7 commentaries
Soweit aufgrund mehrerer Anlagen Schallschutzmassnahmen zu tragen sind, sind die Kosten nach den Anteilen der Anlagen an den Lärmimmissionen aufzuteilen; hierfür sind die jeweiligen Lärmbeiträge festzulegen. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass in entsprechenden Fällen das ASTRA die Kosten für erforderliche Schallschutzmassnahmen (z. B. den Einbau von Schallfenstern) zu übernehmen hat (vgl. BGer).
“Zusammengefasst handelt es sich beim Ausführungsprojekt um eine wesentliche Änderung einer ortsfesten Anlage im Sinne von Art. 8 Abs. 2 LSV. Dementsprechend hat die Vorinstanz bzw. das ASTRA die Eigentümer von jenen Gebäuden, an denen die Immissionsgrenzwerte voraussichtlich nicht eingehalten werden können, zum Einbau von Schallfenstern zu verpflichten. Das ASTRA hat die hierdurch anfallenden Kosten zu übernehmen (vgl. BGE 141 II 483 E. 5). Im Hinblick auf die Tragung dieser Kosten sind zudem - soweit erforderlich - die Anteile der verschiedenen Strassenanlagen an den Lärmimmissionen festzulegen (Art. 11 Abs. 4 LSV; vgl. Urteil A-2575/2013 E. 5.6). Neue Emissionsbegrenzungen hat die Vorinstanz nicht zu prüfen (vgl. oben E. 8 ff.). Die Plangenehmigungsverfügung ist daher aufzuheben, soweit die Vorinstanz in Dispositivziffer”
Bei öffentlichen Anlagen können Anordnungen zur Schallsanierung (z. B. Fenstersanierungen) im Zusammenhang mit erheblichen Änderungen grundsätzlich dem Anlagenhalter bzw. Betreiber auferlegt werden. Die Kosten für den Unterhalt und die Erneuerung bereits eingebauter Schallschutzmassnahmen trägt hingegen der Gebäudeeigentümer.
“Les transformations ou les agrandissements non notables (ordinaires), tels que les modifications mineures, les travaux d'entretien et de réparation, pour maintenir la structure bâtie existante, n'entraînent donc pas l'obligation d'assainir les éléments de l'installation existants ; ceux-ci restent soumis aux art. 16 et 17 LPE en lien avec les art. 14 et 15 OPB (cf. ATF 141 II 483 consid. 3.3.1 ; arrêt du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.3.1). Par contre, lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les VLI. Lorsque cela n'est pas possible pour les installations publiques, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit (art. 10 al. 1 OPB) ; en principe aux frais du détenteur de l'installation (art. 11 al. 2 OPB ; ATF 141 II 483 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.3.2). Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont, quant à elles, à la charge du propriétaire du bâtiment (art. 11 al. 5 OPB). La distinction entre modifications notables et modifications ordinaires sert ainsi en premier lieu à déterminer si une obligation d'assainir s'impose pour les parties existantes d'une installation lorsque celle-ci est modifiée ou agrandie avant l'expiration du délai d'assainissement (cf. ATF 141 II 483 consid. 4.5 ; arrêts du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.4, 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.3, publié in : DEP 2018 p. 679). 9.5 L'octroi d'allégements permettant le dépassement des VLI dans une situation concrète a pour conséquence que les riverains devront vivre à l'avenir aussi avec des nuisances sonores nocives pour la santé, ce pour une durée indéterminée, et constitue l'ultima ratio (cf. arrêt du TF 1C_589/2014 du 3 février 2016 consid. 5.5, in DEP 2016 p. 319). Il constitue une autorisation dérogatoire, qui ne peut être délivrée que dans des cas particuliers et qui doit être appliquée de manière restrictive (cf. ATF 138 II 379 consid. 5 ; arrêts du TF 1C_183/2019 précité consid.”
