Any person who offers, supplies or in any other way makes accessible narcotics to a person under 18 without medical grounds for doing so shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty.
17 commentaries
Für Art. 19bis gilt, dass die übergebene Menge der Betäubungsmittel nicht zu berücksichtigen ist; die Strafbarkeit besteht unabhängig von der Menge.
“19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid., n. 7 ad art. 19bis). 2.6.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord être l’auteur des dommages à la propriété dans le tram, se prévalant du fait que ne figurent au dossier que des captures d’écran et non le film de vidéosurveillance, ainsi que du fait que le wattman aurait décrit l’absence de témoin alors que plusieurs quidams figurent sur les images de la procédure. Il soutient également qu’il est possible que la vitre du véhicule ait été préalablement fissurée, et qu’il n’avait pas la force suffisante pour briser une vitre d’une telle épaisseur. Les C______ ont précisé dans leur réponse que dite épaisseur était de 5.5 millimètres.”
“1 ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.4. À teneur de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). 2.5. Selon l’art. 19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S.”
Art. 19bis erhöht das Schutzalter auf 18 Jahre (anstelle der ursprünglich in Art. 136 StGB vorgesehenen 16 Jahre) und schafft damit eine lex specialis, die den strafrechtlichen Schutz Minderjähriger beim Zugänglichmachen von Betäubungsmitteln verstärkt.
“Selon le Tribunal fédéral, des quantités minimes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, destinées à la consommation personnelle et dont la possession n'est pas punissable au sens de l'art. 19b al. 1 LStup, ne peuvent pas être confisquées (ATF 149 IV 307 consid. 2). 2.2.3 L’art. 19bis LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, consacre le but de protection accrue des mineurs en renforçant la répression à l’encontre des auteurs qui permettent à des mineurs d’accéder à des stupéfiants (Grodecki/Jeanneret [édit.], Petit commentaire LStup, Dispositions pénales, Bâle 2022, n. 1 ad art. 19bis LStup). Il s’agit de responsabiliser les adultes et accroitre la protection des mineurs par le rehaussement de l'âge de 16 ans initialement prévu à l'art. 136 CP à l'âge de 18 ans, érigeant l’art. 19bis LStup en lex specialis (TF 6B_687/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 ; cf. également Rapport du 4 mai 2006 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national sur la révision partielle de la loi sur les stupéfiants [ci-après : Rapport 2006], FF 2006 pp. 8141 ss, spéc. p. 8180 s.). Aux termes de l’art. 19a LStup, celui qui sans droit aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. L’art. 19b prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement n’est pas punissable, étant précisé que 10 grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. Selon le Tribunal fédéral, la consommation de quantités minimes de drogue tombe sous le coup de l'art.”
Nach Art. 19bis BetmG droht Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Die Praxis verhängt je nach Einzelfall sowohl Geldstrafen (Tagessätze) als auch Freiheitsstrafen; die Wahl der Sanktion hängt vom konkreten Zusammenhang und von wiederholtem Verhalten ab.
“(bedingt auf- geschoben) für die beiden Vergehen (25 Tagessätze für das Vergehen gegen das Waffengesetz gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. a WG, 15 Tagessätze für das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19bis BetmG) sowie eine Busse von CHF”
“Strafdrohungen und Methodik Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 10 Jahren bestraft. Sexuelle Nötigung i.S.v. Art. 189 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. Für sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB) beträgt die Strafdrohung Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, für das Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder (Art. 136 StGB), die Abgabe von Betäubungsmitteln an eine Person unter 18 Jahren (Art. 19bis BetmG) sowie das Fahren ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 Bst. d SVG) Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Abgesehen von der Vergewaltigung, für welche das Gesetz zwingend eine Freiheitsstrafe vorsieht, könnte vorliegend für sämtliche übrigen Verbrechen und Vergehen sowohl eine Geld- als auch eine Freiheitsstrafe ausgesprochen werden. Im konkreten Fall rechtfertigt es sich nach Ansicht der Kammer auch für die einer Geldstrafe zugänglichen Delikte der sexuellen Nötigung und der sexuellen Handlungen mit Kindern eine Freiheitsstrafe auszusprechen. Massgebend dafür ist der enge Zusammenhang zwischen den gegenüber demselben Opfer verübten Delikte. Sie betreffen alle denselben Lebenssachverhalt. Es ist folglich das Asperationsprinzip anzuwenden und für diese Delikte eine Gesamtfreiheitsstrafe gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB zu bilden. Demgegenüber sind für die übrigen Delikte – Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder, Abgabe von Betäubungsmitteln an eine Person unter 18 Jahren sowie Fahren ohne Berechtigung – je Geldstrafen auszufällen und im Anschluss daran ebenfalls in Anwendung von Art.”
