Al termine dei lavori di costruzione l’autorità esecutiva verifica, mediante prove a caso, se i provvedimenti d’isolamento acustico adempiono le esigenze. In caso di dubbio, procede ad un esame approfondito.
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Die Bestimmungen über die Abschirmung gegen Lärm unterstehen der privaten Kontrolle. Diese wird durch private Fachleute ausgeübt, die der Bewilligungsbehörde unterschriftlich bestätigen müssen, dass das Projekt den massgebenden Bestimmungen entspricht, nach den bewilligten Plänen ausgeführt worden ist oder nach Fertigstellung vorschriftsgemäss betrieben werden kann. Soweit private Kontrolle gilt, ist die zuständige Bewilligungs‑ bzw. Vollzugsbehörde zu eigenen Sachabklärungen befugt, jedoch nicht verpflichtet.
“Entscheidend ist vielmehr, dass die beheizbaren und mit Fenster versehenen zwei Räume im Erdgeschoss, in denen neu eine Zweizimmerwohnung erstellt werden soll, bereits heute Teil eines zu Wohnzwecken genutzten Hausteils sind und sich zu Wohnzwecken grundsätzlich eignen. Mithin handelt es sich bereits um lärmempfindliche (Wohn-)Räume im Sinn von Art. 2 Abs. 6 lit. a LSV. Es liegt somit mit dem geplanten Umbau keine Zweckänderung im Sinn von Art. 2 Abs. 2 LSV vor. Sodann ist prima vista nicht ersichtlich, dass vom Einbau der Einliegerwohnung im Erdgeschoss überhaupt Trennbauteile betroffen wären. 4.3 In verfahrensrechtlicher und -technischer Hinsicht sieht das kantonale Baupolizeirecht in § 13 der Besonderen Bauverordnung I vom 6. Mai 1981 (BBV I) vor, dass sich der Schutz gegen schädlichen oder lästigen Lärm bei der Anwendung des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG) nach dem USG und seinen Ausführungsbestimmungen richtet. Schallschutzmassnahmen werden nach § 13a BBV I durch die Gemeindebehörden vollzogen. Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. c LSV muss der Bauherr im Baugesuch die Aussenbauteile und Trennbauteile lärmempfindlicher Räume angeben. Art. 35 LSV schreibt vor, dass die Vollzugsbehörde nach Abschluss der Bauarbeiten durch Stichproben prüft, ob die Schallschutzmassnahmen die Anforderungen erfüllen; in Zweifelsfällen muss sie die Prüfung vornehmen. Die Bestimmungen über die Abschirmung von Gebäuden gegen äusseren und inneren Lärm unterstehen der privaten Kontrolle (§ 4 Abs. 1 BBV I i. V. m. Anhang Ziff. 3.1 BBV I). Die private Kontrolle wird durch private Fachleute ausgeübt, die unterschriftlich zuhanden der Bewilligungsbehörde zu bestätigen haben, dass ein Projekt den massgebenden Bestimmungen entspricht, nach den bewilligten Plänen ausgeführt worden ist oder nach Fertigstellung vorschriftsgemäss betrieben werden kann (§ 4 Abs. 2 BBV I). Wo die private Kontrolle gilt, ist die zuständige Bewilligungsbehörde zu eigenen Sachabklärungen befugt, aber nicht verpflichtet (§ 4 Abs. 5 BBV I). 4.4 Zutreffend führte die Vorinstanz aus, dass im Normalfall davon ausgegangen werden dürfe, dass auch bei schwierigen Baukonstruktionen und heiklen Baugrundverhältnissen einwandfreie Lösungen zur Anwendung gelangen.”
