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Kokain ist als hochgefährliche Droge einzustufen. Wiederholter Konsum kann bereits in relativ kurzer Zeit zu sehr grosser psychischer Abhängigkeit führen, und regelmässiger Konsum birgt schwere Risiken für die körperliche und psychische Gesundheit.
“150 Gramm Kokain (Rein- heitsgrad unbekannt) an einen Abnehmerkreis von ungefähr 10 bis 15 Personen, womit er einen Gewinn von mindestens Fr. 2'500.– erzielte. Die restlichen ca. 150 Gramm Kokain wurden von ihm und seiner Ehefrau konsumiert. Dementspre- chend wurde die Grenze für den mengenmässig schweren Fall von 18 Gramm (reinem) Kokain (vgl. BGE 109 IV 143 E. 3b), auch wenn man zugunsten des Be- schuldigten von einem tiefen Reinheitsgehalt ausgeht, um ein Mehrfaches über- schritten. Bei Kokain handelt es sich zudem um eine hochgefährliche Drogenart, welche bereits in relativ kurzer Zeit bei wiederholtem Konsum zu einer sehr gros- sen psychischen Abhängigkeit führen kann (H UG-BEELI, BetmG Kommentar, Ba- sel 2015, Art. 2 BetmG N 295 ff. m.w.H.: psychische Abhängigkeit bei Kokain wahrscheinlich grösser als bei jeder anderen Droge; F INGER- HUTH /SCHLEGEL/JUCKER, a.a.O., Art. 2 BetmG N 29). Zudem birgt der regelmässi- ge Kokainkonsum schwere Risiken für die körperliche und psychische Gesundheit (HUG-BEELI, a.a.O., Art. 2 BetmG N 254 ff.). Mit der Vorinstanz ist jedoch auch festzuhalten, dass der Beschuldigte direkt mit den Endabnehmern in Kontakt trat und demnach auf der untersten Hierarchiestufe einzuordnen ist und dass der Kreis der Abnehmer, der Gewinn sowie die Dauer des Drogenhandels ver- gleichsweise überschaubar blieben (vgl. Urk. 83 S. 42), mithin nicht von einer ausgeprägten kriminellen Energie des Beschuldigten gesprochen werden kann. Relativierend ist diesbezüglich indes zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte die Drogen verarbeitete, mithin streckte und portionierte, sowie seine Drogenge- schäfte auf polizeiliche Intervention hin gestoppt wurden und davon auszugehen ist, dass der Beschuldigte ansonsten weitergemacht hätte. Die kurze Dauer ist entsprechend nicht wesentlich strafmindernd zu berücksichtigen. Die objektive Tatschwere im Rahmen aller denkbaren Tatvarianten und innerhalb des weiten Strafrahmens bei einer qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmit- telgesetz ist nach dem Erwogenen als nicht mehr leicht zu bezeichnen.”
“Tatkomponente 3.3.1.1. Für die Beurteilung der objektiven Tatschwere ist zunächst auf die Dro- genart und -menge einzugehen: Bei Kokain handelt es sich um eine hochgefährli- che Droge, welche bereits in relativ kurzer Zeit bei wiederholtem Konsum zu einer sehr grossen psychischen Abhängigkeit führen kann (Hug-Beeli, a.a.O., N 295 ff. zu Art. 2 BetmG m.z.H .: psychische Abhängigkeit bei Kokain wahrscheinlich grös- ser als bei jeder anderen Droge; Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., N 29 zu Art. 2 BetmG). Zudem birgt der regelmässige Kokainkonsum schwere Risiken für die körperliche und psychische Gesundheit (Hug-Beeli, a.a.O., N 254 ff. zu Art. 2 BetmG). Mit der in Umlauf gebrachten Menge von 860 Gramm Kokaingemisch (davon”
Flex (Methylen‑dioxypyrovaleron, MDPV) fällt als psychotroper, abhängigkeitserzeugender Stoff unter Art. 2 lit. b BetmG; MDPV ist im Verzeichnis d der BetmVV‑EDI aufgeführt.