“Les transformations ou les agrandissements non notables (ordinaires), tels que les modifications mineures, les travaux d'entretien et de réparation, pour maintenir la structure bâtie existante, n'entraînent donc pas l'obligation d'assainir les éléments de l'installation existants ; ceux-ci restent soumis aux art. 16 et 17 LPE en lien avec les art. 14 et 15 OPB (cf. ATF 141 II 483 consid. 3.3.1 ; arrêt du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.3.1). Par contre, lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les VLI. Lorsque cela n'est pas possible pour les installations publiques, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 10 al. 1 OPB) ; en principe aux frais du détenteur de l'installation (cf. art. 11 al. 2 OPB ; ATF 141 II 483 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.3.2). Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont, quant à elles, à la charge du propriétaire du bâtiment (cf. art. 11 al. 5 OPB). La distinction entre modifications notables et modifications ordinaires sert ainsi en premier lieu à déterminer si une obligation d'assainir s'impose pour les parties existantes d'une installation lorsque celle-ci est modifiée ou agrandie avant l'expiration du délai d'assainissement (cf. ATF 141 II 483 consid. 4.5 ; arrêts du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.4, 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.3, publié in : DEP 2018 p. 679). 6.5.6 Aux termes de l'art. 8 al. 3 OPB, les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. L'augmentation prévisible des immissions sonores ne constitue cependant pas le seul élément à prendre en compte pour établir l'existence d'une modification notable au sens de l'art.”
Wenn ein Projekt als «modification notable» zu qualifizieren ist, sind die Immissionen der gesamten Anlage so zu begrenzen, dass die VLI (Planungszeitraum 2040) eingehalten werden; die hierfür erforderlichen Begrenzungsmassnahmen sind nach Art. 11 Abs. 1 LSV/OPB zulasten des Inhabers (in den entschiedenen Fällen: OFROU) zu treffen.
“Certes, l'ouverture de la R-BAU prise séparément pourrait ne pas constituer une modification notable de l'installation, mais la jurisprudence du Tribunal fédéral exige une approche globale. Ces différents éléments plaident donc en faveur de la qualification de modification notable du présent projet. Par conséquent, il convient de retenir avec l'OFEV, compte tenu de la réserve que le Tribunal doit s'imposer face à une autorité spécialisée, que l'ensemble du périmètre du projet faisant l'objet de la présente procédure doit être qualifié de modification notable, cela même si le projet comprend des assainissements et si l'activation de la R-BAU s'accompagne d'une réduction de la vitesse maximale autorisée de 120 à 100 km/h. 10.3.2 Cette conclusion a pour conséquence que, dans le périmètre du projet, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation - et non seulement des parties nouvelles ou modifiées - devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les VLI (cf. art. 8 al. 2 OPB) à l'horizon de planification 2040, cela aux frais de l'OFROU (cf. art. 11 al. 1 OPB). Si cela n'est pas proportionné, les conséquences sont différentes selon que le bâtiment doit être qualifié d'existant ou de nouveau, en fonction de l'entrée en force du permis de construire avant ou après le 1er janvier 1985 (cf. consid. 9.4 supra). En effet, pour les bâtiments existants, pour lesquels les VLI seront dépassées en 2040, ainsi que pour les bâtiments nouveaux pour lesquels, lors de la délivrance du permis de construire, les VLI étaient respectées, et qui verront leurs VLI dépassées à l'horizon 2040, le DETEC devra contraindre les propriétaires à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit, à la charge de l'OFROU (cf. art. 10 al. 1 et 11 al. 2 OPB). En revanche, pour les bâtiments nouveaux pour lesquels, lors de la délivrance du permis de construire, les VLI étaient dépassées, le coût des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit est à la charge du propriétaire du terrain (cf. art. 22 al. 2 LPE et art.”
