The Cantons shall be responsible for implementing all measures that have not been assigned to the Confederation.
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Die Kantone haben, wie die pandemiebedingten Direktiven zeigen, Spielraum für Ausnahmen und besondere Regelungen etwa zu Erfolgsbedingungen, zur Berechnung der Gesamtnote, zur Berücksichtigung von Erfahrungs- und Schulnoten, zu besonderen Formen praktischer Prüfungsleistungen sowie zur Zulassung zu Qualifikationsverfahren (z. B. für ausserhalb regulärer Bildungsgänge Aufgenommene). In den betreffenden Direktiven wurde zudem die Behandlung von Wiederholungen und die Möglichkeit geregelt, frühere Noten unter bestimmten Voraussetzungen nicht zu berücksichtigen.
“Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4). Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée [art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification). 8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
Soweit die Vollziehung nicht dem Bund zugewiesen ist, obliegt sie den Kantonen; die kantonalen Behörden stellen die eidgenössischen Berufsprüfungen/Qualifikationen aus (CFC) bzw. sorgen dafür, dass die Qualifikationsverfahren durchgeführt werden.
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2èmephr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). 2.4 Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). 2.5 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). 2.6 À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation correspondantes. 2.7 Le SEFRI édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (art. 19 al. 1 LFPr). Selon l’ordonnance du SEFRI mentionnée plus haut, le plan de formation est édicté par l’organisation du monde du travail compétent (art. 10). La procédure de qualification comprend l’ensemble des examens (art. 17 ss). Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI, dans sa version applicable à la recourante, qui a commencé sa formation en 2018, la procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification selon les modalités suivantes: a.”
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 5) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
Soweit die Vollzugskompetenz nicht der Eidgenossenschaft zukommt, obliegt sie den Kantonen. Die vorliegenden Quellen belegen, dass Kantone bzw. auf kantonaler Ebene erlassene/angewandte Regelungen Ausnahmen und Anpassungen der Qualifikationsverfahren vorsehen können; als Beispiele nennen die angeführten Directives (im COVID‑19‑Kontext) Abweichungen von ORFO hinsichtlich Bestehensbedingungen, der Berechnung der Gesamtnote, der Einbeziehung von Erfahrungs‑ und Schulnoten sowie besondere Formen praktischer Arbeiten und die Zulassung von Personen ausserhalb regulärer Ausbildungsgänge; sie führen auch Ersatzverfahren (z. B. berufliches Gespräch) an.
“Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4). Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée [art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification). 8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
“Les directives règlent d'autres dérogations aux ORFO concernant les conditions de réussite, le calcul de la note globale, la prise en compte de la note d'expérience et de la note d'école ainsi que les cas particuliers tels que les formes particulières de travail pratique et de l'admission aux procédures de qualification pour les personnes qui ont suivi la formation dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée, dans la mesure où les dispositions des ORFO ne peuvent pas être appliquées en raison de la pandémie de coronavirus (al. 4). Les directives, adoptées consécutivement à l'ordonnance précitée, ont prévu des cas particuliers à traiter séparément, notamment celui des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée ou répétant une procédure de qualification. La note de leur TP est déterminée en fonction de la variante retenue pour la profession concernée. Celle des CP est déterminée sur la base d'un entretien professionnel. Les notes antérieures ne sont pas prises en compte (Directives « Adaptation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte de coronavirus [COVID-19] du 16 avril 2020, § 10.2 Cas particulier des personnes admises à la procédure de qualification en dehors du cadre d'une filière réglementée [art. 32 OFPr] ou répétant une procédure de qualification). 8) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ORFO y relatives. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
Der Bundesrat kann Ausführungsbestimmungen erlassen und die Kompetenz zur Erlassung von Vorschriften an das DEFR oder das SEFRI delegieren; auf dieser Grundlage erliess er die OFPr, deren Vollzug gemäss Art. 71 OFPr dem SEFRI übertragen ist.
“ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (let. d). A teneur de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement. Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons (art. 66 LFPr).”
“ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (let. d). A teneur de l'art. 65 LFPr, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la présente loi n'en dispose autrement (al. 1). Il peut déléguer au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101); il résulte de l'art. 71 al. 1 de cette ordonnance que le SEFRI est chargé de son exécution, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement. Pour le reste et dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons (art. 66 LFPr).”
In Genf werden die Qualifikationsverfahren und deren konkrete Ausgestaltung durch kantonale Bestimmungen geregelt. Nach Art. 39 LFP können Qualifikationen durch ein gesamtes Abschlussprüfungsverfahren, durch eine Kombination von Teilprüfungen oder durch gleichwertige Verfahren festgestellt werden; die Verfahrensmodalitäten sind in den jeweiligen Ausbildungsverordnungen festgelegt. Das CFC wird von den kantonalen Behörden ausgestellt, und die kantonalen Stellen sorgen für die Durchführung der Qualifikationsverfahren. Zudem bestehen Teilnahmepflichten für Prüfungsbewerbende und die Pflicht, den Anweisungen der prüfungszuständigen Stellen Folge zu leisten.
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 9) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'OFPC. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'OFPC et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
“Le SEFRI règle les conditions d'admission aux procédures de qualification (al. 2 2ème phr.). Les personnes peuvent répéter les procédures de qualification deux fois au maximum. Les parties réussies ne doivent pas être répétées. Les prescriptions sur la formation peuvent être plus sévères en ce qui concerne l’obligation de répéter un examen (art. 33 al. 1 OFPR). Reçoit un CFC la personne qui a réussi l'examen de fin d'apprentissage ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente (art. 38 al. 1 LFPr). Le CFC est délivré par les autorités cantonales (al. 2). Ceux-ci veillent à ce que les procédures de qualification aient lieu (art. 40 al. 1 LFPr). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution, à moins que la LFPr n'en dispose autrement (art. 65 al. 1 LFPr). Il peut déléguer au département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou au SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions. 5) a. Dans la mesure où elle n'appartient pas à la Confédération, l'exécution de la LFPr incombe aux cantons (art. 66 LFPr). À Genève, l'art. 39 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) prévoit que les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par une combinaison d'examens partiels ou par des procédures équivalentes permettant de vérifier les qualifications acquises en dehors des filières de formation réglementées. Les procédures de qualification sont définies dans les ordonnances sur la formation (ORFO) correspondantes. b. La personne en formation est tenue de se présenter à l'examen de fin de formation auquel elle est inscrite ainsi qu'aux autres examens obligatoires (art. 42 LFP). La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se conforme aux instructions qu'elle reçoit de l'office. Elle a l'obligation de passer toutes les épreuves pour lesquelles elle est convoquée (art. 27 al. 1 RFP). En cas d'empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d'examens de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement en aviser l'office et les autorités préposées à l'organisation des examens.”
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