SR 311.0 ↩
17 commentaries
Die Aufsichtsbehörde kann nach Art. 51 Abs. 1 ein Schreiben in Form eines Avertissements/Hinweises zustellen, das nicht als formelle Verfügung gilt, und die Einhaltung der beanstandeten Vorschrift verlangen. Ein solches Avertissement wurde in den Quellen explizit auch bei Lohnunterschreitungen angewendet.
“Par nouvel avis de prochaine clôture du 8 avril 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et condamner la prévenue aux frais de la procédure. Il leur a imparti un délai au 26 suivant pour présenter leurs réquisitions de preuve et solliciter une indemnisation. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. o. Par deux courriers du 29 avril 2024 adressés à A______, l'OCIRT a – sur la base des déclarations des employés et des documents transmis par le fiduciaire de l'employeur – constaté que les rémunérations des réceptionnistes – pour la période de novembre 2020 à avril 2024 – étaient inférieures au salaire minimum cantonal, ce qui était passible d'une sanction administrative. Par ailleurs – entre les 1er mars et 31 août 2023 –, plusieurs dispositions de la LTr – à l'instar des art. 17 al. 1 LTr (durée maximale du travail de nuit), 15 al. 2 LTr (pause et enregistrement du temps de travail) et 9 LTr (durée maximale de la semaine) – avaient été violées. Un avertissement à l'encontre de l'employeur était dès lors prononcé (art. 51 al. 1 LTr). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure – à tout le moins au préjudice de D______ et E______ – étaient réalisés, dans la mesure où la différence entre le salaire minimum cantonal – respectivement le salaire de référence dans le secteur d'hôtellerie – et celui effectivement perçu par les réceptionnistes était supérieur à 20%. Il existait toutefois un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l'art. 53 CP, dès lors que la prévenue, en ayant conclu un accord transactionnel avec les plaignants, avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour compenser le tort causé. Il convenait par ailleurs de classer la plainte de F______, dans la mesure où cette dernière s'était désintéressée de la procédure et avait contacté la prévenue afin de revenir travailler pour elle. Les frais de procédure devaient être mis à la charge de A______, car elle avait de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure.”
“1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art. 51 al. 1 LTr mais qu’il s’agissait d’un avertissement au sens de l’art. 51 al. 1 LTr. Il prenait note du fait que la société allait demander les autorisations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle était invitée à procéder dans les meilleurs délais. 10) Le 23 février 2022, l’OCIRT a développé sa position, et maintenu sa demande de renseignements figurant dans son courrier du 8 février 2022. 11) Le 23 février 2022, le syndicat a demandé l’accès au dossier de A______SA, pour la procédure visant le contrôle de l’application de la LTr. 12) Par courrier du 24 février 2022, l’OCIRT a informé A______SA avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art.”
“1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art. 51 al. 1 LTr mais qu’il s’agissait d’un avertissement au sens de l’art. 51 al. 1 LTr. Il prenait note du fait que la société allait demander les autorisations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle était invitée à procéder dans les meilleurs délais. 10) Le 23 février 2022, l’OCIRT a développé sa position, et maintenu sa demande de renseignements figurant dans son courrier du 8 février 2022. 11) Le 23 février 2022, le syndicat a demandé l’accès au dossier de A______SA, pour la procédure visant le contrôle de l’application de la LTr. 12) Par courrier du 24 février 2022, l’OCIRT a informé A______SA avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art. 50 à 54 LTr. Ces associations disposaient donc de la qualité de partie à la procédure au sens de l’art.”
Ein Avertissement oder eine Aufforderung gilt dann als verwaltungsrechtliche, anfechtbare Verfügung, wenn es unter den konkreten Verfahrensumständen die notwendige oder tatsächlich vorausgesetzte Vorstufe für weitergehende Massnahmen nach Art. 51 ArG ist; insbesondere ist dies der Fall, wenn das Avertissement obligatorisch ist oder die Grundlage für eine spätere, sonst als unverhältnismässig beurteilte Massnahme bildet.
“] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf dans ce sens également, Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
“] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf. dans ce sens également, arrêt CDAP GE.2024.0049 du 23 juillet 2024 consid. 4; Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
Die kantonale Behörde hat nach Art. 51 Abs. 1 ArG die Befugnis, den Fehlbaren auf eine Nichtbefolgung hinzuweisen und ein Avertissement auszusprechen; dies zeigt der Entscheid der DGEM, die ein solches Avertissement gegenüber der Gesellschaft erliess (Quellen 0 und 1). In der Praxis können bei erneuten oder wiederholten Verstössen verschärfte Massnahmen bzw. Sanktionen folgen (vgl. den mehrfach festgestellten Verstoss und die daraufhin ergriffenen, strengeren Schritte in Quelle 3).