“Partant, il y a lieu de retenir avec l'OFEV que l'entier du périmètre du projet doit être qualifié de modification notable, cela même si l'installation est en partie assainie simultanément par la réduction de la vitesse sur l'axe principale de la N09 de 120 km/h à 100 km/h pour le tronçon UH-km 4.050 à 6.280 (en moyenne -1.5 dB[A]) et la limitation à 80 km/h sur les voies de débord, ainsi que par la pose d'un revêtement peu bruyant de type SDA8-12 sur l'ensemble des routes cantonales sur domaine OFROU ainsi que sur les jonctions du périmètre d'étude, à l'exception des giratoires (effet maximum de -1 dB[A] ; cf. rapport de protection contre le bruit du 6 août 2020, chap. 5.2 et 5.3, p. 33 sv., et chap. 6.1 et 6.2, p. 37). 6.6.3 Cette conclusion a comme conséquence que, dans le périmètre du projet, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation - et non seulement des parties nouvelles ou modifiées - devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les VLI (cf. art. 8 al. 2 OPB) à l'horizon de planification 2040, cela aux frais de l'OFROU (cf. art. 11 al. 1 OPB). Si cela n'est pas proportionné, les conséquences sont différentes selon que le bâtiment doit être qualifié d'existant ou de nouveau, en fonction de l'entrée en force du permis de construire avant ou après le 1er janvier 1985 (cf. consid. 6.5.3). En effet, pour les bâtiments existants, pour lesquels les VLI seront dépassées en 2040, ainsi que pour les bâtiments nouveaux pour lesquels, lors de la délivrance du permis de construire, les VLI étaient respectées, et qui verront leurs VLI dépassées à l'horizon 2040, le DETEC devra contraindre les propriétaires à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit, à la charge de l'OFROU (cf. art. 10 al. 1 et 11 al. 2 OPB). Par contre, pour les bâtiments nouveaux pour lesquels, lors de la délivrance du permis de construire, les VLI étaient dépassées, le coût des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit est à la charge du propriétaire du terrain (cf. art. 22 al. 2 LPE et art. 31 al.”
Bei öffentlichen Anlagen kann der Anlagenhalter die ausgewiesenen ortsüblichen Kosten für die Insonorisierung lärmsensibler Räume (insbesondere Fensterinstandsetzung/-ersatz bzw. Innen-/Fensterisolation) zu tragen haben, wenn durch aussenseitige Schutzmassnahmen die VLI nicht eingehalten werden können oder solche Massnahmen als unverhältnismässig gelten; dies entspricht der Rechtsprechung zur Anwendung von Art. 11 Abs. 2 (Kostenübernahme durch den Anlagenhalter bei Unmöglichkeit/Unverhältnismässigkeit äusserer Massnahmen).
“Lorsque la modification est ordinaire, seules les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (cf. art. 8 al. 1 OPB). Les transformations ou les agrandissements non notables (ordinaires), tels que les modifications mineures, les travaux d'entretien et de réparation, pour maintenir la structure bâtie existante, n'entraînent donc pas l'obligation d'assainir les éléments de l'installation existants ; ceux-ci restent soumis aux art. 16 et 17 LPE en lien avec les art. 14 et 15 OPB (cf. ATF 141 II 483 consid. 3.3.1 ; arrêt du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.3.1). Par contre, lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les VLI. Lorsque cela n'est pas possible pour les installations publiques, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 10 al. 1 OPB) ; en principe aux frais du détenteur de l'installation (cf. art. 11 al. 2 OPB ; ATF 141 II 483 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.3.2). Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont, quant à elles, à la charge du propriétaire du bâtiment (cf. art. 11 al. 5 OPB). La distinction entre modifications notables et modifications ordinaires sert ainsi en premier lieu à déterminer si une obligation d'assainir s'impose pour les parties existantes d'une installation lorsque celle-ci est modifiée ou agrandie avant l'expiration du délai d'assainissement (cf. ATF 141 II 483 consid. 4.5 ; arrêts du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.4, 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.3, publié in : DEP 2018 p. 679). 6.5.6 Aux termes de l'art. 8 al. 3 OPB, les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées.”
