6 commentaries
Beim Lehrvertrag steht die berufliche Ausbildung des Lernenden im Vordergrund; er hat nicht primär die wirtschaftlichen Interessen des Betriebs zum Zweck.
“Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (parmi d’autres : TF 4A_366/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.1 et les réf. citées). 4.2.3 Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Ainsi que l'indique le texte légal, le contrat d'apprentissage n'a pas pour vocation première de servir le but économique de l'entreprise, mais bien d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti. Il combine une obligation de former à la charge de l'employeur et une obligation de travailler à la charge de l'apprenti (ATF 132 III 753 consid. 2.1 et les réf. citées). Cette formation professionnelle dure trois ou quatre ans et s'achève en général par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 ; RS 412.10] ; sur le tout : CACI 14 décembre 2018/702, in JdT 2019 III 114 consid. 3.2.2). En pratique, il existe d'autres formes de contrats de formation (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 344a CO). Ainsi, le contrat de stage, non défini par la loi, est un contrat de travail qui a pour particularité d'avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d'apprentissage, le stage ne vise toutefois pas une formation professionnelle systématique et complète, mais a pour but que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelles. Le maître de stage l'y encourage avant tout en lui confiant un travail adéquat et en discutant de manière critique ses prestations (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., 2016, n. 17 ad art. 344 CO ; Staehlin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad art. 344 CO ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit.”
Die in Art. 17 Abs. 4 BBG genannte «Berufsmaturität (erweiterte Allgemeinbildung)» bildet — insbesondere wenn sie während oder nach Abschluss der beruflichen Grundbildung erworben wird — zusammen mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis eine zusammenhängende Gesamtausbildung. Wird die Berufsmaturität nachträglich absolviert, kann dies als zusätzliches Ausbildungsjahr bei der Beurteilung längerer Ausbildungswege und vergleichbarer Frist- bzw. Dauersachverhalte zu berücksichtigen sein.
“Die Unterhaltspflicht dauert grundsätzlich so lange, bis die Ausbildung bei ernsthaftem Bemühen und hinrei- chender Motivation abgeschlossen werden kann, wobei das gelegentliche Prü- fungsversagen hinzunehmen ist. Die Angemessenheit der gewählten Ausbildung wird durch einzelne Leistungsmisserfolge nicht a priori ausgeschlossen. Ein Ide- alverlauf des Ausbildungsprozesses darf nicht zwingend vorausgesetzt werden (Kantonsgericht St. Gallen FO.2018.4 vom 17.07.2020, publ. in: FamPra.ch 2021, S. 238 ff., S. 239). Auch ein vorübergehender Unterbruch macht die Ausbildungs- dauer noch nicht unverhältnismässig (BGE 130 V 237 E. 3.2). Die Ausführungen zur genauen Studienwahl und zum Zeitpunkt des allfälligen Studienbeginns sowie -abschlusses des Gesuchstellers gehen an der Sache vor- bei, da die Rechtsöffnung nur Unterhaltsbeiträge während der BMS betrifft. Die (während oder nach Abschluss der Lehre erworbene) Berufsmaturität als "erwei- - 12 - terte Allgemeinbildung" (Art. 17 Abs. 4 BBG) und die berufliche Grundausbildung EFZ bilden zusammen eine Gesamtausbildung (Nyffeler, Der Volljährigenunter- halt, 2023, Rz. 98). Die Vorinstanz erwog, dem Gesuchsgegner sei es nicht ge- lungen, einen anderweitigen Ausbildungsplan als die (nach der Lehre absolvierte) Berufsmaturitätsschule rechtsgenügend (d.h. mittels Urkunden) nachzuweisen (Urk. 18 S. 10). Dies wird in der Beschwerde weder thematisiert noch in Frage gestellt. Da der Gesuchsteller die Aufnahmeprüfung bestand und die BMS wäh- rend des Rechtsöffnungsverfahrens besuchte (Urk. 1 Rz. 15 und Urk. 21/3), ent- spricht die Berufsmaturität seinen Fähigkeiten und technischen Neigungen. Ent- gegen der Ansicht des Gesuchsgegners ist nicht massgebend, ob der Gesuch- steller problemlos eine Anstellung als Elektroinstallateur finden könnte, sondern ob er neben der teilzeitigen BMS genügend Kapazitäten gehabt hätte, um seinen Bedarf zu decken. Mit den ausgewiesenen Lernschwierigkeiten legte der Gesuch- steller nachvollziehbar dar, weshalb für ihn weder eine lehrbegleitende BMS noch ein Nebenjob neben der BMS im Teilzeitmodus möglich war (Urk.”
