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Die Bestimmung, dass die Empfindlichkeitsstufen «cas par cas» festgelegt werden, gilt nach der Rechtsprechung nur im Rahmen eines laufenden Verfahrens zur Prüfung eines konkreten Projekts. Eine solche Festlegung entfaltet ausserhalb dieses Verfahrens keine eigenständige Rechtswirkung und ist nicht gleichzusetzen mit der formellen Zuteilung nach Art. 44 Abs. 1–2. Sind Immissionen über einen weiten Bereich spürbar, ist die cas-par-cas‑Bestimmung grundsätzlich nicht die geeignete Lösung; in solchen Fällen rechtfertigt sich in der Regel eine Änderung des Planungsrechts (Art. 44 Abs. 1–2).
“2 OPB, lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution, les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’art. 43 OPB. Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art. 44 al. 3 OPB n'est pas la solution adéquate; il se justifie en principe dans ces conditions d'attribuer les degrés de sensibilité par une modification du plan d'affectation régissant le territoire concerné – par exemple en ajoutant une disposition à cet effet dans le règlement du plan d'affectation ou en adoptant un plan d'affectation spécial –, conformément à l'art. 44 al. 1 et 2 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2 b/aa; 119 Ib 179 consid. 2c et d; cf. aussi arrêt AC.2021.0117 du 2 mars 2022 consid. 2a); la voie de la détermination "cas par cas" devrait alors n'entrer en considération qu'exceptionnellement (cf. Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 316).”
“2 OPB, "lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution formelle, « les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons ». Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre – dont les conditions ne sont toutefois pas réalisées dans le cas d’espèce –, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art. 44 al. 3 OPB n'est pas la solution adéquate; il se justifie en principe dans ces conditions d'attribuer les degrés de sensibilité par une modification du plan d'affectation régissant le territoire concerné – par exemple en ajoutant une disposition à cet effet dans le règlement du plan d'affectation ou en adoptant un plan d'affectation spécial –, conformément à l'art. 44 al. 1 et 2 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2 b/aa; ATF 119 Ib 179 consid. 2c et d); la voie de la détermination "cas par cas" devrait alors n'entrer en considération qu'exceptionnellement (cf. ANNE-CHRISTINE FAVRE, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 316). L'établissement du plan d'affectation, avec la définition de la destination des zones, constitue un préalable à l'attribution des degrés de sensibilité (cf. ATF 120 Ib 287 consid. 3c/bb p. 295). En d'autres termes, l'autorité doit d'abord appliquer les principes d'aménagement du territoire en procédant à une pesée générale des intérêts, où il est tenu compte de la protection de l'environnement et des autres aspects pertinents.”
Bei Anlagen, deren Immissionen überregional oder grossräumig wahrnehmbar sind, ist die Bestimmung der Empfindlichkeitsstufen «cas par cas» nach Art. 44 Abs. 3 LSV grundsätzlich nicht die geeignete Lösung. In solchen Fällen ist in der Regel die Zuweisung der Empfindlichkeitsstufen durch eine Änderung des Zonen‑/Nutzungsplans oder des Bauvorschriftenwerks (Art. 44 Abs. 1–2) anzustreben; die Einzelfestlegung kommt nur ausnahmsweise in Betracht. Zudem kann die «cas par cas»-Bestimmung nur im Rahmen eines konkreten, laufenden Verfahrens für ein Projekt erfolgen und entfaltet ausserhalb dieses Verfahrens keine rechtliche Wirkung.
“Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. b). En vertu de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution, les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’art. 43 OPB. Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art. 44 al. 3 OPB n'est pas la solution adéquate; il se justifie en principe dans ces conditions d'attribuer les degrés de sensibilité par une modification du plan d'affectation régissant le territoire concerné – par exemple en ajoutant une disposition à cet effet dans le règlement du plan d'affectation ou en adoptant un plan d'affectation spécial –, conformément à l'art.”
“2 OPB, lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution, les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’art. 43 OPB. Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art. 44 al. 3 OPB n'est pas la solution adéquate; il se justifie en principe dans ces conditions d'attribuer les degrés de sensibilité par une modification du plan d'affectation régissant le territoire concerné – par exemple en ajoutant une disposition à cet effet dans le règlement du plan d'affectation ou en adoptant un plan d'affectation spécial –, conformément à l'art. 44 al. 1 et 2 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2 b/aa; 119 Ib 179 consid. 2c et d; cf. aussi arrêt AC.2021.0117 du 2 mars 2022 consid. 2a); la voie de la détermination "cas par cas" devrait alors n'entrer en considération qu'exceptionnellement (cf. Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 316).”
“2 OPB, "lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution formelle, « les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons ». Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre – dont les conditions ne sont toutefois pas réalisées dans le cas d’espèce –, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art. 44 al. 3 OPB n'est pas la solution adéquate; il se justifie en principe dans ces conditions d'attribuer les degrés de sensibilité par une modification du plan d'affectation régissant le territoire concerné – par exemple en ajoutant une disposition à cet effet dans le règlement du plan d'affectation ou en adoptant un plan d'affectation spécial –, conformément à l'art. 44 al. 1 et 2 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2 b/aa; ATF 119 Ib 179 consid. 2c et d); la voie de la détermination "cas par cas" devrait alors n'entrer en considération qu'exceptionnellement (cf. ANNE-CHRISTINE FAVRE, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 316). L'établissement du plan d'affectation, avec la définition de la destination des zones, constitue un préalable à l'attribution des degrés de sensibilité (cf. ATF 120 Ib 287 consid. 3c/bb p. 295). En d'autres termes, l'autorité doit d'abord appliquer les principes d'aménagement du territoire en procédant à une pesée générale des intérêts, où il est tenu compte de la protection de l'environnement et des autres aspects pertinents.”