“Entscheidend ist vielmehr, dass die beheizbaren und mit Fenster versehenen zwei Räume im Erdgeschoss, in denen neu eine Zweizimmerwohnung erstellt werden soll, bereits heute Teil eines zu Wohnzwecken genutzten Hausteils sind und sich zu Wohnzwecken grundsätzlich eignen. Mithin handelt es sich bereits um lärmempfindliche (Wohn-)Räume im Sinn von Art. 2 Abs. 6 lit. a LSV. Es liegt somit mit dem geplanten Umbau keine Zweckänderung im Sinn von Art. 2 Abs. 2 LSV vor. Sodann ist prima vista nicht ersichtlich, dass vom Einbau der Einliegerwohnung im Erdgeschoss überhaupt Trennbauteile betroffen wären. 4.3 In verfahrensrechtlicher und -technischer Hinsicht sieht das kantonale Baupolizeirecht in § 13 der Besonderen Bauverordnung I vom 6. Mai 1981 (BBV I) vor, dass sich der Schutz gegen schädlichen oder lästigen Lärm bei der Anwendung des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG) nach dem USG und seinen Ausführungsbestimmungen richtet. Schallschutzmassnahmen werden nach § 13a BBV I durch die Gemeindebehörden vollzogen. Gemäss Art. 34 Abs. 1 lit. c LSV muss der Bauherr im Baugesuch die Aussenbauteile und Trennbauteile lärmempfindlicher Räume angeben. Art. 35 LSV schreibt vor, dass die Vollzugsbehörde nach Abschluss der Bauarbeiten durch Stichproben prüft, ob die Schallschutzmassnahmen die Anforderungen erfüllen; in Zweifelsfällen muss sie die Prüfung vornehmen. Die Bestimmungen über die Abschirmung von Gebäuden gegen äusseren und inneren Lärm unterstehen der privaten Kontrolle (§ 4 Abs. 1 BBV I i. V. m. Anhang Ziff. 3.1 BBV I). Die private Kontrolle wird durch private Fachleute ausgeübt, die unterschriftlich zuhanden der Bewilligungsbehörde zu bestätigen haben, dass ein Projekt den massgebenden Bestimmungen entspricht, nach den bewilligten Plänen ausgeführt worden ist oder nach Fertigstellung vorschriftsgemäss betrieben werden kann (§ 4 Abs. 2 BBV I). Wo die private Kontrolle gilt, ist die zuständige Bewilligungsbehörde zu eigenen Sachabklärungen befugt, aber nicht verpflichtet (§ 4 Abs. 5 BBV I). 4.4 Zutreffend führte die Vorinstanz aus, dass im Normalfall davon ausgegangen werden dürfe, dass auch bei schwierigen Baukonstruktionen und heiklen Baugrundverhältnissen einwandfreie Lösungen zur Anwendung gelangen.”
Art. 35 LSV kann die Anordnung von Kontroll- und Mitwirkungspflichten nicht nur gegenüber dem Bauherrn, sondern auch gegenüber anderen als Störer anzusehenden Personen ermöglichen (z. B. Miteigentümer, weitere Mitglieder einer Eigentümergemeinschaft). Es handelt sich dabei um eine Kontrollmassnahme nach dem Bundesrecht des Umweltschutzes und nicht um eine unmittelbare Wiederherstellungsanordnung.
“32 OPB), il a été nécessaire d'ordonner des mesures de contrôle supplémentaires de l'isolation acoustique. Le Tribunal fédéral a statué que si le maître de l'ouvrage n'avait plus le pouvoir de disposer de tous les appartements du bâtiment qu'il a construit, il convenait d'appliquer les prescriptions en matière de protection de l'environnement, qui ont pour but d'empêcher ou de supprimer des situations contraires à la réglementation de police, en se fondant sur les principes généraux de police. Les mesures doivent à cet égard être prises en principe à l'encontre des auteurs du trouble (perturbateur par comportement et/ou perturbateur par situation), et ces derniers doivent également en supporter les frais. Le regeste de l'arrêt énonce donc le principe suivant: "[s]ont assujettis au contrôle de l'art. 35 OPB non seulement le maître de l'ouvrage, mais tous les perturbateurs" (dans le texte allemand: "sämtliche Störer"). Dans le cas d'espèce, les personnes tenues de mettre en œuvre ou de tolérer le contrôle de l'art. 35 OPB étaient, outre le maître de l'ouvrage et copropriétaire, les autres copropriétaires ainsi que la communauté des copropriétaires. La jurisprudence fédérale établie dans cet arrêt concerne ainsi uniquement une mesure fondée sur le droit fédéral de la protection de l'environnement, qui n'est du reste pas une mesure de remise en état, mais simplement une mesure de contrôle (avant une éventuelle décision ultérieure distincte, ordonnant alors une amélioration de l'isolation acoustique). L'ATF 122 II 65 n'est pas directement pertinent pour définir le cercle des destinataires d'un ordre de remise en état après des travaux de construction réalisés sans droit en zone agricole.”