“En effet, le fait qu'en l'espèce le recourant a effectué deux CFC, dont la durée de formation est prise en compte dans le délai absolu, n'a pas de portée sur la nature de la maturité professionnelle et son caractère préparatoire. Le fait qu'elle donne accès à un titre ne saurait de même lui dénier ce caractère, ce diplôme visant essentiellement à l'accès aux études dans une haute école spécialisée (voir la formulation de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10]). En comparaison, un titulaire de maturité gymnasiale, obtenue au bout de trois ans de formation (sous réserve de redoublement; cf. art. 3 du règlement du 6 juillet 2022 de l'Ecole de maturité [REM; BLV 412.12.1]), doit effectuer au minimum une année de moins de formation qu'un titulaire de CFC, en santé ou autre. En effet, ces dernières formations se déroulent également usuellement en trois ou quatre ans (cf. art. 17 al. 3 LFPr), l'obtention d'une maturité professionnelle nécessitant encore l'obtention d'une attestation de formation générale approfondie (art. 17 al. 4 LFPr). Si cette dernière peut être acquise en même temps que le CFC, elle peut également l'être postérieurement (art. 25 al. 2 LFPr). Ainsi, si tel est le cas, l'étudiant aura effectué une année supplémentaire de formation, dont le but, comme indiqué plus haut, est essentiellement l'accès aux hautes écoles spécialisées. La LAEF ayant pour but notamment de promouvoir l'égalité des chances (cf. art. 2 al. 1 LAEF), il ne se justifie pas de traiter différemment, sous l'angle des lart. 18 al. 1 et 10 let. b LAEF les titulaires d'une maturité gymnasiale ou d'une maturité professionnelle. Ainsi, il convient donc d'admettre que le recourant suit un parcours long au sens de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF et qu'il se justifie de déroger à la durée de dix ans de l'art. 18 al. 1 LAEF en ne tenant pas compte de l'année académique visant à l'obtention de la maturité professionnelle.”
Erwachsene, die die erforderlichen beruflichen Kompetenzen ausserhalb einer geregelten Ausbildung erworben haben, können zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung zugelassen werden.
“6) La loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr - RS 412.10) régit notamment, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). a. Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation (art. 12 LFPr). La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans l'entreprise formatrice, un réseau d'entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce ou dans d'autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la formation à la pratique professionnelle (art. 16 al. 2 let. a LFPr), dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la profession (let. b). Elle peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification (art. 17 al. 2 LFPr). L'expression « procédure de qualification » est utilisée pour désigner toutes les procédures permettant de constater si une personne dispose des compétences opérationnelles mentionnées dans les ordonnances sur la formation (ci-après : ORFO) correspondantes. Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI. La procédure de qualification principale est l'examen final qui clôt la formation professionnelle initiale. L'examen final a lieu vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il permet de constater si la personne formée a acquis les compétences opérationnelles définies dans l'ORFO. Les personnes ayant réussi la procédure de qualification avec examen final se voient décerner notamment un CFC. Les adultes qui ont acquis les qualifications requises dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée sont aussi admis à la procédure de qualification avec examen final.”
Fehlt eine formale berufliche Grundbildung, sieht Art. 17 Abs. 5 LFPr/BBG eine Abschlussmöglichkeit durch Validierung der nicht formalen Bildung (validation des acquis de l'expérience, VAE) vor. Die kantonale Regelung nach Art. 67 ff. LVLFPr beschreibt den Ablauf dieser Validierung, namentlich einen bilan initial, einen bilan de compétences, die Validierungsprozedur selbst und die anschliessende Zertifizierung.