Die Kantone können die Empfindlichkeitsstufen vorab cas par cas bestimmen; dies ist jedoch an ein konkretes Verfahren zur Prüfung eines Projekts (z. B. Baubewilligung, Umnutzung, Sanierung) gebunden. Eine solche fallweise Bestimmung gilt nur innerhalb dieses Verfahrens und hat ausserhalb davon keine rechtliche Wirkung; sie ersetzt nicht die formelle Zuweisung der Empfindlichkeitsstufen in den kommunalen Bauvorschriften oder Zonenplänen.
“Les DS au bruit indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. Il convient de déterminer les DS au bruit selon l'intensité des nuisances tolérées dans la zone en question. En vertu de l'art. 43 OPB, des DS au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation, en particulier le DS II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB), et le DS III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). C'est en fonction du DS que les valeurs limites d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette ordonnance). Aux termes de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que les DS soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, "lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution formelle, les DS sont déterminés "cas par cas par les cantons". Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un DS ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité (CDAP AC.2021.0117 du 2 mars 2022 consid. 2a).”
“Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. b). En vertu de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution, les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’art. 43 OPB. Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art.”
“Il convient de déterminer les degrés de sensibilité selon l’intensité des nuisances tolérées dans la zone en question. En vertu de l'art. 43 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), des degrés de sensibilité au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation, en particulier le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB), et le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). C'est en fonction du degré de sensibilité que les valeurs limites d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette ordonnance). Aux termes de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, "lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution formelle, « les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons ». Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre – dont les conditions ne sont toutefois pas réalisées dans le cas d’espèce –, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art.”
Art. 44 Abs. 2 LSV lässt zu, dass der Lärmempfindlichkeitsstufenplan (LESP) im Zuge von Änderungen der Nutzungszonen oder der Planverhältnisse durch den Planungsträger angepasst wird. In der Praxis ist der LESP als Teilplan der kommunalen Nutzungsplanung zu lesen; die Zuordnung bzw. Neuzuordnung von Empfindlichkeitsstufen erfolgt als planerischer Entscheid im Rahmen der üblichen Planungs- und Abwägungsverfahren.
“Es geht nicht darum, für bestehende Anlagen oder Betriebe mit der Einweisung des Gebiets in die LES III Sanierungsmassnahmen zu vermeiden und es geht auch nicht um die nur ausnahmsweise (vgl. dazu etwa BGE 121 II 235 E. 5b; Verwaltungsgericht Zürich, VB.2020.00677 vom 04. März 2021 E. 3.4.2) zulässige Höherstufung eines Gebiets, in welchem sich aus der Nutzungsplanung ergibt, dass dort auch mässig störende Betriebe nicht zulässig sind. Es handelt sich vielmehr um einen vom Planungsträger aus der Prüfung und Abwägung von raumplanerischen und umweltrechtlichen Interessen folgenden Planungsentscheid der Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen auf die bestehende Mischzone, welche auf dem für die Änderung von Nutzungsplänen vorgeschriebenen Weg erfolgt ist. Mit dieser Planung soll keine zonenwidrige Lärmentfaltung ermöglicht, sondern eine mit der Richtplanung und Zonenplanung abgestimmte Zuweisung des Innenstadtbereichs zu einer LES vorgenommen werden. Entgegen den Ausführungen der Rekurrierenden ergibt sich sodann aus Art. 44 Abs. 2 LSV nicht, dass der LESP bei Änderung der Verhältnisse resp. Planungsvorgaben nicht selbständig angepasst werden darf, zumal eine Festsetzung von Lärmempfindlichkeitsstufen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sowohl einzelfallweise als auch in Ergänzung der Nutzungsplanung erfolgen kann (BGE 121 II 235 E. 1 E. 1). Der Grosse Rat weist in der Rekursantwort zu Recht darauf hin, dass der Lärmempfindlichkeitsstufenplan (LESP) in Basel als Teilplan der kommunalen Nutzungsplanung und entsprechend Art. 43 LSV in Verbindung mit dem Zonenplan, dem BPG und dem Wohnanteilplan zu lesen und zu verstehen ist. Im gleichen Sinn hat der Regierungsrat im Basisratschlag Zonenplanrevision vom 15. Mai 2012 zutreffend ausgeführt, dass die Nutzungsplanung in Basel neben dem Zonenplan auch Bebauungspläne, den Lärmempfindlichkeitsstufenplan, die Grundwasserschutzzonen und den Wohnanteilplan umfassen würden (Basisratschlag Zonenplanrevision vom 15. Mai 2012, S. 9). In Basel wird der Lärmempfindlichkeitsstufenplan für die Stadt Basel vom Regierungsrat erlassen und vom Grossen Rat genehmigt (§ 11 des Umweltschutzgesetzes Basel-Stadt vom 13.”
