la séparation et du divorce du couple. Le 1er novembre 2022, le SEM a avisé le recourant de l'ouverture d'une procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et a prononcé l'annulation de la naturalisation de ce dernier le 27 février 2023. 7.3 Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 41 al. 1bis aLN (art. 36 al. 2 LN) ont donc été respectés. Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté. 8. Sur le fond, le recourant invoque la violation de l'art. 36 LN (art. 41 al. 1 aLN). Il conteste avoir obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères. Il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte des circonstances pertinentes du cas d'espèce et d'avoir retenu que sa naturalisation facilitée avait été obtenue de manière frauduleuse. Les griefs de fond et de forme soulevés par le recourant se confondant, ils seront traités ensemble ci-après. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.2 Contrairement à ce que le recourant allègue et comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, l'ancien droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 trouve application dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 4.2 et 4.3). Cela est toutefois sans conséquence sur l'issue de la cause. Les conditions de fond posées aux art.”
“arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 mars 2019 a été annulée par le SEM le 14 juin 2022, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN. En outre, le SEM a été informé des faits pertinents par courrier du 12 juillet 2021 de l'autorité cantonale. Le 26 août 2021, le recourant a été avisé de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et la décision querellée a été rendue le 14 juin 2022, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'enchaînement chronologique des faits permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de sa naturalisation facilitée (cf. supra consid. 5.2). 6.3 Le SEM a, dans sa décision du 14 juin 2022, retenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements fondait la présomption de fait selon laquelle le recourant ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. Il a relevé que « [...] la fin de leur communauté conjugale tenait au fait que l'intéressé était irrémédiablement dans l'impossibilité de devenir père dans le cadre de leur mariage à cause de l'âge et de l'état de santé de l'épouse assortis du refus ferme et définitif de cette dernière de toute éventuelle adoption ».”
“Le 5 novembre 2018, le SEM a averti le recourant de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation à son encontre et, le 20 décembre 2019, a prononcé l'annulation de la naturalisation. Le délai de deux ans est ainsi sauvegardé. Il n'est pas déterminant que la décision d'annulation de la naturalisation intervienne près de 4 ans après le divorce ou que la demande de regroupement familial, n'ait finalement pas eu lieu. Seule est déterminante la question de savoir si la décision d'annulation a été rendue dans les deux ans qui suivent la connaissance de l'élément déclencheur, ici la connaissance par le SEM de la séparation puis du divorce des époux. Enfin, contrairement aux allégations du recourant sur ce point, la loi sur la nationalité n'exige pas que le SEM ou le Service cantonal compétent entreprenne des recherches pour déterminer si des "faits déterminants" qui permettent d'initier une procédure d'annulation se produisent. La procédure d'annulation peut être déclenchée pour autant que le délai de huit ans à compter de l'octroi de la naturalisation facilitée ne soit pas échu. Les délais de prescription absolue et relative de l'art. 36 LN ont donc été respectés. Mal fondé, le grief doit être écarté.”
“5 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_449/2019 précité consid. 4.2 in fine). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 17 avril 2014, entrée en force le 29 mai 2014, a été annulée par l'autorité inférieure le 20 décembre 2019. 6.2 Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 octobre 2018, date à laquelle le SPOP a porté à la connaissance du SEM que l'ex-épouse de l'intéressé avait déménagé le 1er octobre 2014, que les époux étaient séparés depuis le 1er décembre 2014 et que leur divorce était intervenu le 25 août 2015. Le SEM a averti l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée le 5 novembre 2018, dont ce dernier a accusé réception par le biais de son avocate le 15 novembre 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner en premier lieu si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.”
“6 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 janvier 2017, entrée en force le 19 février 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 11 février 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 25 janvier 2019, date à laquelle le Service du contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel l'a informée de ce qu'il avait enregistré la séparation des époux le 17 juin 2018. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 mai 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 7 février 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf.”
Il giudiÎ di grado inferiore ha motivato in modo insufficiente la propria valutazione delle prove e non poteva respingere in termini generali come implausibile la dichiarazione presentata dal ricorrente sul rapido fallimento del matrimonio. Il ricorrente ha esposto una versione plausibile, confermata dalla sua ex moglie e non confutata. Mancano inoltre indizi concreti di una preesistente crisi matrimoniale. In tale contesto, non sono soddisfatte le condizioni per la dichiarazione di nullità della naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit.
“Die Beweiswürdigung der Vorinstanz und die Schlussfolgerung, wonach der Beschwerdeführer 1 nicht habe glaubhaft machen können, dass ein erst nach der Einbürgerung eingetretenes ausserordentliches Ereignis zum Scheitern der Ehe geführt habe, hält damit auch im Ergebnis nicht vor dem Willkürverbot stand. Die Vorinstanz hat die vom Beschwerdeführer 1 vorgebrachte Erklärung für das rasche Scheitern der Ehe nach der erleichterten Einbürgerung ohne nähere Begründung pauschal als unplausibel zurückgewiesen. Dies obwohl der Beschwerdeführer 1 eine nachvollziehbare, von seiner geschiedenen Ehefrau bestätigte und nicht widerlegte Erklärung dafür geliefert hat, dass er die Behörden nicht über den Zustand seiner Ehe getäuscht und sich die erleichterte Einbürgerung nicht erschlichen habe. Der angefochtene Entscheid erweist sich nach dem Gesagten als unhaltbar, zumal auch konkrete Anhaltspunkte fehlen, die auf eine vorbestehende Zerrüttung der Ehe hindeuten. Damit sind die Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nicht erfüllt und die Beschwerde erweist sich als begründet. Die Vorinstanz durfte nicht willkürfrei davon ausgehen, die erleichterte Einbürgerung sei im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG durch falsche Angaben bzw. das Verheimlichen erheblicher Tatsachen erschlichen worden.”
“Die Beweiswürdigung der Vorinstanz und die Schlussfolgerung, wonach der Beschwerdeführer 1 nicht habe glaubhaft machen können, dass ein erst nach der Einbürgerung eingetretenes ausserordentliches Ereignis zum Scheitern der Ehe geführt habe, hält damit auch im Ergebnis nicht vor dem Willkürverbot stand. Die Vorinstanz hat die vom Beschwerdeführer 1 vorgebrachte Erklärung für das rasche Scheitern der Ehe nach der erleichterten Einbürgerung ohne nähere Begründung pauschal als unplausibel zurückgewiesen. Dies obwohl der Beschwerdeführer 1 eine nachvollziehbare, von seiner geschiedenen Ehefrau bestätigte und nicht widerlegte Erklärung dafür geliefert hat, dass er die Behörden nicht über den Zustand seiner Ehe getäuscht und sich die erleichterte Einbürgerung nicht erschlichen habe. Der angefochtene Entscheid erweist sich nach dem Gesagten als unhaltbar, zumal auch konkrete Anhaltspunkte fehlen, die auf eine vorbestehende Zerrüttung der Ehe hindeuten. Damit sind die Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nicht erfüllt und die Beschwerde erweist sich als begründet. Die Vorinstanz durfte nicht willkürfrei davon ausgehen, die erleichterte Einbürgerung sei im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG durch falsche Angaben bzw. das Verheimlichen erheblicher Tatsachen erschlichen worden.”
LCit art. 36 n. 28 Se la condotta penalmente o di rilevanza giuridiÊ si è manifestata soltanto dopo l'acquisto della cittadinanza, occorre verificare che non siano applicabili le norme sull'inammissibilità della naturalizzazione; una tale errata qualificazione giuridiÊ può essere illegittima. Circostanze quali la buona feÞ, l'inesperienza o la sempliÎ colpa devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame e possono giustificare una valutazione più mite (anziché una immediata dichiarazione di nullità).
“Force était de constater que l'art. 4 al. 2 let. d OLN se rapportait à l'inégibilité à la naturalisation et non pas à l'annulation de celle-ci. Le terme d'inégibilité supposait qu'il ne fût pas déjà au bénéfice d'une naturalisation. Or, il se trouvait déjà au bénéfice de la nationalité suisse lorsqu'il avait été condamné en octobre 2019. Avant cela, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas spontanément signalé l'existence d'une procédure le concernant, puisqu'il n'y en avait alors aucune dirigée contre lui. L'ouverture de la procédure pénale et sa dénonciation étaient en effet intervenues un mois environ après la fin de la procédure de naturalisation. Il pouvait dès lors raisonnablement et légitimement considérer qu'il respectait l'ordre juridique suisse. Il n'avait, en définitive, rien dissimulé aux autorités. L'autorité inférieure avait ainsi arbitrairement appliqué le droit fédéral à son détriment. Sa condamnation pénale aurait dû être examinée à l'aune des art. 42 LN et 30 OLN et non pas à l'aune de l'art. 36 LN. Or, force était de constater que les critères n'étaient pas remplis pour lui retirer la nationalité suisse. En tout état de cause, l'autorité inférieure aurait dû tenir compte de son inexpérience à ce moment-là et de sa bonne foi, les individus qu'il avait engagés présentant un statut troublant, en ce sens qu'ils disposaient tous d'un domicile légal et annoncé, d'un numéro AVS et d'un compte bancaire. Il fallait ainsi tout au plus retenir contre lui une négligence. L'annulation de sa naturalisation apparaissait également sous cet angle disproportionnée. 5.4 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé que c'était en vain que le recourant se prévalait de sa bonne foi ou de sa négligence, dès lors qu'il avait été condamné en application de l'art. 117 al. 1 LEI. Elle a également ajouté que l'intéressé, qui avait vécu lui-même en Suisse pendant plusieurs années en ne disposant que de la nationalité kosovare, était parfaitement conscient de toutes les exigences requises des ressortissants de ce pays pour pouvoir travailler en Suisse.”