“Elle a donné satisfaction à son employeur, comme en témoigne un certificat de travail intermédiaire qui lui a été délivré le 11 avril 2018. On en retire que l’intéressée exerce à satisfaction les responsabilités qui lui sont confiées et qui requièrent de bonnes capacités d’écoute, un esprit d’ouverture, une grande flexibilité et un fort esprit d’entraide et de collaboration; elle travaille en outre en accord avec les principes pédagogiques de l’institution et sait prendre des initiatives dans les limites et le respect de son champ de compétences. Il s’agit d’une personne de confiance, faisant preuve de motivation. B. a) A.________ n’a pas de formation initiale; cependant, comme le permet la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), elle a entamé dès 2018 un processus de certification de ses qualifications professionnelles. Lorsque la formation professionnelle initiale a été acquise par une formation professionnelle non formelle, comme c’est le cas de l’intéressée, ce processus doit s’achever par une procédure de qualification, conformément à l’art. 17 al. 5 LFPr. Concrètement, il s’agit d’une procédure dite de validation des acquis de l’expérience (ci-après: VAE) qui permet à une personne d’obtenir un titre de formation professionnelle initiale reconnu sans avoir à effectuer d’apprentissage, soit une formation formelle; cette procédure est réglée par les art. 67 ss de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01). Plus précisément, l’art. 67 al. 1 LVLFPr prévoit une procédure de validation qui comprend: a) un bilan initial; b) un bilan de compétences; c) une procédure de validation de compétences; d) la certification dans le domaine en cause. Savoir Social, organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social, a adopté un profil de qualification pour assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif CFC, lequel a été approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie le 27 juin 2011, pour entrer en vigueur le 1er juillet 2011. Ce profil de qualification définit l’ensemble des compétences opérationnelles à atteindre en 9 domaines distincts.”
“Elle a donné satisfaction à son employeur, comme en témoigne un certificat de travail intermédiaire qui lui a été délivré le 11 avril 2018. On en retire que l’intéressée exerce à satisfaction les responsabilités qui lui sont confiées et qui requièrent de bonnes capacités d’écoute, un esprit d’ouverture, une grande flexibilité et un fort esprit d’entraide et de collaboration; elle travaille en outre en accord avec les principes pédagogiques de l’institution et sait prendre des initiatives dans les limites et le respect de son champ de compétences. Il s’agit d’une personne de confiance, faisant preuve de motivation. B. a) A.________ n’a pas de formation initiale; cependant, comme le permet la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), elle a entamé dès 2018 un processus de certification de ses qualifications professionnelles. Lorsque la formation professionnelle initiale a été acquise par une formation professionnelle non formelle, comme c’est le cas de l’intéressée, ce processus doit s’achever par une procédure de qualification, conformément à l’art. 17 al. 5 LFPr. Concrètement, il s’agit d’une procédure dite de validation des acquis de l’expérience (ci-après: VAE) qui permet à une personne d’obtenir un titre de formation professionnelle initiale reconnu sans avoir à effectuer d’apprentissage, soit une formation formelle; cette procédure est réglée par les art. 67 ss de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01). Plus précisément, l’art. 67 al. 1 LVLFPr prévoit une procédure de validation qui comprend: a) un bilan initial; b) un bilan de compétences; c) une procédure de validation de compétences; d) la certification dans le domaine en cause. Savoir Social, organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social, a adopté un profil de qualification pour assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif CFC, lequel a été approuvé par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie le 27 juin 2011, pour entrer en vigueur le 1er juillet 2011. Ce profil de qualification définit l’ensemble des compétences opérationnelles à atteindre en 9 domaines distincts.”
Bei einer zweijährigen Ausbildung mit Eidgenössischem Berufsattest (AFP) rechtfertigt die vorliegende Rechtsprechung, von den für mehrjährige CFC-Lehren verwendeten Durchschnittsquoten abzuweichen. Konkret wurde in HC/2024/394 die Berücksichtigung des Lehrlingslohns zu 50% im ersten und zu 60% im zweiten Lehrjahr als gerechtfertigt erachtet, statt pauschal die für CFC üblichen Mittelwerte anzuwenden.