“_____ schlug dann vor, dass der Beschuldigte in diesem Fall nur "50" nehmen solle, womit er sich einverstanden erklärte (Urk. D1/2/9 Beilagen 201). Folglich er- - 52 - höhen sich die Schulden des Beschuldigten nicht um Fr. 5'000.–, sondern nur um die Hälfte, weswegen der Schuldenstand nun bei Fr. 8'100.– lag. 5.20.5.Hinsichtlich der Interpretation des Gesprächs ist auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 93 S. 107), so kann anhand der Schilderungen von F._____ davon ausgegangen werden, dass es sich bei diesen "100" zum ersten Mal nicht um Kokain, was der Beschuldigte eigentlich erwartet hatte, sondern um "Flex" handelte. Flex ist der Strassenname für einen Wirkstoff namens Methylenedioxypyrovaleron (MDPV), der in der Schweiz unter die Kate- gorie der psychotropen Stoffe gemäss Art. 2 lit. b BetmG fällt und im Verzeich- nis d der BetmVV-EDI aufgelistet ist. Flex ist abhängigkeitserzeugend und hat eine ähnliche Wirkung wie Amphetamin (SCHLEGER/JUCKER, Kommentar BetmG, Art. 2 BetmG N 200 ff.). Dass F._____ die Ware eindeutig als "Flex" bezeichnete, ist ein starkes Indiz dafür, dass es sich in diesem Fall eben nicht um Kokain han- delte, da er die Ware bei den bisherigen Kokaingeschäften nie benannt hat oder erklären musste. Dass der Beschuldigte die eine Portion zurückgab, passt zudem ebenfalls zu dieser Sachverhaltsversion. Da er eigentlich Kokain und eben nicht Flex kaufen wollte, ist er denn auch unsicher, ob sein Abnehmer die andere Ware akzeptieren würde, weswegen er sich entschliesst nur "50" anstatt "100" zu kau- fen. Anhand des Dargelegten ist in dubio pro reo davon auszugehen, dass der Beschuldigte vorliegend Flex und nicht Kokain kaufte. Da er aber eigentlich 100 Gramm Kokain kaufen wollte und diese auch bestellt hatte, ist aber immerhin davon auszugehen, dass der Beschuldigte zum Kokainkauf Anstalten getroffen hat.”
Das Heranziehen eines marktüblichen durchschnittlichen Verkaufspreises zur Bemessung des aus Drogenhandel erzielten Erlöses kann nicht willkürlich sein, wenn es auf konkreten Marktdaten gestützt ist. Im entschiedenen Fall legte die Vorinstanz einen durchschnittlichen Verkaufspreis von Fr. 4'250.–/kg zugrunde, was das Bundesgericht nicht beanstandete (unter Hinweis auf Angaben der Stadtpolizei Zürich).
“Weiter verweist der Beschwerdeführer auf seine Aussage, wonach der Verkaufserlös pro Kilogramm zwischen Fr. 4'000.-- und Fr. 4'500.-- ("so um das rum") betragen habe. Gestützt darauf hätte in dubio pro reo auf die für ihn günstigste Sachverhaltsvariante und einen durchschnittlichen Verkaufserlös von Fr. 4'000.-- abgestellt werden müssen. Die Vorinstanz geht demgegenüber von einem durchschnittlichen Verkaufspreis von Fr. 4'250.-- pro Kilogramm aus. Das Heranziehen eines durchschnittlichen Verkaufspreises ist nicht willkürlich, zumal der vom Beschwerdeführer angegebene Verkaufserlös aufgrund der Angaben der Stadtpolizei Zürich zum Verkaufspreis bei Grossmengen von Marihuana und Haschisch im Jahr 2015 (vgl. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Aufl. 2016, N. 71 zu Art. 2 BetmG) tief erscheint. Eine bundesrechtswidrige Bemessung des aus dem Drogenhandel erzielten Erlöses durch die Vorinstanz ist nicht auszumachen.”
“Weiter verweist der Beschwerdeführer auf seine Aussage, wonach der Verkaufserlös pro Kilogramm zwischen Fr. 4'000.-- und Fr. 4'500.-- ("so um das rum") betragen habe. Gestützt darauf hätte in dubio pro reo auf die für ihn günstigste Sachverhaltsvariante und einen durchschnittlichen Verkaufserlös von Fr. 4'000.-- abgestellt werden müssen. Die Vorinstanz geht demgegenüber von einem durchschnittlichen Verkaufspreis von Fr. 4'250.-- pro Kilogramm aus. Das Heranziehen eines durchschnittlichen Verkaufspreises ist nicht willkürlich, zumal der vom Beschwerdeführer angegebene Verkaufserlös aufgrund der Angaben der Stadtpolizei Zürich zum Verkaufspreis bei Grossmengen von Marihuana und Haschisch im Jahr 2015 (vgl. FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER, Kommentar BetmG, 3. Aufl. 2016, N. 71 zu Art. 2 BetmG) tief erscheint. Eine bundesrechtswidrige Bemessung des aus dem Drogenhandel erzielten Erlöses durch die Vorinstanz ist nicht auszumachen.”