LCit art. 36 n. 27 Un'integrazione di lunga durata e buona, da sola, di regola non è sufficiente per impedire che la dichiarazione di nullità della naturalizzazione venga ritenuta sproporzionata.
“Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Le recourant ne répond d'ailleurs pas à l'argumentation développée de l'instance précédente et se contente, à nouveau, de faire valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler les faits pour lesquels il a été condamné pénalement, de sorte que l'annulation de la naturalisation serait disproportionnée. Il rappelle aussi que cela fait plus de 30 ans qu'il vit en Suisse et que son intégration est excellente. Ces éléments, pris en compte par le TAF dans sa pesée des intérêts, sont insuffisants pour démontrer une violation du principe de la proportionnalité dans l'application de l'art. 36 LN. Le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité.”
LCit art. 36 n. 26 Il diritto federale stabilisÎ in via definitiva i presupposti per la dichiarazione di nullità; tuttavia, la competenza per la dichiarazione di nullità della naturalizzazione ordinaria spetta ai Cantoni. Analogamente, la competenza per la naturalizzazione ordinaria rimane, in linê di principio, in capo ai Cantoni.
“Jede Schweizerin und jeder Schweizer besitzt somit drei Bürgerrechte, die eine untrennbare Einheit bilden; der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts ist zwingend mit dem Erwerb eines Kantons- sowie eines Gemeindebürgerrechts verbunden (vgl. Karl Hartmann/Laurent Merz, Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, Basel 2009, S. 592). Die Bundesverfassung regelt die föderalistische Zuständigkeitsordnung. Dem Bund kommt die Kompetenz für den Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption, für den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen Gründen, für die Wiedereinbürgerung sowie für die erleichterte Einbürgerung staatenloser Kinder zu. Auch die Voraussetzungen der Nichtigerklärung des Bürgerrechts werden abschliessend durch das Bundesrecht geregelt, wobei jedoch die Zuständigkeit für die Nichtigerklärung der ordentlichen Einbürgerung bei den Kantonen liegt (vgl. Art. 36 BüG bzw. Art. 41 aBüG; Fanny De Weck in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Rz. 2 zu Art. 36 BüG). Auch für die ordentliche Einbürgerung sind weiterhin die Kantone zuständig, wobei der Bund hierfür Mindestvorschriften erlässt und die Einbürgerungsbewilligung erteilt (Art. 38 Abs. 2 BV; Peter Uebersax, Das Bundesgericht und das Bürgerrechtsgesetz mit einem Blick auf das neue Recht, in: Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 4/2016, S. 173). Gemäss § 18 KV und § 1 aBüG BL richten sich Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebürgerrechts nach dem aBüG BL, soweit das Bundesrecht keine abschliessende Regelung enthält. Zuständig für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts an ausländische Staatsangehörige ist der Landrat (§ 67 Abs. 1 lit f. KV und § 6 Abs. 1 aBüG BL). Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts setzt gemäss § 10 Abs. 1 aBüG BL Wohnsitz in der Gemeinde und einen guten Leumund der sich um das Bürgerecht bewerbenden Person voraus. Der gute Leumund setzt sich aus dem finanziellen und dem strafrechtlichen Leumund zusammen. Zudem sind auch die weiteren Einbürgerungsvoraussetzungen zu prüfen (KGE VV vom 10.”
“1 BV ist Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger, wer das Bürgerrecht einer Gemeinde und eines Kantons besitzt. Jede Schweizerin und jeder Schweizer besitzt somit drei Bürgerrechte, die eine untrennbare Einheit bilden; der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts ist zwingend mit dem Erwerb eines Kantons- sowie eines Gemeindebürgerrechts verbunden (vgl. Karl Hartmann/Laurent Merz, Einbürgerung: Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, Basel 2009, S. 592). Die Bundesverfassung regelt die föderalistische Zuständigkeitsordnung. Dem Bund kommt die Kompetenz für den Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption, für den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen Gründen, für die Wiedereinbürgerung sowie für die erleichterte Einbürgerung staatenloser Kinder zu. Auch die Voraussetzungen der Nichtigerklärung des Bürgerrechts werden abschliessend durch das Bundesrecht geregelt, wobei jedoch die Zuständigkeit für die Nichtigerklärung der ordentlichen Einbürgerung bei den Kantonen liegt (vgl. Art. 36 BüG bzw. Art. 41 aBüG; Fanny De Weck in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Rz. 2 zu Art. 36 BüG). Auch für die ordentliche Einbürgerung sind weiterhin die Kantone zuständig, wobei der Bund hierfür Mindestvorschriften erlässt und die Einbürgerungsbewilligung erteilt (Art. 38 Abs. 2 BV; Peter Uebersax, Das Bundesgericht und das Bürgerrechtsgesetz mit einem Blick auf das neue Recht, in: Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 4/2016, S. 173). Gemäss § 18 KV und § 1 aBüG BL richten sich Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebürgerrechts nach dem aBüG BL, soweit das Bundesrecht keine abschliessende Regelung enthält. Zuständig für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts an ausländische Staatsangehörige ist der Landrat (§ 67 Abs. 1 lit f. KV und § 6 Abs. 1 aBüG BL). Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts setzt gemäss § 10 Abs. 1 aBüG BL Wohnsitz in der Gemeinde und einen guten Leumund der sich um das Bürgerecht bewerbenden Person voraus.”
La nullità ai sensi dell'art. 36 cpv. 4 LCit si estenÞ — fatto salvo le eccezioni indicate alle lett. a e b — a tutti i figli la cui cittadinanza svizzera si fonÚ sulla naturalizzazione dichiarata nulla. Ciò comprenÞ, secondo la prassi, anche i figli il cui acquisto della cittadinanza svizzera dipenÞ dalla decisione di naturalizzazione impugnata (p. es. figli nati successivamente).
“Die Einbürgerung kann gemäss Art. 36 Abs. 1 BüG vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Immerhin ist notwendig, dass die betroffene Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, diese über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1, wonach unter neuem Recht auf die Rechtsprechung zu Art. 41 Abs. 1 aBüG verwiesen werden kann). Nach Art. 36 Abs. 4 BüG erstreckt sich die Nichtigkeit - abgesehen von den in lit. a und b genannten Fällen - auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht.”
“Die Einbürgerung kann gemäss Art. 36 Abs. 1 BüG vom SEM nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Das blosse Fehlen der Einbürgerungsvoraussetzungen genügt nicht. Die Nichtigerklärung der Einbürgerung setzt vielmehr voraus, dass diese "erschlichen", das heisst mit einem unlauteren und täuschenden Verhalten erwirkt worden ist. Arglist im Sinne des strafrechtlichen Betrugstatbestands ist nicht erforderlich. Immerhin ist notwendig, dass die betroffene Person bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, diese über eine erhebliche Tatsache zu informieren (BGE 140 II 65 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1, wonach unter neuem Recht auf die Rechtsprechung zu Art. 41 Abs. 1 aBüG verwiesen werden kann). Nach Art. 36 Abs. 4 BüG erstreckt sich die Nichtigkeit - abgesehen von den in lit. a und b genannten Fällen - auf alle Kinder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht.”
“Au vu de l'ensemble des pièces du dossier et en procédant à une appréciation globale des preuves, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir au moment des signatures des deux déclarations de vie commune, les 7 novembre et 20 décembre 2018, et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant cette date. Il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - des différends qui existaient au sein de son couple et que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. Par ailleurs, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation facilitée - d'un évènement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. 11. 11.1 En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation de la naturalisation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 LN et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11 LN (let. a) et les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation (let. b). 11.2 Dans la décision querellée, le SEM a indiqué qu'en application de la disposition précitée, l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'auraient éventuellement acquise en vertu de la décision (de naturalisation) annulée (cf. ch. 3 du dispositif de cette décision). Il en va ainsi de la fille du recourant, à savoir E._______, née le 9 septembre 2020, issue de sa relation avec sa nouvelle épouse de nationalité albanaise, ainsi qu'il ressort de l'extrait de l'acte de naissance du 12 octobre 2020 joint en annexe au mémoire de recours.”
Se il rapporto di fiducia è violato da dichiarazioni ingannevoli o occultate, ciò può costituire un rilevante interesse pubblico e giustificare l'annullamento della cittadinanza ai sensi dell'art. 36 LCit. L'art. 36 LCit conferisÎ all'autorità competente il potere di annullare quando i requisiti pertinenti per l'acquisizione della cittadinanza non sussistono più.
“Quant au courrier de l'ex-époux de la recourante du 20 mai 2019, dans lequel ce dernier confirme qu'ils ne partageaient pas la même vision sur la question des enfants, il n'est pas de nature à rendre insoutenable cette appréciation. Par ailleurs, le fait que les ex-époux se soient séparés moins de neuf mois après la signature de la déclaration commune et qu'ils n'aient pas tenté d'une manière ou d'une autre de sauver leur union conjugale paraît confirmer que cette union ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant et qu'il est peu plausible que la recourante n'ait découvert la dégradation de son couple qu'après l'obtention de la naturalisation facilitée. La recourante allègue encore qu'il n'existerait aucun intérêt public à l'annulation de sa naturalisation facilitée; cette critique est vaine. En effet, l'annulation de la naturalisation facilitée obéit à des règles qui accordent une importance particulière à la relation de confiance avec l'administré. Si celui-ci trahit cette confiance, en adoptant un comportement déloyal et trompeur, l'art. 41 aLN (art. 36 LN) donne à l'autorité compétente la faculté d'annuler la naturalisation facilitée, les fondements de celle-ci n'étant plus réunis. Par conséquent, si des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels peut être retenue selon ce qui précède, on ne voit pas à quel titre la recourante pourrait invoquer le principe de la proportionnalité.”