“41]: "[a]près l'achèvement des travaux de construction, l'autorité d'exécution contrôle, par pointages, si les mesures d'isolation acoustique satisfont aux exigences"). Vu que, dans cette affaire, il existait des doutes sérieux quant à savoir si les exigences des normes topiques étaient remplies (cf. art. 32 OPB), il a été nécessaire d'ordonner des mesures de contrôle supplémentaires de l'isolation acoustique. Le Tribunal fédéral a statué que si le maître de l'ouvrage n'avait plus le pouvoir de disposer de tous les appartements du bâtiment qu'il a construit, il convenait d'appliquer les prescriptions en matière de protection de l'environnement, qui ont pour but d'empêcher ou de supprimer des situations contraires à la réglementation de police, en se fondant sur les principes généraux de police. Les mesures doivent à cet égard être prises en principe à l'encontre des auteurs du trouble (perturbateur par comportement et/ou perturbateur par situation), et ces derniers doivent également en supporter les frais. Le regeste de l'arrêt énonce donc le principe suivant: "[s]ont assujettis au contrôle de l'art. 35 OPB non seulement le maître de l'ouvrage, mais tous les perturbateurs" (dans le texte allemand: "sämtliche Störer"). Dans le cas d'espèce, les personnes tenues de mettre en œuvre ou de tolérer le contrôle de l'art. 35 OPB étaient, outre le maître de l'ouvrage et copropriétaire, les autres copropriétaires ainsi que la communauté des copropriétaires. La jurisprudence fédérale établie dans cet arrêt concerne ainsi uniquement une mesure fondée sur le droit fédéral de la protection de l'environnement, qui n'est du reste pas une mesure de remise en état, mais simplement une mesure de contrôle (avant une éventuelle décision ultérieure distincte, ordonnant alors une amélioration de l'isolation acoustique). L'ATF 122 II 65 n'est pas directement pertinent pour définir le cercle des destinataires d'un ordre de remise en état après des travaux de construction réalisés sans droit en zone agricole.”
“41]: "[a]près l'achèvement des travaux de construction, l'autorité d'exécution contrôle, par pointages, si les mesures d'isolation acoustique satisfont aux exigences"). Vu que, dans cette affaire, il existait des doutes sérieux quant à savoir si les exigences des normes topiques étaient remplies (cf. art. 32 OPB), il a été nécessaire d'ordonner des mesures de contrôle supplémentaires de l'isolation acoustique. Le Tribunal fédéral a statué que si le maître de l'ouvrage n'avait plus le pouvoir de disposer de tous les appartements du bâtiment qu'il a construit, il convenait d'appliquer les prescriptions en matière de protection de l'environnement, qui ont pour but d'empêcher ou de supprimer des situations contraires à la réglementation de police, en se fondant sur les principes généraux de police. Les mesures doivent à cet égard être prises en principe à l'encontre des auteurs du trouble (perturbateur par comportement et/ou perturbateur par situation), et ces derniers doivent également en supporter les frais. Le regeste de l'arrêt énonce donc le principe suivant: "[s]ont assujettis au contrôle de l'art. 35 OPB non seulement le maître de l'ouvrage, mais tous les perturbateurs" (dans le texte allemand: "sämtliche Störer"). Dans le cas d'espèce, les personnes tenues de mettre en œuvre ou de tolérer le contrôle de l'art. 35 OPB étaient, outre le maître de l'ouvrage et copropriétaire, les autres copropriétaires ainsi que la communauté des copropriétaires. La jurisprudence fédérale établie dans cet arrêt concerne ainsi uniquement une mesure fondée sur le droit fédéral de la protection de l'environnement, qui n'est du reste pas une mesure de remise en état, mais simplement une mesure de contrôle (avant une éventuelle décision ultérieure distincte, ordonnant alors une amélioration de l'isolation acoustique). L'ATF 122 II 65 n'est pas directement pertinent pour définir le cercle des destinataires d'un ordre de remise en état après des travaux de construction réalisés sans droit en zone agricole.”
“32 OPB), il a été nécessaire d'ordonner des mesures de contrôle supplémentaires de l'isolation acoustique. Le Tribunal fédéral a statué que si le maître de l'ouvrage n'avait plus le pouvoir de disposer de tous les appartements du bâtiment qu'il a construit, il convenait d'appliquer les prescriptions en matière de protection de l'environnement, qui ont pour but d'empêcher ou de supprimer des situations contraires à la réglementation de police, en se fondant sur les principes généraux de police. Les mesures doivent à cet égard être prises en principe à l'encontre des auteurs du trouble (perturbateur par comportement et/ou perturbateur par situation), et ces derniers doivent également en supporter les frais. Le regeste de l'arrêt énonce donc le principe suivant: "[s]ont assujettis au contrôle de l'art. 35 OPB non seulement le maître de l'ouvrage, mais tous les perturbateurs" (dans le texte allemand: "sämtliche Störer"). Dans le cas d'espèce, les personnes tenues de mettre en œuvre ou de tolérer le contrôle de l'art. 35 OPB étaient, outre le maître de l'ouvrage et copropriétaire, les autres copropriétaires ainsi que la communauté des copropriétaires. La jurisprudence fédérale établie dans cet arrêt concerne ainsi uniquement une mesure fondée sur le droit fédéral de la protection de l'environnement, qui n'est du reste pas une mesure de remise en état, mais simplement une mesure de contrôle (avant une éventuelle décision ultérieure distincte, ordonnant alors une amélioration de l'isolation acoustique). L'ATF 122 II 65 n'est pas directement pertinent pour définir le cercle des destinataires d'un ordre de remise en état après des travaux de construction réalisés sans droit en zone agricole.”
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