Kokain gilt als hochgefährliche Droge; wiederholter Konsum kann relativ rasch zu ausgeprägter psychischer Abhängigkeit führen und ist mit erheblichen körperlichen und psychischen Gesundheitsrisiken verbunden. Bei der Beurteilung der objektiven Tatschwere ist insbesondere auf Drogenart und -menge abzustellen.
“Tatkomponente 3.3.1.1. Für die Beurteilung der objektiven Tatschwere ist zunächst auf die Dro- genart und -menge einzugehen: Bei Kokain handelt es sich um eine hochgefährli- che Droge, welche bereits in relativ kurzer Zeit bei wiederholtem Konsum zu einer sehr grossen psychischen Abhängigkeit führen kann (Hug-Beeli, a.a.O., N 295 ff. zu Art. 2 BetmG m.z.H .: psychische Abhängigkeit bei Kokain wahrscheinlich grös- ser als bei jeder anderen Droge; Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., N 29 zu Art. 2 BetmG). Zudem birgt der regelmässige Kokainkonsum schwere Risiken für die körperliche und psychische Gesundheit (Hug-Beeli, a.a.O., N 254 ff. zu Art. 2 BetmG). Mit der in Umlauf gebrachten Menge von 860 Gramm Kokaingemisch (davon”
Als Betäubungsmittel gelten Stoffe und Zubereitungen, die abhängig machen und Wirkungen vom Typus morphinisch, kokainartig oder cannabisch haben.
“Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 3.2.3 L'art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LStup, sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). L'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. L’OTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins (art.”
Die Behandlung mit verschreibungspflichtigen Betäubungsmitteln wird durch qualifizierte Personen durchgeführt, namentlich durch Ärzte, Apotheker, Pflegepersonal, Sozialarbeitende und Psychologen.
“Le traitement avec prescription de stupéfiants est conduit par des personnes qualifiées, notamment des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des psychologues (al. 2). En vertu de l’art. 9 OAStup, pour l’octroi d’une autorisation de suivre un traitement avec prescription de stupéfiants selon l’art. 3e al. 1 LStup, le canton doit exiger du médecin traitant les indications suivantes (al. 1) : nom et adresse du médecin traitant (let. a) ; nom et prénom du patient (let. b) ; sexe du patient (let. c) ; date de naissance du patient (let. d) ; lieu d’origine du patient (let. e) ; adresse du domicile du patient (let. f) ; adresse du lieu de séjour provisoire du patient (let. g), et organisme de remise (let. h). En cas de traitement résidentiel, il exige de surcroît le nom et l’adresse de l’institution (al. 2). 5.2.2 L’OCStup régit l’autorisation et le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques définis à l’art. 2 LStup, ainsi que les matières premières et les produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7 LStup. En application de l’art. 3 OCStup, le DFI désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises (al. 1). À cet effet, il établit les tableaux suivants : tableau a : substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle (let. a) ; tableau b : substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle (let. b) ; tableau c : substances soumises à contrôle pouvant exister en concentration réduite dans des préparations et pouvant être soustraites partiellement aux mesures de contrôle (let. c) ; tableau d : substances soumises à contrôle qui sont prohibées (let. d) ; tableau e : matières premières et produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7 al. 1 LStup et soumis aux mesures de contrôle des stupéfiants figurant dans le tableau a (let.”
“Le traitement avec prescription de stupéfiants est conduit par des personnes qualifiées, notamment des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des psychologues (al. 2). En vertu de l’art. 9 OAStup, pour l’octroi d’une autorisation de suivre un traitement avec prescription de stupéfiants selon l’art. 3e al. 1 LStup, le canton doit exiger du médecin traitant les indications suivantes (al. 1) : nom et adresse du médecin traitant (let. a) ; nom et prénom du patient (let. b) ; sexe du patient (let. c) ; date de naissance du patient (let. d) ; lieu d’origine du patient (let. e) ; adresse du domicile du patient (let. f) ; adresse du lieu de séjour provisoire du patient (let. g), et organisme de remise (let. h). En cas de traitement résidentiel, il exige de surcroît le nom et l’adresse de l’institution (al. 2). 5.2.2 L’OCStup régit l’autorisation et le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques définis à l’art. 2 LStup, ainsi que les matières premières et les produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7 LStup. En application de l’art. 3 OCStup, le DFI désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises (al. 1). À cet effet, il établit les tableaux suivants : tableau a : substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle (let. a) ; tableau b : substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle (let. b) ; tableau c : substances soumises à contrôle pouvant exister en concentration réduite dans des préparations et pouvant être soustraites partiellement aux mesures de contrôle (let. c) ; tableau d : substances soumises à contrôle qui sont prohibées (let. d) ; tableau e : matières premières et produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7 al. 1 LStup et soumis aux mesures de contrôle des stupéfiants figurant dans le tableau a (let.”