“) pour la première année et de 1'488 fr. 30 ([1'300 fr. x 13] : 12 + 80 fr.) pour la seconde année. Dans la mesure où X.________ sera majeur le 10 août 2025, soit 5 jours avant la fin prévue de son apprentissage, il n’y a pas lieu de lui calculer un revenu net réduit des cotisations sociales. La présidente a tenu compte, dans le calcul de la contribution d’entretien, des deux tiers du salaire d’apprenti de X.________. Ce faisant elle semble s’être fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral admettant l’imputation d’une moyenne des deux tiers pour toute la période d’apprentissage (TF 5A_476/2022 précité). Toutefois, cette proportion correspond à la moyenne des pourcentages sur un apprentissage de trois ou quatre ans. Or, en l’espèce, X.________ n’effectue pas un apprentissage d’une durée de trois ou quatre ans en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [loi fédérale sur la formation professionnelle ; RS 412.10]) mais un apprentissage d’une durée de deux ans en vue d’obtenir une AFP (art. 17 al. 2 LFPr). Il serait inéquitable qu’un enfant qui suit une formation courte, qui devrait lui permettre de gagner plus rapidement sa vie et de moins faire appel au soutien de ses parents, soit en définitive davantage mis à contribution pendant sa brève formation qu’un enfant occupé pendant trois ou quatre ans par un apprentissage en vue d’un CFC. Il n’y a dès lors pas lieu, lorsqu’un enfant suit un apprentissage de deux ans en vue d’une AFP, de se référer au taux moyen prévu pour les apprentissages en vue d’un CFC, et il se justifie de tenir compte du salaire de [...] à hauteur de 50% la première année de son apprentissage et de 60% la seconde. En définitive, pour calculer la contribution d’entretien éventuellement due, il doit être tenu compte du revenu de X.________ à hauteur de 592 fr. 50 pour la première année d’apprentissage – du 16 août 2023 au 31 août 2024 – et de 893 fr. pour la seconde année – dès le 1er septembre 2024 –, et le grief de l’intimé doit être admis dans cette mesure. 8. 8.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir imputé à X.”
“) pour la première année et de 1'488 fr. 30 ([1'300 fr. x 13] : 12 + 80 fr.) pour la seconde année. Dans la mesure où X.________ sera majeur le 10 août 2025, soit 5 jours avant la fin prévue de son apprentissage, il n’y a pas lieu de lui calculer un revenu net réduit des cotisations sociales. La présidente a tenu compte, dans le calcul de la contribution d’entretien, des deux tiers du salaire d’apprenti de X.________. Ce faisant elle semble s’être fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral admettant l’imputation d’une moyenne des deux tiers pour toute la période d’apprentissage (TF 5A_476/2022 précité). Toutefois, cette proportion correspond à la moyenne des pourcentages sur un apprentissage de trois ou quatre ans. Or, en l’espèce, X.________ n’effectue pas un apprentissage d’une durée de trois ou quatre ans en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [loi fédérale sur la formation professionnelle ; RS 412.10]) mais un apprentissage d’une durée de deux ans en vue d’obtenir une AFP (art. 17 al. 2 LFPr). Il serait inéquitable qu’un enfant qui suit une formation courte, qui devrait lui permettre de gagner plus rapidement sa vie et de moins faire appel au soutien de ses parents, soit en définitive davantage mis à contribution pendant sa brève formation qu’un enfant occupé pendant trois ou quatre ans par un apprentissage en vue d’un CFC. Il n’y a dès lors pas lieu, lorsqu’un enfant suit un apprentissage de deux ans en vue d’une AFP, de se référer au taux moyen prévu pour les apprentissages en vue d’un CFC, et il se justifie de tenir compte du salaire de [...] à hauteur de 50% la première année de son apprentissage et de 60% la seconde. En définitive, pour calculer la contribution d’entretien éventuellement due, il doit être tenu compte du revenu de X.________ à hauteur de 592 fr. 50 pour la première année d’apprentissage – du 16 août 2023 au 31 août 2024 – et de 893 fr. pour la seconde année – dès le 1er septembre 2024 –, et le grief de l’intimé doit être admis dans cette mesure. 8. 8.1 L’appelante reproche à la présidente d’avoir imputé à X.”