“Es geht nicht darum, für bestehende Anlagen oder Betriebe mit der Einweisung des Gebiets in die LES III Sanierungsmassnahmen zu vermeiden und es geht auch nicht um die nur ausnahmsweise (vgl. dazu etwa BGE 121 II 235 E. 5b; Verwaltungsgericht Zürich, VB.2020.00677 vom 04. März 2021 E. 3.4.2) zulässige Höherstufung eines Gebiets, in welchem sich aus der Nutzungsplanung ergibt, dass dort auch mässig störende Betriebe nicht zulässig sind. Es handelt sich vielmehr um einen vom Planungsträger aus der Prüfung und Abwägung von raumplanerischen und umweltrechtlichen Interessen folgenden Planungsentscheid der Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen auf die bestehende Mischzone, welche auf dem für die Änderung von Nutzungsplänen vorgeschriebenen Weg erfolgt ist. Mit dieser Planung soll keine zonenwidrige Lärmentfaltung ermöglicht, sondern eine mit der Richtplanung und Zonenplanung abgestimmte Zuweisung des Innenstadtbereichs zu einer LES vorgenommen werden. Entgegen den Ausführungen der Rekurrierenden ergibt sich sodann aus Art. 44 Abs. 2 LSV nicht, dass der LESP bei Änderung der Verhältnisse resp. Planungsvorgaben nicht selbständig angepasst werden darf, zumal eine Festsetzung von Lärmempfindlichkeitsstufen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sowohl einzelfallweise als auch in Ergänzung der Nutzungsplanung erfolgen kann (BGE 121 II 235 E. 1 E. 1). Der Grosse Rat weist in der Rekursantwort zu Recht darauf hin, dass der Lärmempfindlichkeitsstufenplan (LESP) in Basel als Teilplan der kommunalen Nutzungsplanung und entsprechend Art. 43 LSV in Verbindung mit dem Zonenplan, dem BPG und dem Wohnanteilplan zu lesen und zu verstehen ist. Im gleichen Sinn hat der Regierungsrat im Basisratschlag Zonenplanrevision vom 15. Mai 2012 zutreffend ausgeführt, dass die Nutzungsplanung in Basel neben dem Zonenplan auch Bebauungspläne, den Lärmempfindlichkeitsstufenplan, die Grundwasserschutzzonen und den Wohnanteilplan umfassen würden (Basisratschlag Zonenplanrevision vom 15. Mai 2012, S. 9). In Basel wird der Lärmempfindlichkeitsstufenplan für die Stadt Basel vom Regierungsrat erlassen und vom Grossen Rat genehmigt (§ 11 des Umweltschutzgesetzes Basel-Stadt vom 13.”
Die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen nach Art. 44 LSV muss im Einklang mit dem Zonenplan und der Gesamtverkehrsplanung erfolgen. Die Zuordnung stellt einen Planungsakt dar, bei dem raumplanerische und umweltrechtliche Aspekte gegeneinander abzuwägen sind.
“Die ES legen vielmehr normativ fest, wie hoch die Lärmbelastung in einem bestimmten Gebiet maximal sein darf (Wagner Pfeiffer, a.a.O., S. 141, 189). Massgeblich für die lärmschutzrechtliche Einstufung sind nicht die aktuellen Nutzungen und die von ihnen bereits ausgehenden Lärmimmissionen. Der Planungsträger hat vielmehr normativ zu bestimmen, wie hoch die Lärmbelastungen im betroffenen Gebiet maximal sein sollen. Damit lässt sich auch eine zukünftige Entwicklung steuern (vgl. etwa Ratschlag Nr. 9127 betreffend Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen für die Stadt Basel; Lärmempfindlichkeitsstufenplan [LESP], S. 11). Die Zuordnung der ES zu den einzelnen Nutzungszonen stellt in diesem Sinne einen Planungsakt dar, bei dem raumplanerische und umweltrechtliche Aspekte gemeinsam zu prüfen und widerstreitende Interessen umfassend gegeneinander abzuwägen sind (BGE 132 II 209 E. 2.2.3 S. 217; BGE 123 II 88 E. 2a S. 93 f.; Wagner Pfeiffer, a.a.O., S. 189). Dabei ist aber zu beachten, dass die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen gemäss Art. 44 LSV im Einklang mit dem Zonenplan und der Gesamtverkehrsplanung liegen muss. Raumplanerische Eingriffe sollen nicht mit dem LESP, sondern vielmehr durch eine Überarbeitung dieser Grundlagen herbeigeführt werden.”
Fehlt eine kantonale bzw. planungsrechtliche Festlegung, kann in einer als gemischte Dorf-/Bourgzone im Sinne von Art. 43 Abs. 1 lit. c LSV die Empfindlichkeitsstufe III vorläufig auf die betreffende Parzelle angewendet werden. In den zitierten Entscheidungen wurde Stufe III für solche als Mischzone definierten Bereiche als zutreffend bzw. interimsweise anzuwenden betrachtet, bis eine formelle Zuordnung erfolgt.
“Sur la base des éléments au dossier, il semble que cette prescription n'a pas été respectée dans la zone de la Vieille Ville de la commune de St-Prex. L'absence de décision concernant la fixation d'un degré de sensibilité au bruit ne constitue toutefois pas un motif d'annulation du permis de construire. L'essentiel est que l'autorité cantonale se fonde sur un degré de bruit correct dans le cadre de son analyse du respect des prescriptions contre le bruit (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, Zürich 2002, p. 223 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, se fondant vraisemblablement sur les degrés de sensibilité au bruit figurant au RDPPF, les constructeurs ont indiqué dans la demande de permis de construire que ces degrés avaient déjà été attribués dans la zone considérée. Dans la synthèse CAMAC, la DGE est partie du principe qu'un degré de sensibilité III était applicable au projet et a fondé son analyse sur cette base. Au vu des caractéristiques de la zone, si le degré de sensibilité devait encore être déterminé au "cas par cas" conformément à l'art. 44 al. 3 OPB, avant l'attribution formelle, le degré III serait applicable dans la zone du bourg où se trouvent les parcelles du recourant et des constructeurs. En effet, comme on l'a vu, selon l'art. 5 al. 1 PPA, il s'agit d'une zone destinée à l'habitation, aux activités de service et d'intérêt général et à l'artisanat non gênant, donc d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB (arrêt TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2020 consid. 5 d/aa). Au final, c'est donc bien un degré de sensibilité III qui doit être pris en compte en l'espèce. On rappellera également que les valeurs limites d'exposition sont valables principalement pour les bâtiments dans lesquels se trouvent des locaux sensibles au bruit (art. 41 OPB). En l'occurrence, c'est donc à l'endroit du bâtiment du recourant que les valeurs d'exposition doivent être respectées conformément au degré de sensibilité au bruit III considéré.”