“________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
“, correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source. Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024 également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
“En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.”
Die Behörde macht den Fehlbaren auf die Rechtsverletzung aufmerksam und fordert ihn zur Einhaltung der Vorschrift oder Verfügung auf. Nur wenn darauf keine Befolgung erfolgt, kann nach Art. 51 Abs. 2 weitergegangen werden.
“Cette obligation est dictée par le besoin de protéger la santé des collaborateurs. L’employeur doit en effet enregistrer le temps de travail de ses employés pour vérifier le respect des exigences légales en matière de temps de travail, de temps de repos et de pauses. La loi prévoit une durée minimale des pauses en fonction de la longueur de travail. Une durée de pause plus longue peut ainsi être convenue (Müller, op. cit., ad art. 15 ch. 12). c) Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise (art. 37 al. 1 LTr) qui doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsqu’une autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la LTr, la procédure prévue à l’article 51 est applicable (art. 39 al. 1 LTr). d) En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 51 al. 2 LTr n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr). Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51 al. 2 LTr met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr). e/aa) Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
Bei erstmaliger Feststellung wird das Vorgehen in den Quellen als Hinweis/Aufforderung zur Behebung der Mängel mit einer angemessenen Frist beschrieben; erst bei erneutem Feststellen wird eine formelle Verfügung unter Androhung der in Art. 292 StGB genannten Sanktion erlassen.
“2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art. 52)." Ainsi, lorsqu'une infraction est constatée pour la première fois, l'autorité compétente signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter les prescriptions enfreintes; lorsqu'elle est constatée une deuxième fois, une décision formelle est rendue, sous la menace de la peine prévue à l'art.”
“2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art. 52)." Ainsi, lorsqu'une infraction est constatée pour la première fois, l'autorité compétente signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter les prescriptions enfreintes; lorsqu'elle est constatée une deuxième fois, une décision formelle est rendue, sous la menace de la peine prévue à l'art.”
Nach Art. 51 Abs. 1 ArG ist eine an den Pflichtverletzer gerichtete Warnung nach dem SECO‑Kommentar grundsätzlich nicht als formelle Verfügung zu qualifizieren und steht dem Empfänger nicht in jedem Fall eine sofortige Anfechtung zu. Gleichwohl können in bestimmten Konstellationen — namentlich wenn das Avertissement eine zwingende Vorstufe zu einer nachteiligen Massnahme darstellt oder die Warnung eine spätere Massnahme vorbereitet, die sonst gegen den Verhältnismässigkeitsgrundsatz verstossen würde — die Rechtslage des Adressaten berührt und damit eine qualifizierte Verfügung begründet sein. In solchen Fällen ist eine abweichende Beurteilung möglich.
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf.”
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
Art. 51 sieht eine dreistufige Vorgehensweise vor: Zuerst erfolgt ein Hinweis bzw. eine Aufforderung. Leistet der Fehlbare dem Hinweis keine Folge, kann die kantonale Behörde daraufhin die entsprechende Verfügung erlassen, verbunden mit der Strafandrohung nach Art. 292 StGB.
“L'art. 51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art.”
“L'art. 51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art.”
Bei wiederholten Verstössen wurde zunächst ein Hinweis bzw. eine Verwarnung im Sinne von Art. 51 Abs. 1 ArG erteilt. Bei erneuter Feststellung erging sodann eine formelle Unterlassungsverfügung mit Strafandrohung gestützt auf Art. 51 Abs. 2 ArG.
“En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.”
“En l'espèce, la violation par la recourante des prescriptions liées à l'interdiction du travail le dimanche a été constatée à plusieurs reprises par l'autorité intimée: la première fois par courrier du 16 janvier 2013, date à laquelle l'infraction a été signalée à la recourante au sens de l'art. 51 al. 1 LTr et la deuxième fois le 25 février 2021, date à laquelle une décision formelle de cesser d'occuper du personnel le dimanche sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP a été rendue, conformément à ce que permet l'art. 51 al. 2 LTr. Dans ce contexte, le rapport de contrôle du 28 juin 2023 constate pour la troisième fois la violation de l'interdiction de travailler le dimanche. L'unique mesure prise en conséquence de ce constat est la dénonciation du gérant aux autorités pénales – qui ne constitue pas une décision sujette à recours (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2e éd., Bâle 2021, n.”