“Le traitement avec prescription de stupéfiants est conduit par des personnes qualifiées, notamment des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des travailleurs sociaux et des psychologues (al. 2). En vertu de l’art. 9 OAStup, pour l’octroi d’une autorisation de suivre un traitement avec prescription de stupéfiants selon l’art. 3e al. 1 LStup, le canton doit exiger du médecin traitant les indications suivantes (al. 1) : nom et adresse du médecin traitant (let. a) ; nom et prénom du patient (let. b) ; sexe du patient (let. c) ; date de naissance du patient (let. d) ; lieu d’origine du patient (let. e) ; adresse du domicile du patient (let. f) ; adresse du lieu de séjour provisoire du patient (let. g), et organisme de remise (let. h). En cas de traitement résidentiel, il exige de surcroît le nom et l’adresse de l’institution (al. 2). 5.2.2 L’OCStup régit l’autorisation et le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques définis à l’art. 2 LStup, ainsi que les matières premières et les produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7 LStup. En application de l’art. 3 OCStup, le DFI désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises (al. 1). À cet effet, il établit les tableaux suivants : tableau a : substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle (let. a) ; tableau b : substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle (let. b) ; tableau c : substances soumises à contrôle pouvant exister en concentration réduite dans des préparations et pouvant être soustraites partiellement aux mesures de contrôle (let. c) ; tableau d : substances soumises à contrôle qui sont prohibées (let. d) ; tableau e : matières premières et produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7 al. 1 LStup et soumis aux mesures de contrôle des stupéfiants figurant dans le tableau a (let.”
Nach der in den Quellen dargestellten Auslegung sind Cannabis sowie Objekte und Zubereitungen mit einer gesamten THC‑Konzentration von mindestens 1,0 % als Stupéfiants im Sinne von Art. 2 Abs. 1 BetmG/OTStup‑DFI zu qualifizieren. Nach der zitierten Rechtsprechung wurden Chargen mit einer Gesamt‑THC‑Konzentration unter 1,0 % nicht als Stupéfiants eingestuft.
“Il a ajouté qu’en admettant les faits, l’appelant avait implicitement admis que la drogue saisie lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la société G.________ avait été immédiatement détruite. Il était ainsi forclos à toute prétention s’agissant de 16'365 grammes de CBD. Cette appréciation ne peut être suivie dès lors que l’appelant était dans l’erreur. Reste à déterminer si la marchandise séquestrée est assimilable à un produit stupéfiant. Il ressort des conclusions de la police de sûreté (cf. rapport d’investigation du 5 juin 2024, P. 98) que sur les 12 lots composant le séquestre enregistré sous fiche S21.006786, 2 lots présentaient un taux de THC supérieur à 1% et que les 2 lots composant le séquestre enregistré sous fiche S21.006787 présentaient tous un taux de THC supérieur à 1%. Par conséquent, sur les 14 lots saisis le 30 juillet 2021, seuls 4 lots présentaient un taux de THC supérieur à 1% et devaient ainsi être considérés comme des produits stupéfiants au sens de l’art. 2 al. 1 LStup et art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1. Ces 4 lots peuvent dès lors être soumis au séquestre en vue de destruction au sens de l’art. 69 CP. En revanche, les 10 lots restant, présentant un taux de THC inférieur à 1%, ne peuvent être considérés comme des produits stupéfiants et l’art. 69 CP ne trouve pas application. C’est par conséquent à raison que l’appelant en réclame la restitution. L’appel doit être admis dans cette mesure. 4. En définitive, l’appel est partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants. Les frais de procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, s’élèvent à 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’appelant, qui obtient gain de cause dans une large mesure, n’en supportera qu’un cinquième (art. 428 al. 1 CPP), soit 176 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Au vu de l’issue de la procédure, l’appelant qui obtient partiellement gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel (art.”
“Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1). 3.2.3 L'art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LStup, sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). L'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. L’OTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins (art.”
“Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité). 4.2.2 L'art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LStup, sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes (art. 2a LStup). L'art. 8 al. 1 let. d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique. L’OTStup-DFI (Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques ; RS 812.121.11) qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins (art.”
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