“En l’espèce, la commune de Corsier-sur-Vevey n’a pas encore attribué les degrés de sensibilité dans son plan d’affection, de sorte que seule la procédure d’attribution du degré de sensibilité « cas par cas » au sens de l’art. 44 al. 3 OPB peut entrer en ligne de compte. La zone du village, telle qu'elle est définie à l'art. 6 RPE, prévoyant expressément que cette zone est destinée à l’habitation, au commerce et à l’artisanat, a une destination clairement fixée et il s'agit d'une véritable zone mixte, où des entreprises moyennement gênantes (tel le café-restaurant B.________) sont admises au sens de l’art. 43 al. 1 let. c OPB, contrairement à ce que soutient le recourant. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, c’est donc à juste titre que le degré de sensibilité III a été provisoirement appliqué à la parcelle du recourant – dont l’affectation est clairement définie – pour ce qui concerne le projet de construction litigieux. La commune n’avait d’autre choix que d’attribuer le degré de sensibilité III. En ne prévoyant pas un régime spécial pour la parcelle du recourant dans le cadre de l'art. 43 al. 1 OPB – en raison notamment de l'affectation différente de certaines parcelles directement voisines –, l’autorité intimée a appliqué de manière correcte cette norme du droit fédéral de la protection de l'environnement.”
Die Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen erfolgt durch Erlass eines Lärmempfindlichkeitsstufenplans, der formell als Nutzungsplan gilt. Daher unterliegt seine Festlegung den planungsrechtlichen Verfahren und Mitwirkungsbestimmungen des RPG und bedarf der kantonalen Genehmigung nach Art. 26 RPG, womit sie rechtsverbindlich wird.
“44 LSV sorgen die Kantone dafür, dass die Empfindlichkeitsstufen den Nutzungszonen in den Baureglementen oder Nutzungsplänen der Gemeinden zugeordnet werden. Die von Art. 43 und 44 LSV verlangte Einteilung des Siedlungsgebietes in die verschiedenen Empfindlichkeitsstufen erfolgt durch den Erlass eines Lärmempfindlichkeitsstufenplans. Mit der Änderung des vorliegend strittigen Lärmempfindlichkeitsstufenplans setzt der Grosse Rat diese Vorgaben um. Mit den Lärmempfindlichkeitsstufen wird festgelegt, welche Grenzwerte für Anlagen in einer bestimmten Zone gelten und welches Mass an Lärm im Einzelfall zulässig ist. Das Instrument der Empfindlichkeitsstufen verknüpft den Lärmschutz mit der Raumplanung (VGE VD.2019.73 vom 30. Juni 2020, E. 4.2.1; Entscheid des Verwaltungsgerichts Bern vom 17. Juni 2006, BVR 2010 S. 113, 126 mit weiteren Hinweisen). Die Lärmempfindlichkeit ist somit neben Nutzungsart und Nutzungsmass Gegenstand der Raumplanung, auch wenn sie den Kantonen durch das Umweltschutzrecht vorgeschrieben wird. Die Festlegung von Lärmempfindlichkeitsstufen nach Art. 44 LSV bedarf daher auch der kantonalen Genehmigung gemäss Art. 26 RPG und wird erst damit verbindlich (Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7. Aufl., Bern 2022, S. 239; Ruch, Kommentar RPG, Art. 26 N 5). Der Lärmempfindlichkeitsstufenplan ist somit gemäss den formellen Anforderungen von Art. 44 Abs. 1 und 2 LSV ein Nutzungsplan, welcher der Umsetzung von Art. 43 LSV in einem bestimmten Perimeter dient (BGE 120 Ib 287 E 3 c/cc). In formeller Hinsicht ist der Lärmempfindlichkeitsstufenplan Bestandteil des Nutzungsplans (Moor, Kommentar RPG, Art. 14 N 68). Es gelten daher die Bestimmungen des RPG über das planungsrechtliche Verfahren und die Mitwirkung der Bevölkerung (Wagner Pfeifer, Umweltrecht Allgemeine Grundlagen, Handbuch zu Immissionsschutz, UVP, Umwelt-Informationsansprüchen, marktwirtschaftlichen Instrumenten u.a., Zürich/St. Gallen 2017, S. 141; Jeannerat/Moor, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen (Hrsg.), Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 14 N 67).”