“Pour ces huit bâtiments ainsi que pour les autres bâtiments existants ne présentant pas un tel dépassement en 2010, ainsi que pour les bâtiments nouveaux pour lesquels les VLI étaient respectées lors de leur construction, le DETEC devra déterminer les immissions sonores qu'ils subiront du fait de la route nationale dans le périmètre du projet pour l'horizon de planification 2040 (cf. consid. 6.6.5). Si les VLI seront respectées pour l'horizon 2040, aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. Au contraire, si les VLI seront dépassées, des mesures de réduction des émissions de bruit des routes nationales dans le périmètre du projet devront être analysées de façon à ce que les VLI soient respectées, aux frais de l'OFROU (cf. art. 8 al. 2 et 11 al. 1 OPB). Si cela est impossible ou disproportionné, le DETEC devra accorder des allègements et obliger les propriétaires de ces bâtiments à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit (cf. art. 10 al. 1 OPB), les coûts des mesures d'isolation acoustique étant à la charge de l'OFROU (cf. art. 11 al. 2 OPB). En outre, il devra consigner les immissions de bruit maximales admissibles pour la route nationale dans sa décision d'approbation des plans (cf. art. 37a OPB). Le fait que deux parois antibruit « le Rionzi II », située au niveau de l'entrée Blécherette sud et protégeant la ferme sise au chemin du Rionzi (...), et « les Côtes », située au niveau de la sortie Blécherette nord et protégeant le nouveau quartier Champs Meunier et l'ancien quartier de villas à l'est de celui-là, ont été construites en 1996 et 1990 n'y change rien (cf. chapitre 2.4 p. 18 du rapport de protection contre le bruit du 6 août 2020 ; chap. 5.2.2 p. 37 RIE). En effet, ce n'est pas parce que les quartiers concernés ont déjà bénéficié d'un assainissement du bruit autoroutier dans les années nonante que les VLI sont respectées à l'état de référence 2010, ni qu'elles le seront toujours à l'horizon de planification 2040. 7. A présent, il s'agit de vérifier si la décision attaquée respecte les dispositions applicables en matière de protection contre la pollution atmosphérique.”
Der Inhaber der lärmbelastenden Anlage trägt die ausgewiesenen ortsüblichen Kosten für die nach Anhang 1 LSV erforderlichen passiven Schallschutzmassnahmen (insbesondere Fensterisolation) an betroffenen Bestandsgebäuden.
“Eine sanierungsbedürfte Anlage darf nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert wird (Art. 18 Abs. 1 USG). Erleichterungen, wie sie im Fall der Sanierung einer bestehenden ortsfesten Anlage gewährt werden könne, sollen hier, von Härtefällen abgesehen, wegfallen (BGE 141 II 483 E. 3.3). Die Vorschriften des USG werden in lärmrechtlicher Hinsicht in der LSV konkretisiert. Wird eine bestehende ortsfeste Anlage wesentlich geändert, müssen gemäss Art. 8 Abs. 2 LSV die Lärmemissionen der gesamten Anlage so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Kann bei öffentlichen oder konzessionierten Anlagen die Einhaltung der lärmrechtlichen Anforderungen nicht erreicht werden, so kann die Behörde - gestützt auf eine Interessenabwägung - Erleichterungen gewähren. Gleichzeitig verpflichtet sie die Eigentümer der lärmbelasteten bestehenden Gebäude, die Fenster lärmempfindlicher Räume nach Anhang 1 LSV gegen Schall zu dämmen (Art. 10 Abs. 1 LSV). Die Kosten für solche Schallschutzmassnahmen trägt der Inhaber der lärmigen Anlage (Art. 11 Abs. 2 LSV). Erleichterungen dürfen im Falle der Änderung einer bestehenden ortsfesten Anlage dann gewährt werden, wenn analog Art. 17 Abs. 1 USG bzw. Art. 7 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 LSV das öffentliche Interesse an der geänderten Anlage überwiegt und (insoweit) die Einhaltung der massgebenden lärmrechtlichen Anforderungen zu unverhältnismässigen Betriebseinschränkungen führen oder untragbare Kosten verursachen würde (vgl. zum Ganzen BGE 137 II 58 E. 5.1). Die Pflicht zur Durchführung von passiven Schallschutzmassnahmen besteht bei neuen und wesentlich geänderten Anlagen ab Überschreitung der Immissionsgrenzwerte (Art. 25 Abs. 3 USG; Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 LSV; BGE 136 II 263 E. 8.2; 126 II 522 E. 39a).”