“Oktober 2009 genehmigt wurde. A.b. Am 4. Januar 2009 kam A.C.________ (italienische Staatsangehörige), Tochter des A.________ und der B.C.________ (geb. 1984; italienische Staatsangehörige) zur Welt. Am 20. März 2011 kam A.D.________, Tochter des A.________ und der B.D.________ (geb. 1990; schweizerische Staatsangehörige) zur Welt. A.c. Vom 1. Februar 2012 bis 29. März 2012 befand sich A.________ aufgrund des Tatverdachts der sexuellen Handlungen mit Kindern, des Verabreichens gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder sowie der Wiederhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft. Mit Urteil des Strafgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 6. November 2012 wurde er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren sowie zu einer Busse in der Höhe von Fr. 200.-- wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB [SR 311.0]), mehrfachen Verabreichens gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder (Art. 136 StGB), mehrfacher Vergehen nach Art. 19bis BetmG (SR 812.121) und mehrfacher Übertretung nach Art. 19a BetmG verurteilt. Weiter wurde er dazu verurteilt, den beiden Opfern jeweils eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 2'000.-- zu leisten. Dieses Urteil wurde vom Appellationsgericht Basel-Stadt am 20. Mai 2014 bestätigt. Eine dagegen erhobene Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Urteil vom 7. Mai 2015 teilweise gut und wies die Sache zur neuen Strafzumessung an das Appellationsgericht Basel-Stadt zurück. Im Übrigen wies das Bundesgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Urteil 6B_899/2014). In der Folge bestätigte das Appellationsgericht mit Urteil vom 29. Oktober 2015 das erstinstanzliche Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 6. November 2012 im Schuldpunkt und verurteilte A.________ zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 17 Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren und zu einer Busse in der Höhe von Fr. 200.--. A.d. A.________ ist zudem wie folgt strafrechtlich in Erscheinung getreten: - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 13.”
In der vorliegenden Entscheidung ist Art. 19bis BetmG gemeinsam mit verschiedenen Gewaltdelikten und weiteren Verstössen gegen das BetmG im Verfahren aufgeführt; Art. 19bis kann damit zugleich mit solchen Delikten verfolgt werden.
“Vorbemerkung Der Beschuldigte ist wegen folgenden, mehrheitlich bereits rechtskräftigen Schuldsprüchen zu bestrafen: - Versuchte schwere Körperverletzung, bedroht mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 122 aStGB); - Raub in 3 Fällen, davon einmal als Versuch, bedroht mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 140 Ziff. 1 StGB); - Versuchte räuberische Erpressung, bedroht wie Raub mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 156 Ziff. 3 i.V.m. Art 140 Ziff. 1 StGB); - Entführung, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe (Art. 183 Ziff. 1 StGB); - Angriff, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe (Art. 134 StGB); - Nötigung, mehrfach begangen in 2 Fällen, davon einmal als Versuch, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe (Art. 181 StGB); - Vergehen gegen das BetmG, mehrfach begangen in 2 Fällen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe (Art. 19 Abs. 1 Bst. c/d und Art. 19bis BetmG); - Beschimpfung, mehrfach begangen in 2 Fällen, bedroht mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen (Art. 177 Abs. 1 StGB).”
“Vorbemerkung Der Beschuldigte ist wegen folgenden, mehrheitlich bereits rechtskräftigen Schuldsprüchen zu bestrafen: - Versuchte schwere Körperverletzung, bedroht mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 122 aStGB); - Raub in 3 Fällen, davon einmal als Versuch, bedroht mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 140 Ziff. 1 StGB); - Versuchte räuberische Erpressung, bedroht wie Raub mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis 10 Jahren (Art. 156 Ziff. 3 i.V.m. Art 140 Ziff. 1 StGB); - Entführung, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe (Art. 183 Ziff. 1 StGB); - Angriff, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe (Art. 134 StGB); - Nötigung, mehrfach begangen in 2 Fällen, davon einmal als Versuch, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe (Art. 181 StGB); - Vergehen gegen das BetmG, mehrfach begangen in 2 Fällen, bedroht mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe (Art. 19 Abs. 1 Bst. c/d und Art. 19bis BetmG); - Beschimpfung, mehrfach begangen in 2 Fällen, bedroht mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen (Art. 177 Abs. 1 StGB).”
Bei Art. 19bis BetmG handelt es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Nichtsdestoweniger kann eine schwere, in ihrer Intensität nachgewiesene psychische Beeinträchtigung des minderjährigen Opfers, die unmittelbar aus der Tat hervorgeht, als konkrete Beeinträchtigung relevanter Schutzgüter gewertet werden und damit die Opfer- bzw. Schadensqualifikation begründen.
“En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP). La LStup poursuit des buts de santé publique (art. 1 LStup), notamment celui de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes. L'art. 19bis LStup, qui punit notamment la remise de stupéfiants aux mineurs, a pour objectif de protéger de manière générale les mineurs contre les effets nocifs de la consommation de drogues. A l'instar de l'art. 136 CP, il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite qui ne vise pas à protéger directement l'intégrité physique ou psychique de la fille de la recourante, mais la santé publique et plus particulièrement la santé des mineurs (Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ad art. 136 N 12; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, ad. art. 136 N 1). Dans son recours, la recourante fait valoir que sa fille souffre d'un handicap psychologique grave et permanent, directement causé par l'infraction dont elle a été victime qui lui cause une très grande souffrance, nécessitant notamment un soutien médical psychologique hebdomadaire. Elle expose également qu'elle vit avec la crainte quotidienne que sa fille mette fin à ses jours. Il ne fait aucun doute que les faits relatés dans le jugement pénal ont pu être à l'origine pour la fille de la recourante et aussi par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, attestée par les certificats médicaux versés au dossier.”
Das Verabreichen bzw. die Abgabe von Betäubungsmitteln an eine Person unter 18 Jahren wurde in der zitierten Praxis als besonders schwere Tat beurteilt; bei Vorliegen weiterer Delikte ist die Einsatzstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB entsprechend anzuheben. Art. 19bis BetmG sieht sowohl Freiheits- als auch Geldstrafe vor; im entschiedenen Fall wurde für dieses Delikt eine Geldstrafe ausgesprochen, während für eng verknüpfte Sexualdelikte das Asperationsprinzip angewendet und eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet wurde.