“44 LSV sorgen die Kantone dafür, dass die Empfindlichkeitsstufen den Nutzungszonen in den Baureglementen oder Nutzungsplänen der Gemeinden zugeordnet werden. Die von Art. 43 und 44 LSV verlangte Einteilung des Siedlungsgebietes in die verschiedenen Empfindlichkeitsstufen erfolgt durch den Erlass eines Lärmempfindlichkeitsstufenplans. Mit der Änderung des vorliegend strittigen Lärmempfindlichkeitsstufenplans setzt der Grosse Rat diese Vorgaben um. Mit den Lärmempfindlichkeitsstufen wird festgelegt, welche Grenzwerte für Anlagen in einer bestimmten Zone gelten und welches Mass an Lärm im Einzelfall zulässig ist. Das Instrument der Empfindlichkeitsstufen verknüpft den Lärmschutz mit der Raumplanung (VGE VD.2019.73 vom 30. Juni 2020, E. 4.2.1; Entscheid des Verwaltungsgerichts Bern vom 17. Juni 2006, BVR 2010 S. 113, 126 mit weiteren Hinweisen). Die Lärmempfindlichkeit ist somit neben Nutzungsart und Nutzungsmass Gegenstand der Raumplanung, auch wenn sie den Kantonen durch das Umweltschutzrecht vorgeschrieben wird. Die Festlegung von Lärmempfindlichkeitsstufen nach Art. 44 LSV bedarf daher auch der kantonalen Genehmigung gemäss Art. 26 RPG und wird erst damit verbindlich (Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 7. Aufl., Bern 2022, S. 239; Ruch, Kommentar RPG, Art. 26 N 5). Der Lärmempfindlichkeitsstufenplan ist somit gemäss den formellen Anforderungen von Art. 44 Abs. 1 und 2 LSV ein Nutzungsplan, welcher der Umsetzung von Art. 43 LSV in einem bestimmten Perimeter dient (BGE 120 Ib 287 E 3 c/cc). In formeller Hinsicht ist der Lärmempfindlichkeitsstufenplan Bestandteil des Nutzungsplans (Moor, Kommentar RPG, Art. 14 N 68). Es gelten daher die Bestimmungen des RPG über das planungsrechtliche Verfahren und die Mitwirkung der Bevölkerung (Wagner Pfeifer, Umweltrecht Allgemeine Grundlagen, Handbuch zu Immissionsschutz, UVP, Umwelt-Informationsansprüchen, marktwirtschaftlichen Instrumenten u.a., Zürich/St. Gallen 2017, S. 141; Jeannerat/Moor, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen (Hrsg.), Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zürich 2016, Art. 14 N 67).”
Die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen ist ein normativer Planungsakt. Sie legt die maximal zulässigen Lärmwerte fest und dient der Steuerung künftiger Entwicklungen; massgeblich sind nicht die aktuellen Nutzungen. Bei der Zuordnung sind raumplanerische und umweltrechtliche Aspekte gemeinsam zu prüfen und gegeneinander abzuwägen. Die Zuordnung muss mit Zonenplan und Gesamtverkehrsplanung in Einklang stehen; raumplanerische Eingriffe sollen durch Überarbeitung dieser Grundlagen herbeigeführt werden.
“Die ES legen vielmehr normativ fest, wie hoch die Lärmbelastung in einem bestimmten Gebiet maximal sein darf (Wagner Pfeiffer, a.a.O., S. 141, 189). Massgeblich für die lärmschutzrechtliche Einstufung sind nicht die aktuellen Nutzungen und die von ihnen bereits ausgehenden Lärmimmissionen. Der Planungsträger hat vielmehr normativ zu bestimmen, wie hoch die Lärmbelastungen im betroffenen Gebiet maximal sein sollen. Damit lässt sich auch eine zukünftige Entwicklung steuern (vgl. etwa Ratschlag Nr. 9127 betreffend Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen für die Stadt Basel; Lärmempfindlichkeitsstufenplan [LESP], S. 11). Die Zuordnung der ES zu den einzelnen Nutzungszonen stellt in diesem Sinne einen Planungsakt dar, bei dem raumplanerische und umweltrechtliche Aspekte gemeinsam zu prüfen und widerstreitende Interessen umfassend gegeneinander abzuwägen sind (BGE 132 II 209 E. 2.2.3 S. 217; BGE 123 II 88 E. 2a S. 93 f.; Wagner Pfeiffer, a.a.O., S. 189). Dabei ist aber zu beachten, dass die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen gemäss Art. 44 LSV im Einklang mit dem Zonenplan und der Gesamtverkehrsplanung liegen muss. Raumplanerische Eingriffe sollen nicht mit dem LESP, sondern vielmehr durch eine Überarbeitung dieser Grundlagen herbeigeführt werden.”
Die Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufen erfolgt in den kommunalen Bau‑ und Zonenreglementen bzw. in den kommunalen Nutzungsplänen. Den einzelnen Nutzungszonen werden dabei — unter Berücksichtigung der zulässigen Nutzungen und der Intensität der Immissionen — die entsprechenden Empfindlichkeitsstufen zugewiesen.
“3 La conformité à la zone s’examine tout d’abord sous l’angle des dispositions applicables au type de zone concerné, lesquelles sont édictées par les communes (art. 4 en lien avec l'art. 69 al. 1 et 2 let. a LC). Celles-ci disposent à ce titre d'une importante marge d'appréciation pour définir les types de zones ainsi que les utilisations permises dans chacune des zones à bâtir. Les dispositions communales applicables en matière de prescription de zones doivent préciser le but de chacune d'entre elles et déterminer, de manière abstraite, quelles sont les nuisances interdites. Les différents types d'utilisation du sol qui sont autorisés ou interdits dans une certaine zone en fonction de l'intensité des immissions sont mentionnés dans des descriptions correspondant à l'expérience générale (JAB 2019 p. 51 c. 3.1, 2010 p. 113 c. 3.1). A ce titre, les degrés de sensibilité au bruit au sens de l'art. 43 de l'OPB doivent être attribués à chacune des zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux (art. 44 al. 1 OPB). 2.4 Le règlement communal sur les constructions du 17 mars 2008 (ci-après: RCC) prévoit différents types de zones à bâtir: la zone d'habitation (zone H) est réservée à l'habitation. Dans cette zone, seuls sont autorisés, outre les maisons d'habitation et les installations publiques indispensables, les magasins nécessaires aux besoins quotidiens des habitants du quartier, le petit artisanat et les activités tranquilles dont les bâtiments ou l'exploitation n'incommodent pas le voisinage (art. 44 al. 1 LC). La zone HA3, quant à elle, est destinée à l'habitation, au commerce, aux services, à l'hôtellerie, à l'artisanat et à la petite industrie moyennement gênante (art. 45 al. 1 RCC). La zone d'activités économiques (zone AE) est quant à elle destinée à la construction de bâtiments d'artisanat et de caractère industriel, de services et d'activités commerciales (art. 46 al. 1 RCC). En outre, la zone centre village (zone C) est destinée à l’habitation et aux activités moyennement gênantes (art.”
