Amended by No I of the FA of 20 March 2008, in force since 1 July 2011 (AS 2009 2623, 2011 2559;BBl 2006 85738645). ↩
Amended by No I of the FA of 20 March 1975, in force since 1 Aug. 1975 (AS 1975 1220;BBl 1973 I 1348). ↩
Inserted by Art. 3 No 9 of the FD of 17 Dec. 2004 on the Adoption and Implementation of the Bilateral Agreements between Switzerland and the EU on the Association to Schengen and Dublin, in force since 12 Dec. 2008 (AS 2008 4475405Art. 1 let. f;BBl 2004 5965). ↩
The name of this administrative unit was changed on 1 Jan. 2022 in application of Art. 20 para. 2 of the Publications Ordinance of 7 Oct. 2015 (SR 170.512.1 ) (AS 2021 589). ↩
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1 commentary
Bei Verdacht auf Betäubungsmittel hat die Zollverwaltung verdächtige Sendungen an ein forensisches Institut bzw. die Polizei zur Analyse weitergeleitet; die Zollverwaltung selbst hat die Analysen nicht durchgeführt und hat den Fall nach Vorliegen der Analyseergebnisse und Feststellung von Betäubungsmitteln der Polizei übergeben.
“Par ordonnance du 6 mars 2020, ce Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, le déroulement de ces évènements ne révèle aucun manquement de la part des autorités qui se sont chargées de traiter le cas du recourant. Il appartient en effet au bureau des douanes de prendre part à la surveillance et au contrôle, en particulier avec Swissmedic, de l'importation et du transit de stupéfiants (cf. art. 5 al. 2 LStup; art. 37, 39 et 67 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce cadre, l'Administration des douanes a intercepté la marchandise litigieuse et a fait procéder à un premier contrôle de celle-ci, en la transmettant à l'Institut forensique de la police de Y.________. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, pour discerner si elle était en présence de produits stupéfiants, elle devait bien déterminer si la substance commandée par le recourant constituait ou non des produits stupéfiants. Par ailleurs, l'Administration des douanes n'a pas elle-même procédé à l'analyse des papiers buvard concernés, puisque c'est en réalité la police - à savoir une autorité de poursuite pénale au sens des art. 12, 15 et 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP, qui est habilitée à procéder à l'analyse des preuves en question conformément à l'art. 306 al. 2 let. a CPP - qui s'est chargée de cette tâche. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'Administration des douanes n'a pas instruit elle-même la cause, puisqu'elle a ensuite, à réception des résultats d'analyse et après avoir constaté la présence de LSD, immédiatement dénoncé le cas et transmis la marchandise à la police U.”
“Par ordonnance du 6 mars 2020, ce Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, le déroulement de ces évènements ne révèle aucun manquement de la part des autorités qui se sont chargées de traiter le cas du recourant. Il appartient en effet au bureau des douanes de prendre part à la surveillance et au contrôle, en particulier avec Swissmedic, de l'importation et du transit de stupéfiants (cf. art. 5 al. 2 LStup; art. 37, 39 et 67 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce cadre, l'Administration des douanes a intercepté la marchandise litigieuse et a fait procéder à un premier contrôle de celle-ci, en la transmettant à l'Institut forensique de la police de Y.________. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, pour discerner si elle était en présence de produits stupéfiants, elle devait bien déterminer si la substance commandée par le recourant constituait ou non des produits stupéfiants. Par ailleurs, l'Administration des douanes n'a pas elle-même procédé à l'analyse des papiers buvard concernés, puisque c'est en réalité la police - à savoir une autorité de poursuite pénale au sens des art. 12, 15 et 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP, qui est habilitée à procéder à l'analyse des preuves en question conformément à l'art. 306 al. 2 let. a CPP - qui s'est chargée de cette tâche. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'Administration des douanes n'a pas instruit elle-même la cause, puisqu'elle a ensuite, à réception des résultats d'analyse et après avoir constaté la présence de LSD, immédiatement dénoncé le cas et transmis la marchandise à la police U.”