“Schwerste Tat und Strafrahmen Sowohl bei Art. 136 StGB, bei Art. 19bis BetmG als auch bei Art. 95 Abs. 1 Bst. d SVG liegt die Strafandrohung bei Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Die Kammer erachtet hier in Übereinstimmung mit der Vorinstanz das Verabreichen gesundheitsgefährdeter Stoffe an Kinder als die schwerste Tat. Die Einsatzstrafe wird anschliessend, wie bereits ausgeführt, alsdann in Anbetracht der beiden weiteren Delikte nach Art. 49 Abs. 1 StGB angemessen zu erhöhen sein.”
“Strafdrohungen und Methodik Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 10 Jahren bestraft. Sexuelle Nötigung i.S.v. Art. 189 Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. Für sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB) beträgt die Strafdrohung Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe, für das Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder (Art. 136 StGB), die Abgabe von Betäubungsmitteln an eine Person unter 18 Jahren (Art. 19bis BetmG) sowie das Fahren ohne Berechtigung (Art. 95 Abs. 1 Bst. d SVG) Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Abgesehen von der Vergewaltigung, für welche das Gesetz zwingend eine Freiheitsstrafe vorsieht, könnte vorliegend für sämtliche übrigen Verbrechen und Vergehen sowohl eine Geld- als auch eine Freiheitsstrafe ausgesprochen werden. Im konkreten Fall rechtfertigt es sich nach Ansicht der Kammer auch für die einer Geldstrafe zugänglichen Delikte der sexuellen Nötigung und der sexuellen Handlungen mit Kindern eine Freiheitsstrafe auszusprechen. Massgebend dafür ist der enge Zusammenhang zwischen den gegenüber demselben Opfer verübten Delikte. Sie betreffen alle denselben Lebenssachverhalt. Es ist folglich das Asperationsprinzip anzuwenden und für diese Delikte eine Gesamtfreiheitsstrafe gemäss Art. 49 Abs. 1 StGB zu bilden. Demgegenüber sind für die übrigen Delikte – Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder, Abgabe von Betäubungsmitteln an eine Person unter 18 Jahren sowie Fahren ohne Berechtigung – je Geldstrafen auszufällen und im Anschluss daran ebenfalls in Anwendung von Art.”
Für eine Strafbarkeit nach Art. 19bis ist sodann namentlich relevant, ob der Täter wusste, dass die Käufer oder Empfänger minderjährig waren; ein entsprechendes Wissen wurde in der zitierten Rechtssache als Feststellungsgrund dargestellt.
“Faits : A. Par jugement du 5 mars 2019, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a en substance reconnu A.________ coupable de crimes, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c LStup, en lien avec l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup; art. 19bis LStup; art. 19a LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes avec un délai d'épreuve de 2 ans pour la partie avec sursis, et à une amende de 300 francs. Le tribunal a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP). B. Statuant sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan l'a partiellement admis par jugement du 7 mai 2021. Elle a ramené la quotité de la peine privative de liberté à 20 mois, avec sursis portant sur 10 mois, et fixé le délai d'épreuve à 4 ans. Pour le surplus, la décision de première instance a été confirmée. Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont en substance les suivants. B.a. S'agissant des infractions graves à la LStup, A.________ a, entre octobre 2016 et le 23 juin 2018, date de son arrestation, acquis au moins 10 kg de marijuana dont il a revendu au moins 8,13 kg sous forme de pacsons à des acheteurs, dont certains étaient mineurs, ce qu'il savait.”
Verkennt der Täter irrig, mit einem Minderjährigen zu tun zu haben, kann er sich zwar auf einen Tatbestandsirrtum (Art. 13 StGB) berufen; nach Lehre und Rechtsprechung bleibt dieser Irrtum jedoch in diesem Fall ohne günstige Folgen: der Täter ist weiterhin nach Art. 19bis LStup zu bestrafen. Art. 19bis ist als lex specialis ausgestaltet und kann ferner in Konkurrenz zu Art. 19 LStup stehen, etwa wenn zugleich an Minderjährige und an Erwachsene abgegeben wird.
“19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid., n. 7 ad art. 19bis). 2.6.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord être l’auteur des dommages à la propriété dans le tram, se prévalant du fait que ne figurent au dossier que des captures d’écran et non le film de vidéosurveillance, ainsi que du fait que le wattman aurait décrit l’absence de témoin alors que plusieurs quidams figurent sur les images de la procédure. Il soutient également qu’il est possible que la vitre du véhicule ait été préalablement fissurée, et qu’il n’avait pas la force suffisante pour briser une vitre d’une telle épaisseur. Les C______ ont précisé dans leur réponse que dite épaisseur était de 5.5 millimètres.”
“1 ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.4. À teneur de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). 2.5. Selon l’art. 19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S.”
Mehrfache Verstösse gegen Art. 19bis BetmG können in der Rechtspraxis zur Verurteilung unter inklusiver bedingter Freiheitsstrafe führen; die konkrete Strafzumessung richtet sich nach dem Einzelfall und den einschlägigen Vorinstanzentscheiden.