“3 La conformité à la zone s’examine tout d’abord sous l’angle des dispositions applicables au type de zone concerné, lesquelles sont édictées par les communes (art. 4 en lien avec l'art. 69 al. 1 et 2 let. a LC). Celles-ci disposent à ce titre d'une importante marge d'appréciation pour définir les types de zones ainsi que les utilisations permises dans chacune des zones à bâtir. Les dispositions communales applicables en matière de prescription de zones doivent préciser le but de chacune d'entre elles et déterminer, de manière abstraite, quelles sont les nuisances interdites. Les différents types d'utilisation du sol qui sont autorisés ou interdits dans une certaine zone en fonction de l'intensité des immissions sont mentionnés dans des descriptions correspondant à l'expérience générale (JAB 2019 p. 51 c. 3.1, 2010 p. 113 c. 3.1). A ce titre, les degrés de sensibilité au bruit au sens de l'art. 43 de l'OPB doivent être attribués à chacune des zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux (art. 44 al. 1 OPB). 2.4 Le règlement communal sur les constructions du 17 mars 2008 (ci-après: RCC) prévoit différents types de zones à bâtir: la zone d'habitation (zone H) est réservée à l'habitation. Dans cette zone, seuls sont autorisés, outre les maisons d'habitation et les installations publiques indispensables, les magasins nécessaires aux besoins quotidiens des habitants du quartier, le petit artisanat et les activités tranquilles dont les bâtiments ou l'exploitation n'incommodent pas le voisinage (art. 44 al. 1 LC). La zone HA3, quant à elle, est destinée à l'habitation, au commerce, aux services, à l'hôtellerie, à l'artisanat et à la petite industrie moyennement gênante (art. 45 al. 1 RCC). La zone d'activités économiques (zone AE) est quant à elle destinée à la construction de bâtiments d'artisanat et de caractère industriel, de services et d'activités commerciales (art. 46 al. 1 RCC). En outre, la zone centre village (zone C) est destinée à l’habitation et aux activités moyennement gênantes (art.”
Die im kantonalen Verfahren fallweise bestimmten Degrés de sensibilité (DS) sind nur im Rahmen des konkreten Prüfverfahrens für das betreffende Bau- oder Projektvorhaben zu bestimmen und entfalten ausserhalb dieses Verfahrens keine rechtliche Wirkung als dauerhafte oder allgemeine Zonenzuteilung; sie ersetzen nicht die formelle Zuteilung der DS in Bau- oder Zonenreglementen oder Plänen im Sinne von Art. 44 Abs. 2 LSV.
“Il convient de déterminer les DS au bruit selon l'intensité des nuisances tolérées dans la zone en question. En vertu de l'art. 43 OPB, des DS au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation, en particulier le DS II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB), et le DS III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). C'est en fonction du DS que les valeurs limites d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette ordonnance). Aux termes de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que les DS soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, "lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution formelle, les DS sont déterminés "cas par cas par les cantons". Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un DS ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité (CDAP AC.2021.0117 du 2 mars 2022 consid. 2a).”
“Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. b). En vertu de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction. L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution, les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons au sens de l’art. 43 OPB. Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art.”
Die Kantone nehmen die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen zu den kommunalen Nutzungszonen im Regelfall durch den Erlass eines Lärmempfindlichkeitsstufenplans vor. Damit wird der Lärmschutz mit der Raumplanung verbunden.
“Juni 2017 (Revision vom 24. Februar 2021) verbindlich erklärt wurde. Mit diesem Beschluss wurde der im Oktober 2003 vom Grossen Rat beschlossene Lärmempfindlichkeitsstufenplan für die Stadt Basel teilweise abgeändert. Der Planungsperimeter umfasste dabei das Gebiet Innenstadt Gross- und Kleinbasel im Bereich der inneren Stadtmauer. Das vom Planungsperimeter umfasste Gebiet wurde im Jahr 2003 zu rund zwei Dritteln der ES III und zu einem Drittel der ES II zugewiesen. Mit dem Beschluss des Grossen Rats vom 19. Mai 2021 wurden weitere Gebiete, darunter das hier streitbezogene Gebiet, neu der ES III zugewiesen. Nach Art. 43 Abs. 1 der Lärmschutz-Verordnung (LSV, SR 814.41) gilt die Empfindlichkeitsstufe II in Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen, während die ES III für Zonen vorgesehen ist, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen. Gemäss Art. 44 LSV sorgen die Kantone dafür, dass die Empfindlichkeitsstufen den Nutzungszonen in den Baureglementen oder Nutzungsplänen der Gemeinden zugeordnet werden. Die von Art. 43 und 44 LSV verlangte Einteilung des Siedlungsgebietes in die verschiedenen Empfindlichkeitsstufen erfolgt durch den Erlass eines Lärmempfindlichkeitsstufenplans. Mit der Änderung des vorliegend strittigen Lärmempfindlichkeitsstufenplans setzt der Grosse Rat diese Vorgaben um. Mit den Lärmempfindlichkeitsstufen wird festgelegt, welche Grenzwerte für Anlagen in einer bestimmten Zone gelten und welches Mass an Lärm im Einzelfall zulässig ist. Das Instrument der Empfindlichkeitsstufen verknüpft den Lärmschutz mit der Raumplanung (VGE VD.2019.73 vom 30. Juni 2020, E. 4.2.1; Entscheid des Verwaltungsgerichts Bern vom 17. Juni 2006, BVR 2010 S. 113, 126 mit weiteren Hinweisen). Die Lärmempfindlichkeit ist somit neben Nutzungsart und Nutzungsmass Gegenstand der Raumplanung, auch wenn sie den Kantonen durch das Umweltschutzrecht vorgeschrieben wird.”