“Lorsque la modification est ordinaire, seules les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). Les transformations ou les agrandissements non notables (ordinaires), tels que les modifications mineures, les travaux d'entretien et de réparation, pour maintenir la structure bâtie existante, n'entraînent donc pas l'obligation d'assainir les éléments de l'installation existants ; ceux-ci restent soumis aux art. 16 et 17 LPE en lien avec les art. 14 et 15 OPB (cf. ATF 141 II 483 consid. 3.3.1 ; arrêt du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.3.1). Par contre, lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les VLI. Lorsque cela n'est pas possible pour les installations publiques, l'autorité d'exécution oblige les propriétaires des bâtiments existants exposés au bruit à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit (art. 10 al. 1 OPB) ; en principe aux frais du détenteur de l'installation (art. 11 al. 2 OPB ; ATF 141 II 483 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.3.2). Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont, quant à elles, à la charge du propriétaire du bâtiment (art. 11 al. 5 OPB). La distinction entre modifications notables et modifications ordinaires sert ainsi en premier lieu à déterminer si une obligation d'assainir s'impose pour les parties existantes d'une installation lorsque celle-ci est modifiée ou agrandie avant l'expiration du délai d'assainissement (cf. ATF 141 II 483 consid. 4.5 ; arrêts du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.4, 1C_104/2017 du 25 juin 2018 consid. 6.3, publié in : DEP 2018 p. 679). 9.5 L'octroi d'allégements permettant le dépassement des VLI dans une situation concrète a pour conséquence que les riverains devront vivre à l'avenir aussi avec des nuisances sonores nocives pour la santé, ce pour une durée indéterminée, et constitue l'ultima ratio (cf. arrêt du TF 1C_589/2014 du 3 février 2016 consid. 5.”
Im entschiedenen Fall hat das ASTRA die Kosten für Schallschutz zu übernehmen; hierfür sind die Anteile der verschiedenen Anlagen an den Lärmimmissionen festzulegen (Art. 11 Abs. 4 LSV, vgl. BVGer A‑5105/2020 E.12).
“Zusammengefasst handelt es sich beim Ausführungsprojekt um eine wesentliche Änderung einer ortsfesten Anlage im Sinne von Art. 8 Abs. 2 LSV. Dementsprechend hat die Vorinstanz bzw. das ASTRA die Eigentümer von jenen Gebäuden, an denen die Immissionsgrenzwerte voraussichtlich nicht eingehalten werden können, zum Einbau von Schallfenstern zu verpflichten. Das ASTRA hat die hierdurch anfallenden Kosten zu übernehmen (vgl. BGE 141 II 483 E. 5). Im Hinblick auf die Tragung dieser Kosten sind zudem - soweit erforderlich - die Anteile der verschiedenen Strassenanlagen an den Lärmimmissionen festzulegen (Art. 11 Abs. 4 LSV; vgl. Urteil A-2575/2013 E. 5.6). Neue Emissionsbegrenzungen hat die Vorinstanz nicht zu prüfen (vgl. oben E. 8 ff.). Die Plangenehmigungsverfügung ist daher aufzuheben, soweit die Vorinstanz in Dispositivziffer”
Kommt Art. 11 Abs. 2 LSV zur Anwendung, trägt der Inhaber der lärmerzeugenden Anlage die ausgewiesenen ortsüblichen Kosten für Projektierung und Bauleitung, für die nach Anhang 1 erforderliche Schalldämmung der Fenster lärmempfindlicher Räume und die hierfür notwendigen Anpassungsarbeiten sowie allenfalls für die Finanzierung (wenn trotz Aufforderung kein Vorschuss geleistet wird) und für allfällige Gebühren. Die Kostentragungspflicht greift, wenn nach Art. 10 LSV entsprechende Schallschutzmassnahmen anzuordnen sind.
