1 commentary
Con l'abrogazione di precedenti disposizioni speciali o transitorie (p. es. art. 58a a.LCit) può venire meno la possibilità di una naturalizzazione facilitata. Le persone interessate che vantano un diritto derivante dalla discendenza potrebbero dunque, dopo l'entrata in vigore della nuova norma (art. 24 LCit), non poter più ricorrere alla naturalizzazione facilitata, ma soltanto a quella ordinaria.
“La demande de regroupement familial datait d'avril 2017, date du courriel du père de M. A______ à l'OCPM, et avait été complétée en avril 2018. L'OCPM aurait dû la traiter conformément aux dispositions de l'ancien droit. Or, l'art. 29 al. 1 aOASA incluait également les cas où les étrangers pouvaient obtenir la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 58c al. 2 aLN, lequel prévoyait qu'un enfant de père suisse pouvait former une demande de naturalisation facilitée après son 22ème anniversaire s'il avait des liens étroits avec la Suisse. Le fait de renvoyer une personne dans un pays où elle n'avait plus de famille et de l'éloigner d'une partie importante de sa proche parenté qui serait appelée à demeurer durablement en Suisse et avec qui elle avait partagé pendant longtemps les mêmes difficultés rendrait son retour dans le pays d'origine extrêmement difficile, constituant un obstacle à sa réintégration. Il réalisait en outre les conditions d'une admission en vue d'une formation. Enfin, en raison de l'abrogation de l'art. 58a aLN et du nouvel art. 24 LN, il se voyait privé de la possibilité de requérir une naturalisation facilitée. Malgré son ascendance, il allait recourir à la naturalisation ordinaire, si cette chance lui était accordée. Il serait choquant et contraire aux art. 8 CEDH et 10 la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) de lui refuser une autorisation qui lui permettrait de demeurer auprès de son père et de poursuivre des études prometteuses dans un pays dont son père et son grand-père étaient originaires et où il était désormais parfaitement intégré. 12) Le 6 avril 2020, l'OCPM a dupliqué, persistant dans ses conclusions. 13) Par jugement du 25 mai 2020, le TAPI a rejeté le recours. L'audition du père de M. A______ n'apparaissait pas indispensable pour trancher le litige, le dossier comportant les éléments nécessaires et suffisants. En formulant sa demande d'autorisation de séjour depuis la Suisse, où il se trouvait déjà, l'intéressé avait mis l'OCPM devant le fait accompli.”
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