“Juni 2017 (Revision vom 24. Februar 2021) verbindlich erklärt wurde. Mit diesem Beschluss wurde der im Oktober 2003 vom Grossen Rat beschlossene Lärmempfindlichkeitsstufenplan für die Stadt Basel teilweise abgeändert. Der Planungsperimeter umfasste dabei das Gebiet Innenstadt Gross- und Kleinbasel im Bereich der inneren Stadtmauer. Das vom Planungsperimeter umfasste Gebiet wurde im Jahr 2003 zu rund zwei Dritteln der ES III und zu einem Drittel der ES II zugewiesen. Mit dem Beschluss des Grossen Rats vom 19. Mai 2021 wurden weitere Gebiete, darunter das hier streitbezogene Gebiet, neu der ES III zugewiesen. Nach Art. 43 Abs. 1 der Lärmschutz-Verordnung (LSV, SR 814.41) gilt die Empfindlichkeitsstufe II in Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen, während die ES III für Zonen vorgesehen ist, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen. Gemäss Art. 44 LSV sorgen die Kantone dafür, dass die Empfindlichkeitsstufen den Nutzungszonen in den Baureglementen oder Nutzungsplänen der Gemeinden zugeordnet werden. Die von Art. 43 und 44 LSV verlangte Einteilung des Siedlungsgebietes in die verschiedenen Empfindlichkeitsstufen erfolgt durch den Erlass eines Lärmempfindlichkeitsstufenplans. Mit der Änderung des vorliegend strittigen Lärmempfindlichkeitsstufenplans setzt der Grosse Rat diese Vorgaben um. Mit den Lärmempfindlichkeitsstufen wird festgelegt, welche Grenzwerte für Anlagen in einer bestimmten Zone gelten und welches Mass an Lärm im Einzelfall zulässig ist. Das Instrument der Empfindlichkeitsstufen verknüpft den Lärmschutz mit der Raumplanung (VGE VD.2019.73 vom 30. Juni 2020, E. 4.2.1; Entscheid des Verwaltungsgerichts Bern vom 17. Juni 2006, BVR 2010 S. 113, 126 mit weiteren Hinweisen). Die Lärmempfindlichkeit ist somit neben Nutzungsart und Nutzungsmass Gegenstand der Raumplanung, auch wenn sie den Kantonen durch das Umweltschutzrecht vorgeschrieben wird.”
Vor der formellen Zuweisung können die Kantone im Rahmen des Verfahrens zur Prüfung eines konkreten Projekts die Sensitivitätsstufen fallweise bestimmen. Solche Feststellungen haben ausserhalb dieses Verfahrens keine rechtliche Wirkung und ersetzen nicht die formelle Zuordnung gemäss Art. 44 Abs. 1–2.
“41), des degrés de sensibilité au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation, en particulier le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB), et le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). C'est en fonction du degré de sensibilité que les valeurs limites d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette ordonnance). Aux termes de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, "lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution formelle, « les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons ». Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre – dont les conditions ne sont toutefois pas réalisées dans le cas d’espèce –, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art.”
Fehlt die formelle Zuweisung im Plan, können die Kantone die Empfindlichkeitsstufe im Einzelfall für das konkrete Baubewilligungsverfahren bestimmen (Art. 44 Abs. 3). Diese Bestimmung erfolgt nur im Rahmen des jeweiligen Verfahrens und entfaltet nach der Rechtsprechung keine allgemeine Wirkung ausserhalb dieses Verfahrens; sie kann aber auf die betroffene Parzelle im konkreten Verfahren anwendbar sein.
“41), des degrés de sensibilité au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans d'affectation, en particulier le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1 let. b OPB), et le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB). C'est en fonction du degré de sensibilité que les valeurs limites d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al. 1 OPB et les annexes à cette ordonnance). Aux termes de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, "lors de la délimitation ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des règlements de construction". L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution formelle, « les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons ». Selon la jurisprudence, la détermination "cas par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large périmètre – dont les conditions ne sont toutefois pas réalisées dans le cas d’espèce –, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art. 44 al. 3 OPB n'est pas la solution adéquate; il se justifie en principe dans ces conditions d'attribuer les degrés de sensibilité par une modification du plan d'affectation régissant le territoire concerné – par exemple en ajoutant une disposition à cet effet dans le règlement du plan d'affectation ou en adoptant un plan d'affectation spécial –, conformément à l'art.”
“En l'occurrence, la commune de Corsier-sur-Vevey n'a pas encore attribué les DS dans son plan d'affectation: seule la procédure d'attribution du DS au "cas par cas" au sens de l'art. 44 al. 3 OPB peut donc entrer en ligne de compte. Le DS III a été attribué à la parcelle des recourants, sise en zone de village (sur l'attribution du DS III à la zone de village de la commune de Corsier-sur-Vevey, cf. CDAP AC.2021.0117 précité consid. 2b). Cela signifie que ces derniers sont protégés contre les immissions sonores générées tant à l'intérieur de la zone de village que par des installations situées à l'extérieur de celle-ci, et ce, en fonction du DS III applicable à leur propre parcelle (cf. CDAP AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 6a; AC.2008.0322 du 28 décembre 2009). Les recourants ne jouissent dès lors pas d'un intérêt digne de protection à faire modifier le DS III attribué aux parcelles nos 36 et 40 voisines, la construction projetée sur celles-ci devant respecter, quoi qu'il en soit, sur la parcelle no 36, les valeurs limites correspondant à un DS III. Les recourants ne peuvent donc être admis à contester le DS attribué à la zone de constructions d'utilité publique dans le cadre du projet litigieux.”