“Oktober 2009 genehmigt wurde. A.b. Am 4. Januar 2009 kam A.C.________ (italienische Staatsangehörige), Tochter des A.________ und der B.C.________ (geb. 1984; italienische Staatsangehörige) zur Welt. Am 20. März 2011 kam A.D.________, Tochter des A.________ und der B.D.________ (geb. 1990; schweizerische Staatsangehörige) zur Welt. A.c. Vom 1. Februar 2012 bis 29. März 2012 befand sich A.________ aufgrund des Tatverdachts der sexuellen Handlungen mit Kindern, des Verabreichens gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder sowie der Wiederhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft. Mit Urteil des Strafgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 6. November 2012 wurde er zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren sowie zu einer Busse in der Höhe von Fr. 200.-- wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 StGB [SR 311.0]), mehrfachen Verabreichens gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder (Art. 136 StGB), mehrfacher Vergehen nach Art. 19bis BetmG (SR 812.121) und mehrfacher Übertretung nach Art. 19a BetmG verurteilt. Weiter wurde er dazu verurteilt, den beiden Opfern jeweils eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 2'000.-- zu leisten. Dieses Urteil wurde vom Appellationsgericht Basel-Stadt am 20. Mai 2014 bestätigt. Eine dagegen erhobene Beschwerde hiess das Bundesgericht mit Urteil vom 7. Mai 2015 teilweise gut und wies die Sache zur neuen Strafzumessung an das Appellationsgericht Basel-Stadt zurück. Im Übrigen wies das Bundesgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Urteil 6B_899/2014). In der Folge bestätigte das Appellationsgericht mit Urteil vom 29. Oktober 2015 das erstinstanzliche Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 6. November 2012 im Schuldpunkt und verurteilte A.________ zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 17 Monaten mit einer Probezeit von zwei Jahren und zu einer Busse in der Höhe von Fr. 200.--. A.d. A.________ ist zudem wie folgt strafrechtlich in Erscheinung getreten: - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 13.”
Art. 19bis bezweckt einen verstärkten Schutz von Minderjährigen durch die Anhebung des geschützten Alters von 16 auf 18 Jahren und richtet sich vornehmlich gegen Personen, die Minderjährigen den Zugang zu Betäubungsmitteln verschaffen. Die Regelung soll damit insbesondere Erwachsene zu verstärkter Verantwortung gegenüber Minderjährigen verpflichten und wirkt als lex specialis.
“Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP). Selon le Tribunal fédéral, des quantités minimes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, destinées à la consommation personnelle et dont la possession n'est pas punissable au sens de l'art. 19b al. 1 LStup, ne peuvent pas être confisquées (ATF 149 IV 307 consid. 2). 2.2.3 L’art. 19bis LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, consacre le but de protection accrue des mineurs en renforçant la répression à l’encontre des auteurs qui permettent à des mineurs d’accéder à des stupéfiants (Grodecki/Jeanneret [édit.], Petit commentaire LStup, Dispositions pénales, Bâle 2022, n. 1 ad art. 19bis LStup). Il s’agit de responsabiliser les adultes et accroitre la protection des mineurs par le rehaussement de l'âge de 16 ans initialement prévu à l'art. 136 CP à l'âge de 18 ans, érigeant l’art. 19bis LStup en lex specialis (TF 6B_687/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 ; cf. également Rapport du 4 mai 2006 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national sur la révision partielle de la loi sur les stupéfiants [ci-après : Rapport 2006], FF 2006 pp.”
“Selon le Tribunal fédéral, des quantités minimes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, destinées à la consommation personnelle et dont la possession n'est pas punissable au sens de l'art. 19b al. 1 LStup, ne peuvent pas être confisquées (ATF 149 IV 307 consid. 2). 2.2.3 L’art. 19bis LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, consacre le but de protection accrue des mineurs en renforçant la répression à l’encontre des auteurs qui permettent à des mineurs d’accéder à des stupéfiants (Grodecki/Jeanneret [édit.], Petit commentaire LStup, Dispositions pénales, Bâle 2022, n. 1 ad art. 19bis LStup). Il s’agit de responsabiliser les adultes et accroitre la protection des mineurs par le rehaussement de l'âge de 16 ans initialement prévu à l'art. 136 CP à l'âge de 18 ans, érigeant l’art. 19bis LStup en lex specialis (TF 6B_687/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 ; cf. également Rapport du 4 mai 2006 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national sur la révision partielle de la loi sur les stupéfiants [ci-après : Rapport 2006], FF 2006 pp. 8141 ss, spéc. p. 8180 s.). Aux termes de l’art. 19a LStup, celui qui sans droit aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. L’art. 19b prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement n’est pas punissable, étant précisé que 10 grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. Selon le Tribunal fédéral, la consommation de quantités minimes de drogue tombe sous le coup de l'art.”
“C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP). Selon le Tribunal fédéral, des quantités minimes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, destinées à la consommation personnelle et dont la possession n'est pas punissable au sens de l'art. 19b al. 1 LStup, ne peuvent pas être confisquées (ATF 149 IV 307 consid. 2). 2.2.3 L’art. 19bis LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, consacre le but de protection accrue des mineurs en renforçant la répression à l’encontre des auteurs qui permettent à des mineurs d’accéder à des stupéfiants (Grodecki/Jeanneret [édit.], Petit commentaire LStup, Dispositions pénales, Bâle 2022, n. 1 ad art. 19bis LStup). Il s’agit de responsabiliser les adultes et accroitre la protection des mineurs par le rehaussement de l'âge de 16 ans initialement prévu à l'art. 136 CP à l'âge de 18 ans, érigeant l’art. 19bis LStup en lex specialis (TF 6B_687/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 ; cf. également Rapport du 4 mai 2006 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national sur la révision partielle de la loi sur les stupéfiants [ci-après : Rapport 2006], FF 2006 pp. 8141 ss, spéc. p. 8180 s.). Aux termes de l’art. 19a LStup, celui qui sans droit aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. L’art. 19b prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement n’est pas punissable, étant précisé que 10 grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.”