Wenn der Betroffene dem Verlangen nach Art. 51 Abs. 2 nicht nachkommt, kann die kantonale Behörde gemäss Art. 51 Abs. 2 eine entsprechende Verfügung erlassen, verbunden mit der Strafandrohung des Art. 292 StGB. Wird eine nach Art. 51 Abs. 2 erlassene Entscheidung nicht befolgt, kann die kantonale Behörde gemäss Art. 52 die notwendigen Massnahmen zur Wiederherstellung der Rechtsordnung treffen. Führt die Nichtbefolgung zu einer ernstlichen Gefährdung von Leben oder Gesundheit, kann die Behörde nach schriftlicher Aufforderung die Nutzung von Räumen oder Anlagen untersagen und in besonders schweren Fällen das Unternehmen für eine bestimmte Zeit schliessen.
“L’employeur doit en effet enregistrer le temps de travail de ses employés pour vérifier le respect des exigences légales en matière de temps de travail, de temps de repos et de pauses. La loi prévoit une durée minimale des pauses en fonction de la longueur de travail. Une durée de pause plus longue peut ainsi être convenue (Müller, op. cit., ad art. 15 ch. 12). c) Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise (art. 37 al. 1 LTr) qui doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsqu’une autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la LTr, la procédure prévue à l’article 51 est applicable (art. 39 al. 1 LTr). d) En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 51 al. 2 LTr n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr). Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51 al. 2 LTr met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr). e/aa) Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
Art. 51 Abs. 1 wird in der Praxis häufig so angewendet, dass Feststellungen aus Kontrollberichten die Grundlage für ein Warnschreiben bilden. Gleichzeitig werden im Rahmen solcher Verwarnungen oft Auskunfts‑ und Dokumentationspflichten (z. B. Übermittlungen von Kontrollberichten oder Nachweisen zur Arbeitszeit) auferlegt.
“, correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source. Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024 également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
“4) En décembre 2021, l’OCIRT a entendu quatre employés concernant leurs conditions de travail au sein de la société. Ils ont notamment indiqué travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, sans vérifications d’éventuels dépassements des horaires par la société. 5) Le 26 janvier 2022, le syndicat B______ (ci-après : le syndicat ou B______) a transmis à l’OCIRT des documents démontrant selon lui des violations des dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr - RS 822.11) concernant les livreurs de la société. 6) Le 4 février 2022, le SECO a confirmé, sur interpellation de l’OCIRT, que la société ne disposait pas d’une autorisation lui permettant d’occuper du personnel la nuit, les dimanches et les jours fériés. Aucune demande à ce sujet n’était en cours de traitement. 7) Le 8 février 2022, A______SA a été informée d’un nouveau contrôle de la part de l’OCIRT, visant à vérifier si les prescriptions de la LTr étaient respectées. À cette occasion, l’OCIRT lui a signifié un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art.”
“Cette obligation est dictée par le besoin de protéger la santé des collaborateurs. L’employeur doit en effet enregistrer le temps de travail de ses employés pour vérifier le respect des exigences légales en matière de temps de travail, de temps de repos et de pauses. La loi prévoit une durée minimale des pauses en fonction de la longueur de travail. Une durée de pause plus longue peut ainsi être convenue (Müller, op. cit., ad art. 15 ch. 12). c) Toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement d’entreprise (art. 37 al. 1 LTr) qui doit être soumis à l’autorité cantonale; lorsqu’une autorité constate que les prescriptions du règlement d’entreprise ne sont pas compatibles avec la LTr, la procédure prévue à l’article 51 est applicable (art. 39 al. 1 LTr). d) En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte (art. 51 al. 1 LTr). Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse (art. 51 al. 2 LTr). Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 51 al. 2 LTr n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52 al. 1 LTr). Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’article 51 al. 2 LTr met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée (art. 52 al. 2 LTr). e/aa) Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).”
Berichte, die im Rahmen von Kontrollen nach Art. 51 ArG erstellt werden und für die Einleitung oder Durchsetzung administrativer Sanktionen wesentlich sind, sind als Akte der Instruktion zu qualifizieren und gehören zu den Verfahrensakten des verwaltungsrechtlichen Verfahrens.