“Sur la base des éléments au dossier, il semble que cette prescription n'a pas été respectée dans la zone de la Vieille Ville de la commune de St-Prex. L'absence de décision concernant la fixation d'un degré de sensibilité au bruit ne constitue toutefois pas un motif d'annulation du permis de construire. L'essentiel est que l'autorité cantonale se fonde sur un degré de bruit correct dans le cadre de son analyse du respect des prescriptions contre le bruit (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, Zürich 2002, p. 223 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, se fondant vraisemblablement sur les degrés de sensibilité au bruit figurant au RDPPF, les constructeurs ont indiqué dans la demande de permis de construire que ces degrés avaient déjà été attribués dans la zone considérée. Dans la synthèse CAMAC, la DGE est partie du principe qu'un degré de sensibilité III était applicable au projet et a fondé son analyse sur cette base. Au vu des caractéristiques de la zone, si le degré de sensibilité devait encore être déterminé au "cas par cas" conformément à l'art. 44 al. 3 OPB, avant l'attribution formelle, le degré III serait applicable dans la zone du bourg où se trouvent les parcelles du recourant et des constructeurs. En effet, comme on l'a vu, selon l'art. 5 al. 1 PPA, il s'agit d'une zone destinée à l'habitation, aux activités de service et d'intérêt général et à l'artisanat non gênant, donc d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB (arrêt TF 1A.36/2000 du 5 décembre 2020 consid. 5 d/aa). Au final, c'est donc bien un degré de sensibilité III qui doit être pris en compte en l'espèce. On rappellera également que les valeurs limites d'exposition sont valables principalement pour les bâtiments dans lesquels se trouvent des locaux sensibles au bruit (art. 41 OPB). En l'occurrence, c'est donc à l'endroit du bâtiment du recourant que les valeurs d'exposition doivent être respectées conformément au degré de sensibilité au bruit III considéré.”
In gemischten bzw. städtischen Zonen (z. B. Zentrum-, Dorf- oder Village-Zone) werden häufig Empfindlichkeitsstufen III zugewiesen. Diese Zonen lassen nach den zitierten Entscheiden Unternehmen zu, die als mässig störend gelten (z. B. Gewerbe, Restaurants). Bei konkreten Vorhaben ist dennoch die tatsächliche Immissionswirkung zu prüfen.
“En l'occurrence, la parcelle n° 10116 est sise en zone de "centre de localité" au sens des art. 13 à 15 RPQ, au cœur de la ville de Lausanne. Comme déjà évoqué, cette zone est caractérisée par l'affectation des bâtiments à l'habitation, au commerce, aux bureaux et à des activités publiques ou parapubliques. La création de deux appartements dans les combles et l'installation d'une terrasse, privée et liée à une habitation, est conforme à l'affectation dans cette zone, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. L'ensemble du périmètre du PQ se trouve dans une zone de degré de sensibilité au bruit III (DS III) en application de l'art. 10 RPQ et de l'art. 44 OPB. Il s'agit d'une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones mixtes avec habitations et activités artisanales ou commerciales (zones village, urbaine, d'habitations collectives avec activités moyennement gênantes, artisanale, de commerce, etc.). En l'occurrence, il s'agit d'une véritable zone mixte où des entreprises moyennement gênantes (commerces, restaurants, …) sont admises. Il n'est pas contestable qu'un appartement ou qu'une terrasse sont susceptibles d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent gêner le voisinage, même si leur usage est privé. Cet élément ne saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne pourrait jamais transformer une habitation existante pour y créer de nouveau logement, ni même créer un balcon ou une terrasse. Il convient donc d'examiner l'ensemble des circonstances pour juger des inconvénients concrets de l'installation. Or, l'aménagement et la construction de deux appartements dans un bâtiment déjà existant ne sauraient être considérés comme une création d'installations bruyantes.”
“En l'occurrence, la parcelle des constructeurs n° 273 est sise en zone de village au sens des articles 7 à 31 RPGA. Comme déjà évoqué, cette zone est caractérisée par l'affectation de bâtiments principaux et secondaires à l'habitation et aux activités qui ne présentent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (art. 12 RPGA). En l'occurrence, la piscine litigieuse doit à l'évidence être considérée comme une construction liée l'habitat. L'installation d'une piscine, dans cette zone, est conforme à la réglementation en vigueur (art 146 RPGA), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. La zone de village se trouve dans une zone de degré de sensibilité au bruit III en application de l'art. 116 RPGA et de l'art. 44 OPB. Il s'agit d'une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones mixtes avec habitations et activités artisanales ou commerciales (zones village, urbaine, d'habitations collectives avec activités moyennement gênantes, artisanale, de commerce, etc…) ainsi que dans les zones agricoles et les zones intermédiaires. En l'occurrence, il s'agit d'une véritable zone mixte, où des entreprises moyennement gênantes (comme un café-restaurant) sont admises au sens de l’art. 43 al. 1 let. c OPB. On rappellera que le projet litigieux ne comporte pas de chauffage ou de pompe à chaleur et que la pompe de filtration de la piscine se trouve dans un local enterré à proximité du bassin. Il paraît ainsi manifeste que la seule pompe de l'installation, enterrée, ne saurait engendrer d'immissions sonores susceptibles de dépasser les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB) ou donner lieu à des mesures préventives. Les recourants n'invoquent d'ailleurs pas, à juste titre, les nuisances qui pourraient être due par l'installation technique de la piscine, mais se plaignent des immissions dues à sa future utilisation.”
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