Mehrfache Delikte nach Art. 19bis BetmG können – insbesondere wenn sie zusammen mit weiteren schweren Straftaten auftreten – eine Straffälligkeit von erheblichem Gewicht darstellen. In VD.2020.92 wird anerkannt, dass ein solches Gesamtbild das öffentliche Interesse der Einwanderungssteuerung begründen und die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung sowie die Wegweisung rechtfertigen kann, sofern die Interessen am Familienleben im konkreten Fall nicht berührt werden.
“Unabhängig davon, ob dem Rekurrenten diesbezüglich eine günstige Prognose zu attestieren ist oder nicht, stellen die mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern, das mehrfache Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder und das mehrfache Vergehen nach Art. 19bis BetmG eine relevante Straffälligkeit von erheblichem Gewicht und offensichtlich keine untergeordneten Vorkommnisse dar. Das dadurch begründete öffentliche Interesse rechtfertigt deshalb zusammen mit demjenigen an der Einwanderungssteuerung den in der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und der Wegweisung des Rekurrenten bestehenden Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens. Erst recht überwiegen diese öffentlichen Interessen die privaten Interessen des Rekurrenten und seiner Kinder am persönlichen Kontakt, soweit der Schutzbereich des Rechts auf Achtung des Familienlebens nicht tangiert ist. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung sind deshalb auch unter Mitberücksichtigung der Interessen des Rekurrenten und aller seiner vier Kinder am persönlichen Kontakt verhältnismässig.”
“Unabhängig davon, ob dem Rekurrenten diesbezüglich eine günstige Prognose zu attestieren ist oder nicht, stellen die mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern, das mehrfache Verabreichen gesundheitsgefährdender Stoffe an Kinder und das mehrfache Vergehen nach Art. 19bis BetmG eine relevante Straffälligkeit von erheblichem Gewicht und offensichtlich keine untergeordneten Vorkommnisse dar. Das dadurch begründete öffentliche Interesse rechtfertigt deshalb zusammen mit demjenigen an der Einwanderungssteuerung den in der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und der Wegweisung des Rekurrenten bestehenden Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens. Erst recht überwiegen diese öffentlichen Interessen die privaten Interessen des Rekurrenten und seiner Kinder am persönlichen Kontakt, soweit der Schutzbereich des Rechts auf Achtung des Familienlebens nicht tangiert ist. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung sind deshalb auch unter Mitberücksichtigung der Interessen des Rekurrenten und aller seiner vier Kinder am persönlichen Kontakt verhältnismässig.”
Art. 19bis ist als lex specialis mit dem Zweck einer verstärkten Schutzwirkung für Minderjährige zu verstehen. Soweit Minderjährige in den Zugang zu Betäubungsmitteln einbezogen sind, verdrängt Art. 19bis damit die allgemeine Regelung des Art. 19b für den betreffenden Sachverhalt. Ein minderjähriger Täter kann jedoch unter den in den Quellen genannten Voraussetzungen von Art. 19b profitieren (z. B. wenn die Zubereitung/der Konsum ausschliesslich in Gesellschaft Erwachsener erfolgt).
“Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (ATF 103 IV 76 consid. 2 ; JdT 1978 IV 72 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP). Selon le Tribunal fédéral, des quantités minimes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique, destinées à la consommation personnelle et dont la possession n'est pas punissable au sens de l'art. 19b al. 1 LStup, ne peuvent pas être confisquées (ATF 149 IV 307 consid. 2). 2.2.3 L’art. 19bis LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, consacre le but de protection accrue des mineurs en renforçant la répression à l’encontre des auteurs qui permettent à des mineurs d’accéder à des stupéfiants (Grodecki/Jeanneret [édit.], Petit commentaire LStup, Dispositions pénales, Bâle 2022, n. 1 ad art. 19bis LStup). Il s’agit de responsabiliser les adultes et accroitre la protection des mineurs par le rehaussement de l'âge de 16 ans initialement prévu à l'art. 136 CP à l'âge de 18 ans, érigeant l’art. 19bis LStup en lex specialis (TF 6B_687/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 ; cf. également Rapport du 4 mai 2006 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national sur la révision partielle de la loi sur les stupéfiants [ci-après : Rapport 2006], FF 2006 pp.”
“19b prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement n’est pas punissable, étant précisé que 10 grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime. Selon le Tribunal fédéral, la consommation de quantités minimes de drogue tombe sous le coup de l'art. 19a ch. 2 LStup, tandis que la simple possession de quantités minimes de drogue à des fins de consommation, respectivement les actes préparatoires servant exclusivement à l'usage personnel, tombe sous le coup de l'art. 19b LStup (ATF 145 IV 320 consid. 1.5 ; ATF 108 IV 196 consid. 1c). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 19b al. 1 LStup est également applicable aux mineurs (ATF 145 IV 320 consid. 1). Dans un souci de protection des mineurs (Rapport 2006, FF 2006 pp. 8141 ss, spéc. p. 8181), l’art. 19b LStup exclut son application à un auteur majeur lorsque des mineurs sont susceptibles d’être impliqués dans le processus de consommation ; dans ce cas, l’art. 19bis LStup s’applique comme lex specialis ; en revanche, un auteur mineur peut aussi bénéficier de l’art. 19b LStup s’il prépare des stupéfiants en vue d’une consommation en commun, mais pour autant que ce soit uniquement en compagnie de majeurs (Grodecki/Jeanneret. op. cit., nn. 11 et 13 ad art. 19b LStup). 2.3 2.3.1 A l’appui de son acte, le recourant relève que l’autorité intimée a motivé sa décision « de manière abstraite et générique » en retenant que les objets pourraient être utilisés comme moyens de preuves et/ou confisqués. 2.3.2 Ce faisant, le recourant se limite à un reproche général concernant la motivation de l’ordonnance attaquée, sans aucunement développer son argumentation contrairement au devoir qui est le sien (cf. art. 385 al. 1 CPP). A supposer qu’il faille voir dans son recours un grief d’ordre formel au sens de l’art. 29 al. 2 Cst., celui-ci serait donc irrecevable et au surplus infondé. En effet, si la motivation de l’ordonnance attaquée est sommaire, il n’en demeure pas moins que le recourant a pu la contester dans le cadre de son acte de recours et faire valoir ses droits devant l’autorité de céans en présentant des moyens circonstanciés sur le fond.”