“9 LSV darf der Betrieb neuer oder wesentlich geänderter ortsfester Anlagen nicht dazu führen, dass durch die Mehrbeanspruchung einer Verkehrsanlage die Immissionsgrenzwerte überschritten werden oder durch die Mehrbeanspruchung einer sanierungsbedürftigen Verkehrsanlage wahrnehmbar stärkere Lärmimmissionen erzeugt werden. Können bei neuen oder wesentlich geänderten öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen die Anforderungen nach Art. 7 Abs. 2, 8 Abs. 2 oder 9 LSV nicht eingehalten werden, so verpflichtet die Vollzugsbehörde die Eigentümer der lärmbelasteten bestehenden Gebäude gestützt auf Art. 10 Abs. 1 LSV, die Fenster lärmempfindlicher Räume gegen Schall zu dämmen. Schallschutzmassnahmen müssen nicht getroffen werden, wenn: (a) sie keine wahrnehmbare Verringerung des Lärms im Gebäude erwarten lassen; (b) überwiegende Interessen des Ortsbildschutzes oder der Denkmalpflege entgegenstehen; (c) das Gebäude voraussichtlich innerhalb von drei Jahren nach Inbetriebnahme der neuen oder geänderten Anlage abgebrochen wird oder die betroffenen Räume innerhalb dieser Frist einer lärmunempfindlichen Nutzung zugeführt werden (Art. 10 Abs. 3 LSV). Muss der Gebäudeeigentümer Schallschutzmassnahmen nach Art. 10 Abs. 1 treffen, so trägt gemäss Art. 11 Abs. 2 LSV der Inhaber der Anlage die ausgewiesenen ortsüblichen Kosten für: (a) die Projektierung und Bauleitung; (b) die nach Anhang 1 notwendige Schalldämmung der Fenster und die hierfür notwendigen Anpassungsarbeiten; (c) die Finanzierung, wenn er trotz Aufforderung des Gebäudeeigentümers keinen Vorschuss geleistet hat und (d) allfällige Gebühren.”
“Eine sanierungsbedürfte Anlage darf nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie gleichzeitig saniert wird (Art. 18 Abs. 1 USG). Erleichterungen, wie sie im Fall der Sanierung einer bestehenden ortsfesten Anlage gewährt werden könne, sollen hier, von Härtefällen abgesehen, wegfallen (BGE 141 II 483 E. 3.3). Die Vorschriften des USG werden in lärmrechtlicher Hinsicht in der LSV konkretisiert. Wird eine bestehende ortsfeste Anlage wesentlich geändert, müssen gemäss Art. 8 Abs. 2 LSV die Lärmemissionen der gesamten Anlage so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Kann bei öffentlichen oder konzessionierten Anlagen die Einhaltung der lärmrechtlichen Anforderungen nicht erreicht werden, so kann die Behörde - gestützt auf eine Interessenabwägung - Erleichterungen gewähren. Gleichzeitig verpflichtet sie die Eigentümer der lärmbelasteten bestehenden Gebäude, die Fenster lärmempfindlicher Räume nach Anhang 1 LSV gegen Schall zu dämmen (Art. 10 Abs. 1 LSV). Die Kosten für solche Schallschutzmassnahmen trägt der Inhaber der lärmigen Anlage (Art. 11 Abs. 2 LSV). Erleichterungen dürfen im Falle der Änderung einer bestehenden ortsfesten Anlage dann gewährt werden, wenn analog Art. 17 Abs. 1 USG bzw. Art. 7 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 LSV das öffentliche Interesse an der geänderten Anlage überwiegt und (insoweit) die Einhaltung der massgebenden lärmrechtlichen Anforderungen zu unverhältnismässigen Betriebseinschränkungen führen oder untragbare Kosten verursachen würde (vgl. zum Ganzen BGE 137 II 58 E. 5.1). Die Pflicht zur Durchführung von passiven Schallschutzmassnahmen besteht bei neuen und wesentlich geänderten Anlagen ab Überschreitung der Immissionsgrenzwerte (Art. 25 Abs. 3 USG; Art. 8 Abs. 2 und Art. 10 LSV; BGE 136 II 263 E. 8.2; 126 II 522 E. 39a).”
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