“En l'espèce, le rapport litigieux a été établi dans le cadre d'une procédure de contrôle du respect des exigences en matière de législation sur le travail (LTr). Conformément à l'art. 41 al. 1 LTr, les cantons surveillent en premier lieu que la LTr soit respectée. Les autorités cantonales procèdent à des contrôles (cf., au niveau vaudois, art. 46 LEmp). Si elles constatent une violation de la loi lors de leurs contrôles, les art. 51 à 54 LTr définissent un régime de sanctions administratives progressives. L'art. 51 LTr prévoit l'intervention préalable de l'autorité; l'art. 52 LTr, un système de mesures de contraintes administratives; l'art. 53 LTr, le retrait ou le refus de permis concernant la durée de certains travaux; enfin, l'art. 54 LTr, la procédure de dénonciation (Laurent Moreillon, in Geiser/von Kaenel/Wyler, Commentaire de la Loi sur le travail, Berne 2005, n. 1, 7 et 8 ad art. 51 LTr, p. 596 ss). Force est ainsi de retenir que le document litigieux dans la présente procédure s'inscrit dans une procédure administrative au sens de l'art. 35 al. 2 LPA-VD. Dans un arrêt GE.2020.0058 (du 21 octobre 2020), la CDAP n'a certes pas exclu qu'une pièce du dossier d'une procédure administrative en cours soit consultable par des tiers en application de la LInfo. En l'occurrence toutefois, le rapport établi par l'autorité intimée au sujet de C.________ représente un document essentiel et déterminant pour la procédure d'éventuelles sanctions administratives progressives réglée par les art. 51 ss LTr. Il ne s'agit pas d'une simple preuve produite par une partie, mais du résultat d'un "acte d'instruction lié à la procédure en cause" (pour reprendre la terminologie de l'ATF 147 I 47 consid.”
Wird eine Verwarnung (Avertissement) nach Prüfung des tatsächlichen Sachverhalts als nicht gerechtfertigt befunden, ist sie aufzuheben. Die zuständige Behörde hat den Sachverhalt sorgfältig zu prüfen, bevor sie eine verwaltungsrechtliche Massnahme erlässt.
“Le rapport de contrôle du 20 décembre 2023 constate une violation des règles de la LTr en relation avec la compensation pour le travail de nuit sous la forme d'une majoration de salaire et prononce un avertissement en application de l'art. 51 LTr. A l'appui de son recours, la recourante a expliqué qu'elle avait comptabilisé 45 minutes de temps de travail complémentaire le 1er janvier 2023, de 2h à 2h45, pour trois de ses collaborateurs, qui ont oeuvré le même jour de 11h à 13h40. La recourante a expliqué que 45 minutes de pause avaient été déduites des heures effectuées et qu'une correction avait été saisie manuellement pour créditer ce temps injustement imputé. Les précisions fournies par la recourante paraissent en l'occurrence crédibles. On ne voit en effet pas pour quelles raisons du personnel de ménage aurait été occupé, dans un hôtel, entre 2h et 2h45. L'avertissement prononcé à l'encontre de la recourante en relation avec le constat de violation de la LTr n'était par conséquent pas justifié. Il doit par conséquent être également annulé.”
Eine nach Art. 51 Abs. 1 ArG ergangene Warnung/Aufforderung kann als anfechtbare Verfügung gelten, wenn sie Voraussetzung oder Vorstufe für weitergehende nachteilige Massnahmen ist und dadurch die rechtliche Lage des Adressaten beeinträchtigt (z. B. als notwendiger Schritt vor dem Entzug einer Bewilligung).
“Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf. dans ce sens également, arrêt CDAP GE.2024.0049 du 23 juillet 2024 consid. 4; Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
“La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid. 2a; 103 Ib 350 consid. 2; ég. arrêt CDAP GE.2021.0026 du 19 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la recourante peut également remettre en cause l'avertissement prononcé à son encontre, dès lors qu'il constitue le prérequis au prononcé des autres mesures prévues à l'art. 51 LTr (cf dans ce sens également, Manfred Rehbinder/Roland A. Müller, Arbeitsgesetz, Zurich, 1998, ad art. 51 al. 1 LTr). Il s'agit donc bien d'une décision sujette à recours.”
“________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
Ein nach Art. 51 Abs. 1 LTr erlassenes Warnschreiben gilt nach dem SECO‑Kommentar und der Rechtsprechung nicht als formelle Verfügung und ist daher in der Regel nicht anfechtbar. Die zuständige Behörde bleibt jedoch befugt, anschliessend eine förmliche, begründete Verfügung zu erlassen (Art. 51 Abs. 2 LTr), welche – je nach Fall – die Androhung einer Strafanzeige gemäss Art. 292 StGB und/oder administrative Massnahmen verbinden kann.