“Le recourant soutient enfin que l'annulation de sa naturalisation facilitée serait disproportionnée (art. 36 Cst.). Il se plaint notamment de l'absence d'un intérêt public prépondérant. Sa critique est vaine. En effet, l'annulation de la naturalisation facilitée obéit à des règles qui accordent une importance particulière à la relation de confiance avec l'administré. Si celui-ci trahit cette confiance, en adoptant un comportement déloyal et trompeur, l'art. 36 LN donne à l'autorité compétente la faculté d'annuler la naturalisation facilitée, les fondements de celle-ci n'étant plus réunis. Par conséquent, si des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels peut être retenue en vertu des règles susmentionnées (cf. supra consid. 3.4), on ne voit pas à quel titre le recourant pourrait invoquer le principe de la proportionnalité.”
LCit art. 36 n. 23 Se, in occasione della naturalizzazione facilitata, sussiste il sospetto che le dichiarazioni siano state ottenute con raggiro, può configurarsi una presunzione di fatto di dichiarazioni abusive quando mancano prove attendibili di una separazione effettiva o anteriore. Il mero cambiamento tardivo o formale dell'indirizzo di residenza non è di per sé idoneo a confutare tale presunzione.
“Le seul fait qu'il n'ait quitté le domicile conjugal que deux mois après la requête commune en divorce, alors qu'il "avait la possibilité de quitter ce logement bien plus tôt, dans la mesure où il disposait d'un appartement [ailleurs]", ne démontre en rien la séparation douloureuse qu'il allègue. La date officielle de son changement d'adresse ne saurait en effet être décisive. Pour le surplus, le recourant ne fait pas état d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou du recours à une personne tierce en vue de tenter de sauver le mariage. Enfin, les propos, mis en avant par le recourant, de diverses personnes attestant d'un "couple soudé" ou d'activités communes ne sauraient changer cette appréciation puisqu'elles sont étrangères à la question de la prétendue subite évolution des circonstances justifiant le rapide divorce après l'octroi de la naturalisation facilitée. En définitive, ainsi que l'a retenu le TAF, le recourant ne parvient pas à renverser la présomption de déclarations abusives en vue de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'annulation de celle-ci respecte par conséquent les conditions posées par l'art. 36 al. 1 LN.”
LCit art. 36 n. 22 Prima che la decisione acquisti forza formale, l'autorità può, durante il termine per i ricorsi, tornare su un provvedimento di naturalizzazione non ancora divenuto formalmente definitivo; a ciò non sono richiesti requisiti particolari. I principi della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento assumono rilievo maggiore soltanto con l'acquisizione della forza formale.
“Insofern liege ein schwerer Verfahrensfehler vor, der zur Nichtigkeit des Entscheids vom 30. September bzw. 1. Oktober 2019 führe. Die Verfügung der EBK wurde dem Beschwerdeführer am 3. September 2019 zugestellt und konnte nach § 44 Abs. 1 VRPG innert 30 Tagen angefochten werden. Am 1. Oktober 2019, als die EBK die Verfügung widerrief, war die Rechtsmittelfrist demnach noch nicht abgelaufen und ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Verfügung vom 3. September 2019 vor dem Widerruf nicht in formelle Rechtskraft erwachsen ist. Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer, wenn er geltend macht, die formelle Rechtskraft sei bereits vor Ablauf der Rechtsmittelfrist eingetreten, weil er auf die Erhebung eines Rechtsmittels verzichtet habe. Im Umstand allein, dass der Beschwerdeführer der Staatsanwaltschaft die Verfügung vom 3. September 2019 mitteilte, kann kein ausdrücklicher Verzicht auf ein Rechtsmittel erachtet werden. Unter diesen Umständen war die EBK nicht an die Anforderungen für die Nichtigerklärung nach Art. 36 BüG gebunden. Vielmehr durfte die EBK, wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, während der Rechtsmittelfrist auf die in diesem Zeitpunkt unangefochtene Verfügung vom 3. September 2019 zurückkommen, ohne dass dafür besondere Voraussetzungen erfüllt sein mussten. Massgebend hierfür ist die Überlegung, dass das Gebot der Rechtssicherheit und der Vertrauensgrundsatz bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft der Verfügung nicht die gleiche Bedeutung haben wie nach diesem Zeitpunkt (vgl. BGE 134 V 257 E. 2.2; 121 II 273 E. 1; 107 V 191 E. 1; Urteil 1C_651/2015 vom 15. Februar 2017 E. 3.3 mit Hinweisen). Insofern liegt in dieser Hinsicht kein (schwerwiegender) inhaltlicher oder formeller Mangel vor, der die Verfügung vom 30. September bzw. 1. Oktober 2019 als nichtig erscheinen liesse.”
“Insofern liege ein schwerer Verfahrensfehler vor, der zur Nichtigkeit des Entscheids vom 30. September bzw. 1. Oktober 2019 führe. Die Verfügung der EBK wurde dem Beschwerdeführer am 3. September 2019 zugestellt und konnte nach § 44 Abs. 1 VRPG innert 30 Tagen angefochten werden. Am 1. Oktober 2019, als die EBK die Verfügung widerrief, war die Rechtsmittelfrist demnach noch nicht abgelaufen und ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Verfügung vom 3. September 2019 vor dem Widerruf nicht in formelle Rechtskraft erwachsen ist. Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer, wenn er geltend macht, die formelle Rechtskraft sei bereits vor Ablauf der Rechtsmittelfrist eingetreten, weil er auf die Erhebung eines Rechtsmittels verzichtet habe. Im Umstand allein, dass der Beschwerdeführer der Staatsanwaltschaft die Verfügung vom 3. September 2019 mitteilte, kann kein ausdrücklicher Verzicht auf ein Rechtsmittel erachtet werden. Unter diesen Umständen war die EBK nicht an die Anforderungen für die Nichtigerklärung nach Art. 36 BüG gebunden. Vielmehr durfte die EBK, wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, während der Rechtsmittelfrist auf die in diesem Zeitpunkt unangefochtene Verfügung vom 3. September 2019 zurückkommen, ohne dass dafür besondere Voraussetzungen erfüllt sein mussten. Massgebend hierfür ist die Überlegung, dass das Gebot der Rechtssicherheit und der Vertrauensgrundsatz bis zum Eintritt der formellen Rechtskraft der Verfügung nicht die gleiche Bedeutung haben wie nach diesem Zeitpunkt (vgl. BGE 134 V 257 E. 2.2; 121 II 273 E. 1; 107 V 191 E. 1; Urteil 1C_651/2015 vom 15. Februar 2017 E. 3.3 mit Hinweisen). Insofern liegt in dieser Hinsicht kein (schwerwiegender) inhaltlicher oder formeller Mangel vor, der die Verfügung vom 30. September bzw. 1. Oktober 2019 als nichtig erscheinen liesse.”
Secondo l'art. 36 LCit la nullità richieÞ che la naturalizzazione sia stata ottenuta mediante un comportamento contrario alla buona feÞ e ingannevole; non è pertanto sufficiente il solo fatto che un requisito legale non fosse effettivamente adempiuto. È necessario che la persona interessata abbia volontariamente fornito all'autorità dichiarazioni false o l'abbia consapevolmente lasciata in errore su fatti rilevanti ai fini della decisione. Non è richiesto un inganno «doloso» ai sensi di un reato penale; ciò che conta è l'induzione in errore consapevole e sostanziale dell'autorità. Nell'esercizio del diritto di annullamento l'autorità dispone di un certo margine di apprezzamento; questo non può però essere esercitato in modo abusivo.
“2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 4.3 La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; l'arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 4.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
“A teneur de l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. également art. 41 al. 1 aLN). Selon l'art. 14 aLN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera notamment si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c). Pour qu'une naturalisation soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1).”
“Si l'assentiment de l'autorité du canton d'origine n'est désormais plus nécessaire, les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'ancien art. 41 al. 1 aLN. La jurisprudence y relative garde ainsi toute sa pertinence. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée. La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale - respectivement d'union conjugale selon le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) - suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
Nel caso della naturalizzazione facilitata la naturalizzazione ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit può essere annullata se è stata ottenuta mediante dichiarazioni false dolose o per omissione di fatti essenziali. Caso tipico è la rappresentazione consapevole di una stabile convivenza coniugale ovvero l'intenzione di separarsi dopo la concessione della naturalizzazione facilitata. Per la nullità non è richiesta una raffinata malizia rilevante in diritto penale; è sufficiente che l'interessato abbia consapevolmente indotto in errore l'autorità su fatti essenziali o l'abbia deliberatamente lasciata nell'errore.
“2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit cependant s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités, jurisprudence rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.”
“4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. Le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels (art. 36 al. 1 LN). 4.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid.”
“4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée, dont le concept de base n'a pas subi de remise en question dans la nouvelle loi, repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation facilitée présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf.”
“Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêt 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid.”