Der CFC (Art. 17 Abs. 3 LFPr) berechtigt in der Regel zum Eintritt in den Arbeitsmarkt und ermöglicht den Zugang zu höherer beruflicher Weiterbildung (z. B. brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme ES). Der Zugang zu einer Haute École Spécialisée (HES) setzt hingegen die berufliche Maturität voraus bzw. erfolgt in Verbindung mit dieser (Art. 25 und Art. 17 Abs. 4 LFPr), wie in den zitierten Entscheidungsgrundlagen dargestellt.
“1 La formation professionnelle initiale, c'est-à-dire l'apprentissage, fait suite à l'école obligatoire ou à une qualification équivalente (cf. art. 15 al. 3 1re phrase LFPr). Elle dure de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr) et comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle (dans une entreprise formatrice) et une formation scolaire (dans une école professionnelle) composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (cf. art. 16 al. 1 LFPr). Elle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle (cf. art. 15 al. 1 LFPr). 6.1.1.1 La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) (art. 17 al. 2 1ère phrase LFPr), tandis que celle de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). Une fois l'AFP en poche, il est possible d'exercer un métier et d'entrer sur le marché de l'emploi ou, selon les résultats, de poursuivre la formation pour obtenir un CFC. Une fois le CFC en poche, il est possible d'entrer dans le monde du travail et d'y exercer le métier appris ; de poursuivre une formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme ES) ou, moyennant l'obtention d'un certificat fédéral de maturité professionnelle pendant ou après la formation menant au CFC, d'entreprendre une formation dans une haute école spécialisée (cf. art. 25 al. 1 LFPr ; cf. site Internet : www.orientation.ch > Professions > Professions CFC et AFP). 6.1.1.2 Le CFC et une attestation de formation générale approfondie, suivie dans des filières de formation reconnues et sanctionnée par l'examen de maturité professionnelle, donnent droit au certificat fédéral de maturité professionnelle (cf. art. 17 al. 4 et 39 al. 1 LFPr et art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale [OMPr, RS 412.”
“Les arguments soulevés par l'autorité intimée à ce titre ne sauraient convaincre. En effet, le fait qu'en l'espèce le recourant a effectué deux CFC, dont la durée de formation est prise en compte dans le délai absolu, n'a pas de portée sur la nature de la maturité professionnelle et son caractère préparatoire. Le fait qu'elle donne accès à un titre ne saurait de même lui dénier ce caractère, ce diplôme visant essentiellement à l'accès aux études dans une haute école spécialisée (voir la formulation de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS 412.10]). En comparaison, un titulaire de maturité gymnasiale, obtenue au bout de trois ans de formation (sous réserve de redoublement; cf. art. 3 du règlement du 6 juillet 2022 de l'Ecole de maturité [REM; BLV 412.12.1]), doit effectuer au minimum une année de moins de formation qu'un titulaire de CFC, en santé ou autre. En effet, ces dernières formations se déroulent également usuellement en trois ou quatre ans (cf. art. 17 al. 3 LFPr), l'obtention d'une maturité professionnelle nécessitant encore l'obtention d'une attestation de formation générale approfondie (art. 17 al. 4 LFPr). Si cette dernière peut être acquise en même temps que le CFC, elle peut également l'être postérieurement (art. 25 al. 2 LFPr). Ainsi, si tel est le cas, l'étudiant aura effectué une année supplémentaire de formation, dont le but, comme indiqué plus haut, est essentiellement l'accès aux hautes écoles spécialisées. La LAEF ayant pour but notamment de promouvoir l'égalité des chances (cf. art. 2 al. 1 LAEF), il ne se justifie pas de traiter différemment, sous l'angle des lart. 18 al. 1 et 10 let. b LAEF les titulaires d'une maturité gymnasiale ou d'une maturité professionnelle. Ainsi, il convient donc d'admettre que le recourant suit un parcours long au sens de l'art. 18 al. 2 let. d LAEF et qu'il se justifie de déroger à la durée de dix ans de l'art. 18 al. 1 LAEF en ne tenant pas compte de l'année académique visant à l'obtention de la maturité professionnelle.”
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