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Nach E. 2018b hat die Aufsichtsbehörde ihren Überwachungsauftrag gemäss Art. 24 Abs. 2 erfüllt. Ihr stand es frei, die Modalitäten des Follow-up zu bestimmen; hierzu gehörte auch die Befugnis zu unangekündigten Besuchen. Aus der Rechtsprechung ergibt sich nicht ein Anspruch der Ausbildungsbetriebe auf Begleitung oder fortlaufende Unterstützung durch die Behörde. Weiterhin folgt daraus, dass nach einem zuvor erfolgten ausdrücklichen Hinweis beziehungsweise Rüge nicht zwingend ein weiterer Hinweis zu erfolgen hat; die Behörde durfte in solchen Fällen unmittelbar mit der Einleitung eines Verfahrens zum Entzug der Ausbildungsberechtigung reagieren.
“A la lecture des divers rapports du commissaire professionnel établis suite à ses entretiens avec les apprentis de la recourante et de ses visites des salons de coiffure (cités supra let. D) ainsi que, plus généralement, de l'ensemble des interventions de l'autorité intimée à l'endroit de la recourante ces dernières années (cf. correspondance de la DGEP du 27 septembre 2017 citée supra let. C, note interne de l'OFPC du 5 août 2019 citée supra let. D), il s'impose de constater que la DGEP a largement rempli son devoir de surveillance tel que prévu par l'art. 24 al. 2 LFPr. Il lui appartenait de choisir les modalités du suivi imposé à la recourante et elle était autorisée à procéder à des visites inopinées (cf. art. 143 al. 4 RLVFPr), sans qu'il n'en résulte une violation du principe de la bonne foi. La recourante ne peut se prévaloir d'un droit à un accompagnement dans ses obligations d'entreprise formatrice. Après le rappel à ses devoirs qui lui avait été signifié dans la décision de clôture de la première procédure du 13 juillet 2018, la recourante ne pouvait non plus bénéficier d'un nouveau rappel à l'ordre du commissaire professionnel en cas de constats de violation des obligations qui lui incombaient. Dans ce cas et comme l'annonçait déjà la décision du 13 juillet 2018, il convenait plutôt de réagir immédiatement par l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait des autorisations de former des apprentis.”
“A la lecture des divers rapports du commissaire professionnel établis suite à ses entretiens avec les apprentis de la recourante et de ses visites des salons de coiffure (cités supra let. D) ainsi que, plus généralement, de l'ensemble des interventions de l'autorité intimée à l'endroit de la recourante ces dernières années (cf. correspondance de la DGEP du 27 septembre 2017 citée supra let. C, note interne de l'OFPC du 5 août 2019 citée supra let. D), il s'impose de constater que la DGEP a largement rempli son devoir de surveillance tel que prévu par l'art. 24 al. 2 LFPr. Il lui appartenait de choisir les modalités du suivi imposé à la recourante et elle était autorisée à procéder à des visites inopinées (cf. art. 143 al. 4 RLVFPr), sans qu'il n'en résulte une violation du principe de la bonne foi. La recourante ne peut se prévaloir d'un droit à un accompagnement dans ses obligations d'entreprise formatrice. Après le rappel à ses devoirs qui lui avait été signifié dans la décision de clôture de la première procédure du 13 juillet 2018, la recourante ne pouvait non plus bénéficier d'un nouveau rappel à l'ordre du commissaire professionnel en cas de constats de violation des obligations qui lui incombaient. Dans ce cas et comme l'annonçait déjà la décision du 13 juillet 2018, il convenait plutôt de réagir immédiatement par l'ouverture d'une nouvelle procédure de retrait des autorisations de former des apprentis.”
Art. 24 BBG verpflichtet die Kantone zur Aufsicht über die berufliche Grundbildung, wozu insbesondere Beratung und Begleitung der Lehrvertragsparteien gehören. Nach dem Grundsatz der guten Treu (bonne foi) kann ein Anspruch entstehen, dass Behörden konkrete Zusagen einhalten, wenn Dritte in gutem Glauben auf solche Zusicherungen vertraut haben und dadurch beeinträchtigt werden.
“L'art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1). L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance (al. 2). Quant au principe de la bonne foi, il confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1).”
“L'art. 24 LFPr prévoit que les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (al. 1). L’encadrement, l’accompagnement des parties aux contrats d’apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance (al. 2). Quant au principe de la bonne foi, il confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1).”
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