“Mit diesen Einwendungen dringt die Beschwerdeführerin nicht durch. Nicht weiter von Bedeutung ist vorweg, dass die Beschwerdeführerin ihre Rüge auf Art. 41 Abs. 1 aBüG abstützt statt auf den einschlägigen Art. 36 Abs. 1 BüG, da sich diese materiell entsprechen (vgl. dazu Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1; vorne E. 3.3 und 4). Die Vorinstanz hat sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin durchaus mit der Frage des pflichtgemässen Ermessens beim Entscheid über die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung auseinandergesetzt. Sie versteht die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nach Art. 36 Abs. 1 BüG als Regelfolge, von der nur bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen abzuweichen sei. Solche ausserordentlichen Umstände würden vorliegend fehlen. Ob die Auffassung der Vorinstanz im Allgemeinen zutrifft, ist nicht zu prüfen, jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass die Behörde ihr Ermessen vorliegend pflichtwidrig ausgeübt hat. So hat die Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nur auf den einen Nichtigkeitsgrund abgestützt, sondern auf das Vorliegen weiterer Indizien hingewiesen, welche die Vermutung bestätigen, dass die Ehe aus zweckfremden Motiven weitergeführt wurde und es ihr an Stabilität und Zukunftsgerichtetheit im Sinne des BüG bzw. des aBüG fehlte. Die Ehe der Beschwerdeführerin mit dem schweizerischen Ehemann habe bis zur erleichterten Einbürgerung am 30. April 2019 knapp sechs Jahre gedauert. Dreieinhalb Monate nach der erleichterten Einbürgerung habe der Ehegatte gerichtlich feststellen lassen, dass er nicht der Vater des am 8. März 2019 geborenen Kindes sei, dessen Existenz er im Einbürgerungsverfahren nicht offengelegt hatte.”
Citazione: LCit art. 36 n. 19 I termini di prescrizione previsti dall'art. 36 cpv. 2 LCit (termine relativo di due anni e termine assoluto di otto anni) devono essere verificati nella prassi. Se tali termini sono rispettati, la possibilità di dichiarare la nullità dell'acquisto facilitato della cittadinanza non è esclusa per il decorso del tempo; in tal caso le condizioni formali per una dichiarazione di nullità sono state considerate soddisfatte.
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung geht durch Zeitablauf unter (Art. 36 Abs. 2 BüG; vgl. Urteil des BGer 1C_513/2023 vom 13. März 2024 E. 2.3). Vorliegend sind die Fristen eingehalten, womit die formellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung erfüllt sind.”
“Die Möglichkeit der Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung geht durch Zeitablauf unter (Art. 36 Abs. 2 BüG). Vorliegend sind die Fristen eingehalten, womit die formellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung erfüllt sind.”
Il fatto di omettere indicazioni essenziali sui legami di parentela — ad esempio l'esistenza di un figlio o che nel passaporto una persona risulti iscritta come padre — può far apparire la naturalizzazione facilitata ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit come ottenuta indebitamente e soddisfare i presupposti per la sua dichiarazione di nullità.
“Mit diesen Einwendungen dringt die Beschwerdeführerin nicht durch. Nicht weiter von Bedeutung ist vorweg, dass die Beschwerdeführerin ihre Rüge auf Art. 41 Abs. 1 aBüG abstützt statt auf den einschlägigen Art. 36 Abs. 1 BüG, da sich diese materiell entsprechen (vgl. dazu Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1; vorne E. 3.3 und 4). Die Vorinstanz hat sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin durchaus mit der Frage des pflichtgemässen Ermessens beim Entscheid über die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung auseinandergesetzt. Sie versteht die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nach Art. 36 Abs. 1 BüG als Regelfolge, von der nur bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen abzuweichen sei. Solche ausserordentlichen Umstände würden vorliegend fehlen. Ob die Auffassung der Vorinstanz im Allgemeinen zutrifft, ist nicht zu prüfen, jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass die Behörde ihr Ermessen vorliegend pflichtwidrig ausgeübt hat. So hat die Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nur auf den einen Nichtigkeitsgrund abgestützt, sondern auf das Vorliegen weiterer Indizien hingewiesen, welche die Vermutung bestätigen, dass die Ehe aus zweckfremden Motiven weitergeführt wurde und es ihr an Stabilität und Zukunftsgerichtetheit im Sinne des BüG bzw. des aBüG fehlte. Die Ehe der Beschwerdeführerin mit dem schweizerischen Ehemann habe bis zur erleichterten Einbürgerung am 30. April 2019 knapp sechs Jahre gedauert. Dreieinhalb Monate nach der erleichterten Einbürgerung habe der Ehegatte gerichtlich feststellen lassen, dass er nicht der Vater des am 8. März 2019 geborenen Kindes sei, dessen Existenz er im Einbürgerungsverfahren nicht offengelegt hatte.”
“Durch das Verschweigen der Tatsache, dass E._______ in ihrem aktuellen brasilianischen Pass als ihr Vater aufgeführt ist, hat die Beschwerdeführerin eine für sie erkennbar erhebliche Tatsache verheimlicht und ihre erleichterte Einbürgerung im Sinne von Art. 36 Abs. 1 BüG erschlichen. Damit sind die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung ebenfalls erfüllt.”
LCit art. 36 n. 17 Eccezione: i figli che hanno già acquisito la cittadinanza svizzera indipendentemente dalla naturalizzazione impugnata in virtù della filiazione (p. es. tramite la madre o per riconoscimento della paternità) non sono interessati dall'effetto di nullità.
“3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM a appliqué la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant. C'est également à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé n'était pas parvenu à renverser cette présomption et qu'elle a dès lors annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. Quant à l'argument du recourant visant à faire constater une prétendue inopportunité de l'annulation de sa naturalisation facilitée dans la mesure où elle impacterait ses enfants qui se verraient privés de leur père alors qu'il devrait retourner vivre au Mexique, celui-ci concerne la question d'un éventuel renvoi de Suisse et sort ainsi du cadre litige défini par la décision attaquée et portant sur l'application de l'art. 36 LN. 9. Le Tribunal relève enfin à toutes fins utiles que l'art. 36 al. 4 LN ne trouve pas application ici dans la mesure les enfants du recourant ont acquis la nationalité suisse de par leur filiation maternelle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Par décision incidente du 18 juillet 2024, le Tribunal a cependant mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Mélanie Mathys Donzé en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il est ainsi renoncé à la perception de frais de procédure et il y a lieu d'allouer au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art.”
“6 En conclusion, il y a lieu de retenir que la fin de la communauté conjugale formée par les intéressés est intervenue suite à un lent processus de désunion qui a débuté bien avant la décision de naturalisation. Si l'événement extraordinaire avancé par la recourante a certes pu déclencher la séparation du couple, il n'est cependant pas de nature à expliquer, à lui seul, la dégradation aussi rapide du lien conjugal et ne saurait partant suffire pour renverser la présomption fondée sur l'enchaînement rapide des événements. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne remplissait pas les conditions posées pour l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée. Par ailleurs, la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable que les problèmes rencontrés étaient survenus après l'octroi de sa naturalisation et qu'elle n'aurait pas pu les anticiper. 9. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure a encore spécifié que, conformément à l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée faisait également perdre la nationalité aux enfants qui l'avaient acquise en vertu de la décision annulée, mais que cela ne concernait pas les enfants de l'intéressée. Comme précisé ci-dessus (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), la présente affaire doit être examinée sous l'égide des dispositions de l'aLN et non celles de la LN entrée en vigueur au 1er janvier 2018. L'art. 41 al. 3 aLN prévoit que, sauf décision expresse, l'annulation de la nationalité fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Toutefois, étant nés de l'union conjugale avec un ressortissant suisse, les enfants de l'intéressée nés en 2008 et 2015 ont également acquis la nationalité suisse de par la filiation de leur père et ne sont donc pas concernés par cette dernière disposition. Partant, leur nationalité suisse leur reste acquise. 10. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la recourante avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale.”
Il tacere l'esistenza di procedimenti penali pendenti, sia in fase d'indagine sia in fase di perseguimento, può essere considerato un occultamento di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit e comportare l'annullamento della naturalizzazione. Le autorità possono fondarsi, a tal fine, su provvedimenti penali, in particolare quando questi non sono stati impugnati e sono pertanto passati in giudicato.
“Il soutient que le TAF aurait dû prendre en compte, en plus du contenu sommaire de l'ordonnance pénale, "le contexte et les circonstances ayant entouré ces événements-là", à savoir le fait qu'en 2018 il venait de constituer son entreprise, ainsi que son inexpérience à ce moment-là; il se prévaut de sa bonne foi au motif que les personnes engagées présentaient un "statut assez troublant, en ce sens qu'elles avaient toutes un domicile légal, un numéro AVS et un compte en banque", qu'un employé avait été engagé par son frère et qu'un autre aurait montré un document sur lequel il serait inscrit qu'il peut rester en Suisse. Il conteste encore le caractère intentionnel de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI et soutient que l'ordonnance pénale ne lie pas le juge administratif quant à l'appréciation du caractère intentionnel de l'infraction. Il soutient à nouveau ne pas avoir eu conscience de dissimuler une infraction aux autorités de naturalisation. Ces éléments, de surcoît appellatoires, ne suffisent pas pour démontrer que le SEM et le TAF auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation ordinaire du recourant en se fondant sur l'art. 36 al. 1 LN. En effet, l'élément pertinent n'est pas la condamnation pénale et son inscription au casier judiciaire de l'intéressé (qui sont intervenues postérieurement à l'octroi de la naturalisation ordinaire). L'élément déterminant est le fait que le recourant a adopté un comportement répréhensible durant la procédure de naturalisation (le fait d'avoir employé des ressortissants étrangers qui ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse) et a dissimulé aux autorités de naturalisation cette circonstance. De plus, comme le recourant a renoncé à s'opposer à l'ordonnance pénale du 21 octobre 2019, alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire, c'est à tort qu'il reproche au TAF de s'être référé aux faits tels que retenus dans celle-ci pour déterminer quels étaient ceux qui avaient été dissimulés par le recourant durant la procédure de naturalisation. En effet, l'ordonnance pénale non contestée est assimilée à un jugement pénal entré en force (cf. art. 354 al. 3 CPP).”
“Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1). 5.A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 21 avril 2020 a été annulée par le SEM par décision du 22 septembre 2021, soit avant l'échéance du délai péremptoire absolu de huit ans. En outre, cette décision est intervenue dans le délai de péremption relatif de deux ans, dès lors que le recourant a signé la déclaration de respect de l'ordre juridique le 2 avril 2000 et que la naturalisation facilitée lui a été accordée le 21 avril 2020. 6.A ce stade, il convient d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles auxquelles est subordonnée l'annulation de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 36 al. 1 LN. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, et postérieurement à la déclaration concernant le respect de l'ordre juridique qu'il avait signée le 2 avril 2020, une procédure pénale avait été ouverte à l'endroit du recourant et que celui-ci ne l'en avait pas informé, en violation de son obligation de collaboration. Le SEM en a conclu que l'intéressé avait obtenu sa naturalisation facilitée sur la base d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2 Dans son recours, A._______ a soutenu qu'on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir omis d'informer le SEM de l'arrestation dont il avait fait l'objet le 3 avril 2020, dès lors que les faits de la cause étaient de peu de gravité, comme le démontrait le fait que le Ministère public avait rendu ultérieurement une ordonnance de classement dans cette cause. 6.3 Il appartient dès lors au Tribunal de déterminer si le SEM était en droit de considérer que le recourant s'était rendu coupable d'une dissimulation de faits essentiels au sens de l'art.”
“En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a annulé la naturalisation facilitée du recourant, du fait que celui-ci a sciemment dissimulé l'existence d'une poursuite (cf art. 36 al. 1 LN) rédhibitoire en matière du respect de la législation suisse (cf. art. 26 al. 1 let. b aLN).”
La giurisprudenza formatasi sotto il diritto anteriore in materia di prescrizione rimane rilevante per l'interpretazione dell'art. 36 cpv. 2 LCit, poiché i presupposti materiali per l'annullamento della naturalizzazione sono regolati in modo analogo nel diritto vecchio e in quello nuovo.
“L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, la nationalité a été accordée au recourant selon les règles de l'ancien droit. Au contraire de ce qu'expose l'arrêt attaqué, il est douteux que puisse être retenu comme fait déterminant au sens de l'art. 50 LN l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. l'art. 36 al. 2 LN qui fait courir le délai relatif d'annulation de la naturalisation dès le moment où "le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent", ce qui exclut a priori de considérer le moment de la prise de connaissance du problème comme le fait déterminant). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée sont analogues dans l'ancien et le nouveau droit. La jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conserve partant toute sa pertinence (cf. arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1).”
La naturalizzazione facilitata può essere annullata ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LCit se è stata ottenuta mediante inganno deliberato o la volontaria omissione di fatti essenziali. Non è sufficiente, da sola, la mera mancanza di un requisito; è richiesto un comportamento in violazione della buona feÞ e volto a ingannare, ossia che la persona interessata abbia intenzionalmente fornito all'autorità dichiarazioni false o l'abbia indotta in errore cirÊ circostanze rilevanti per la decisione. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza indiÊ la dichiarazione di vivere in una stabile convivenza matrimoniale, sebbene la persona interessata avesse già l'intenzione di separarsi dopo aver ottenuto la naturalizzazione facilitata.
“2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à requérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.”
“L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions faisait défaut. Elle présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; le requérant doit néanmoins avoir sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait pourtant essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas lorsque le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_588/2017 consid.”
LCit art. 36 n. 13 Il termine di prescrizione relativo di due anni inizia a decorrere non appena il SEM viene a conoscenza dei fatti determinanti ai fini di una dichiarazione di nullità. Il termine assoluto di otto anni decorre dall'acquisto della cittadinanza svizzera.
“En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 5 mars 2019 a été annulée par le SEM le 14 juin 2022, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l'art. 36 al. 2 LN. En outre, le SEM a été informé des faits pertinents par courrier du 12 juillet 2021 de l'autorité cantonale. Le 26 août 2021, le recourant a été avisé de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée et la décision querellée a été rendue le 14 juin 2022, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'enchaînement chronologique des faits permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de sa naturalisation facilitée (cf. supra consid. 5.2). 6.3 Le SEM a, dans sa décision du 14 juin 2022, retenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements fondait la présomption de fait selon laquelle le recourant ne vivait pas en une communauté conjugale effective et stable au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. Il a relevé que « [.”
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_80/2019 précité consid. 4.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l'entrée en force de sa naturalisation facilitée.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 septembre 2017, entrée en force le 20 octobre 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 29 août 2019. 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 19 février 2019, date à laquelle les autorités genevoises ont porté à la connaissance du SEM que l'intéressée avait communiqué être séparée de fait depuis le 4 juillet 2018, que sa séparation judiciaire avait été prononcée le 29 novembre 2018 et que son divorce était intervenu le 8 janvier 2019 (cf. dossier K, pce 10). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 27 février 2019 (cf. dossier K, pce 8), dont elle a accusé réception le 15 mars 2019 (cf. dossier K, pce 10). 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7. 7.1 Dans le cas particulier, la recourante a épousé un ressortissant suisse le 19 août 2011. Le 6 décembre 2016, elle a présenté une demande de naturalisation facilitée (cf. dossier K, pce 1). Par décision du 18 septembre 2017, entrée en force le 20 octobre 2017, elle a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 29 août 2017, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage (cf. dossier K, pce 1). Le 24 août 2018, l'intéressée a introduit une demande conventionnelle commune de divorce. Le divorce a été prononcé le 8 janvier 2019 (cf. dossier K, pce 4). Il convient d'admettre que l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après sa naturalisation (en particulier le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée intervenu peu de temps après la réalisation de la durée de séjour minimale de l'art.”
“A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 18 janvier 2017, entrée en force le 19 février 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 11 février 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 25 janvier 2019, date à laquelle le Service du contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel l'a informée de ce qu'il avait enregistré la séparation des époux le 17 juin 2018. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 mai 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 7 février 2019. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu qu'avant même l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressée et son époux s'étaient déjà séparés à deux reprises, soit en 2015 et 2016. L'autorité inférieure a en outre relevé que le conjoint de la recourante avait, le 28 mai 2018, introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant principalement à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, en précisant que bien qu'ils vivent sous le même toit, leur séparation était déjà effective depuis le mois de mai 2017.”
“1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, a été annulée par l'autorité inférieure le 19 août 2020 (cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 décembre 2019, date à laquelle les autorités bernoises ont annoncé le cas, dès lors que l'épouse du recourant les avait informées vouloir se séparer déjà depuis le mois de février 2019. Le 5 mai 2020, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé le SEM que l'intéressé était officiellement séparé de son épouse depuis le 25 novembre 2019 et que le couple ne faisait plus ménage commun depuis le 16 mars 2020. Le 13 mai 2020, l'autorité inférieure a signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6. 6.1 Dans le cas particulier, le recourant a épousé une Suissesse le 18 mai 2010 au Canada. De cette union sont nés deux enfants suisses, respectivement les (...) 2011 et (...) 2014. Le 14 mai 2013, le couple a quitté le Canada pour venir s'installer en Suisse. Le 22 mai 2018, il a présenté une demande de naturalisation facilitée. Par décision du 9 septembre 2019, entrée en force le 11 octobre 2019, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 30 août 2019, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du mariage. Le lendemain de cette déclaration, suite à une dispute concernant la signature de la déclaration de communauté conjugale, le recourant a déposé plainte contre son épouse pour voies de fait.”
Citazione: LCit art. 36 n. 12 Il termine biennale di cui all'art. 36 cpv. 2 LCit inizia a decorrere solo dal momento in cui il SEM ha avuto conoscenza del fatto rilevante dal punto di vista giuridico. Per un annullamento successivo non è sufficiente di per sé che la concessione della cittadinanza sia avvenuta in assenza di un requisito; di norma l'annullamento presuppone un comportamento fraudolento, ossia dichiarazioni consapevolmente false o l'omissione dolosa di fatti ritenuti essenziali.
“L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions faisait défaut. Elle présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; le requérant doit néanmoins avoir sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait pourtant essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas lorsque le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_588/2017 consid.”
In caso di procedimento penale in corso può essere opportuno attendere l'apertura definitiva di un procedimento ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit; l'autorità dovrebbe, nei casi pertinenti, valutare di sospendere il procedimento di annullamento fino alla conclusione definitiva del procedimento penale (passata in giudicato).
“Il convient de remarquer ici que les infractions pénales pour lesquelles le recourant a fait l'objet des ordonnances de condamnation du Ministère public du 25 août 2022 et du 21 décembre 2022 ont toutes été commises postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée et qu'elles ne peuvent dès lors pas être prises en compte dans le cadre d'une procédure d'annulation de cette naturalisation au sens de l'art. 36 al. 1 LN. 6.5 Le Tribunal relèvera enfin, par surabondance de droit, qu'en invitant A._______, le 9 juin 2020, à lui faire parvenir une copie du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu qui viendraient à être rendus dans cette cause, le SEM lui a implicitement signifié qu'il entendait surseoir à l'ouverture d'une éventuelle procédure d'annulation de sa naturalisation jusqu'à droit connu sur l'issue pénale de son arrestation du 3 avril 2020. Dans ces circonstances, il était prématuré et contradictoire (au regard de l'art. 9 Cst) de la part du SEM de conclure soudain, sur la seule base du rapport d'arrestation du 3 avril 2020, que l'intéressé s'était rendu coupable d'une dissimulation de faits essentiels au sens de l'art. 36 al. 1 LN. Il convient en effet de rappeler ici que la naturalisation ou la réintégration ne peut certes être annulée que dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent (en l'espèce le 8 avril 2020), mais qu'un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Le Tribunal considère dès lors, compte tenu également de la relative faible gravité des faits reprochés au recourant, alors âgé de 17 ans, qu'il appartenait au SEM de surseoir à l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé jusqu'à droit connu en la cause pénale relative à son arrestation du 3 avril 2020. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure au surplus que l'autorité intimée a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé sur la base d'un état de fait incomplet. 7. 7.1 Dans sa décision du 22 septembre 2021, le SEM a refusé de mettre A.”