In der zitierten Entscheidung wurde Art. 19bis angewandt, weil dem Beschuldigten vorgeworfen wurde, einer zur Tatzeit Minderjährigen cannabishaltige Produkte zu übergeben und mit ihr zu konsumieren. Damit belegt die Quelle, dass Art. 19bis in Verfahren mit der Übergabe von Cannabis an Minderjährige einschlägig war.
“2 à une date indéterminée, entre 2018 et l’été 2020, 8.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cocaïne, 8.4 vendu entre 16 et 24 grammes de cocaïne à Client_20, 8.5 réalisant un chiffre d’affaire entre CHF 1'600.00 et 2'400.00 (soit CHF 100.00 le gramme) IX. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 et 2 et 19a LStup, pour avoir 9.1 À W.________ et en tout autre lieu, 9.2 à une date indéterminée, dans le courant du printemps 2020, 9.3 acquis et consommé des quantités indéterminées de cocaïne, 9.4 vendu entre 5 grammes de cocaïne à Client_21, 9.5 réalisant un chiffre d’affaire entre CHF 500.00 (soit CHF 100.00 le gramme) X. possession de stupéfiants et de substances psychotropes (art. 2 let. b, 2b et 19a LStup), pour avoir, 10.1 à W.________, sur la rue [aaaaa] et en tout autre endroit, 10.2 le 30 mai 2019, 10.3 acquis 32 pilules de médication psychotrope, soumises à ordonnance et appartenant à Client_22, XI. infractions à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19bis LStup, pour avoir, 11.1 À W.________ et en tout autre lieu, 11.2 à tout le moins le 14 mars 2020, 11.3 remis des produits stupéfiants de type cannabique, 11.4 à Client_23, laquelle était mineure au moment des faits, 11.5 et d’avoir consommé avec elle ainsi qu’une autre amie majeure. XII. menaces (art. 180 CP), pour avoir 12.1 à W.________, rue [bbbbb], au bar « B.________ » et à proximité 12.2 le 13 juin 2019 entre 13h00 et 16h00 12.3 menacé à l’aide d’un couteau de poche C.________, sans réussir à l’atteindre, l’alarmant, au point qu’il a lui-même sorti un couteau de cuisine de son sac à dos pour menacer à son tour X.________, 12.4 ce dernier s’enfuyant, pour revenir peut après menacer une seconde fois C.________ à l’aide d’un katana (sabre japonais), à nouveau sans réussir à l’atteindre, et 12.5 menacer de mort C.________ en lui disant qu’il lui ferait du mal avant de quitter le pays (plainte du 14 juin 2019). XIII. lésions corporelles simples (art. 123 CP), subs. voies de fait (art.”
Art. 19bis BetmG ist eine abstrakte Gefährdungsnorm. Die Opferqualität kann jedoch bejaht werden, wenn eine schwere und dauerhafte psychische Schädigung, die direkt aus der Tat folgt, plausibel gemacht wird. Vorläufig genügt dafür, dass eine solche Beeinträchtigung als wahrscheinlich erscheint, solange die entscheidenden Tatsachen nicht endgültig festgestellt sind.
“En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP). La LStup poursuit des buts de santé publique (art. 1 LStup), notamment celui de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes. L'art. 19bis LStup, qui punit notamment la remise de stupéfiants aux mineurs, a pour objectif de protéger de manière générale les mineurs contre les effets nocifs de la consommation de drogues. A l'instar de l'art. 136 CP, il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite qui ne vise pas à protéger directement l'intégrité physique ou psychique de la fille de la recourante, mais la santé publique et plus particulièrement la santé des mineurs (Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ad art. 136 N 12; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, ad. art. 136 N 1). Dans son recours, la recourante fait valoir que sa fille souffre d'un handicap psychologique grave et permanent, directement causé par l'infraction dont elle a été victime qui lui cause une très grande souffrance, nécessitant notamment un soutien médical psychologique hebdomadaire. Elle expose également qu'elle vit avec la crainte quotidienne que sa fille mette fin à ses jours. Il ne fait aucun doute que les faits relatés dans le jugement pénal ont pu être à l'origine pour la fille de la recourante et aussi par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, attestée par les certificats médicaux versés au dossier.”
Ein Irrtum über das Alter führt nach der Lehre nicht zwangsläufig zur Straflosigkeit. Zwar kommt ein Sachverhaltsirrtum nach Art. 13 StGB in Betracht, die herrschende Lehre erachtet einen solchen Irrtum jedoch als inopferant, sodass der Täter nach Art. 19bis LStup zu bestrafen ist. Art. 19bis gilt zudem als lex specialis gegenüber Art. 19 LStup und kann bei kumulativen Tathandlungen (Zugänglichmachen an Minderjährige und an Volljährige) in perfekter Konkurrenz mit Art. 19 LStup stehen.
