Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 20. März 1998, in Kraft seit 1. Aug. 2000 (AS 2000 1569; BBl 1998 1394). ↩
1 commentary
Ist die Wochenarbeitszeit auf mehr als fünf Tage verteilt, ist dem Arbeitnehmenden wöchentlich eine halbtägige Freistellung zu gewähren; dies umfasst auch Sechstagewochen. Ausgenommen sind Wochen, die einen arbeitsfreien Tag (Feiertag) enthalten. Fragen zu Sonntagsarbeit und zur zulässigen Zahl aufeinanderfolgender Arbeitstage sind gesondert geregelt (vgl. Art. 21 Abs. 3 OLT1).
“Elle peut être répartie sur cinq jours et demi et, dans ce cas, le personnel effectuant des travaux de nettoyages spécifiques et de chantiers doit bénéficier de deux jours de congé pleins et suivis, au moins une fois par mois pendant le week-end. 4. L’al. 3 ne s’applique pas au canton de Genève, la durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours et demi ». Le régime des heures supplémentaires est régi par l’art. 13 de la CCT, dont le chiffre 6 (devenu le ch. 5 selon l’arrêté du 14 mars 2018) renvoie pour le surplus à la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr ; RS 822.11). L’art. 9 al. 1 let. b LTr prévoit que la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures, s’agissant de la catégorie de travailleurs ici en cause. Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l’employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé (art. 21 al. 1 LTr). 4. 4.1 En l’espèce, à la fin de ses rapports de travail, le 4 mai 2018, le recourant occupait les fonctions de cadre, décrites ci-dessus (let. A.b). Son argument selon lequel son cahier des charges aurait dû être discuté par le Ministère public sous l’angle du sort des frais au regard de l’art. 426 al. 2 CPP tombe à faux, dans la mesure où le prévenu a lui-même admis qu’il exerçait certaines responsabilités de direction. Il ne fait en effet aucun doute que le recourant avait une fonction dirigeante. En particulier, il supervisait plusieurs chefs de secteurs et était en particulier responsable de vérifier que l’activité des employés ne dépassait pas la durée maximale de travail conventionnelle et légale. Aussi bien, le recourant a lui-même indiqué que pourvoir au respect du nombre d’heures travaillées par les collaborateurs relevait de son cahier des charges, en précisant avoir été au courant de la problématique des heures excessives effectuées, tout en précisant que ces heures devaient être compensées et reconnaissant ne pas avoir eu le temps de surveille les chefs de secteur (PV aud.”
“À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 2.4. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let. b LTr, sous réserve de la let. a, la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures. La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses (art. 17a al. 1 LTr). Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé (art. 21 al. 1 LTr). Selon l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance relative à la loi sur le travail du 10 mai 2020 (OLT1-RS 822.111), le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours consécutifs. L'art. 51 LTr, qui traite de l'intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction, prévoit qu'en cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte (al. 1). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (al. 2). Aux termes de l'art. 39N de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT – J 1 05), l'OCIRT peut prononcer une amende administrative lorsqu'un employeur ne respecte pas le salaire minimum. Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.”
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