Rilevanza pratiÊ: Nell'applicazione delle eccezioni di cui all'art. 36 cpv. 4 LCit si deve fare riferimento alle concrete situazioni in materia di cittadinanza dei bambini interessati; decisivo è in particolare stabilire se la dichiarazione di nullità li espone al rischio di apolidia. Nelle decisioni citate si ritiene che l'esistenza di una cittadinanza straniera escluÚ il rischio di apolidia.
“oder durch die Nichtigerklärung staatenlos würden (Bst. b). Nicht zu beanstanden ist damit die Nichtigerklärung der Einbürgerung der 18 Monate alten Tochter des Beschwerdeführers aus zweiter Ehe. Gründe, die es rechtfertigen würden, sie von den Wirkungen der Nichtigerklärung auszunehmen, ergeben sich weder aus den Akten noch werden solche geltend gemacht. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass die Tochter weiterhin über die Staatsangehörigkeit Albaniens bzw. der Türkei verfügt, weshalb ihr keine Staatenlosigkeit droht (BVGE 2020 VII/6 E. 12 m.H. auf Art. 36 Abs. 4 BüG).”
“Sofern nicht ausdrücklich anders verfügt, erstreckt sich die Nichtigkeit auf alle Familienmitglieder, deren Schweizer Bürgerrecht auf der nichtig erklärten Einbürgerung beruht (Art. 41 Abs. 3 aBüG). Ebenso folgerichtig und nicht zu beanstanden ist damit die Nichtigerklärung der Einbürgerung des ausserehelich mit einer Ausländerin geborenen Sohnes des Beschwerdeführers (vgl. Urteile des BGer 1C_220/2019 vom 30. Oktober 2019 E. 4.5; 1C_510/2014 vom 11. Dezember 2014 E. 3.1). Gründe, die es rechtfertigen würden, den Sohn von den Wirkungen der Nichtigerklärung auszunehmen, ergeben sich weder aus den Akten noch werden solche geltend gemacht. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass das Kleinkind weiterhin über die Staatsangehörigkeit Nigers verfügt, weshalb ihm keine Staatenlosigkeit droht (BVGE 2020 VII/6 E. 12 m.H. auf Art. 36 Abs. 4 BüG).”
“8 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Bien que la recourante ne se prévale pas d'un éventuel risque d'apatridie, il est à rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce risque, par ailleurs inexistant en l'espèce, ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée. Celle-ci ayant été obtenue frauduleusement, l'intéressée doit en effet supporter les conséquences qui en résultent. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 p. 72 s. ; arrêts du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 5 et 1C_98/2019 du 3 mai 2019 consid. 4). 10. En vertu de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait, sauf exceptions, perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, la décision du SEM a également entraîné la perte de la nationalité suisse acquise à sa naissance par l'enfant F._______, né le 7 juin 2021 de la relation entre la recourante et son nouveau compagnon. La recourante, agissant comme représentante légale de son fils mineur dans le cadre de la présente procédure de recours, ne fait toutefois valoir aucun grief spécifique en relation avec celui-ci, et il n'apparaît en outre pas que cet enfant soit menacé d'apatridie, étant né d'un père algérien et pouvant donc se prévaloir de la nationalité algérienne conformément à la loi de ce pays (art. 6 ch. 1 de l'Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne), de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue à l'art. 36 al. 4 LN (cf. arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2 ; 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid.”
Riferimento: LCit art. 36 n. 9 Una stretta e rapiÚ concomitanza temporale di eventi rilevanti può — unitamente alla corrispondente successione cronologiÊ — fondare la presunzione di fatto che la naturalizzazione facilitata sia stata ottenuta mediante inganno o occultamento di circostanze essenziali; in particolare da ciò può desumersi che la comunità coniugale o di partenariato non presentava già al momento della firma della dichiarazione congiunta di vita, ovvero al momento della naturalizzazione, l'intensità e la stabilità richieste dalla legge.
“Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 6. D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. 6.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 27 novembre 2014, entrée en force le 14 janvier 2015, a été annulée par l'autorité inférieure le 5 avril 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités du canton d'origine compétentes comme ce fut le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 6.2 L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises lui ont annoncé le cas. Par courrier du 17 août 2018, l'autorité inférieure avait signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard. 6.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 7. 7.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu la présomption selon laquelle le recourant a obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse au vu de l'enchaînement rapide des événements, soit notamment la demande en mariage sept mois après le premier contact, la relation entretenue par l'ex-épouse du recourant avec un tiers, duquel elle est tombée enceinte, ou encore l'emménagement du recourant avec une ressortissante suisse d'origine chinoise un mois avant le prononcé du divorce.”
“Sur le vu de l'ensemble des éléments au dossier, il n'est au surplus pas crédible que l'intéressé, bien qu'il soutienne le contraire, n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation - que sa communauté conjugale alors vécue ne présentait pas l'intensité et la stabilité requise. 8.5 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Compte tenu de ce qui précède et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que le recourant et son ex-épouse aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune et qu'ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c'est à bon droit et sans commettre d'abus d'appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. Par sa décision du 9 août 2023, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 10 octobre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.”
“Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu'un couple uni, dont l'union a duré plusieurs années comme en l'espèce, se résigne, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l'espace de quelques mois sans que les conjoints ne l'aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que le recourant avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l'instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM a appliqué la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant. C'est également à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'intéressé n'était pas parvenu à renverser cette présomption et qu'elle a dès lors annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. Quant à l'argument du recourant visant à faire constater une prétendue inopportunité de l'annulation de sa naturalisation facilitée dans la mesure où elle impacterait ses enfants qui se verraient privés de leur père alors qu'il devrait retourner vivre au Mexique, celui-ci concerne la question d'un éventuel renvoi de Suisse et sort ainsi du cadre litige défini par la décision attaquée et portant sur l'application de l'art. 36 LN. 9. Le Tribunal relève enfin à toutes fins utiles que l'art. 36 al. 4 LN ne trouve pas application ici dans la mesure les enfants du recourant ont acquis la nationalité suisse de par leur filiation maternelle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art.”
“Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu'un couple uni, dont l'union a duré plusieurs années comme en l'espèce, se résigne, suite à l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l'espace de quelques mois sans que les conjoints ne l'aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que la recourante avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l'instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n'est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s'est fondé sur la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée de la recourante. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure, a annulé la naturalisation facilitée de la recourante, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. La recourante a également estimé qu'il serait disproportionné de lui retirer la nationalité suisse qu'elle a acquise par le biais de la naturalisation facilitée alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la naturalisation ordinaire. A cet égard, le Tribunal rappellera que le fait que la recourante puisse obtenir la naturalisation ordinaire en vertu de la LN n'empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée lorsque celle-ci a été obtenue frauduleusement. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent en effet non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 9. Enfin, la recourante a soutenu que l'annulation de sa naturalisation facilitée porterait atteinte par ricochet aux droits fondamentaux de ses enfants, ceux-ci, de nationalité suisse par leurs pères, se voyant ainsi privés d'une caractéristique forte de leur personnalité et commune à leur mère, à savoir leur citoyenneté suisse.”
“En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressée n'ait pas été consciente - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et son ex-époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. C'est donc à bon droit et sans commettre d'abus d'appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à la recourante, en application de l'art. 36 al. 1 LN. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun dépens ne sera mis à la charge de l'autorité intimée, la recourante n'ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 12 mars 2019 par l'intéressée.”
Nuovo inizio del termine biennale per l'impugnazione: dopo ogni atto d'indagine comunicato alla persona interessata, ha inizio un nuovo termine di due anni per impugnare la naturalizzazione ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit.
“Aussi, au regard du fait que le rapport de police du 3 avril 2020 était entré dans la sphère de compétence du SEM le 8 avril 2020, soit 13 jours avant le prononcé de la décision de naturalisation, le Tribunal considère que l'autorité intimée n'était pas fondée à ouvrir une procédure d'annulation de naturalisation facilitée pour une prétendue dissimulation de faits essentiels, alors que ces faits lui avaient déjà été communiqués et qu'il ne les avait pas pris en compte avant le prononcé de sa décision de naturalisation facilitée du 21 avril 2020 pour des raisons d'organisation interne relevant de sa seule responsabilité. Il convient de remarquer ici que les infractions pénales pour lesquelles le recourant a fait l'objet des ordonnances de condamnation du Ministère public du 25 août 2022 et du 21 décembre 2022 ont toutes été commises postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée et qu'elles ne peuvent dès lors pas être prises en compte dans le cadre d'une procédure d'annulation de cette naturalisation au sens de l'art. 36 al. 1 LN. 6.5 Le Tribunal relèvera enfin, par surabondance de droit, qu'en invitant A._______, le 9 juin 2020, à lui faire parvenir une copie du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu qui viendraient à être rendus dans cette cause, le SEM lui a implicitement signifié qu'il entendait surseoir à l'ouverture d'une éventuelle procédure d'annulation de sa naturalisation jusqu'à droit connu sur l'issue pénale de son arrestation du 3 avril 2020. Dans ces circonstances, il était prématuré et contradictoire (au regard de l'art. 9 Cst) de la part du SEM de conclure soudain, sur la seule base du rapport d'arrestation du 3 avril 2020, que l'intéressé s'était rendu coupable d'une dissimulation de faits essentiels au sens de l'art. 36 al. 1 LN. Il convient en effet de rappeler ici que la naturalisation ou la réintégration ne peut certes être annulée que dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent (en l'espèce le 8 avril 2020), mais qu'un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée.”