“19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid., n. 7 ad art. 19bis). 2.6.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord être l’auteur des dommages à la propriété dans le tram, se prévalant du fait que ne figurent au dossier que des captures d’écran et non le film de vidéosurveillance, ainsi que du fait que le wattman aurait décrit l’absence de témoin alors que plusieurs quidams figurent sur les images de la procédure. Il soutient également qu’il est possible que la vitre du véhicule ait été préalablement fissurée, et qu’il n’avait pas la force suffisante pour briser une vitre d’une telle épaisseur. Les C______ ont précisé dans leur réponse que dite épaisseur était de 5.5 millimètres. Ces arguments confinent à la témérité. L’appelant s’est, tout au long de la procédure, reconnu sur les images et a toujours, à demi-mots, admis être l’auteur du bris de vitre.”
“1 ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.4. À teneur de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). 2.5. Selon l’art. 19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S.”
“19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid., n. 7 ad art. 19bis). 2.6.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord être l’auteur des dommages à la propriété dans le tram, se prévalant du fait que ne figurent au dossier que des captures d’écran et non le film de vidéosurveillance, ainsi que du fait que le wattman aurait décrit l’absence de témoin alors que plusieurs quidams figurent sur les images de la procédure. Il soutient également qu’il est possible que la vitre du véhicule ait été préalablement fissurée, et qu’il n’avait pas la force suffisante pour briser une vitre d’une telle épaisseur. Les C______ ont précisé dans leur réponse que dite épaisseur était de 5.5 millimètres. Ces arguments confinent à la témérité. L’appelant s’est, tout au long de la procédure, reconnu sur les images et a toujours, à demi-mots, admis être l’auteur du bris de vitre.”
In dem referenzierten Verfahren wurden die Schuldsprüche betreffend Art. 19bis BetmG nicht angefochten und sind damit in Rechtskraft erwachsen.
“E. 2.3). Nicht angefochten wurden die Schuldsprüche betreffend das Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19bis BetmG sowie der mehrfa- chen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes gemäss Art. 19a BetmG. Diese Punkte sind somit ebenso in Rechtskraft erwachsen wie die Anordnung der Ver- längerung der Probezeit um ein Jahr (Ziff. 1d) sowie das Absehen von einer Lan- desverweisung gemäss Art. 66a Abs. 1 lit. c StGB i.V.m. Art. 66a Abs. 2 StGB (Ziff. 1f).”
Die Überlassung von Betäubungsmitteln an Personen unter 18 Jahren ist strafbar; in solchen Fällen können die sichergestellten Substanzen als Ertragsobjekt der Tat angesehen und konfiziert beziehungsweise séquestriert werden. Die Rechtsprechung bejaht die Konfiskation insbesondere, wenn ein direkter Zusammenhang zwischen der Tat und den gefundenen Drogen besteht, wenn dadurch Gefahren für Gesundheit, Sitte oder öffentliche Ordnung berührt sind, wenn der Täter unbekannt ist, oder wenn die Drogen für die Beweiserhebung von Bedeutung sein können.
“Enfin, il estime que la confiscation litigieuse opérée sans base légale constitue une atteinte à la garantie de la propriété et ne respecte de surcroit pas le principe de la proportionnalité. 2.4.2 En l’espèce, les 4 grammes nets de résine de cannabis ont été saisis par la police à la suite de la fouille du recourant le 7 décembre 2023. Celui-ci avait été interpellé au volant d’un véhicule automobile volé, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, après qu’il aurait fait une course poursuite en ville. Il a été testé positif au THC. Auditionné par la police, le recourant a refusé de répondre aux questions au sujet de la drogue retrouvée sur lui. Par la suite, au cours de son audition du 11 décembre 2023, il a expliqué aux policiers qu’il consommait du haschich et fumait de temps en temps un joint « profitant de la générosité de ses amis ». Compte tenu de ces circonstances, cela signifie que le recourant, mineur – il est âgé de 15 ans –, s’est vu remettre de la drogue par un tiers. Or il faut considérer que la remise de stupéfiants à un mineur constitue un délit en vertu de l’art. 19bis LStup, dont son auteur répond pénalement. En outre, quoi que prétende le recourant, l’art. 19b LStup ne s’applique pas à l’auteur, tant majeur que mineur, si des personnes de moins de 18 ans sont susceptibles d’être impliquées dans le processus de consommation. Ces dispositions prohibent la fourniture de stupéfiant à des mineurs. Il en découle que la remise de haschich au recourant est clairement illégale et a fortiori punissable. Les 4 grammes nets de résine de cannabis trouvés en sa possession représentent dès lors le produit de cette infraction, respectivement ont manifestement une origine criminelle, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être confisqués et, partant, séquestrés. Le recourant ne saurait du reste valablement invoquer la garantie de la propriété. Au sujet de la confiscation, les conditions de l’art. 69 al. 1 CP apparaissent remplies : d’une part, il est évident qu’il existe un lien direct entre l’infraction de l’art. 19bis CP et la drogue précitée, fournie au recourant, puisqu’il s’agit du produit de cette infraction.”