“1 LTr, constatant l’occupation illicite, sans autorisation adéquate, des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés et lui a adressé une demande de renseignements et de documents, afin de vérifier si les prescriptions en matière de durée du travail et du repos étaient dûment respectées. 8) Le 10 février 2022, la société a demandé à consulter le dossier en possession de l’OCIRT. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision. Elle sollicitait ensuite, après avoir pu se déterminer, la notification d’une décision formelle et motivée portant sur « l’illicéité de l’occupation de travailleurs le soir, le dimanche et les jours fériés ». Elle s’engageait enfin à demander les autorisations idoines auprès du SECO d’ici au 31 mars 2022, cela bien qu’elle contestât l’illicéité de l’occupation des travailleurs précitée. 9) Le 15 février 2022, l’OCIRT a confirmé à la société que le courrier du 8 février 2022 ne valait pas décision au sens de l’art. 51 al. 1 LTr mais qu’il s’agissait d’un avertissement au sens de l’art. 51 al. 1 LTr. Il prenait note du fait que la société allait demander les autorisations pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés. Elle était invitée à procéder dans les meilleurs délais. 10) Le 23 février 2022, l’OCIRT a développé sa position, et maintenu sa demande de renseignements figurant dans son courrier du 8 février 2022. 11) Le 23 février 2022, le syndicat a demandé l’accès au dossier de A______SA, pour la procédure visant le contrôle de l’application de la LTr. 12) Par courrier du 24 février 2022, l’OCIRT a informé A______SA avoir reconnu au syndicat la qualité de partie à la procédure dirigée à son encontre, à la suite de la demande de ce dernier du 23 février 2022. Il lui avait reconnu ce droit sur la base de l’art. 58 LTr, qui prévoyait que les associations des employeurs et des travailleurs intéressés avaient qualité pour recourir contre les décisions prononcées par l’office contre un employeur en application des art.”
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art.”
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
Ein nach Art. 51 Abs. 1 ArG ausgesprochener Hinweis/Aufruf gilt nach dem SECO‑Kommentar und der zitierten Rechtsprechung grundsätzlich nicht als formeller Entscheid und ist nicht unmittelbar anfechtbar; er dient als vorgängliche Aufforderung, mit einer angemessenen Frist die Rechtslage wiederherzustellen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein solches Avertissement jedoch die Rechtslage des Adressaten berühren (etwa wenn es obligatorischer Schritt vor einer nachteiligen Massnahme ist oder diese vorbereitet), sodass dann anders zu beurteilen ist.
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art.”
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
Nach Art. 51 Abs. 1 LTr wird der Pflichtverletzer zunächst auf die Verletzung hingewiesen und aufgefordert, die Vorschrift einzuhalten. Gemäss dem SECO‑Kommentar ist dieses Avertissement (Warnung/Aufforderung) mit einer angemessenen Frist zur Wiederherstellung der rechtmässigen Situation zu verbinden; dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten. Das Avertissement gilt nicht als formeller Entscheid und ist nach der zitierten Kommentarliteratur nicht anfechtbar.
“Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 125 I 119 consid.”
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." L'avertissement adressé à la recourante résulte de l'application de l'art. 51 al. 1 LTr. Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer" (voir également l'arrêt GE.2023.0165 du 8 avril 2024 consid. 1). La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD. Dans certaines conditions, un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de la proportionnalité (cf.”
“51 LTr prévoit, dans le cadre des contrôles accomplis en son application, une procédure en trois étapes. Cette disposition, intitulée "Intervention préalable de l'autorité en cas d'infraction", est libellée comme suit: "1 En cas d'infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l'autorité cantonale, l'inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l'infraction au contrevenant et l'invite à respecter la prescription ou décision qu'il a enfreinte. 2 Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l'autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 du code pénal suisse. 3 Lorsqu'une infraction selon l'al. 1 constitue en même temps une violation d'une convention collective de travail, l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention." Le Commentaire de la loi sur le travail et des ordonnances 1 et 2 édicté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Commentaire du SECO), relatif à l'art. 51 al. 1 LTr, précise encore qu'en vertu du principe de la proportionnalité, en cas d'infraction à la LTr notamment, un avertissement doit être adressé en premier lieu, assorti d'un délai raisonnable pour rétablir la situation conformément à la loi. Selon le Commentaire précité, "cet avertissement n'est pas une décision à proprement parler et [...] son destinataire ne peut donc s'y opposer". En lien avec l'art. 51 al. 2 LTr, le Commentaire du SECO indique: "Seule l'autorité cantonale est habilitée à prendre les décisions visées ici, qui tendent au rétablissement de l'ordre légal. [...] Si l'employeur ne se conforme pas à cette décision, une dénonciation pénale pourra se fonder, non pas sur les art. 59-61 LTr, mais directement sur l'art. 292 du Code pénal. La décision que prend l'autorité cantonale peut combiner la menace de l'art. 292 du Code pénal et les sanctions administratives proprement dites. Cette décision sera le plus souvent une décision de constatation des obligations de l'employeur, indiquant quelles sont les conséquences du non-respect de ces obligations (mesures d'exécution par l'autorité visées par l'art.”