In circostanze straordinarie, accertate dal tribunale (ad es. determinazioni delle date incerte o contraddittorie), si può decidere in favore della persona interessata. In tal modo la presunzione di cui all'art. 36 cpv. 1 LCit può ritenersi incrinata e le condizioni per l'annullamento della naturalizzazione non sono soddisfatte.
“Quant au recourant, il n'a emménagé avec sa compagne actuelle - qui fait certes également l'objet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée - qu'en avril 2018, soit près de quatre années après la grossesse extra-utérine de son ex-épouse. Cette date a été établie et retenue par l'autorité inférieure dans le cadre de l'affaire F-1034/2019, et ressort également des différentes pièces transmises par le recourant, ainsi que par les autorités cantonales vaudoises (cf. dossier K p. 68 et dossier TAF act. 20 pce 8). Le fait que le SEM persiste, devant l'évidence, à retenir la date du 1er janvier 2017 dans la présente procédure (cf. dossier TAF act. 22) est dès lors difficilement compréhensible. 8.5 En conclusion, et même si certains éléments pourraient permettre une interprétation plus restrictive, le Tribunal estime que le recourant a globalement rendu vraisemblable qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation, il ne pouvait avoir conscience de la gravité de ses problèmes de couple, de sorte à faire échec à la présomption de fait précitée. 8.6 Dans ces circonstances exceptionnelles, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 8.7 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée. 9. Obtenant gain de cause, l'intéressé n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Dès lors, l'avance de frais versée par le recourant en date du 22 mai 2019 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n'est mis, par ailleurs, à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, du degré de difficulté moyen de l'affaire et de l'ampleur relative du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art.”
Le condizioni materiali per la dichiarazione di nullità della naturalizzazione (agevolata) ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit corrispondono ai requisiti precedenti di cui all'art. 41 cpv. 1 aLCit; sotto il profilo sostanziale non sussiste pertanto alcuna problematiÊ di transizione.
“Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952 1087) aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht führen würde, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
“Januar 2018 in Kraft getretenen Bürgerrechtsgesetz vom 20. Juni 2014 (BüG, SR 141.0) wurde der gleichnamige Erlass vom 29. September 1952 (aBüG, AS 1952 1087) aufgehoben (vgl. Art. 49 BüG i.V.m. Ziff. I seines Anhangs). Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 50 Abs. 1 BüG richten sich Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts nach dem Recht, das bei Eintritt des massgebenden Tatbestandes in Kraft steht. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil 1C_574/2021 vom 27. April 2022 fest, dass in Bezug auf Art. 50 Abs. 1 BüG das anwendbare materielle Recht jenes ist, das zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Erklärung des Zusammenlebens bzw. der Gewährung der Einbürgerung galt (siehe dortige E. 2, insbesondere E. 2.4). Folglich ist die vorliegende Streitsache nach dem alten Bürgerrechtsgesetz zu beurteilen. Dies führt jedoch nicht zu einem anderen Resultat als die Beurteilung nach dem neuen Recht, da die materiellen Voraussetzungen für die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung (Art. 41 Abs. 1 aBüG und Art. 36 Abs. 1 BüG) gleich geblieben sind (Urteil 1C_574/2021 E. 2.4). Dasselbe gilt in Bezug auf die Verjährungsfristen gemäss Art. 41 Abs. 1bis aBüG und Art. 36 Abs. 2 BüG. Es besteht somit in materieller Hinsicht keine übergangsrechtliche Problematik.”
Un’integrazione prolungata e buona (ad es. per oltre 30 anni) può essere presa in considerazione nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 36 LCit. Tali circostanze, tuttavia, non sono di per sé decisive e non sono necessariamente sufficienti a impedire che una dichiarazione di nullità sia ritenuta sproporzionata.
“Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. Le recourant ne répond d'ailleurs pas à l'argumentation développée de l'instance précédente et se contente, à nouveau, de faire valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler les faits pour lesquels il a été condamné pénalement, de sorte que l'annulation de la naturalisation serait disproportionnée. Il rappelle aussi que cela fait plus de 30 ans qu'il vit en Suisse et que son intégration est excellente. Ces éléments, pris en compte par le TAF dans sa pesée des intérêts, sont insuffisants pour démontrer une violation du principe de la proportionnalité dans l'application de l'art. 36 LN. Le grief de la violation du principe de la proportionnalité doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité.”
L'inizio del termine biennale ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LCit dipenÞ dal momento in cui il SEM è oggettivamente in grado di venire a conoscenza del fatto rilevante ai fini dell'annullamento. A tali momenti possono concorrere, tra l'altro, comunicazioni delle autorità cantonali o di terzi (p. es. segnalazione di una separazione o di un divorzio); decisivo è che il fatto sia oggettivamente riconoscibile per il SEM e che l'autorità possa così formalmente avviare una procedura di annullamento.
“Il y a ici un parallèle à tirer avec la question du droit applicable à ces procédures en annulation, dès lors que ce n'est que lorsque le SEM acquiert connaissance de ce(s) fait(s) objectivement pertinent(s) qu'il pourra décider d'ouvrir formellement la procédure en annulation. 3.6.5 Finalement, l'application du nouveau droit à l'annulation d'une naturalisation facilitée obtenue sous l'empire de l'ancien droit ne violerait pas, selon le Tribunal, le principe de la non-rétroactivité mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.4.2 supra). D'une part, la personne bénéficiant d'une naturalisation facilitée est informée expressément avant son octroi, c'est-à-dire au moment de signer la déclaration de vie commune, que celle-ci pourrait être annulée ultérieurement. D'autre part, il faut considérer que l'on est en présence d'une rétroactivité improprement dite puisque la relation dans laquelle se trouve la personne naturalisée avec les autorités suisses se poursuit tant que le délai absolu de prescription de l'art. 36 al. 2 LN n'est pas échu. Cela vaut d'autant plus que les conditions d'annulation de la naturalisation facilitée n'ont connu (excepté la condition de l'assentiment cantonal) aucune modification de fond avec le changement de loi au 1er janvier 2018. 3.7 Ainsi, en précision de l'arrêt du TAF F-2870/2018 précité, le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Le cas échéant, cette prise de connaissance par le SEM peut intervenir lors de l'annonce de la séparation du couple faite par les autorités cantonales ou par un tiers, dès que le SEM procède ou fait procéder à une instruction complémentaire ou, au plus tard, au moment de la date de la notification à la personne concernée de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée. 3.8 Dans sa pratique récente, le Tribunal fédéral semble toutefois avoir retenu comme critère de rattachement (« faits déterminants ») le moment de l'ouverture formelle de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf.”
“Par ailleurs, le fait que le Tribunal fédéral utilise la terminologie « faits déterminants » au pluriel alors que l'art. 50 al. 1 LN évoque « le fait déterminant » au singulier, dénote que ce peut être aussi un faisceau d'indices qui, bien que non déterminants pris séparément, permet d'annuler une naturalisation facilitée. Dans cet arrêt 1C_24/2020, les autres « faits déterminants » potentiels étaient la séparation définitive du couple au 1er mars 2018, l'introduction de la requête commune de divorce du 3 avril 2018, ainsi que l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée par le SEM le 21 juin 2018 (cf. arrêt du TAF F-91/2019 du 6 décembre 2019 let. I. à K.). Tous ces événements s'étaient produits sous l'empire du nouveau droit. Il apparaît ainsi que le « fait déterminant » ne correspond pas, de l'avis du TAF, au moment où le couple a menti ou caché des éléments essentiels aux autorités, mais au moment où cette dissimulation devient (objectivement) suffisamment reconnaissable par l'autorité compétente pour ouvrir la procédure d'annulation. 3.6.4 A teneur de l'art. 36 al. 2 LN, la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent (ou des faits déterminants, à teneur de l'art. 41 al. 1 aLN). Cette disposition confirme que, dans les procédures en annulation de la naturalisation facilitée, il n'existe pas toujours d'élément plus déterminant qu'un autre, susceptible de faire courir la prescription et qu'il convient ainsi souvent de tenir compte d'une pluralité d'indices. La prescription absolue ne peut donc commencer à courir que lorsque le SEM obtient connaissance du fait pertinent, respectivement de tous les faits pertinents pouvant entraîner l'annulation de la naturalisation facilitée. A ce propos, le Tribunal fédéral a retenu dans une affaire que le délai relatif de deux ans commençait à courir lorsque le SEM avait été informé du divorce et du second mariage (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.2). Il y a ici un parallèle à tirer avec la question du droit applicable à ces procédures en annulation, dès lors que ce n'est que lorsque le SEM acquiert connaissance de ce(s) fait(s) objectivement pertinent(s) qu'il pourra décider d'ouvrir formellement la procédure en annulation.”