“19b LStup ne s’applique pas à l’auteur, tant majeur que mineur, si des personnes de moins de 18 ans sont susceptibles d’être impliquées dans le processus de consommation. Ces dispositions prohibent la fourniture de stupéfiant à des mineurs. Il en découle que la remise de haschich au recourant est clairement illégale et a fortiori punissable. Les 4 grammes nets de résine de cannabis trouvés en sa possession représentent dès lors le produit de cette infraction, respectivement ont manifestement une origine criminelle, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être confisqués et, partant, séquestrés. Le recourant ne saurait du reste valablement invoquer la garantie de la propriété. Au sujet de la confiscation, les conditions de l’art. 69 al. 1 CP apparaissent remplies : d’une part, il est évident qu’il existe un lien direct entre l’infraction de l’art. 19bis CP et la drogue précitée, fournie au recourant, puisqu’il s’agit du produit de cette infraction. Il importe peu que l’auteur de l’infraction de l’art. 19bis LStup soit inconnu, la confiscation demeurant possible dans ce cas. D’autre part, il est clair que la fourniture de haschich à un mineur compromet la santé publique et contrevient à la morale et à l’ordre public. On relève que le recourant a été appréhendé sous l’influence de stupéfiants au volant d’un véhicule automobile et que le fait de lui rendre la résine de cannabis est de nature à mettre aussi en péril, à l’avenir, la sécurité de personnes. Ainsi, le séquestre confiscatoire de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est justifié. Enfin, un séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP s’avère également fondé. Dans le cadre de l’enquête en cours, le recourant est mis en cause pour avoir circulé sous l’influence de stupéfiants et il a été interpellé en possession des 4 grammes de résine de cannabis. On ne saurait exclure que ce haschich serve, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité ultérieurement. 2.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre du sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis, cette mesure de contrainte devant être confirmée.”
“19b LStup ne s’applique pas à l’auteur, tant majeur que mineur, si des personnes de moins de 18 ans sont susceptibles d’être impliquées dans le processus de consommation. Ces dispositions prohibent la fourniture de stupéfiant à des mineurs. Il en découle que la remise de haschich au recourant est clairement illégale et a fortiori punissable. Les 4 grammes nets de résine de cannabis trouvés en sa possession représentent dès lors le produit de cette infraction, respectivement ont manifestement une origine criminelle, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être confisqués et, partant, séquestrés. Le recourant ne saurait du reste valablement invoquer la garantie de la propriété. Au sujet de la confiscation, les conditions de l’art. 69 al. 1 CP apparaissent remplies : d’une part, il est évident qu’il existe un lien direct entre l’infraction de l’art. 19bis CP et la drogue précitée, fournie au recourant, puisqu’il s’agit du produit de cette infraction. Il importe peu que l’auteur de l’infraction de l’art. 19bis LStup soit inconnu, la confiscation demeurant possible dans ce cas. D’autre part, il est clair que la fourniture de haschich à un mineur compromet la santé publique et contrevient à la morale et à l’ordre public. On relève que le recourant a été appréhendé sous l’influence de stupéfiants au volant d’un véhicule automobile et que le fait de lui rendre la résine de cannabis est de nature à mettre aussi en péril, à l’avenir, la sécurité de personnes. Ainsi, le séquestre confiscatoire de l’art. 263 al. 1 let. d CPP est justifié. Enfin, un séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP s’avère également fondé. Dans le cadre de l’enquête en cours, le recourant est mis en cause pour avoir circulé sous l’influence de stupéfiants et il a été interpellé en possession des 4 grammes de résine de cannabis. On ne saurait exclure que ce haschich serve, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité ultérieurement. 2.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le séquestre du sachet contenant un morceau brun de 4 grammes nets de résine de cannabis, cette mesure de contrainte devant être confirmée.”
“Enfin, il estime que la confiscation litigieuse opérée sans base légale constitue une atteinte à la garantie de la propriété et ne respecte de surcroit pas le principe de la proportionnalité. 2.4.2 En l’espèce, les 4 grammes nets de résine de cannabis ont été saisis par la police à la suite de la fouille du recourant le 7 décembre 2023. Celui-ci avait été interpellé au volant d’un véhicule automobile volé, alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, après qu’il aurait fait une course poursuite en ville. Il a été testé positif au THC. Auditionné par la police, le recourant a refusé de répondre aux questions au sujet de la drogue retrouvée sur lui. Par la suite, au cours de son audition du 11 décembre 2023, il a expliqué aux policiers qu’il consommait du haschich et fumait de temps en temps un joint « profitant de la générosité de ses amis ». Compte tenu de ces circonstances, cela signifie que le recourant, mineur – il est âgé de 15 ans –, s’est vu remettre de la drogue par un tiers. Or il faut considérer que la remise de stupéfiants à un mineur constitue un délit en vertu de l’art. 19bis LStup, dont son auteur répond pénalement. En outre, quoi que prétende le recourant, l’art. 19b LStup ne s’applique pas à l’auteur, tant majeur que mineur, si des personnes de moins de 18 ans sont susceptibles d’être impliquées dans le processus de consommation. Ces dispositions prohibent la fourniture de stupéfiant à des mineurs. Il en découle que la remise de haschich au recourant est clairement illégale et a fortiori punissable. Les 4 grammes nets de résine de cannabis trouvés en sa possession représentent dès lors le produit de cette infraction, respectivement ont manifestement une origine criminelle, de sorte qu’ils sont susceptibles d’être confisqués et, partant, séquestrés. Le recourant ne saurait du reste valablement invoquer la garantie de la propriété. Au sujet de la confiscation, les conditions de l’art. 69 al. 1 CP apparaissent remplies : d’une part, il est évident qu’il existe un lien direct entre l’infraction de l’art. 19bis CP et la drogue précitée, fournie au recourant, puisqu’il s’agit du produit de cette infraction.”
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