Die Verwarnung nach Art. 51 Abs. 1 LTr wird von der Behörde verwendet, um festgestellte Gesetzes- oder Verordnungsverstösse zu rügen und die betroffene Partei aufzufordern, die festgestellten Mängel zu beheben bzw. die Vorschriften einzuhalten; als Beispiel wird in den Entscheidungen das Ausbleiben einer Nachtsarbeitsentschädigung genannt.
“, correspondant à 8h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 3h00 pour le contrôle in situ (1h30 x 2 personnes), 3h00 pour l'instruction (examen de pièces notamment) et 1h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle. Dans un rapport de contrôle du 20 décembre 2023 également, la DGEM a rappelé à la société A.________ la teneur de ses décisions du 20 décembre 2023 et l'a par ailleurs invitée à respecter les procédures d'annonce en ligne, ainsi qu'à prendre diverses mesures relatives à la protection de la santé et à la sécurité au travail. La DGEM a en particulier constaté que trois collaboratrices n'avaient pas obtenu, conformément à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), de compensation pour le travail de nuit sous la forme d'une majoration de salaire. En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. D. Par acte de son avocat du 22 janvier 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 20 décembre 2023 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation d'un avertissement prononcé le 20 décembre 2023, donnant l'ordre à la recourante d'accorder à L.________, M.________ et N.________ une compensation pour heures de nuit. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0010 s'agissant de la sanction et sous la référence GE.2024.0049 pour ce qui concerne les frais de contrôle. Le 13 février 2024, la recourante a complété son recours, faisant notamment valoir que J.________ avait été reconnue coupable de faux dans les certificats étrangers et d'infraction au droit des étrangers, à la suite d'une dénonciation de la recourante. Les causes GE.”
“, correspondant à 11h00 de travail détaillées comme suit: 1h00 pour les déplacements; 5h00 pour le contrôle in situ; 1h20 pour l'instruction (examen de pièces notamment); 0h40 pour les vérifications auprès des instances concernées et 3h00 pour la rédaction de courriers et rapport. La DGEM a retenu que les infractions au droit des étrangers avaient été établies sur la base du rapport de contrôle, de même que la violation des obligations en matière d'assurances sociales et d'imposition à la source. Dans un rapport de contrôle du 17 juin 2024 également, la DGEM a invité la société A.________ à respecter les prescriptions légales et conventionnelles, ainsi qu'à régulariser divers points, en lien notamment avec les infractions au droit des étrangers (point 4), au droit de l'impôt à la source (point 9), au droit des assurances sociales (points 8 et 9), à la Convention Collective de Travail (points 5 à 8), à la Loi fédérale sur le travail (points 5, 6, 7, 10 et 11), à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (point 10). En raison de ces constats, la DGEM a prononcé un avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr à l'encontre de la société A.________. F. Par acte de son avocate du 18 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre des deux décisions du 17 juin 2024 (Infractions au droit des étrangers et frais de contrôle) auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant à leur annulation. Elle a également conclu à l'annulation de l'avertissement prononcé le 17 juin 2024. G. La cause a été enregistrée avec la référence PE.2024.0118 s'agissant de la sanction, sous la référence GE.2024.0235 pour ce qui concerne les frais de contrôle et sous la référence GE.2024.0234, s'agissant de l'avertissement au sens de l'art. 51 al. 1 LTr. Les causes GE.2024.0235, PE.2024.0118 et GE.2024.0234 ont été jointes en cours de procédure devant la CDAP. Le Service de la population a renoncé à se déterminer sur le recours le 9 août 2024. Dans sa réponse du 26 août 2024, la DGEM a conclu au rejet du recours.”
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