“D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 30 mai 2017, entrée en force le 1er juillet 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 7 février 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a ensuite eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé le cas. Par courrier du 8 août 2018, l'autorité inférieure a signifié à la recourante l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendue. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 6. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que, seulement six mois après l'octroi de sa naturalisation, la recourante avait introduit une requête de divorce avec accord complet, en l'absence de toute autre mesure conservatrice ou autre tentative de thérapie de couple. En outre, trois mois après l'introduction de cette requête et deux mois avant que celle-ci n'aboutisse, l'intéressée s'est officiellement mise en ménage avec un ressortissant suisse d'origine chinoise actuellement sujet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée. Selon l'autorité précédente, la recourante n'avait en outre ni apporté d'élément permettant d'écarter ces événements, ni mis en doute les conséquences qui en découlent, en rendant par exemple vraisemblable l'avènement d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à entraîner une soudaine et irrémédiable rupture. Le SEM en a déduit qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressée, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable et que, en violation de son obligation de collaboration, elle avait dissimulé ces faits à l'autorité compétente.”
“D'emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 5.1 En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 30 mai 2017, entrée en force le 1er juillet 2017, a été annulée par l'autorité inférieure le 7 février 2019, sans avoir eu besoin pour cela de l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 5.2 L'autorité inférieure a ensuite eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 17 juillet 2018, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé le cas. Par courrier du 8 août 2018, l'autorité inférieure a signifié à la recourante l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendue. 5.3 Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 6. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que, seulement six mois après l'octroi de sa naturalisation, la recourante avait introduit une requête de divorce avec accord complet, en l'absence de toute autre mesure conservatrice ou autre tentative de thérapie de couple. En outre, trois mois après l'introduction de cette requête et deux mois avant que celle-ci n'aboutisse, l'intéressée s'est officiellement mise en ménage avec un ressortissant suisse d'origine chinoise actuellement sujet d'une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée. Selon l'autorité précédente, la recourante n'avait en outre ni apporté d'élément permettant d'écarter ces événements, ni mis en doute les conséquences qui en découlent, en rendant par exemple vraisemblable l'avènement d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à entraîner une soudaine et irrémédiable rupture. Le SEM en a déduit qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, l'intéressée, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable et que, en violation de son obligation de collaboration, elle avait dissimulé ces faits à l'autorité compétente.”
Citazione: LCit art. 36 n. 3 Una rottura rapiÚ della comunità coniugale intervenuta poco dopo il conferimento della naturalizzazione facilitata può — in ragione della successione temporale degli avvenimenti — essere considerata un indizio che la naturalizzazione sia stata ottenuta mediante la dissimulazione di fatti essenziali. Questa presunzione di fatto si fonÚ sulla rapiÚ successione della dichiarazione della convivenza, del conseguimento della cittadinanza e della successiva separazione. Tuttavia il naturalizzato può confutare la presunzione dimostrando, per esempio, l'insorgere di un evento straordinario o l'assenza di una volontà consapevole di separarsi al momento della dichiarazione.
“Le Tribunal considère par conséquent qu'au moment de la signature de la déclaration de vie conjugale, les problèmes de couple n'étaient pas anodins et que le recourant en avait conscience. En définitive, sans toutefois remettre en cause la sincérité de l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse durant plusieurs années, laquelle a de surcroît mené à la naissance d'un enfant commun, le Tribunal arrive à la conclusion que la naturalisation a en l'espèce effectivement été obtenue par la dissimulation de faits essentiels. 9.4 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SEM s'est fondé sur la présomption de fait, basée sur l'enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l'union formée ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 LN. 10. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l'art. 36 LN. Par sa décision du 17 juillet 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 49 let. a et b PA). En outre, la décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 25 septembre 2023. 3. Il n'est pas alloué de dépens.”
“Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. Il sied à titre liminaire de relever que les conditions formelles à l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont en l'espèce réalisées. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 24 septembre 2018 a été annulée par l'autorité inférieure le 17 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée. Le SEM a par ailleurs été informé des faits pertinents le 12 octobre 2022 par les autorités cantonales et a ouvert une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 8 novembre 2022 avant de rendre la décision querellée le 17 juillet 2023, de sorte que le délai relatif de deux ans à compter de la connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent a également été observé. Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 LN ont été respectés. 7. Il convient ensuite d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 8. 8.1 Le recourant s'est marié le 29 juillet 2014 puis a formé une demande de naturalisation facilitée le 9 août 2017. Le 22 septembre 2018, il a, dans le cadre de cette procédure, signé avec son épouse une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de leur mariage et obtenu sur cette base la nationalité suisse le 24 septembre 2018. Selon l'autorité inférieure, la séparation définitive des ex-époux a été enregistrée le 24 novembre 2018. Le Tribunal constate que le recourant ne prétend pas que la séparation définitive serait intervenue à un moment ultérieur. Au contraire, ce dernier fait référence à la transaction judiciaire du 27 mai 2019, aux termes de laquelle les ex-époux se sont notamment donné acte de ce qu'ils étaient séparés depuis la fin du mois de novembre 2018. Le recourant concède lui-même s'être séparé de son ex-épouse dès ce moment-là.”
“2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 36 LN). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid.”
“36 LN mais ne soulève pas de grief spécifiquement fondé sur cette disposition de droit fédéral. Cela étant, il sied de rappeler le cadre légal relatif à l'annulation de la naturalisation facilitée. Pour qu'une telle décision soit rendue en application des art. 41 al. 1 aLN ou 36 al. 1 LN, il faut que la naturalisation ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.1). Le comportement déloyal et trompeur du requérant doit ainsi porter sur l'allégation de faits mensongers ou la dissimulation de faits décisifs pour décider de l'octroi de la naturalisation facilitée. La nature potestative des art. 36 LN et 41 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci (arrêts 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1; 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; pour la jurisprudence rendue en application de l'art. 41 al. 1 aLN, cf. arrêt 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1). La notion de communauté conjugale visée à l'art. 27 al. 1 let. c aLN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption (ATF 135 II 161 consid.”
“Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2; arrêt 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, publié in SJ 2010 p. 69; 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.1). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou non conforme au principe de la proportionnalité (arrêt 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 4.1.1; pour la jurisprudence rendue en application de l'art. 41 al. 1 aLN, cf. notamment arrêt 1C_601/2017 du 1 er mars 2018 consid. 3.1.1). D'après la jurisprudence, la notion d'union conjugale (cf. art. 21 al. 2 let. a LN) suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid.”
Nel caso di incertezza sul ricevimento, si presume a favore della persona interessata che la comunicazione sia pervenuta il giorno successivo; i termini di decadenza rilevanti ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LCit iniziano pertanto a decorrere il giorno successivo.
“In welchem Zeitpunkt sie dem Beschwerdeführer zugegangen ist, kann nicht eruiert werden. Zu seinen Gunsten ist deshalb davon auszugehen, dass sie ihm am Tag darauf, dem 22. November 2012, zuging. Die achtjährige Verwirkungsfrist nach Art. 36 Abs. 2 BüG begann demnach am nächstfolgenden Tag, dem 23. November 2012, zu laufen und endete demzufolge am 23. November”
“In welchem Zeitpunkt sie dem Beschwerdeführer zugegangen ist, kann nicht eruiert werden. Zu seinen Gunsten ist deshalb davon auszugehen, dass sie ihm am Tag darauf, dem 22. November 2012, zuging. Die achtjährige Verwirkungsfrist nach Art. 36 Abs. 2 BüG begann demnach am nächstfolgenden Tag, dem 23. November 2012, zu laufen und endete demzufolge am 23. November”
La decisione sulla dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LCit rientra nel potere discrezionale dovuto dell'autorità. La giurisprudenza, tuttavia, ritiene che, nel caso di una naturalizzazione agevolata ottenuta mediante raggiro, la dichiarazione di nullità sia, in linê di principio, la conseguenza normale e che soltanto in presenza di circostanze straordinarie si possa discostare da tale regola.
“Mit diesen Einwendungen dringt die Beschwerdeführerin nicht durch. Nicht weiter von Bedeutung ist vorweg, dass die Beschwerdeführerin ihre Rüge auf Art. 41 Abs. 1 aBüG abstützt statt auf den einschlägigen Art. 36 Abs. 1 BüG, da sich diese materiell entsprechen (vgl. dazu Urteil 1C_24/2020 vom 24. Juli 2020 E. 3.1; vorne E. 3.3 und 4). Die Vorinstanz hat sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin durchaus mit der Frage des pflichtgemässen Ermessens beim Entscheid über die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung auseinandergesetzt. Sie versteht die Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung nach Art. 36 Abs. 1 BüG als Regelfolge, von der nur bei Vorliegen von ausserordentlichen Umständen abzuweichen sei. Solche ausserordentlichen Umstände würden vorliegend fehlen. Ob die Auffassung der Vorinstanz im Allgemeinen zutrifft, ist nicht zu prüfen, jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass die Behörde ihr Ermessen vorliegend pflichtwidrig ausgeübt hat. So hat die Vorinstanz entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nur auf den einen Nichtigkeitsgrund abgestützt, sondern auf das Vorliegen weiterer Indizien hingewiesen, welche die Vermutung bestätigen, dass die Ehe aus zweckfremden Motiven weitergeführt wurde und es ihr an Stabilität und Zukunftsgerichtetheit im Sinne des BüG bzw.”
“Art. 36 Abs. 1 BüG legt den Entscheid über die Nichtigerklärung in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Die Rechtsprechung geht jedoch davon aus, dass im Falle einer erschlichenen erleichterten Einbürgerung die Nichtigerklärung eine Regelfolge darstellt, von der nur unter ausserordentlichen Umständen abzuweichen ist (vgl. dazu Urteil des BGer 1C_466/2018 E. 5.5). Aus den Akten ergeben sich, wie oben dargelegt, keine ausserordentlichen Umstände.”
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